Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures

ANNEXE II(article 6.5)

Niveaux d’éclairement dans les espaces industriels

ArticleColonne IColonne II
AireNiveau d’éclairement (en lx)
1GARAGES
  • a) Aires principales de réparation et d’entretien, à l’exception des aires visées à l’alinéa b) line blanc

300
  • b) aires principales de réparation et d’entretien de grues, de béliers mécaniques et d’autre matériel lourd line blanc

150
  • c) aires de travail général contiguës aux aires principales de réparation et d’entretien visées à l’alinéa b) line blanc

50
  • d) aires d’avitaillement en carburant line blanc

150
  • e) salles destinées aux accumulateurs line blanc

100
  • f) autres aires dans lesquelles le travail :

  • (i) comporte un niveau moyen ou élevé d’activité line blanc

100
  • (ii) comporte un faible niveau d’activité line blanc

50
2LABORATOIRES
  • a) Aires dans lesquelles se fait la lecture d’instruments et dans lesquelles des erreurs de lecture peuvent entraîner un risque pour la santé ou pour la sécurité des employés line blanc

750
  • b) aires dans lesquelles une substance dangereuse est manipulée line blanc

500
  • c) aires dans lesquelles le travail de laboratoire exige une attention minutieuse et soutenue line blanc

500
  • d) aires dans lesquelles tout autre travail de laboratoire est accompli line blanc

300
3QUAIS DE CHARGEMENT, MAGASINS ET ENTREPÔTS
  • a) Aires dans lesquelles les colis sont fréquemment vérifiés ou triés line blanc

250
  • b) aires dans lesquelles les colis sont rarement vérifiés ou triés line blanc

75
  • c) quais (intérieurs et extérieurs), embarcadères et autres endroits où des colis et des conteneurs sont chargés ou déchargés line blanc

150
  • d) aires dans lesquelles du grain ou des matières granulées sont chargés ou déchargés en vrac line blanc

30
  • e) aires dans lesquelles sont entreposées en vrac des marchandises ou dans lesquelles sont entreposées des marchandises de même nature line blanc

30
  • f) aires dans lesquelles sont entreposées des marchandises de nature différente line blanc

75
  • g) toute autre aire line blanc

10
4ATELIERS D’USINAGE ET DE MENUISERIE
  • a) Aires dans lesquelles se fait un travail de haute ou moyenne précision à l’établi ou sur une machine line blanc

500
  • b) aires dans lesquelles se fait un travail ordinaire à l’établi ou sur une machine line blanc

300
  • c) toute autre aire line blanc

200
5AIRES DE FABRICATION ET DE TRAITEMENT
  • a) Salles de contrôle principales et pièces dans lesquelles sont installés des indicateurs à cadran line blanc

500
  • b) aires dans lesquelles est traitée, fabriquée ou utilisée une substance dangereuse :

  • (i) dans les principales aires de travail line blanc

500
  • (ii) dans les aires environnantes line blanc

200
  • c) aires dans lesquelles des substances non dangereuses sont traitées, fabriquées ou utilisées, ou dans lesquelles fonctionne un équipement contrôlé automatiquement :

  • (i) dans les principales aires de travail line blanc

100
  • (ii) dans les aires environnantes line blanc

50
6AIRES DE SERVICE
  • a) Escaliers et ascenseurs :

  • (i) fréquemment utilisés line blanc

100
  • (ii) rarement utilisés line blanc

50
  • b) escaliers utilisés seulement en cas d’urgence line blanc

30
  • c) corridors et passages utilisés par les personnes et où circulent les appareils mobiles :

  • (i) aux principales intersections line blanc

100
  • (ii) aux autres endroits line blanc

50
  • d) corridors et passages où circulent uniquement des appareils mobiles line blanc

50
  • e) corridors et passages utilisés uniquement par des personnes :

  • (i) s’ils sont fréquemment utilisés par les employés line blanc

50
  • (ii) s’ils sont rarement utilisés par les employés line blanc

30
  • DORS/88-68, art. 14
  • DORS/89-515, art. 1
  • DORS/94-263, art. 13
  • DORS/96-525, art. 11
  • DORS/2002-208, art. 40 et 43(F)
 

Date de modification :