Règlement sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 45 du 2006-03-22 au 2014-11-18 :
45 L’agent négociateur et l’employeur visés au paragraphe 44(1) présentent au directeur général une réponse à la demande, selon la formule 11 en deux exemplaires, au plus tard à la date limite.
- DORS/2005-80, art. 3
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