Règlement sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 45 du 2014-11-19 au 2024-10-30 :
45 L’agent négociateur et l’employeur visés au paragraphe 44(1) présentent à la Commission une réponse à la demande, selon la formule 11 en deux exemplaires, au plus tard à la date limite.
- DORS/2005-80, art. 3
- DORS/2014-252, art. 35
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