Règlement sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 52 du 2006-03-22 au 2014-11-18 :
52 (1) Si la partie admise à demander l’arbitrage aux termes de l’article 51 de la Loi pour des questions supplémentaires ne présente aucune demande en ce sens, elle doit, dans les sept jours suivant la réception de l’avis mentionné à l’article 50, déposer auprès du directeur général en cinq exemplaires ses propositions, le cas échéant, quant à la décision à rendre par la Commission en l’espèce, en vertu de l’article 50 de la Loi.
(2) Le directeur général envoie à l’autre partie un exemplaire des propositions déposées conformément au paragraphe (1).
- DORS/91-462, art. 7(F)
- DORS/2005-80, art. 8
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