Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 51 du 2006-03-22 au 2014-11-18 :

  •  (1) L’avis de demande d’arbitrage relatif à des questions supplémentaires, prévu à l’article 51 de la Loi, est présenté selon la formule 13 en cinq exemplaires. En plus de se conformer aux exigences du paragraphe 51(2) de la Loi, la partie qui fait la demande formule dans l’avis ses propositions, le cas échéant, quant à la décision arbitrale que doit rendre la Commission à l’égard des conditions d’emploi pour lesquelles l’arbitrage a été demandé en vertu de l’article 50 de la Loi.

  • (2) Sur réception de l’avis que lui adresse l’une des parties selon le paragraphe (1), le secrétaire envoie un exemplaire à l’autre partie. Celle-ci, dans les sept jours suivant la réception de cette pièce, doit déposer auprès du directeur général en cinq exemplaires ses propositions, le cas échéant, quant à la décision à rendre par la Commission en l’espèce.

  • (3) Le directeur général envoie à la partie mentionnée au paragraphe (2) un exemplaire des propositions déposées par l’autre partie conformément au paragraphe (2).

  • DORS/2005-80, art. 5 et 8

Date de modification :