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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures

PARTIE XIVManutention des matériaux (suite)

SECTION IConception et construction (suite)

Protection contre les intempéries

  •  (1) L’appareil de manutention motorisé utilisé régulièrement à l’extérieur doit être muni d’un toit ou d’une autre structure pour protéger l’opérateur des intempéries susceptibles de présenter un risque pour sa santé ou sa sécurité.

  • (2) Si la chaleur produite par l’appareil de manutention motorisé donne lieu à une température de plus de 26 °C à l’intérieur de la cabine ou du poste de l’opérateur, cette partie doit être protégée contre la chaleur par une cloison isolante.

Vibrations

 Sous réserve du paragraphe 14.51(1), l’employeur doit veiller à ce que chaque appareil de manutention motorisé qui est utilisé soit conçu et construit de façon à protéger l’employé qui doit le conduire ou monter à bord contre les vibrations, les soubresauts et les mouvements irréguliers de l’appareil qui peuvent le blesser ou nuire au contrôle de l’appareil.

  • DORS/88-632, art. 58
  • DORS/96-400, art. 1

Commandes

 Sous réserve du paragraphe 14.51(1), la conception et la disposition des indicateurs et des commandes de l’appareil de manutention motorisé ainsi que la conception et la disposition de la cabine ou du poste de l’opérateur ne doivent pas nuire à celui-ci dans ses manoeuvres ni l’empêcher de conduire l’appareil. Elles doivent, dans la mesure du possible, maximiser la capacité de l’opérateur à recueillir, à comprendre et à traiter l’information nécessaire pour utiliser l’appareil en toute sécurité.

Extincteurs d’incendie

  •  (1) L’employeur doit munir d’un extincteur à poudre sèche l’appareil de manutention motorisé qui est utilisé pour le transport ou la manutention de substances inflammables.

  • (2) L’extincteur visé au paragraphe (1) doit :

    • a) correspondre au moins à la cote 5 B, C au sens du Code national de prévention des incendies du Canada;

    • b) être conforme aux normes énoncées à la section 6.2 de ce code;

    • c) être placé de façon à être facilement accessible à l’opérateur pendant qu’il conduit l’appareil.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux appareils de manutention motorisés qui sont utilisés exclusivement dans des bâtiments dotés des extincteurs visés à la partie XVII.

  • DORS/96-400, art. 1

Moyen d’accès et de sortie

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 14.51(1), l’employeur doit veiller à ce que les parties suivantes de l’appareil de manutention motorisé comprennent un moyen sûr d’accès et de sortie :

    • a) l’aire de travail de l’opérateur;

    • b) toute autre partie à laquelle un employé doit régulièrement avoir accès.

  • (2) Le moyen d’accès et de sortie visé au paragraphe (1) doit être approprié à la taille de l’employé portant un équipement de protection personnelle et ne doit pas obliger celui-ci à sauter de l’appareil de manutention motorisé pour en sortir.

Éclairage

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’appareil de manutention motorisé qui est utilisé par un employé dans le lieu de travail la nuit ou lorsque le niveau d’éclairage y est inférieur à 10 lx doit être muni :

    • a) à l’avant et à l’arrière, de feux avertisseurs visibles à une distance d’au moins 100 m;

    • b) d’un système d’éclairage qui assure la conduite en toute sécurité de l’appareil.

  • (2) L’appareil de manutention motorisé ne peut être utilisé la nuit sur une voie où circulent d’autres véhicules que s’il est muni des dispositifs d’éclairage exigés par les lois de la province où il est utilisé.

  • DORS/96-400, art. 1

Mécanismes de contrôle

 L’appareil de manutention motorisé doit être muni de mécanismes de freinage et de direction et d’autres mécanismes de contrôle qui :

  • a) permettent de régler et d’arrêter son mouvement et celui de tout treuil, benne ou autre pièce qui en fait partie;

  • b) obéissent de façon sûre et rapide à un effort modéré de l’employé qui en a le contrôle.

  • DORS/96-400, art. 1

Dispositifs avertisseurs

  •  (1) L’appareil de manutention motorisé qui est utilisé dans une aire occupée par des employés et qui se déplace :

    • a) en marche avant à une vitesse de plus de 8 km/h doit être muni d’un klaxon ou autre avertisseur sonore du même genre;

    • b) en marche arrière doit, sous réserve du paragraphe 14.51(1), être muni d’un klaxon ou autre avertisseur sonore du même genre qui fonctionne automatiquement durant le déplacement en marche arrière.

  • (2) Lorsque l’avertisseur visé au paragraphe (1) ne peut être entendu clairement eu égard au bruit de l’appareil de manutention motorisé et au bruit ambiant, qu’il n’avertit pas du danger assez tôt pour qu’on puisse l’éviter ou qu’il ne constitue pas par ailleurs un moyen d’avertissement suffisant, d’autres dispositifs ou moyens d’avertissement — visuels, sonores ou tactiles — doivent être utilisés pour que l’avertissement soit suffisant.

  • (3) Lorsque l’usage de l’avertisseur visé au paragraphe (1) occasionnerait un niveau de bruit excédant celui autorisé, le soir, par les règlements municipaux de la localité où est utilisé l’appareil de manutention motorisé, d’autres dispositifs ou moyens d’avertissement — visuels ou tactiles — peuvent être utilisés le soir s’ils constituent un moyen d’avertissement suffisant.

  • DORS/96-400, art. 1

Rétroviseurs

 L’appareil de manutention motorisé doit être muni d’un nombre suffisant de rétroviseurs dans les cas où il ne peut, sans ceux-ci, être utilisé en marche arrière en toute sécurité.

  • DORS/88-632, art. 59(F)
  • DORS/96-400, art. 1

Véhicules industriels guidés

 Sous réserve du paragraphe 14.51(2), la conception, la construction, la manoeuvre et l’entretien des véhicules industriels guidés doivent être conformes à la norme ASME B56.5-1993 de l’American Society of Mechanical Engineers, intitulée Safety Standard for Guided Industrial Vehicles and Automated Functions of Manned Industrial Vehicles, publiée en 1993, compte tenu de ses modifications successives.

  • DORS/96-400, art. 1

Convoyeurs

 Sous réserve du paragraphe 14.51(2), la conception, la construction, la manoeuvre et l’entretien des convoyeurs, bennes suspendues et autres appareils de manutention motorisés semblables doivent être conformes à la norme ASME B20.1-1993 de l’American Society of Mechanical Engineers, intitulée Safety Standard for Conveyors and Related Equipment, publiée en 1993, compte tenu de ses modifications successives.

  • DORS/96-400, art. 1

SECTION IIEntretien, utilisation et mise en service

[
  • DORS/2021-122, art. 8(F)
]

Inspection, essai et entretien

  •  (1) Avant qu’un appareil de manutention motorisé ou manuel soit utilisé pour la première fois dans un lieu de travail, l’employeur doit établir par écrit les consignes concernant l’inspection, la mise à l’essai et l’entretien de l’appareil.

  • (2) Les consignes visées au paragraphe (1) doivent préciser le genre et la fréquence des inspections, des mises à l’essai et des travaux d’entretien.

  • (3) Les inspections, les mises à l’essai et les travaux d’entretien de l’appareil de manutention doivent être effectués par une personne qualifiée qui :

    • a) se conforme aux consignes visées au paragraphe (1);

    • b) rédige et signe dans chaque cas un rapport de l’inspection, de la mise à l’essai ou des travaux d’entretien qu’elle a effectués.

  • (4) Le rapport visé à l’alinéa (3)b) doit comprendre :

    • a) la date de l’inspection, de la mise à l’essai ou des travaux d’entretien effectués par la personne qualifiée;

    • b) la désignation de l’appareil de manutention inspecté, mis à l’essai ou entretenu;

    • c) les observations de la personne qualifiée concernant la sécurité.

  • (5) L’employeur doit conserver, dans le lieu de travail où se trouve l’appareil de manutention motorisé ou manuel, un exemplaire :

    • a) des consignes visées au paragraphe (1), aussi longtemps que l’appareil est en service;

    • b) du rapport visé à l’alinéa (3)b), pendant un an après sa signature.

Grues mobiles

 Les grues mobiles doivent être inspectées, mises à l’essai et entretenues conformément aux exigences de l’article 5 de la norme Z150-1974 de la CSA, intitulée Safety Code for Mobile Cranes, publiée en 1974, et au supplément Z150S1-1977 intitulé Supplement 1-1977 to CSA Standard Z150-1974 Safety Code for Mobile Cranes, publié en 1977.

Roues à jante multipièce

  •  (1) L’employeur dont les employés entretiennent ou réparent des appareils de manutention motorisés munis de roues à jante multipièce doit établir par écrit, à leur intention, des consignes sur l’entretien et la réparation de ces roues.

  • (2) Les consignes visées au paragraphe (1) doivent porter notamment sur la formation, l’inspection, l’installation, la protection, la compatibilité des pièces utilisées et les réparations en ce qui a trait au montage et au démontage des roues à jante multipièce.

  • (3) L’employeur doit conserver un exemplaire de ces consignes dans le lieu de travail où sont gardés les appareils de manutention motorisés munis de roues à jante multipièce, aussi longtemps que ces appareils sont en service.

Consignes et formation

[
  • DORS/2019-246, art. 100(F)
]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit veiller à ce que tout opérateur d’un appareil de manutention motorisé ait reçu des consignes et une formation portant sur la marche à suivre pour :

    • a) en faire l’inspection;

    • b) l’approvisionner en carburant;

    • c) l’utiliser convenablement et en toute sécurité, conformément aux instructions du fabricant et en tenant compte des conditions du lieu de travail où il sera utilisé.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’employeur en ce qui concerne l’opérateur qui reçoit, sous la surveillance immédiate d’une personne qualifiée, des consignes et une formation sur l’utilisation des appareils de manutention motorisés ou sur les marches à suivre visées à ce paragraphe.

  • (3) L’employeur doit veiller à ce que tout opérateur d’un appareil de manutention manuel reçoive d’une personne qualifiée une formation sur le tas portant sur la marche à suivre pour :

    • a) en faire l’inspection;

    • b) l’utiliser convenablement et en toute sécurité, conformément aux instructions du fabricant et en tenant compte des conditions du lieu de travail où il sera utilisé et des capacités physiques de l’opérateur.

  • (4) L’employeur doit tenir un registre écrit des consignes et de la formation visées au paragraphe (1) qu’a reçues l’opérateur, aussi longtemps que celui-ci demeure à son service.

Qualification professionnelle

 L’employeur ne peut obliger un employé à manoeuvrer un appareil de manutention motorisé ou manuel que si cet employé, à la fois :

  • a) est un opérateur;

  • b) détient un permis d’opérateur délivré par une province, dans les cas où les lois de la province où l’appareil est utilisé l’exigent.

  • DORS/88-632, art. 62(F)
  • DORS/96-400, art. 1

Signaux

 L’employeur ne peut obliger un opérateur à manoeuvrer un appareil de manutention motorisé que si cet opérateur, selon le cas :

  • a) est dirigé par un signaleur;

  • b) a une vue sans obstacle de l’aire où l’appareil doit être manoeuvré.

  • DORS/88-632, art. 63
  • DORS/96-400, art. 1
  • DORS/2009-147, art. 8(F)
  •  (1) L’employeur qui veut utiliser des signaux pour diriger la circulation des appareils de manutention motorisés doit établir un code de signalisation uniforme qu’utiliseront les signaleurs dans chacun de ses lieux de travail.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), les signaux du code visé au paragraphe (1) doivent être donnés par le signaleur qui ne peut en utiliser d’autres.

  • (3) L’opérateur doit respecter le signal d’arrêt donné par toute personne à qui l’employeur a donné accès au lieu de travail.

  • (4) Le signaleur ne peut remplir d’autres fonctions que la signalisation pendant que l’appareil de manutention motorisé qu’il est chargé de diriger est en marche.

  • (5) Lorsque le déplacement d’un appareil de manutention motorisé dirigé par le signaleur présente un risque pour la sécurité d’une personne, celui-ci ne peut donner le signal de procéder avant que la personne ait été avertie du risque ou en soit protégée.

  • (6) Lorsque l’opérateur d’un appareil de manutention motorisé ne comprend pas un signal, il doit le considérer comme un signal d’arrêt.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’utilisation de signaux visuels ne constitue pas un moyen de communication efficace pour le signaleur, l’employeur doit fournir à celui-ci et à l’opérateur un téléphone, une radio ou tout autre dispositif de signalisation sonore.

  • (2) Aucun appareil de radiotransmission ne peut être utilisé dans le lieu de travail pour transmettre des signaux si cette utilisation peut déclencher un exploseur.

  • (3) Lorsque le dispositif de signalisation visé au paragraphe (1) fonctionne mal ou de façon peu sûre et que les appareils de manutention motorisés ne peuvent être dirigés en toute sécurité avec d’autres moyens de signalisation, l’utilisation des appareils doit être interrompue jusqu’à ce que le dispositif de signalisation ait été réparé ou remplacé.

  • (4) L’employé qui constate dans le dispositif de signalisation par radio un défaut pouvant en rendre l’utilisation dangereuse doit en faire rapport dès que possible à l’employeur.

Inclinaisons

 L’employé ne peut manoeuvrer un appareil de manutention motorisé sur une rampe inclinée, et l’employeur ne peut permettre à l’employé de le faire, lorsque l’inclinaison de la rampe excède la moins élevée des inclinaisons suivantes :

  • a) l’inclinaison sûre recommandée par le fabricant de l’appareil, chargé ou non chargé, selon le cas;

  • b) l’inclinaison qu’une personne qualifiée juge sûre, compte tenu de l’état mécanique de l’appareil, de sa charge et de sa traction.

  • DORS/96-400, art. 1
 

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