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Règlement sur les relations de travail au Parlement (DORS/86-1140)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-06-19 Versions antérieures

PARTIE VIProcédure applicable aux griefs et procédure d’arbitrage de griefs (suite)

Présentation des griefs (suite)

  •  (1) L’employé doit, à tout palier, présenter le grief à son supérieur hiérarchique immédiat ou à son chef de service local, lequel doit immédiatement :

    • a) en envoyer un exemplaire au représentant autorisé de l’employeur au palier approprié;

    • b) remettre ou faire remettre à l’employé un accusé de réception indiquant la date à laquelle il a reçu le grief.

  • (2) L’employé est réputé avoir présenté un grief dans le délai prévu par le présent règlement s’il l’a remis ou fait remettre à son supérieur hiérarchique immédiat ou à son chef de service local dans ce délai, ou s’il le lui a expédié dans ce délai par courrier recommandé à l’adresse mentionnée au paragraphe 60(2).

  • (3) Le délai dans lequel l’employeur doit répondre à un grief à tout palier se calcule à partir de la date où le supérieur hiérarchique immédiat ou le chef de service local reçoit le grief.

 L’employé peut présenter un grief, autre que celui visé à l’alinéa 62(1)b), à un palier supérieur au premier palier de la procédure applicable aux griefs :

  • a) dans les 10 jours suivant celui où il a reçu une réponse au grief au palier inférieur précédent;

  • b) à défaut d’une réponse, dans les 30 jours suivant le dernier jour auquel l’employeur était tenu de répondre au grief au palier inférieur précédent en vertu de l’article 65.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le représentant autorisé de l’employeur au palier où un grief est présenté conformément aux articles 62 ou 64 doit signifier une réponse écrite à l’employé dans les 15 jours de la présentation du grief à ce palier.

  • (2) Lorsqu’un grief ayant trait à la classification a été présenté selon le paragraphe (1), le représentant autorisé de l’employeur au dernier palier doit signifier une réponse écrite à l’employé dans les 30 jours suivant la présentation du grief à ce palier.

  • (3) Lorsque le grief a trait à l’interprétation ou à l’application, à l’égard d’un employé, d’une clause d’une convention collective ou du dispositif d’une décision arbitrale, un exemplaire de la réponse du représentant autorisé de l’employeur doit être signifié au représentant autorisé de l’agent négociateur intéressé, dans le délai prévu au paragraphe (1), à l’adresse mentionnée à l’alinéa 62(4)b).

  • (4) Lorsque le grief a trait à une action ou à une situation qui ne vise pas l’interprétation ou l’application, à l’égard d’un employé, d’une clause d’une convention collective ou du dispositif d’une décision arbitrale, et que l’employé déclare dans son grief qu’il désire être assisté ou représenté par une organisation syndicale à l’occasion de son dépôt, un exemplaire de la réponse du représentant autorisé de l’employeur doit être signifié au représentant autorisé de l’organisation syndicale désignée par l’employé, à l’adresse mentionnée dans la déclaration de celui-ci.

  •  (1) L’employé peut, par avis écrit à son supérieur hiérarchique immédiat ou à son chef de service local, renoncer à un grief à tout palier de la procédure applicable aux griefs.

  • (2) L’employé qui ne présente pas son grief au palier immédiatement supérieur de la procédure applicable aux griefs, dans le délai prévu à l’article 64, est réputé y avoir renoncé.

Procédure d’arbitrage

  •  (1) L’employé qui désire renvoyer un grief à l’arbitrage en vertu de l’article 63 de la Loi doit déposer auprès de la Commission un avis en deux exemplaires selon la formule 14 ainsi qu’un exemplaire du grief qu’il a présenté à son supérieur hiérarchique immédiat ou à son chef de service local conformément aux alinéas 62(1)a) ou b), dans les 30 jours suivant la première des dates suivantes :

    • a) le jour où l’employé a reçu une réponse au dernier palier de la procédure applicable aux griefs;

    • b) le dernier jour accordé à l’employeur pour répondre au grief au dernier palier de la procédure applicable aux griefs, selon l’article 65.

  • (2) La Commission signifie à l’employeur un exemplaire de l’avis déposé selon le paragraphe (1).

  • (3) Lorsque le grief a trait à l’interprétation ou à l’application, à l’égard d’un employé, d’une clause d’une convention collective ou du dispositif d’une décision arbitrale, l’avis prévu au paragraphe (1) doit renfermer une déclaration du représentant autorisé de l’agent négociateur de l’employé, indiquant que l’agent négociateur :

    • a) approuve le renvoi du grief à l’arbitrage;

    • b) accepte de représenter l’employé dans la procédure d’arbitrage.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 35

 Lorsque l’employé qui a présenté un grief portant sur une question de classification reçoit une réponse au dernier palier avant la fin de l’année suivant l’entrée en vigueur de la partie I de la Loi, ou que le délai accordé pour fournir une telle réponse expire avant la fin de cette année, le délai prévu au paragraphe 67(1) commence, sous réserve du paragraphe 63(3) de la Loi, un an après la date d’entrée en vigueur de la partie I de la Loi.

  •  (1) Lorsqu’un grief portant sur les points visés aux alinéas 63(1)d), e) ou f) de la Loi est renvoyé à l’arbitrage, l’employé qui s’estime lésé doit aviser la Commission, dans les 30 jours suivant la date du renvoi ou dans le délai plus long dont les parties peuvent convenir, du nom de l’arbitre que celles-ci ont choisi pour juger le grief en vertu du paragraphe 66(3) de la Loi.

  • (2) Lorsque les parties ne peuvent s’entendre sur le choix d’un arbitre dans le délai prévu au paragraphe (1), l’une d’elles peut demander par écrit au président de la Commission d’en choisir un.

  • DORS/2005-80, art. 6(A) et 7
  • DORS/2014-252, art. 35

 L’employeur dépose auprès de la Commission, dans les 10 jours après avoir reçu signification de l’avis mentionné au paragraphe 67(2), un exemplaire de la réponse au grief donnée conformément aux paragraphes 65(1) ou (2) ou à chaque palier de la procédure applicable aux griefs que prévoit la convention collective, selon le cas, ainsi qu’un exemplaire du grief auquel une réponse a été donnée au dernier palier.

  • DORS/91-462, art. 10(F)
  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 35
  •  (1) Lorsque l’employé demande la constitution d’un conseil d’arbitrage en conformité avec le paragraphe 66(1) de la Loi, la Commission signifie à l’employeur un avis de cette demande.

  • (2) L’employeur doit, dans les 10 jours après la signification de l’avis mentionné au paragraphe (1), déposer auprès de la Commission :

    • a) soit le nom de la personne qu’il choisit comme membre du conseil d’arbitrage;

    • b) soit une opposition à la constitution d’un conseil d’arbitrage.

  • (3) Si, dans le délai prévu au paragraphe (2), l’employeur ne s’oppose pas à la constitution d’un conseil d’arbitrage et ne choisit personne pour en être membre, la Commission fait ce choix et la personne choisie est réputée l’avoir été par l’employeur.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 23 et 35
  •  (1) Lorsque le grief a trait à une convention collective dans laquelle un arbitre est désigné ou qu’un arbitre est choisi conformément au paragraphe 66(3) de la Loi, la Commission envoie à l’arbitre un exemplaire de l’avis mentionné au paragraphe 67(1) et un exemplaire de toute réponse déposée par l’employeur en vertu de l’article 70.

  • (2) Lorsque l’employé qui s’estime lésé a demandé la constitution d’un conseil d’arbitrage et que l’employeur ne s’y est pas opposé dans le délai prévu au paragraphe 71(2), la Commission envoie un exemplaire de l’avis mentionné au paragraphe 67(1) et un exemplaire de toute réponse déposée en vertu de l’article 70 :

    • a) aux personnes choisies par les parties;

    • b) au commissaire qui assume la présidence du conseil d’arbitrage conformément à l’article 65 de la Loi.

  • (3) Lorsque les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, la Commission doit envoyer un exemplaire de l’avis mentionné au paragraphe 67(1) et un exemplaire de toute réponse déposée en vertu de l’article 70 au commissaire chargé selon l’alinéa 66(2)c) de la Loi d’entendre et de juger le grief.

  • DORS/2005-80, art. 7 et 9(A)
  • DORS/2014-252, art. 35

 Lorsque la Commission, l’arbitre intéressé ou le conseil d’arbitrage décide de tenir une audition relativement au grief, la Commission signifie un avis d’audition à l’employé qui s’estime lésé et à l’employeur.

  • DORS/91-462, art. 11
  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 24
  •  (1) La Commission, l’arbitre ou le président du conseil d’arbitrage peut, par avis, sommer une partie de déposer auprès de la Commission une déclaration de sa position relativement au grief, en la forme et dans le délai qui y sont spécifiés.

  • (2) Sur réception de la déclaration que dépose une partie en conformité avec le paragraphe (1), la Commission en signifie un exemplaire à chacune des autres parties.

  • DORS/2005-80, art. 7 et 9(A)
  • DORS/2014-252, art. 35
  •  (1) Lorsque le grief a trait à l’interprétation ou à l’application, à l’égard d’un employé qui s’estime lésé, d’une clause d’une convention collective ou du dispositif d’une décision arbitrale, la Commission signifie au représentant autorisé de l’agent négociateur :

    • a) un exemplaire de toute réponse et de toute déclaration de position déposées respectivement en vertu de l’article 70 et du paragraphe 74(1);

    • b) un avis d’audition, si une audition est prévue.

  • (2) Lorsque le paragraphe (1) ne s’applique pas et que l’employé a déclaré dans l’avis mentionné au paragraphe 67(1) qu’il désire être assisté ou représenté par une organisation syndicale à l’occasion du dépôt de son grief, la Commission signifie à cette dernière :

    • a) un exemplaire de toute réponse et de toute déclaration de position déposées respectivement en vertu de l’article 70 et du paragraphe 74(1);

    • b) un avis d’audition, si une audition est prévue.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 25 et 35
  •  (1) La décision de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage doit contenir :

    • a) un sommaire du grief;

    • b) un sommaire des observations des parties;

    • c) la décision rendue sur le grief;

    • d) les motifs de la décision.

  • (2) La décision rendue par l’arbitre doit être signée par lui.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, la Commission peut rejeter un grief pour le motif qu’il ne constitue pas un grief fondé sur les alinéas 63(1)a), b) ou c) de la Loi.

  • (2) Avant de rejeter un grief pour le motif visé au paragraphe (1), la Commission prend l’une des mesures suivantes :

    • a) elle invite les parties à soumettre un exposé écrit de leurs arguments, dans le délai et de la manière qu’elle spécifie;

    • b) elle tient une audition.

  • (3) Si la Commission rejette un grief pour le motif visé au paragraphe (1), elle signifie aux parties un exemplaire de sa décision qui en donne les raisons.

  • (4) L’employé qui s’estime lésé peut, dans les vingt-cinq jours de la date de signification de la décision de la Commission, déposer auprès de cette dernière une demande de révision.

  • (5) La demande de révision doit renfermer un exposé concis des faits et des motifs sur lesquels se fonde l’employé.

  • (6) Au dépôt d’une demande de révision, la Commission, selon le cas :

    • a) annule sa décision et ordonne que le grief soit traité de la manière indiquée aux articles 67 à 76;

    • b) signifie à l’employé qui s’estime lésé ainsi qu’à toute autre personne qui, selon elle, peut être visée par le grief un avis d’audition dans lequel elle les convoque à une audition pour leur permettre de faire valoir les raisons pour lesquelles la demande devrait être entendue;

    • c) confirme par écrit sa décision de rejeter le grief.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 26

Renvoi en vertu de l’article 70 de la Loi

  •  (1) L’employeur ou l’agent négociateur qui entend renvoyer une affaire à la Commission conformément à l’article 70 de la Loi dépose auprès de celle-ci un avis selon la formule 17, en deux exemplaires.

  • (2) Sur réception de l’avis mentionné au paragraphe (1), la Commission en signifie un exemplaire à l’autre partie.

  • (3) La partie visée au paragraphe (2) doit, dans les 10 jours suivant la signification de l’avis, déposer auprès de la Commission une déclaration de sa position.

  • (4) La Commission signifie un exemplaire de la déclaration de position visée au paragraphe (3) à la partie qui a déposé l’avis mentionné au paragraphe (1).

  • (5) Après l’expiration du délai prévu au paragraphe (3), la Commission peut signifier aux parties un avis d’audition.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 27 et 35

Dispositions générales

 Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, les délais prévus aux termes de la présente partie ou d’une procédure applicable aux griefs prévue dans une convention collective ou une décision arbitrale pour l’accomplissement d’un acte, la présentation d’un grief à un palier, la signification ou le dépôt d’un avis, d’une réponse ou d’un document peuvent être prorogés avant ou après leur expiration :

  • a) soit par une entente entre les parties;

  • b) soit par la Commission, à la demande de l’employeur, de l’employé ou de l’agent négociateur, selon les modalités que la Commission juge indiquées.

PARTIE VIIAutorisation des poursuites

  •  (1) Toute demande visant à obtenir le consentement de la Commission pour intenter des poursuites doit être déposée auprès de celle-ci selon la formule 18 et être accompagnée d’une attestation ou d’une déclaration faite sous serment ou de la déclaration solennelle d’une personne qui connaît personnellement les faits sur lesquels le requérant se fonde pour justifier sa demande.

  • (2) À la réception de la demande visée au paragraphe (1), la Commission signifie un exemplaire de la demande à chaque partie défenderesse qui y est nommée ainsi qu’un exemplaire de toute attestation ou déclaration qui la concerne, déposée en vertu de ce paragraphe.

  • DORS/91-462, art. 12(A)
  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 28

 Dans les 10 jours de la signification de l’avis mentionné au paragraphe 80(2), chaque partie défenderesse doit déposer sa réponse auprès de la Commission.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 35

 Sur réception de la réponse d’une partie défenderesse, la Commission en signifie un exemplaire au requérant.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 35
  •  (1) À l’expiration du délai prévu à l’article 81, la Commission peut, sous réserve du paragraphe (2), rendre sa décision au sujet de la demande en se fondant sur la documentation dont elle dispose.

  • (2) La Commission peut, si elle l’estime indiqué, ordonner qu’une audition soit tenue au sujet de toute question que soulève la demande présentée en vertu de l’article 80.

 

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