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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 8.3 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :

  •  (1) La conception, la construction et l’installation de l’outillage électrique doivent, dans la mesure où cela est en pratique possible, être conformes aux normes énoncées dans le Code canadien de l’électricité, Première partie.

  • (2) La mise en service et l’entretien de l’outillage électrique doivent être conformes aux normes énoncées dans le Code canadien de l’électricité.

  • DORS/94-263, art. 16

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