Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures
PARTIE IIOuvrages permanents (suite)
SECTION IBâtiments (suite)
Hauteurs libres
2.4 Les auvents de fenêtre, les marquises ou les parties d’un bâtiment formant saillie au-dessus d’un passage extérieur doivent être construits ou installés de manière à laisser une hauteur libre d’au moins 2,2 m entre le sol et leur point le plus bas.
- DORS/96-525, art. 3
- DORS/2000-374, art. 2
Ouvertures dans les planchers et les murs
2.5 (1) Lorsqu’un employé a accès à une ouverture dans un mur qui présente une dénivellation de plus de 1,2 m du sol, ou à une ouverture dans le plancher, l’ouverture doit être munie de garde-fous très visibles ou couverte de matériaux pouvant supporter toutes les charges qui peuvent y être appliquées.
(2) Les matériaux doivent être fixés solidement aux pièces de charpente et supportés par celles-ci.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fosses d’entretien de véhicules ou aux zones de chargement et de déchargement de quais à camions ou de quais ferroviaires ou maritimes dont les bords portent des marques très visibles.
(4) Lorsqu’une fosse sert à l’entretien de véhicules, y compris le matériel ferroviaire roulant, son contour doit être marqué de façon très visible et le risque qu’elle représente doit être clairement indiqué.
- DORS/88-632, art. 4(F)
- DORS/96-525, art. 4
- DORS/2000-374, art. 2
Compartiments, trémies, cuves et fosses dont la partie supérieure est ouverte
2.6 (1) Lorsqu’un employé a accès, à partir d’un point situé directement au-dessus, à un compartiment, une trémie, une cuve, une fosse ou tout autre espace entouré dont la partie supérieure est ouverte, celui-ci doit être, selon le cas :
a) couvert d’une grille, d’un écran ou de toute autre pièce de protection qui empêche l’employé d’y tomber;
b) entouré d’une passerelle d’au moins 500 mm de large et munie de garde-fous très visibles.
(2) La grille, l’écran, la pièce de protection et la passerelle doivent être conçus, construits et entretenus de façon à pouvoir supporter une charge au moins égale à la plus pesante des deux charges suivantes :
a) la charge maximale qui peut y être appliquée;
b) une charge mobile de 6 kPa.
(3) Lorsqu’un employé travaille au-dessus d’un compartiment, d’une trémie, d’une cuve, d’une fosse ou de tout autre espace entouré dont la partie supérieure est ouverte et qui n’est pas couvert d’une grille, d’un écran ou d’une autre pièce de protection, la paroi intérieure de cet espace doit être munie d’une échelle fixe, sauf si le travail qui y est effectué en rend l’installation impraticable.
(4) Tout espace entouré visé au paragraphe (1) dont la paroi s’élève de moins de 1,1 m au-dessus du plancher ou de la plate-forme adjacents utilisés par les employés doit être, selon le cas :
a) couvert d’une grille, d’un écran ou de toute autre pièce de protection;
b) entouré d’un garde-fou très visible;
c) surveillé par une personne afin de prévenir la chute des employés.
- DORS/2000-374, art. 2
- DORS/2019-246, art. 5(F)
Échelles, escaliers et plans inclinés
2.7 Lorsqu’un employé doit se déplacer d’un niveau à un autre et que la dénivellation entre ces niveaux est de plus de 450 mm, l’employeur doit installer une échelle, un escalier ou un plan incliné fixes.
- DORS/96-525, art. 5
- DORS/2000-374, art. 2
2.8 Lorsqu’un escalier débouche à proximité d’une voie où circulent des véhicules ou à proximité d’une machine ou d’un autre obstacle qui pourraient constituer un risque pour la sécurité d’un employé empruntant cet escalier, l’employeur doit, à la sortie de l’escalier :
a) placer une affiche pour prévenir les employés du risque;
b) installer une barrière protectrice très visible dans la mesure du possible.
- DORS/96-525, art. 6
- DORS/2000-374, art. 2
- DORS/2019-246, art. 6(A)
2.9 (1) La conception, la construction et l’installation de toute échelle fixe dont l’installation est postérieure à l’entrée en vigueur du présent article doivent être conformes aux exigences de la norme ANSI A14.3-1984 intitulée American National Standard for Ladders — Fixed — Safety Requirements, avec ses modifications successives, à l’exception de l’article 7 de celle-ci.
(2) Toute échelle fixe dont l’installation précède la date d’entrée en vigueur du présent article doit, dans la mesure du possible, être conforme aux exigences visées au paragraphe (1).
(3) Lorsqu’il grimpe à une échelle fixe ou en redescend, l’employé :
a) maintient un contact en trois points avec l’échelle;
b) transporte les outils, l’équipement ou le matériel dans un porte-outil ou un étui ou d’une autre façon sécuritaire.
(4) Toute échelle fixe doit être très visible ou autrement portée à l’attention de tout employé qui se trouve à cet endroit.
- DORS/2000-374, art. 2
- DORS/2011-206, art. 1
- DORS/2019-246, art. 7
2.10 (1) Toute installation de manutention des grains qui comporte un monte-personne ou une échelle donnant accès à un étage ou un toit situé au-dessus d’une cellule à grains ou d’un silo doit être pourvue, en plus de la sortie principale, d’une sortie secondaire desservant l’étage ou le toit, constituée d’une échelle fixe extérieure construite conformément aux exigences visées au paragraphe 2.9(1).
(2) Toute échelle fixe installée dans une installation de manutention des grains avant la date d’entrée en vigueur du présent article doit, dans la mesure du possible, être conforme aux exigences visées au paragraphe 2.9(1).
(3) Toute échelle fixe installée à côté d’un monte-personne et destinée à servir de sortie de secours à celui-ci doit être conforme à l’article 5.1.9 de la norme B 311-M1979 de la CSA intitulée Code de sécurité des monte-personnes, dont la version française a été publiée en juillet 1984 et la version anglaise en octobre 1979.
- DORS/96-525, art. 7
- DORS/2000-374, art. 2
- DORS/2019-246, art. 8
- DORS/2022-94, art. 5(F)
Quais, plans inclinés et débarcadères
2.11 (1) Les quais et plans inclinés de chargement et de déchargement doivent être :
a) suffisamment résistants pour supporter la charge maximale qui peut y être appliquée;
b) exempts de toute aspérité pouvant nuire à la conduite en toute sécurité d’un appareil mobile;
c) munis, sur les côtés qui ne servent pas au chargement ni au déchargement, de garde-fous, butoirs ou rebords laminés assez hauts et assez solides pour empêcher l’équipement mobile de passer par-dessus bord.
(2) La circulation transversale sur les niveleurs de quais doit être limitée à la partie des niveleurs où il n’existe aucun danger de renversement des appareils de manutention des matériaux.
(3) Les plans inclinés portatifs et débarcadères doivent être :
a) marqués ou étiquetés visiblement afin d’indiquer la charge maximale admissible qu’ils peuvent supporter;
b) installés de façon à ne pas glisser, bouger ou être autrement déplacés sous la charge qui peut y être appliquée.
- DORS/2000-374, art. 2
Garde-fous
2.12 (1) Tout garde-fou doit être très visible et être constitué :
a) d’une traverse horizontale supérieure située à au moins 900 mm mais à au plus 1 100 mm au-dessus de la base;
b) d’une traverse horizontale intermédiaire située à égale distance de la traverse supérieure et de la base;
c) de poteaux de soutènement séparés par une distance d’au plus 3 m d’un point milieu à l’autre.
(2) Tout garde-fou doit être conçu pour supporter une charge statique de 890 N appliquée en quelque sens que ce soit sur tout point de la traverse supérieure.
- DORS/94-263, art. 8(F)
- DORS/2000-374, art. 2
Butoirs de pied
2.13 Lorsqu’il y a un risque que des outils ou d’autres objets tombent sur une personne d’une plate-forme ou de tout autre plan surélevé, ou à travers une ouverture ou un trou dans le plancher :
a) un butoir de pied formant saillie d’au moins 125 mm au-dessus du niveau du plan horizontal doit être installé;
b) si les outils ou autres objets sont empilés à une hauteur telle que le butoir ne puisse les empêcher de tomber, un panneau ou un filet formant saillie d’au moins 450 mm au-dessus du niveau du plan horizontal doit être installé.
- DORS/2000-374, art. 2
- DORS/2019-246, art. 9
Ordre, propreté et entretien
2.14 (1) Les escaliers, passerelles, plans inclinés et passages extérieurs susceptibles d’être utilisés par des employés doivent être libres de toute accumulation de glace, de neige ou d’autres matières pouvant faire glisser ou trébucher les employés.
(2) La poussière, la saleté, les déchets et les rebuts dans un lieu de travail intérieur doivent être enlevés aussi souvent qu’il est nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des employés, et être éliminés de façon à ne pas constituer un danger pour leur santé et leur sécurité.
(3) Les aires de circulation dans un lieu de travail doivent être :
a) antidérapantes;
b) exemptes d’éclats de bois, de trous, de planches et carreaux mal fixés et d’autres défauts semblables.
- DORS/2000-374, art. 2
- DORS/2002-208, art. 6
2.15 Si le sol d’un lieu de travail est habituellement mouillé et que les employés dans ce lieu de travail n’utilisent pas de chaussures antidérapantes imperméables, le sol doit être recouvert d’un faux plancher ou d’une plate-forme secs, ou traité au moyen d’un matériau ou d’un produit antidérapants.
- DORS/88-632, art. 5(F)
- DORS/96-525, art. 8
- DORS/2000-374, art. 2
2.16 (1) Le nettoyage des fenêtres de tous les étages au-dessus du rez-de-chaussée d’un bâtiment dont la construction débute à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date doit être effectué conformément aux exigences de la norme CAN/CSA-Z91-M90 de la CSA intitulée Règles de sécurité pour les opérations de nettoyage des fenêtres, avec ses modifications successives.
(2) Dans la mesure où cela est en pratique possible, le nettoyage des fenêtres de tous les étages au-dessus du rez-de-chaussée d’un bâtiment dont la construction a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe doit être effectué conformément aux exigences visées au paragraphe (1).
(3) Les paragraphes (4) à (8) s’appliquent à tout bâtiment dont le propriétaire est un employeur au sens du paragraphe 122(1) de la Loi.
(4) L’employeur doit, à l’égard d’un bâtiment dont la construction débute à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date, veiller à ce que les points d’ancrage et les plates-formes suspendues installées en permanence servant au nettoyage des fenêtres soient inspectés par une personne qualifiée et qu’ils soient conformes aux exigences visées au paragraphe (1).
(5) L’employeur doit, à l’égard d’un bâtiment dont la construction a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, veiller à ce que les points d’ancrage et les plates-formes suspendues installées en permanence servant au nettoyage des fenêtres soient inspectés par une personne qualifiée et qu’ils soient conformes à la norme Z91-M1980 de la CSA intitulée Règles de sécurité pour les opérations de nettoyage des fenêtres, dont la version française a été publiée en novembre 1983 et la version anglaise en mai 1980.
(6) L’inspection des points d’ancrage et des plates-formes suspendues installées en permanence est effectuée aux moments suivants :
a) avant leur première utilisation;
b) aussi souvent que nécessaire, mais au moins à la fréquence recommandée par le fabricant;
c) lorsqu’une défectuosité est signalée;
d) dans tous les cas, au moins une fois par année.
(7) Dès qu’elle a terminé son inspection, la personne qualifiée remet à l’employeur un rapport écrit, signé et daté, faisant état de toutes les défectuosités et conditions dangereuses qu’elle a relevées.
(8) L’employeur doit :
a) veiller à ce que toute défectuosité signalée soit réparée avant l’utilisation des points d’ancrage ou des plates-formes suspendues installées en permanence;
b) veiller à ce que les travaux de réparation et d’entretien de ce matériel soient effectués conformément aux recommandations du fabricant;
c) tenir, pour une période de deux ans, un registre indiquant la date des inspections et des travaux d’entretien et le nom de la personne qui les a effectués;
d) tenir un registre des modifications et des réparations de ce matériel, indiquant la date de ces travaux et le nom de la personne qui les a effectués, aussi longtemps que le matériel est utilisé.
- DORS/2000-374, art. 2
- DORS/2022-94, art. 5(F)
Chauffage temporaire
2.17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un appareil de chauffage puissant, portatif et à flamme nue est utilisé dans un lieu de travail fermé, cet appareil :
a) doit être placé, protégé et utilisé de façon qu’il n’y ait aucun risque d’inflammation des toiles, du bois ou de tout autre matériau inflammable à proximité;
b) doit être utilisé seulement si le lieu est ventilé;
c) doit être placé de façon à empêcher tout contact accidentel et à ne pas être endommagé ni renversé;
d) ne doit pas bloquer un moyen de sortie.
(2) Lorsque le combustible utilisé avec l’appareil ne brûle pas complètement, celui-ci doit être équipé d’un système d’échappement qui permet l’évacuation des produits de combustion à l’extérieur du lieu de travail fermé.
- DORS/2000-374, art. 2
SECTION IIPylônes, antennes et supports d’antenne
2.18 (1) Il est interdit à un employé de monter sur un pylône, une antenne ou un support d’antenne sauf si, à la fois :
a) l’employeur lui en a donné l’autorisation;
b) il a reçu des consignes et une formation sur la manière d’y monter en toute sécurité;
c) l’employeur lui a fourni un dispositif individuel de protection contre les chutes conformément à la partie XII.
(2) Il est interdit à un employé de monter ou de travailler sur un pylône, une antenne ou un support d’antenne :
a) dans le cas où les conditions météorologiques sont susceptibles de constituer un risque pour sa santé ou sa sécurité, sauf si le travail est nécessaire pour éliminer un risque ou pour secourir un autre employé;
b) dans le cas où l’état de ces ouvrages est susceptible de constituer un risque pour sa santé ou sa sécurité.
- DORS/2000-374, art. 2
- DORS/2002-208, art. 41
- DORS/2019-243, art. 2
- DORS/2019-246, art. 10(F)
2.19 Les pylônes, les antennes et les supports d’antenne dont la construction débute à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date doivent, dans la mesure où cela est en pratique possible, être conçus et construits conformément à la norme CAN/CSA-S37-94 de la CSA intitulée Antennes, pylônes et supports d’antenne, avec ses modifications successives.
- DORS/2000-374, art. 2
- DORS/2022-94, art. 5(F)
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