Règlement sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 48 du 2006-03-22 au 2014-11-18 :
48 Lorsque la Commission décide de tenir une audition, le directeur général signifie un avis d’audition selon la formule 1 à chaque partie ainsi qu’à l’employé ou au représentant du groupe d’employés qui a déposé une déclaration d’opposition en conformité avec l’article 28.
- DORS/2005-80, art. 7
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