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Règlement sur les relations de travail au Parlement (DORS/86-1140)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-06-19 Versions antérieures

PARTIE IIProcédure d’accréditation (suite)

Dispositions générales (suite)

 Lorsqu’une demande ou une demande d’intervenant est présentée à l’égard d’une unité de négociation proposée qui se compose, en tout ou en partie, d’employés pour lesquels une organisation syndicale est accréditée comme agent négociateur, la Commission peut ordonner à l’employeur de produire la liste des personnes qui sont exclues de l’unité de négociation proposée parce qu’elles sont désignées par l’employeur ou par la Commission comme des personnes occupant un poste de direction ou de confiance.

 La liste visée au paragraphe 32(1) ou à l’article 34 doit être produite en la forme, de la manière et dans les délais que la Commission estime indiqués.

  •  (1) La demande ou la demande d’intervenant déposée en vertu de la présente partie est accompagnée de tout ou partie de la preuve documentaire sur laquelle le requérant ou l’intervenant entend s’appuyer pour convaincre la Commission que la majorité des employés de l’unité de négociation proposée désire qu’il la représente à titre d’agent négociateur.

  • (2) La preuve documentaire qui n’accompagne pas la demande ou la demande d’intervenant doit être déposée au plus tard à la date limite.

  • DORS/91-462, art. 4

 Lorsque la Commission décide de tenir une audition, elle signifie un avis d’audition à chaque partie ainsi qu’à chaque employé ou au représentant du groupe d’employés qui a déposé une déclaration d’opposition en conformité avec l’article 28.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 14
  •  (1) L’employé ou le groupe d’employés qui a déposé une déclaration d’opposition en conformité avec l’article 28 peut, à l’audition, comparaître en personne ou se faire représenter.

  • (2) La Commission n’entend, à l’appui de l’opposition d’employés à l’accréditation d’une organisation syndicale à titre d’agent négociateur, aucune preuve orale autre que celle dont elle a besoin pour identifier et corroborer une déclaration d’opposition déposée en conformité avec l’article 28.

PARTIE IIIDésignation des personnes occupant un poste de direction ou de confiance

  •  (1) Lorsque, après que la Commission a accrédité une organisation syndicale à titre d’agent négociateur d’une unité de négociation, l’employeur veut désigner une personne de cette unité qui est visée aux sous-alinéas c)(i) à (v) de la définition de personne occupant un poste de direction ou de confiance, à l’article 3 de la Loi, il doit déposer auprès de la Commission, en deux exemplaires, une déclaration indiquant le nom de la personne qu’il veut désigner, l’exposé de ses fonctions, sa classification, le sous-alinéa aux termes duquel elle doit être désignée et, s’il s’agit du sous-alinéa (iv), le poste, le titre, l’exposé de fonctions et la classification de la personne auprès de qui elle occupe un poste de confiance.

  • (2) La Commission signifie un exemplaire de la déclaration déposée conformément au paragraphe (1) à l’agent négociateur de la personne visée par la déclaration.

  • (3) Si l’agent négociateur s’oppose à la désignation dont fait état la déclaration qui lui a été signifiée conformément au paragraphe (2), il doit, dans les 15 jours de cette signification, déposer auprès de la Commission un avis exposant de façon concise les motifs de son opposition.

  • (4) Le délai prévu au paragraphe (3) peut être prolongé avant ou après son expiration :

    • a) soit par une entente entre les parties;

    • b) soit par la Commission, conformément à l’article 9, à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes.

  • DORS/91-462, art. 5
  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 35

PARTIE IVProcédure de révocation de l’accréditation

[
  • DORS/2014-252, art. 15(F)
]

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

date limite

date limite Le jour, fixé par la Commission conformément à l’alinéa 20b), auquel expire le délai accordé aux parties pour l’exécution de mesures relatives à une demande. (terminal date)

demande

demande Demande de révocation de l’accréditation d’un agent négociateur, faite au titre de l’article 29 de la Loi. (application)

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 16

Application d’autres dispositions

 Les articles 20, 22, 28 et 29 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la procédure prévue par la présente partie.

Demandes

 Toute demande doit être déposée auprès de la Commission en deux exemplaires, selon la formule 9.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 35
  •  (1) La demande présentée en vertu de l’article 29 de la Loi est accompagnée de tout ou partie de la preuve documentaire sur laquelle le requérant entend s’appuyer pour convaincre la Commission que l’agent négociateur ne représente plus la majorité des employés de l’unité de négociation.

  • (2) La preuve documentaire qui n’accompagne pas la demande doit être déposée au plus tard à la date limite.

  • (3) La Commission n’accepte aucune preuve de l’expression de la volonté des employés de ne plus être représentés par l’agent négociateur de l’unité de négociation, à moins qu’elle ne soit présentée par écrit et signée par les employés.

  • DORS/91-462, art. 6
  •  (1) Au dépôt d’une demande, la Commission en signifie un exemplaire :

    • a) à l’agent négociateur;

    • b) à l’employeur, s’il n’est pas l’auteur de la demande.

  • (2) La Commission signifie à l’employeur un nombre suffisant d’exemplaires de l’avis faisant état de la demande, compte tenu du nombre d’employés pouvant être visés et de leurs lieux de travail.

  • (3) Dès réception des exemplaires de l’avis et jusqu’à la date limite, l’employeur les affiche bien en vue aux endroits où ils sont le plus susceptibles d’attirer l’attention des employés pouvant être visés par la demande.

  • (4) Sans délai après la date limite, l’employeur dépose auprès de la Commission une déclaration portant qu’il s’est conformé au paragraphe (3).

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 17

 L’agent négociateur et l’employeur visés au paragraphe 44(1) présentent à la Commission une réponse à la demande, selon la formule 11 en deux exemplaires, au plus tard à la date limite.

  • DORS/2005-80, art. 3
  • DORS/2014-252, art. 35

Dispositions générales

 La Commission peut exiger que l’employeur produise la liste des employés faisant partie de l’unité de négociation, accompagnée de spécimens de leur signature, en la forme, de la manière et dans le délai qu’elle estime indiqués.

 La Commission n’accepte, à l’appui de l’expression de la volonté des employés de ne plus être représentés par l’organisation syndicale accréditée à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, aucune preuve orale autre que celle dont elle a besoin pour identifier et corroborer la preuve écrite visée à l’article 43.

 Lorsque la Commission décide de tenir une audition, elle signifie un avis d’audition à chaque partie ainsi qu’à chaque employé ou au représentant du groupe d’employés qui a déposé une déclaration d’opposition en conformité avec l’article 28.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 18
  •  (1) L’employé ou le groupe d’employés qui a déposé une déclaration d’opposition en conformité avec l’article 28 peut, à l’audition, comparaître en personne ou se faire représenter.

  • (2) La Commission n’entend, à l’appui de l’opposition d’employés à la demande, aucune preuve orale autre que celle dont elle a besoin pour identifier et corroborer la déclaration d’opposition déposée en conformité avec l’article 28.

PARTIE VArbitrage

 L’avis de demande d’arbitrage prévu à l’article 50 de la Loi est présenté selon la formule 12 en cinq exemplaires.

  • DORS/2005-80, art. 4
  •  (1) L’avis de demande d’arbitrage relatif à des questions supplémentaires, prévu à l’article 51 de la Loi, est présenté selon la formule 13 en cinq exemplaires. En plus de se conformer aux exigences du paragraphe 51(2) de la Loi, la partie qui fait la demande formule dans l’avis ses propositions, le cas échéant, quant à la décision arbitrale que doit rendre la Commission à l’égard des conditions d’emploi pour lesquelles l’arbitrage a été demandé en vertu de l’article 50 de la Loi.

  • (2) À la réception de l’avis présenté par l’une des parties en application du paragraphe (1), la Commission en envoie un exemplaire à l’autre partie. Celle-ci, dans les sept jours suivant la réception de celui-ci, dépose auprès de la Commission, en cinq exemplaires, ses propositions, le cas échéant, quant à la décision que cette dernière doit rendre en l’espèce.

  • (3) La Commission envoie à la partie mentionnée au paragraphe (2) un exemplaire des propositions déposées par l’autre partie conformément au paragraphe (2).

  • DORS/2005-80, art. 5 et 8
  • DORS/2014-252, art. 19 et 35
  •  (1) Si la partie qui peut demander l’arbitrage aux termes de l’article 51 de la Loi pour des questions supplémentaires ne présente aucune demande en ce sens, elle doit, dans les sept jours suivant la date de réception de l’avis mentionné à l’article 50, déposer auprès de la Commission, en cinq exemplaires, ses propositions, le cas échéant, quant à la décision que cette dernière doit rendre à l’égard des conditions d’emploi pour lesquelles l’arbitrage a été demandé en vertu de l’article 50 de la Loi.

  • (2) La Commission envoie à l’autre partie un exemplaire des propositions déposées conformément au paragraphe (1).

  • DORS/91-462, art. 7(F)
  • DORS/2005-80, art. 8
  • DORS/2014-252, art. 20 et 35

 Si les propositions qu’a déposées une partie selon les articles 51 ou 52 sont dans une seule langue officielle, la partie doit déposer auprès de la Commission les mêmes propositions dans l’autre langue officielle, au plus tard à la date fixée pour l’audition de la demande d’arbitrage.

  • DORS/2005-80, art. 8
  • DORS/2014-252, art. 35

 Après l’expiration du délai de dépôt des propositions mentionnées aux paragraphes 51(1) ou (2) ou 52(1), chaque partie dépose auprès de la Commission, en six exemplaires, à la date fixée par cette dernière, un mémoire exposant les points qu’elle veut débattre et la documentation à l’appui qu’elle veut que la Commission prenne en considération avant de rendre sa décision.

  • DORS/2005-80, art. 8
  • DORS/2014-252, art. 21

 Lorsqu’une des parties n’a pas déposé ses propositions selon les articles 50 ou 51 de la Loi ou les paragraphes 51(1) ou (2) ou 52(1), la Commission peut lui ordonner de les déposer selon les modalités qu’elle juge indiquées. Si la partie n’obtempère pas à cet ordre, la Commission peut lui interdire de présenter des éléments de preuve ou des observations concernant les propositions.

 La Commission signifie aux parties un avis d’audition.

  • DORS/2005-80, art. 8
  • DORS/2014-252, art. 22

PARTIE VIProcédure applicable aux griefs et procédure d’arbitrage de griefs

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

dernier palier

dernier palier Dernier palier de la procédure applicable aux griefs établie conformément au paragraphe 60(1). (final level)

palier

palier Palier administratif auquel un grief est présenté. (level)

Procédure applicable aux griefs

 Les clauses d’une convention collective conclue à l’égard des employés d’une unité de négociation par l’agent négociateur de cette dernière et par l’employeur l’emportent sur les dispositions incompatibles des articles 59 à 66.

  •  (1) L’employeur doit établir une procédure applicable aux griefs conformément à la présente partie.

  • (2) Jusqu’à ce que l’employeur ait établi une procédure applicable aux griefs, la Commission peut, sur demande d’un employé qui s’estime lésé, ordonner le mode de présentation du grief et la procédure à suivre pour l’examen ou l’arbitrage de celui-ci.

  •  (1) La procédure applicable aux griefs ne peut comprendre plus de trois paliers.

  • (2) L’employeur doit communiquer à l’employé visé par la procédure applicable aux griefs le nom ou le titre des personnes désignées en vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, de même que le nom ou le titre et l’adresse du supérieur hiérarchique immédiat ou du chef de service local à qui les griefs doivent être présentés.

  • (3) Les renseignements mentionnés au paragraphe (2) doivent être portés à la connaissance des employés au moyen d’avis affichés bien en vue aux endroits où ils sont le plus susceptibles d’attirer l’attention des employés visés par la procédure applicable aux griefs, ou de la façon que l’employeur peut choisir avec l’approbation de la Commission.

  •  (1) L’employeur doit rédiger et soumettre à l’approbation de la Commission une ou plusieurs formules de grief au moyen desquelles l’employé qui s’estime lésé doit fournir les renseignements suivants :

    • a) ses nom et adresse et tout renseignement supplémentaire nécessaire à son identification, sauf son numéro d’assurance sociale;

    • b) un exposé concis de la nature de chaque action ou omission dont il se plaint, y compris, le cas échéant, le renvoi à la loi, au règlement — administratif ou autre — à l’instruction, ou à tout autre acte pris par l’employeur ou à la convention collective ou à la décision arbitrale qui, selon lui, a été violé ou mal interprété, qui permettra de définir la nature de la prétendue violation ou mauvaise interprétation;

    • c) toute démarche qu’il a faite pour faire corriger la situation qui a donné lieu au grief;

    • d) la date ou les dates de chaque action, omission ou situation ayant donné lieu au grief;

    • e) les mesures correctives qu’il demande.

  • (2) La Commission peut, avant ou après l’approbation d’une formule de grief visée au paragraphe (1), exiger que l’employeur y apporte les modifications qu’elle juge indiquées.

  • (3) Dès que la Commission a approuvé la formule visée au paragraphe (1), l’employeur doit en mettre des exemplaires à la disposition des employés intéressés.

  • DORS/91-462, art. 8

Présentation des griefs

  •  (1) L’employé qui désire présenter un grief doit le faire selon le mode prévu au paragraphe 63(1) et selon la formule approuvée par la Commission conformément à l’article 61 :

    • a) au premier palier de la procédure applicable aux griefs, si le grief n’a pas trait à son congédiement, à sa rétrogradation, au refus opposé à sa nomination ou à sa classification;

    • b) au dernier palier de la procédure applicable aux griefs, si le grief a trait à son congédiement, à sa rétrogradation, à sa nomination ou à sa classification.

  • (2) L’employé doit présenter son grief dans le délai suivant :

    • a) si le grief a trait au refus opposé à sa nomination, dans les 15 jours suivant le jour où il a été avisé verbalement ou par écrit de la mesure ou de la situation à l’origine du grief ou, à défaut d’un avis, suivant le jour où il en a eu connaissance pour la première fois;

    • b) si le grief a trait à son congédiement, à sa rétrogradation ou à sa classification, dans les 25 jours suivant le jour où il a été avisé verbalement ou par écrit de la mesure ou de la situation à l’origine du grief ou, à défaut d’un avis, suivant le jour où il en a eu connaissance pour la première fois;

    • c) si le grief n’a pas trait à l’un des points mentionnés aux alinéas a) et b), dans les 20 jours suivant le jour où il a été avisé verbalement ou par écrit de la mesure ou de la situation à l’origine du grief ou, à défaut d’un avis, suivant le jour où il en a eu connaissance pour la première fois.

  • (3) Un grief n’est pas invalide au seul motif qu’il n’a pas été présenté sur la formule fournie par l’employeur.

  • (4) Le grief de l’employé qui contient des allégations portant qu’il s’estime lésé par l’interprétation ou l’application d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale ne peut être présenté que s’il comprend une déclaration :

    • a) signée par un représentant autorisé de l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention collective ou la décision arbitrale et établissant que l’employé, en présentant le grief, a l’approbation de l’agent négociateur et sera représenté par lui;

    • b) indiquant l’adresse du représentant autorisé, aux fins de la signification de documents, du représentant autorisé.

  • DORS/91-462, art. 9
 

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