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Règlement sur l’électricité propre (DORS/2024-263)

Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures

Quantification (suite)

Énergie thermique utile

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Émissions attribuées (Eth)

 La quantité d’émissions de CO2 qui est attribuée à la production d’énergie thermique utile par un groupe pendant une année civile est déterminée selon la formule suivante :

Hpnette × bI

où :

Hpnette
représente la quantité d’énergie thermique utile nette, exprimée en GJ, déterminée selon la formule suivante :
La somme des produits de la multiplication de hsorti par Msorti pour chaque flux calorifique « i » moins la somme des produits de la multiplication de hintrj par Mintrj pour chaque flux calorifique « j », additionnée pour chaque période « t ».

où :

t
représente la te période, « t » étant une valeur de 1 à x, où x représente le nombre total de périodes au cours desquelles le groupe a produit de l’énergie thermique utile pendant l’année civile,
i
le ie flux calorifique sortant du groupe, « i » étant une valeur de 1 à n, où n représente le nombre total de flux calorifiques sortants,
hsorti
l’enthalpie spécifique moyenne au cours de la période « t » du ie flux calorifique sortant du groupe, exprimée en GJ/tonne et déterminée sur la base des mesures — au moyen d’un instrument de mesure en continu — de la température et de la pression de ce ie flux calorifique,
Msorti
le débit massique au cours de la période « t » du ie flux calorifique sortant du groupe, exprimé en tonnes et déterminé au moyen d’un instrument de mesure en continu,
j
le je flux calorifique, autre que le flux de condensat de retour, entrant dans le groupe, « j » étant une valeur de 1 à m, où m représente le nombre total de flux calorifiques entrants,
hintrj
l’enthalpie spécifique moyenne au cours de la période « t » du je flux calorifique, autre que le flux de condensat de retour, entrant dans le groupe, exprimée en GJ/tonne et déterminée sur la base des mesures — au moyen d’un instrument de mesure en continu — de la température et de la pression de ce je flux calorifique,
Mintrj
le débit massique au cours de la période « t » du je flux calorifique, autre que le flux de condensat de retour, entrant dans le groupe, exprimé en tonnes et déterminé au moyen d’un instrument de mesure en continu;
bI
l’intensité des émissions d’une chaudière de référence, fixée à 0,0556 tonne d’émissions de CO2 par GJ.

Électricité utilisée à l’installation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Émissions attribuées (Ein)

 La quantité d’émissions de CO2 attribuée à l’électricité produite par tout groupe et utilisée dans les limites de l’installation où se situe le groupe pendant l’année civile est déterminée selon la formule suivante :

Pin × CI

où :

Pin
représente la quantité d’électricité produite par le groupe et utilisée pendant l’année civile dans les limites de l’installation où se situe le groupe, exprimée en GWh et déterminée selon la formule suivante :

(Pinst − Qsf) × (PG ÷ Pinst)

où :

Pinst
représente la somme de la quantité brute totale d’électricité produite par chaque groupe situé dans l’installation et faisant l’objet d’une limite d’émission au titre du paragraphe 9(1) pendant l’année civile, exprimée en GWh et mesurée pour chaque groupe aux bornes électriques des générateurs du groupe,
Qsf
le solde de fourniture de l’installation pour l’année civile,
PG
la quantité brute totale d’électricité produite par le groupe pendant l’année civile, exprimée en GWh et mesurée aux bornes électriques des générateurs du groupe;
CI
l’intensité des émissions d’un groupe de référence qui produit de l’énergie thermique utile, fixée à 250 tonnes d’émissions de CO2 par GWh.

Captage et stockage de carbone

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :CO2 capté et stocké (Ecsc)

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La quantité de CO2 du groupe qui est captée pendant une année civile et stockée dans le cadre d’un projet de stockage est déterminée selon la formule suivante :

    Eg × (Ecap ÷ Ein)

    où :

    Eg
    représente la valeur déterminée pour l’élément Eg au paragraphe 12(1) ou, le cas échéant, au paragraphe 27(1);
    Ecap
    la quantité de CO2 correspondant à la portion de l’élément Ein qui est captée et subséquemment stockée, au cours de l’année civile, dans le cadre d’un projet de stockage respectant les conditions prévues au paragraphe (2), exprimée en tonnes et déterminée à l’aide d’un instrument de mesure directe du débit et de la concentration en CO2;
    Ein
    la quantité de CO2, exprimée en tonnes, entrant dans le système de captage et de stockage de carbone, au cours de l’année civile, déterminée conformément aux sections 7.1 à 7.5 du Protocole SMECE à l’aide d’un SMECE qui est situé en amont du système de captage et de stockage de carbone et qui mesure le CO2 entrant dans ce système.
  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conditions

    (2) Pour déterminer la valeur de l’élément Ecsc aux paragraphes 12(1) et 27(1), seule peut être prise en compte la quantité de CO2 stockée de façon permanente dans le cadre d’un projet de stockage qui respecte les conditions suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le CO2 est injecté dans un site de stockage géologique :

      • (i) soit dans le seul but de le stocker dans un aquifère salin profond,

      • (ii) soit dans le but de permettre la récupération assistée d’hydrocarbures dans un gisement de pétrole épuisé;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le CO2 stocké dans le cadre du projet est capté, transporté et stocké conformément aux lois fédérales ou provinciales ou aux lois des États-Unis ou de l’un de ses États.

Vecteurs énergétiques

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Émissions — hydrogène, ammoniac ou vapeur (Eext)

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La quantité d’émissions de CO2 provenant de la production d’hydrogène, d’ammoniac ou de vapeur utilisés par le groupe pour la production d’électricité pendant une année civile est déterminée selon la formule suivante :

    La somme des produits de la multiplication de Qk par le quotient de Ek et Pk, pour chaque flux « k » d’hydrogène, d’ammoniac ou de vapeur.

    où :

    k
    représente le ke flux d’hydrogène, d’ammoniac ou de vapeur, « k » étant une valeur de 1 à n, où n représente le nombre de flux d’hydrogène, d’ammoniac ou de vapeur utilisés par le groupe au cours de l’année civile;
    Ek
    la quantité annuelle totale des émissions de CO2, exprimée en tonnes, provenant de la production annuelle totale du ke flux d’hydrogène, d’ammoniac ou de vapeur utilisés par le groupe au cours de l’année civile;
    Pk
    la production annuelle totale du ke flux d’hydrogène, d’ammoniac ou de vapeur au cours de l’année civile, déterminée à l’aide d’un dispositif de mesure en continu et exprimée :
    • a) en m3 dans les conditions normales, dans le cas de l’hydrogène et de l’ammoniac,

    • b) en GJ, dans le cas de la vapeur;

    Qk
    la quantité d’hydrogène ou d’ammoniac, exprimée en m3 dans les conditions normales, ou la quantité de vapeur achetée ou transférée, exprimée en GJ, dans le ke flux utilisé par le groupe pour la production d’électricité au cours de l’année civile, déterminée à l’aide d’un dispositif de mesure en continu.
  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Quantification des éléments Ek et Pk

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), la personne responsable obtient la valeur des éléments Ek et Pk du fournisseur d’hydrogène, d’ammoniac ou de vapeur, le cas échéant, utilisés par le groupe, déterminée conformément aux sections du PDGES suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la section 10 pour la production d’hydrogène;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la section 8 pour la production d’ammoniac;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la section 7 pour la production de vapeur.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Adaptation du PDGES

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), la description de l’élément RCO2 de l’équation 10-2 du PDGES vaut mention de « CO2 capté et stocké dans le cadre d’un projet de stockage qui remplit les conditions prévues au paragraphe 23(2) du Règlement sur l’électricité propre ».

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Valeurs par défaut

    (4) Lorsque l’hydrogène ou l’ammoniac utilisé par le groupe n’est pas produit dans l’installation où se situe le groupe ou lorsque la vapeur utilisée par le groupe est achetée pour cette installation ou lui est transférée, le ratio Ek ÷ Pk au paragraphe (1) est remplacé par les valeurs ci-après si la personne responsable ne parvient pas à obtenir du fournisseur les renseignements requis pour déterminer ce ratio conformément au paragraphe (2) :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) 9,8312 × 10-4 tonnes CO2/m3 pour l’hydrogène;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) 1,4635 × 10-3 tonnes CO2/m3 pour l’ammoniac;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) 0,08 tonne CO2/GJ pour la vapeur.

Situations d’urgence

Note marginale :Déduction

  •  (1) La personne responsable d’un groupe peut, pour l’application du paragraphe 12(1), déduire la quantité d’émissions de CO2 attribuée au groupe au cours d’une période de déduction et elle peut, pour l’application du paragraphe 13(2), déduire la quantité d’électricité produite par le groupe au cours de cette période de déduction, si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) l’exploitant de réseau électrique détermine qu’il se produit un événement à caractère irrésistible — qu’il soit naturel ou qu’il résulte d’une action humaine — ou le ministre détermine qu’un risque pour la sécurité et la santé humaines existe;

    • b) dans le cas d’un événement à caractère irrésistible, celui-ci échappe au contrôle de l’exploitant de réseau électrique et de la personne responsable;

    • c) l’exploitant de réseau électrique détermine que l’événement ou le risque visé à l’alinéa a) entraîne une perturbation ou un risque important de perturbation de l’approvisionnement en électricité dans la province où se situe le groupe ou dans les provinces ou États contigus;

    • d) l’exploitant de réseau électrique donne au groupe une directive de production d’électricité en raison de l’événement ou du risque visé à l’alinéa a) afin d’atténuer ou de contribuer sensiblement à atténuer la perturbation ou le risque important de perturbation de l’approvisionnement en électricité dans la province où se situe le groupe ou dans les provinces ou États contigus;

    • e) la production d’électricité du groupe va atténuer ou contribuer sensiblement à atténuer la perturbation ou le risque important de perturbation de l’approvisionnement en électricité dans la province où se situe le groupe ou dans les provinces ou États contigus;

    • f) dans les sept jours suivant la date à laquelle la directive de production d’électricité visée à l’alinéa d) est reçue, la personne responsable en avise le ministre.

  • Note marginale :Période de déduction

    (2) La période pour laquelle la quantité d’émissions de CO2 et la quantité d’électricité produite peuvent être déduites commence pendant l’heure au cours de laquelle le groupe fonctionne en réponse à la directive de production d’électricité visée à l’alinéa (1)d) et se termine, selon le cas :

    • a) si aucune demande de prolongation de la période de déduction n’est présentée au ministre conformément au paragraphe 26(1), à la première des échéances suivantes à survenir :

      • (i) le trentième jour suivant la date à laquelle la directive de production d’électricité a été donnée,

      • (ii) l’heure qui suit de vingt-quatre heures celle à laquelle l’exploitant de réseau électrique avise la personne responsable que la directive de production d’électricité ne s’applique plus;

    • b) si une demande de prolongation de la période de déduction est présentée au ministre conformément au paragraphe 26(1) :

      • (i) dans le cas où la prolongation n’a pas été accordée, à la première des échéances suivantes à survenir :

        • (A) l’heure qui suit de vingt-quatre heures celle à laquelle l’exploitant de réseau électrique avise la personne responsable que la directive de production d’électricité ne s’applique plus,

        • (B) le quarante-cinquième jour suivant la date à laquelle la directive de production d’électricité a été donnée,

      • (ii) dans tout autre cas, à la première des échéances suivantes à survenir :

        • (A) l’heure qui suit de vingt-quatre heures celle à laquelle l’exploitant de réseau électrique avise la personne responsable que la directive de production d’électricité ne s’applique plus,

        • (B) l’heure qui suit de vingt-quatre heures celle à laquelle le ministre avise la personne responsable que la période de déduction a pris fin.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (3) Dans les sept jours suivant la date à laquelle l’exploitant de réseau électrique a avisé la personne responsable que la directive de production d’électricité visée à l’alinéa (1)d) ne s’applique plus, cette dernière avise le ministre de cette fin d’application.

Note marginale :Demande de prolongation de la période de déduction

  •  (1) Si les conditions prévues au paragraphe 25(1) continuent d’être remplies plus de trente jours après la date à laquelle le groupe a reçu la directive de production d’électricité prévue à l’alinéa 25(1)d), la personne responsable peut, dans les trente jours qui suivent la date de la réception de la directive, présenter au ministre une demande de prolongation de la période de déduction.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande comporte les éléments suivants :

    • a) le cas échéant, le numéro d’enregistrement assigné au groupe par le ministre aux termes du paragraphe 7(3);

    • b) la date et l’heure du début de la période de déduction;

    • c) la description de l’événement à caractère irrésistible ou du risque pour la sécurité et la santé humaines à l’origine de la directive de production d’électricité, notamment :

      • (i) la date et l’heure du début et, le cas échéant, de la fin de l’événement ou du risque,

      • (ii) la province ou l’État où l’événement s’est produit ou le risque est apparu,

      • (iii) la province ou l’État où la perturbation de l’approvisionnement en électricité a eu lieu, ou le risque important de perturbation est apparu,

      • (iv) les renseignements établissant que le groupe a reçu la directive de production d’électricité pour atténuer ou contribuer de manière significative à atténuer la perturbation ou le risque important de perturbation de l’approvisionnement en électricité;

    • d) si la directive de production d’électricité est donnée en raison de la détermination par l’exploitant de réseau électrique qu’un événement à caractère irrésistible se produit, les renseignements établissant que les conditions ci-après sont remplies, et tout document à l’appui :

      • (i) l’exploitant de réseau électrique a déterminé que l’événement s’est produit,

      • (ii) l’événement échappait au contrôle de l’exploitant de réseau électrique et de la personne responsable du groupe,

      • (iii) l’événement a entraîné une perturbation ou un risque important de perturbation de l’approvisionnement en électricité que la directive vise à atténuer ou contribue sensiblement à atténuer,

      • (iv) la perturbation ou le risque important de perturbation de l’approvisionnement en électricité découlant de l’événement continuera plus de trente jours après la date à laquelle la période de déduction a commencé.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (3) Le ministre accorde la prolongation dans les dix jours suivant la date de réception de la demande s’il estime que les conditions prévues au paragraphe 25(1) continueront d’être remplies.

  • Note marginale :Événement à caractère irrésistible

    (4) Le ministre accorde la prolongation en raison d’un événement à caractère irrésistible s’il estime que les conditions suivantes sont remplies :

    • a) l’événement s’est produit;

    • b) l’événement échappe au contrôle de l’exploitant de réseau électrique et de la personne responsable du groupe;

    • c) la perturbation ou le risque important de perturbation de l’approvisionnement en électricité découlant de l’événement persisteront;

    • d) la production d’électricité par le groupe va atténuer ou contribuer sensiblement à atténuer la perturbation ou le risque important de perturbation de l’approvisionnement en électricité dans la province où se situe le groupe ou dans les provinces ou États contigus.

 

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