Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du code canadien du travail (DORS/87-612)
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Règlement à jour 2025-05-12; dernière modification 2025-03-26 Versions antérieures
PARTIE VIINiveaux d’éclairage (suite)
Niveaux minimaux d’éclairage
7.6 Le niveau d’éclairage dans tout endroit d’un poste de travail ou d’une aire ne peut être inférieur au tiers du niveau moyen d’éclairage prévu par la présente partie pour ce poste ou cette aire.
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