Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures
ANNEXE II
PARTIE VIIIProtection contre les dangers de l’électricité
Définitions
8.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Code canadien de l’électricité
Code canadien de l’électricité
a) la norme C22.1-1990 de la CSA, intitulée Code canadien de l’électricité, Première partie, publiée en janvier 1990;
b) la norme C22.3-no 1-M1979 de la CSA, intitulée, Réseaux aériens et réseaux souterrains, publiée en avril 1979. (Canadian Electrical Code)
- dispositif de commande
dispositif de commande Dispositif servant à effectuer en toute sécurité la coupure à la source de l’outillage électrique. (control device)
- garant
garant Personne qui délivre une attestation d’isolation. (guarantor)
- isolé
isolé Séparé ou coupé de toute source d’énergie électrique, hydraulique ou pneumatique ou de toute autre source d’énergie qui peut rendre l’outillage électrique dangereux. (isolated)
- outillage électrique
outillage électrique Outillage servant à la production, à la distribution ou à l’utilisation de l’électricité. (electrical equipment)
- protégé
protégé Couvert, blindé, entouré, enfermé ou autrement protégé au moyen de couvercles ou d’enveloppes appropriés, de barrières, de garde-corps, de treillis, de matelas ou de plates-formes, afin d’éliminer pour les personnes ou les objets le risque de proximité ou de contact dangereux. (guarded)
- responsable
responsable Employé qui surveille les employés qui exécutent un travail ou une épreuve sous tension d’un outillage électrique isolé. (person in charge)
- DORS/88-632, art. 17(F)
- DORS/94-263, art. 14
- DORS/98-427, art. 1
- DORS/2019-246, art. 30(F)
- DORS/2022-94, art. 5(F)
Application
8.2 La présente partie ne s’applique pas aux travaux souterrains dans les mines.
- DORS/94-263, art. 15
Normes
8.3 (1) La conception, la construction et l’installation de l’outillage électrique doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux normes énoncées dans la première partie du Code canadien de l’électricité.
(2) La mise en service et l’entretien de l’outillage électrique doivent être conformes aux normes énoncées dans le Code canadien de l’électricité.
- DORS/94-263, art. 16
- DORS/2019-246, art. 31
Procédure de sécurité
8.4 (1) Toute vérification d’un outillage électrique et tout travail effectué sur cet outillage doivent être accomplis par une personne qualifiée ou par un employé sous sa surveillance immédiate.
(2) Dans le cas d’un outillage électrique dont la tension entre deux conducteurs est supérieure à 5 200 V ou entre un conducteur et le sol est supérieure à 3 000 V :
a) la personne qualifiée ou l’employé visés au paragraphe (1) doit utiliser l’équipement de protection et les outils munis d’un isolant qui le protégeront contre les blessures pendant l’exécution du travail;
b) l’employé visé au paragraphe (1) doit avoir reçu des consignes et une formation sur l’utilisation de l’équipement de protection et des outils munis d’un isolant.
8.5 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), aucun employé ne peut travailler sur un outillage électrique à moins que cet outillage ne soit isolé.
(2) S’il est en pratique impossible d’isoler un outillage électrique et qu’un employé a à travailler sur l’outillage sous tension, l’employeur doit informer l’employé des mesures de sécurité à prendre pour travailler sur des conducteurs sous tension.
(3) Lorsqu’un outillage électrique n’est pas sous tension mais peut le devenir, aucun employé ne peut travailler sur l’outillage, sauf si l’une des conditions ci-après est respectée :
a) les mesures de sécurité pour travailler sur l’outillage sous tension sont prises;
b) une prise de terre est raccordée à l’outillage.
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), lorsqu’un employé travaille sur un outillage électrique qui est sous tension ou qui peut le devenir, ou à proximité d’un tel outillage, celui-ci doit être protégé.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), s’il lui est en pratique impossible de protéger l’outillage électrique visé au paragraphe (4), l’employeur doit prendre des mesures pour protéger l’employé contre les blessures en installant un isolant entre l’outillage et l’employé ou entre l’employé et le sol.
(6) Lorsque l’outillage électrique sous tension n’est ni protégé ni recouvert d’un isolant comme le prévoient les paragraphes (4) ou (5) ou lorsque l’employé visé au paragraphe (5) n’est pas protégé par un isolant installé entre lui et le sol, il ne peut travailler à proximité d’une partie sous tension de l’outillage électrique dont la charge se situe dans l’échelle des tensions indiquée à la colonne I de l’annexe de la présente partie, si la distance entre lui ou tout objet avec lequel il est en contact et la partie sous tension est inférieure :
a) à la distance indiquée à la colonne II, dans le cas où il n’est pas une personne qualifiée;
b) à la distance indiquée à la colonne III, dans le cas où il est une personne qualifiée.
(7) Aucun employé ne peut travailler à proximité d’une partie sous tension d’un outillage électrique visé au paragraphe (6) s’il y a risque qu’un faux mouvement de sa part mette une partie de son corps ou un objet avec lequel il est en contact plus près de la partie sous tension de l’outillage que la distance mentionnée à ce paragraphe.
- DORS/88-632, art. 18(F)
- DORS/94-263, art. 17(F)
- DORS/98-427, art. 2
- DORS/2002-208, art. 14
- DORS/2019-246, art. 33
8.6 Aucun employé ne doit travailler sur un outillage électrique sous haute tension ou à proximité sans l’autorisation de l’employeur.
8.7 Une pancarte lisible, portant les mots « Danger — Haute Tension » et « Danger — High Voltage » en lettres d’au moins 50 mm de hauteur sur fond contrastant doit être affichée dans un endroit bien en vue, à toutes les voies d’accès d’un outillage électrique sous haute tension.
Surveillant de sécurité
8.8 (1) Lorsqu’un employé travaille sur un outillage électrique sous tension ou à proximité, si la nature du travail à exécuter, l’état ou l’emplacement du lieu de travail exigent pour sa sécurité la présence d’une autre personne pour observer le travail sans y prendre part, l’employeur doit nommer un surveillant de sécurité :
a) pour avertir tous les employés dans ce lieu du travail des risques présents;
b) pour s’assurer que les précautions et les procédures de sécurité sont observées.
(2) Le surveillant de sécurité doit :
a) être informé de l’étendue de ses fonctions et des risques que comporte le travail;
b) avoir reçu des consignes et une formation sur les procédures à suivre en cas d’urgence;
c) être autorisé à faire arrêter sur-le-champ toute partie du travail qu’il considère comme dangereuse;
d) être libéré de toute autre tâche qui pourrait nuire à l’exercice de ses fonctions de surveillant de sécurité.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’employeur peut se nommer lui-même surveillant de sécurité.
Coordination du travail
8.9 L’employeur doit informer les employés et toute autre personne, ce qui comprend le surveillant de sécurité, qui travaillent sur un outillage électrique ou exécutent un travail qui y est lié de tout ce qui concerne la coordination du travail afin d’en assurer la sécurité.
Poteaux et constructions élevées
8.10 (1) Avant qu’un employé monte sur un poteau ou une construction élevée utilisés pour supporter un outillage électrique, l’employeur doit lui donner des consignes et une formation sur l’inspection et la vérification préalables des poteaux ou des constructions élevées.
(2) Si un employé, après inspection ou vérification d’un poteau ou d’une construction élevée visés au paragraphe (1), ne croit pas pouvoir y monter sans danger à moins de mettre en place des appuis temporaires, il n’est pas suffisant d’utiliser uniquement des pieux ferrés en guise d’appuis.
(3) Il est interdit à un employé de travailler sur un poteau ou une construction élevée visés au paragraphe (1) à moins d’avoir reçu des consignes et une formation sur la façon de secourir les personnes blessées au cours d’un travail de ce genre.
8.11 Les poteaux ou les constructions élevées enfoncés dans le sol utilisés pour supporter un outillage électrique doivent être conformes :
a) soit à la norme CAN3-015-M83 de la CSA intitulée Poteaux et poteaux-témoins en bois pour les services publics, publiée dans sa version française en décembre 1983 et publiée dans sa version anglaise en janvier 1983;
b) soit à la norme A14-M1979 de la CSA, intitulée Poteaux en béton, dont la version française a été publiée en novembre 1987 et la version anglaise, en septembre 1979.
- DORS/94-263, art. 18
- DORS/2022-94, art. 5(F)
Isolation de l’outillage électrique
8.12 (1) Avant qu’un employé procède à l’isolation d’un outillage électrique, ou qu’il la modifie ou y mette fin, l’employeur doit fournir des consignes écrites sur les procédures à suivre pour l’exécution en toute sécurité de ce travail.
(2) Les consignes doivent être signées par l’employeur et doivent préciser :
a) la date et l’heure de la formulation des consignes;
b) la date et l’heure du début et de la fin de la période au cours de laquelle les consignes doivent être suivies;
c) le nom de l’employé qui a reçu les consignes;
d) si elles concernent le fonctionnement d’un dispositif de commande qui a un effet sur l’isolation de l’outillage électrique :
(i) quel dispositif est visé par les consignes,
(ii) s’il y a lieu, l’ordre des procédures à suivre.
(3) Un exemplaire des consignes doit être montré à l’employé et celles-ci doivent lui être expliquées.
(4) Les consignes doivent, au cours de la période visée à l’alinéa (2)b), être conservées et rendues facilement accessibles pour consultation par les employés et, par la suite, elles doivent être conservées par l’employeur pendant un an à son établissement d’affaires le plus près du lieu de travail où est situé l’outillage électrique.
- DORS/88-632, art. 19(F)
- DORS/2019-246, art. 36(F)
8.13 (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit à quiconque de travailler ou d’exécuter une épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé, à moins que :
a) d’une part, l’isolation n’ait été vérifiée au moyen d’une épreuve;
b) d’autre part, l’employeur n’ait déterminé, au moyen d’un examen visuel, que chaque dispositif de commande et chaque dispositif de verrouillage nécessaires pour établir et maintenir l’isolation :
(i) sont en position sûre et que tous contacts de coupure de dispositifs de commande sont séparés de façon sûre ou, dans le cas d’un appareillage de commutation électrique du type débrochable, sont retirés le plus loin possible du point de contact avec l’appareillage de commutation électrique,
(ii) sont verrouillés,
(iii) sont munis d’une plaque ou d’un écriteau distinctifs servant à avertir les employés que la mise en oeuvre du dispositif de commande et que le déplacement du dispositif de verrouillage sont interdits durant l’exécution du travail ou de l’épreuve sous tension.
(2) Lorsque plus d’un employé travaille ou exécute une épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé, le nombre de plaques ou d’écriteaux fixés à chaque dispositif de commande et à chaque dispositif de verrouillage visés au paragraphe (1) doit être égal au nombre d’employés qui travaillent ou exécutent l’épreuve sur l’outillage.
(3) La plaque ou l’écriteau visés au sous-alinéa (1)b)(iii) ou au paragraphe (2) :
a) doivent porter les mots « DÉFENSE D’ACTIONNER — DO NOT OPERATE » ou un symbole ayant la même signification;
b) doivent indiquer la date et l’heure auxquelles le dispositif de contrôle ou le dispositif de verrouillage visés à l’alinéa (1)b) ont été placés dans la position sûre ou ont été retirés le plus loin possible du point de contact;
c) doivent indiquer le nom de l’employé qui exécute le travail ou l’épreuve sous tension;
d) doivent être désignés distinctement comme étant des plaques ou des écriteaux d’épreuve s’ils sont utilisés à l’occasion d’une épreuve sous tension;
e) ne doivent être enlevés que par l’employé qui exécute le travail ou l’épreuve sous tension;
f) ne doivent être utilisés à aucune autre fin que celle visée au sous-alinéa (1)b)(iii).
(4) S’il est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (1) à cause de la nature du travail auquel sert l’outillage électrique, il est interdit de travailler ou d’exécuter une épreuve sous tension sur l’outillage électrique, à moins que l’attestation d’isolation visée à l’article 8.14 ne soit donnée au responsable.
- DORS/88-632, art. 20(F)
- DORS/94-263, art. 19(F)
- DORS/2019-246, art. 37
Attestation d’isolation de l’outillage électrique
- DORS/88-632, art. 21(F)
8.14 (1) Il est interdit à tout employé de donner ou de recevoir une attestation d’isolation d’un outillage électrique à moins d’y être autorisé par écrit par son employeur.
(2) Seulement un employé peut donner une attestation d’isolation d’un outillage électrique pour la même période.
(3) Avant qu’un employé travaille ou exécute une épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé, le responsable doit recevoir du garant :
a) soit une attestation écrite d’isolation;
b) soit, s’il lui est en pratique impossible d’obtenir une attestation écrite en raison d’une urgence, une attestation d’isolation donnée autrement.
(4) L’attestation écrite d’isolation visée à l’alinéa (3)a) doit être signée par le garant et le responsable et doit contenir les renseignements suivants :
a) la date et l’heure auxquelles l’attestation d’isolation est donnée au responsable;
b) la date et l’heure auxquelles l’outillage électrique sera isolé;
c) la date et l’heure auxquelles l’isolation cessera, si ce renseignement est connu;
d) la méthode par laquelle l’isolation est assurée;
e) le nom du garant et celui du responsable;
f) un énoncé indiquant si des épreuves sous tension auront lieu ou non.
(5) L’attestation d’isolation reçue aux termes de l’alinéa (3)b) doit être consignée par écrit sans délai par :
a) le garant;
b) le responsable qui doit apposer sa signature.
(6) Le document écrit visé au paragraphe (5) doit contenir les renseignements visés au paragraphe (4).
(7) L’attestation écrite d’isolation et le document écrit visé au paragraphe (5) doivent être :
a) conservés par le responsable et être accessibles à l’employé qui exécute le travail ou l’épreuve sous tension pour consultation jusqu’à ce que le travail ou l’épreuve sous tension soient terminés;
b) présentés à l’employeur une fois le travail ou l’épreuve sous tension terminés;
c) conservés par l’employeur pendant un an après la fin du travail ou de l’épreuve sous tension, à son bureau d’affaires le plus près du lieu de travail où est situé l’outillage électrique.
- DORS/88-632, art. 21 et 22
- DORS/94-263, art. 20(F)
- DORS/96-525, art. 13
- DORS/2019-246, art. 38
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