Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 13.12 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :
13.12 (1) L’employeur doit conserver un manuel d’instructions qui explique le fonctionnement de chaque type d’outil électrique portatif, d’outil pneumatique portatif, de pistolet de scellement à cartouches explosives et de machine utilisés par les employés.
(2) Le manuel d’instructions visé au paragraphe (1) doit être, pour fins de consultation, mis à la disposition de l’employé qui doit utiliser l’outil ou la machine visés dans ce manuel.
- DORS/88-632, art. 55(F)
- Date de modification :