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Règlement sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 52 du 2014-11-19 au 2024-10-30 :

  •  (1) Si la partie qui peut demander l’arbitrage aux termes de l’article 51 de la Loi pour des questions supplémentaires ne présente aucune demande en ce sens, elle doit, dans les sept jours suivant la date de réception de l’avis mentionné à l’article 50, déposer auprès de la Commission, en cinq exemplaires, ses propositions, le cas échéant, quant à la décision que cette dernière doit rendre à l’égard des conditions d’emploi pour lesquelles l’arbitrage a été demandé en vertu de l’article 50 de la Loi.

  • (2) La Commission envoie à l’autre partie un exemplaire des propositions déposées conformément au paragraphe (1).

  • DORS/91-462, art. 7(F)
  • DORS/2005-80, art. 8
  • DORS/2014-252, art. 20 et 35

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