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Règlement sur les relations de travail au Parlement (DORS/86-1140)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-06-19 Versions antérieures

PARTIE VArbitrage (suite)

 Si les propositions qu’a déposées une partie selon les articles 51 ou 52 sont dans une seule langue officielle, la partie doit déposer auprès de la Commission les mêmes propositions dans l’autre langue officielle, au plus tard à la date fixée pour l’audition de la demande d’arbitrage.

  • DORS/2005-80, art. 8
  • DORS/2014-252, art. 35

 Après l’expiration du délai de dépôt des propositions mentionnées aux paragraphes 51(1) ou (2) ou 52(1), chaque partie dépose auprès de la Commission, en six exemplaires, à la date fixée par cette dernière, un mémoire exposant les points qu’elle veut débattre et la documentation à l’appui qu’elle veut que la Commission prenne en considération avant de rendre sa décision.

  • DORS/2005-80, art. 8
  • DORS/2014-252, art. 21

 Lorsqu’une des parties n’a pas déposé ses propositions selon les articles 50 ou 51 de la Loi ou les paragraphes 51(1) ou (2) ou 52(1), la Commission peut lui ordonner de les déposer selon les modalités qu’elle juge indiquées. Si la partie n’obtempère pas à cet ordre, la Commission peut lui interdire de présenter des éléments de preuve ou des observations concernant les propositions.

 La Commission signifie aux parties un avis d’audition.

  • DORS/2005-80, art. 8
  • DORS/2014-252, art. 22

PARTIE VIProcédure applicable aux griefs et procédure d’arbitrage de griefs

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

dernier palier

dernier palier Dernier palier de la procédure applicable aux griefs établie conformément au paragraphe 60(1). (final level)

palier

palier Palier administratif auquel un grief est présenté. (level)

Procédure applicable aux griefs

 Les clauses d’une convention collective conclue à l’égard des employés d’une unité de négociation par l’agent négociateur de cette dernière et par l’employeur l’emportent sur les dispositions incompatibles des articles 59 à 66.

  •  (1) L’employeur doit établir une procédure applicable aux griefs conformément à la présente partie.

  • (2) Jusqu’à ce que l’employeur ait établi une procédure applicable aux griefs, la Commission peut, sur demande d’un employé qui s’estime lésé, ordonner le mode de présentation du grief et la procédure à suivre pour l’examen ou l’arbitrage de celui-ci.

  •  (1) La procédure applicable aux griefs ne peut comprendre plus de trois paliers.

  • (2) L’employeur doit communiquer à l’employé visé par la procédure applicable aux griefs le nom ou le titre des personnes désignées en vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, de même que le nom ou le titre et l’adresse du supérieur hiérarchique immédiat ou du chef de service local à qui les griefs doivent être présentés.

  • (3) Les renseignements mentionnés au paragraphe (2) doivent être portés à la connaissance des employés au moyen d’avis affichés bien en vue aux endroits où ils sont le plus susceptibles d’attirer l’attention des employés visés par la procédure applicable aux griefs, ou de la façon que l’employeur peut choisir avec l’approbation de la Commission.

  •  (1) L’employeur doit rédiger et soumettre à l’approbation de la Commission une ou plusieurs formules de grief au moyen desquelles l’employé qui s’estime lésé doit fournir les renseignements suivants :

    • a) ses nom et adresse et tout renseignement supplémentaire nécessaire à son identification, sauf son numéro d’assurance sociale;

    • b) un exposé concis de la nature de chaque action ou omission dont il se plaint, y compris, le cas échéant, le renvoi à la loi, au règlement — administratif ou autre — à l’instruction, ou à tout autre acte pris par l’employeur ou à la convention collective ou à la décision arbitrale qui, selon lui, a été violé ou mal interprété, qui permettra de définir la nature de la prétendue violation ou mauvaise interprétation;

    • c) toute démarche qu’il a faite pour faire corriger la situation qui a donné lieu au grief;

    • d) la date ou les dates de chaque action, omission ou situation ayant donné lieu au grief;

    • e) les mesures correctives qu’il demande.

  • (2) La Commission peut, avant ou après l’approbation d’une formule de grief visée au paragraphe (1), exiger que l’employeur y apporte les modifications qu’elle juge indiquées.

  • (3) Dès que la Commission a approuvé la formule visée au paragraphe (1), l’employeur doit en mettre des exemplaires à la disposition des employés intéressés.

  • DORS/91-462, art. 8

Présentation des griefs

  •  (1) L’employé qui désire présenter un grief doit le faire selon le mode prévu au paragraphe 63(1) et selon la formule approuvée par la Commission conformément à l’article 61 :

    • a) au premier palier de la procédure applicable aux griefs, si le grief n’a pas trait à son congédiement, à sa rétrogradation, au refus opposé à sa nomination ou à sa classification;

    • b) au dernier palier de la procédure applicable aux griefs, si le grief a trait à son congédiement, à sa rétrogradation, à sa nomination ou à sa classification.

  • (2) L’employé doit présenter son grief dans le délai suivant :

    • a) si le grief a trait au refus opposé à sa nomination, dans les 15 jours suivant le jour où il a été avisé verbalement ou par écrit de la mesure ou de la situation à l’origine du grief ou, à défaut d’un avis, suivant le jour où il en a eu connaissance pour la première fois;

    • b) si le grief a trait à son congédiement, à sa rétrogradation ou à sa classification, dans les 25 jours suivant le jour où il a été avisé verbalement ou par écrit de la mesure ou de la situation à l’origine du grief ou, à défaut d’un avis, suivant le jour où il en a eu connaissance pour la première fois;

    • c) si le grief n’a pas trait à l’un des points mentionnés aux alinéas a) et b), dans les 20 jours suivant le jour où il a été avisé verbalement ou par écrit de la mesure ou de la situation à l’origine du grief ou, à défaut d’un avis, suivant le jour où il en a eu connaissance pour la première fois.

  • (3) Un grief n’est pas invalide au seul motif qu’il n’a pas été présenté sur la formule fournie par l’employeur.

  • (4) Le grief de l’employé qui contient des allégations portant qu’il s’estime lésé par l’interprétation ou l’application d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale ne peut être présenté que s’il comprend une déclaration :

    • a) signée par un représentant autorisé de l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention collective ou la décision arbitrale et établissant que l’employé, en présentant le grief, a l’approbation de l’agent négociateur et sera représenté par lui;

    • b) indiquant l’adresse du représentant autorisé, aux fins de la signification de documents, du représentant autorisé.

  • DORS/91-462, art. 9
  •  (1) L’employé doit, à tout palier, présenter le grief à son supérieur hiérarchique immédiat ou à son chef de service local, lequel doit immédiatement :

    • a) en envoyer un exemplaire au représentant autorisé de l’employeur au palier approprié;

    • b) remettre ou faire remettre à l’employé un accusé de réception indiquant la date à laquelle il a reçu le grief.

  • (2) L’employé est réputé avoir présenté un grief dans le délai prévu par le présent règlement s’il l’a remis ou fait remettre à son supérieur hiérarchique immédiat ou à son chef de service local dans ce délai, ou s’il le lui a expédié dans ce délai par courrier recommandé à l’adresse mentionnée au paragraphe 60(2).

  • (3) Le délai dans lequel l’employeur doit répondre à un grief à tout palier se calcule à partir de la date où le supérieur hiérarchique immédiat ou le chef de service local reçoit le grief.

 L’employé peut présenter un grief, autre que celui visé à l’alinéa 62(1)b), à un palier supérieur au premier palier de la procédure applicable aux griefs :

  • a) dans les 10 jours suivant celui où il a reçu une réponse au grief au palier inférieur précédent;

  • b) à défaut d’une réponse, dans les 30 jours suivant le dernier jour auquel l’employeur était tenu de répondre au grief au palier inférieur précédent en vertu de l’article 65.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le représentant autorisé de l’employeur au palier où un grief est présenté conformément aux articles 62 ou 64 doit signifier une réponse écrite à l’employé dans les 15 jours de la présentation du grief à ce palier.

  • (2) Lorsqu’un grief ayant trait à la classification a été présenté selon le paragraphe (1), le représentant autorisé de l’employeur au dernier palier doit signifier une réponse écrite à l’employé dans les 30 jours suivant la présentation du grief à ce palier.

  • (3) Lorsque le grief a trait à l’interprétation ou à l’application, à l’égard d’un employé, d’une clause d’une convention collective ou du dispositif d’une décision arbitrale, un exemplaire de la réponse du représentant autorisé de l’employeur doit être signifié au représentant autorisé de l’agent négociateur intéressé, dans le délai prévu au paragraphe (1), à l’adresse mentionnée à l’alinéa 62(4)b).

  • (4) Lorsque le grief a trait à une action ou à une situation qui ne vise pas l’interprétation ou l’application, à l’égard d’un employé, d’une clause d’une convention collective ou du dispositif d’une décision arbitrale, et que l’employé déclare dans son grief qu’il désire être assisté ou représenté par une organisation syndicale à l’occasion de son dépôt, un exemplaire de la réponse du représentant autorisé de l’employeur doit être signifié au représentant autorisé de l’organisation syndicale désignée par l’employé, à l’adresse mentionnée dans la déclaration de celui-ci.

  •  (1) L’employé peut, par avis écrit à son supérieur hiérarchique immédiat ou à son chef de service local, renoncer à un grief à tout palier de la procédure applicable aux griefs.

  • (2) L’employé qui ne présente pas son grief au palier immédiatement supérieur de la procédure applicable aux griefs, dans le délai prévu à l’article 64, est réputé y avoir renoncé.

Procédure d’arbitrage

  •  (1) L’employé qui désire renvoyer un grief à l’arbitrage en vertu de l’article 63 de la Loi doit déposer auprès de la Commission un avis en deux exemplaires selon la formule 14 ainsi qu’un exemplaire du grief qu’il a présenté à son supérieur hiérarchique immédiat ou à son chef de service local conformément aux alinéas 62(1)a) ou b), dans les 30 jours suivant la première des dates suivantes :

    • a) le jour où l’employé a reçu une réponse au dernier palier de la procédure applicable aux griefs;

    • b) le dernier jour accordé à l’employeur pour répondre au grief au dernier palier de la procédure applicable aux griefs, selon l’article 65.

  • (2) La Commission signifie à l’employeur un exemplaire de l’avis déposé selon le paragraphe (1).

  • (3) Lorsque le grief a trait à l’interprétation ou à l’application, à l’égard d’un employé, d’une clause d’une convention collective ou du dispositif d’une décision arbitrale, l’avis prévu au paragraphe (1) doit renfermer une déclaration du représentant autorisé de l’agent négociateur de l’employé, indiquant que l’agent négociateur :

    • a) approuve le renvoi du grief à l’arbitrage;

    • b) accepte de représenter l’employé dans la procédure d’arbitrage.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 35

 Lorsque l’employé qui a présenté un grief portant sur une question de classification reçoit une réponse au dernier palier avant la fin de l’année suivant l’entrée en vigueur de la partie I de la Loi, ou que le délai accordé pour fournir une telle réponse expire avant la fin de cette année, le délai prévu au paragraphe 67(1) commence, sous réserve du paragraphe 63(3) de la Loi, un an après la date d’entrée en vigueur de la partie I de la Loi.

  •  (1) Lorsqu’un grief portant sur les points visés aux alinéas 63(1)d), e) ou f) de la Loi est renvoyé à l’arbitrage, l’employé qui s’estime lésé doit aviser la Commission, dans les 30 jours suivant la date du renvoi ou dans le délai plus long dont les parties peuvent convenir, du nom de l’arbitre que celles-ci ont choisi pour juger le grief en vertu du paragraphe 66(3) de la Loi.

  • (2) Lorsque les parties ne peuvent s’entendre sur le choix d’un arbitre dans le délai prévu au paragraphe (1), l’une d’elles peut demander par écrit au président de la Commission d’en choisir un.

  • DORS/2005-80, art. 6(A) et 7
  • DORS/2014-252, art. 35

 L’employeur dépose auprès de la Commission, dans les 10 jours après avoir reçu signification de l’avis mentionné au paragraphe 67(2), un exemplaire de la réponse au grief donnée conformément aux paragraphes 65(1) ou (2) ou à chaque palier de la procédure applicable aux griefs que prévoit la convention collective, selon le cas, ainsi qu’un exemplaire du grief auquel une réponse a été donnée au dernier palier.

  • DORS/91-462, art. 10(F)
  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 35
 

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