Règlement sur les relations de travail au Parlement
39 (1) Lorsque, après que la Commission a accrédité une organisation syndicale à titre d’agent négociateur d’une unité de négociation, l’employeur veut désigner une personne de cette unité qui est visée aux sous-alinéas c)(i) à (v) de la définition de personne occupant un poste de direction ou de confiance, à l’article 3 de la Loi, il doit déposer auprès du directeur général, en deux exemplaires, une déclaration indiquant le nom de la personne qu’il veut désigner, l’exposé de ses fonctions, sa classification, le sous-alinéa aux termes duquel elle doit être désignée et, s’il s’agit du sous-alinéa (iv), le poste, le titre, l’exposé de fonctions et la classification de la personne auprès de qui elle occupe un poste de confiance.
(2) Le directeur général signifie un exemplaire de la déclaration déposée conformément au paragraphe (1) à l’agent négociateur de la personne visée par la déclaration.
(3) Si l’agent négociateur s’oppose à la désignation dont fait état la déclaration qui lui a été signifiée conformément au paragraphe (2), il doit, dans les 15 jours de cette signification, déposer auprès du directeur général un avis exposant de façon concise les motifs de son opposition.
(4) Le délai prévu au paragraphe (3) peut être prolongé avant ou après son expiration :
a) soit par une entente entre les parties;
b) soit par la Commission, conformément à l’article 9, à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes.
- DORS/91-462, art. 5
- DORS/2005-80, art. 7
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