Règlement sur l’électricité propre (DORS/2024-263)
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Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures
Exemptions
Note marginale :Solde de fourniture égal ou inférieur à zéro
14 (1) La personne responsable d’un groupe est soustraite à l’application du paragraphe 9(1) et des articles 39 et 41 à l’égard du groupe pour toute année civile pendant laquelle le solde de fourniture de l’installation où se situe le groupe est égal ou inférieur à zéro.
Note marginale :Déclaration de solde de fourniture
(2) La personne responsable d’un groupe est soustraite à l’application des articles 12 et 15 à 24 à l’égard du groupe si :
a) d’une part, le solde de fourniture de l’installation où se situe le groupe est égal ou inférieur à zéro pour chaque année civile pour laquelle le paragraphe 13(1) s’applique à l’égard du groupe;
b) d’autre part, la personne responsable transmet au ministre une déclaration de solde de fourniture conformément aux paragraphes (3) et (4).
Note marginale :Contenu
(3) La déclaration comprend les éléments suivants :
a) le numéro d’enregistrement assigné par le ministre aux termes du paragraphe 7(3) à chaque groupe situé dans l’installation;
b) un énoncé portant que les conditions d’exploitation de l’installation permettent raisonnablement de conclure que le solde de fourniture de celle-ci sera égal ou inférieur à zéro pour chaque année civile pour laquelle le paragraphe 13(1) s’applique à l’égard du groupe;
c) une attestation, datée et signée par la personne responsable, ou son agent autorisé, selon laquelle la déclaration est exacte et complète.
Note marginale :Date de transmission
(4) La déclaration est transmise dans les douze mois précédant la date à laquelle un groupe situé dans l’installation aurait fait l’objet d’une limite d’émission au titre du paragraphe 9(1) s’il n’était pas visé par une exemption de l’application de ce paragraphe aux termes du paragraphe (1).
Note marginale :Fin de l’exemption
(5) L’exemption prévue au paragraphe (2) prend fin le 31 décembre de l’année civile précédant celle au cours de laquelle le solde de fourniture de l’installation est supérieur à zéro.
Quantification
Combustion de combustible fossile
Systèmes de mesure et d’enregistrement en continu des émissions
Note marginale :Mesure à l’aide d’un SMECE
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
15 (1) Pour l’application des alinéas 12(3)a) et d), la quantité d’émissions de CO2 provenant de la combustion de combustible fossile par le groupe pendant l’année civile est mesurée à l’aide d’un SMECE et, sous réserve de l’article 17, déterminée conformément aux sections 7.1 à 7.5 du Protocole SMECE.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Plusieurs SMECE
(2) La quantité d’émissions de CO2 d’un groupe doté de plusieurs SMECE est égale à la somme des quantités d’émissions de CO2 mesurées par chaque SMECE.
Note marginale :Combustion de biomasse
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
16 (1) Pour l’application de l’alinéa 12(3)b), la quantité d’émissions de CO2 provenant de la combustion de combustible fossile par le groupe pendant l’année civile est mesurée à l’aide d’un SMECE et déterminée selon la formule suivante :
Efb × (Vcf ÷ VT) − Es
où :
- Efb
- représente la quantité d’émissions de CO2, exprimée en tonnes, du groupe au cours de l’année civile, provenant de la combustion de combustible fossile et de biomasse, déterminée conformément aux articles 15 ou 17, selon le cas;
- Vcf
- le volume d’émissions de CO2 provenant de la combustion de combustible fossile par le groupe au cours de l’année civile, exprimé en m3 dans les conditions normales et déterminé selon la formule suivante :
où :
- i
- représente le ie type de combustible fossile brûlé par le groupe au cours de l’année civile, « i » étant une valeur de 1 à n, où n représente le nombre de ces types de combustible fossile brûlé,
- Qi
- la quantité de combustible fossile de type « i » brûlé par le groupe au cours de l’année civile, déterminée, selon le cas :
a) s’agissant de combustible gazeux, de la même façon que l’élément Vc à l’alinéa 20(1)a), cette quantité étant exprimée en m3 dans les conditions normales,
b) s’agissant de combustible liquide, de la même façon que l’élément Vc à l’alinéa 20(1)b), cette quantité étant exprimée en kL,
c) s’agissant de combustible solide, de la même façon que l’élément Mc à l’alinéa 20(1)c), cette quantité étant exprimée en tonnes,
- Fc,i
- le facteur F de carbone propre à chaque combustible fossile de type « i » — à savoir le facteur F prévu à l’annexe A du Protocole SMECE ou, si le combustible n’est pas mentionné à cette annexe, le facteur F déterminé conformément à cette annexe —, modifié pour être exprimé en m3 de CO2/GJ dans les conditions normales,
- HHVi
- le pouvoir calorifique supérieur pour chaque type de combustible fossile de type « i » mesuré conformément au paragraphe (2) ou le pouvoir calorifique supérieur par défaut mentionné à la colonne 2 de l’annexe 3 correspondant au type de combustible visé à la colonne 1;
- VT
- le volume d’émissions de CO2 provenant de la combustion de combustible fossile et de biomasse par le groupe au cours de l’année civile, exprimé en m3 dans les conditions normales et déterminé selon la formule suivante :
où :
- t
- représente la te heure, « t » étant une valeur de 1 à n, où n représente le nombre total d’heures pendant lesquelles le groupe a produit de l’électricité au cours de l’année civile,
- CO2h,t
- la concentration moyenne de CO2 par rapport à la totalité des gaz de cheminée provenant de la combustion de combustible par le groupe pour chaque heure « t » — ou, le cas échéant, le calcul effectué conformément à la section 7.4 du Protocole SMECE à partir d’une mesure de la concentration d’oxygène (O2) dans ces gaz de cheminée —, exprimée en pourcentage de CO2 sur une base humide,
- Qh,t
- le débit volumétrique moyen pendant l’heure en cause, mesuré sur une base humide par un appareil de mesure du débit volumétrique placé sur la cheminée et exprimé en m3 dans les conditions normales;
- Es
- la quantité d’émissions de CO2 provenant du sorbant utilisé pour limiter les émissions de dioxyde de soufre du groupe au cours de l’année civile, exprimée en tonnes et déterminée selon la formule suivante :
S × R × (44 ÷ MMs)
où :
- S
- représente la quantité de sorbant — notamment le carbonate de calcium (CaCO3) — exprimée en tonnes,
- R
- le rapport stœchiométrique — selon la fraction molaire — de CO2 attribué à une mole de sorbant, lequel est égal à 1 si le sorbant est du CaCO3,
- MMs
- la masse moléculaire du sorbant, laquelle est égale à 100 si le sorbant est du CaCO3.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Pouvoir calorifique supérieur (HHVi)
(2) Le pouvoir calorifique supérieur d’un combustible fossile se mesure :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) dans le cas d’un combustible gazeux :
(i) soit conformément à celle des normes ci-après qui s’applique, selon le combustible :
(A) la norme ASTM D1826 intitulée Standard Test Method for Calorific (Heating) Value of Gases in Natural Gas Range by Continuous Recording Calorimeter,
(B) la norme ASTM D3588 intitulée Standard Practice for Calculating Heat Value, Compressibility Factor, and Relative Density of Gaseous Fuels,
(C) la norme ASTM D4891 intitulée Standard Test Method for Heating Value of Gases in Natural Gas and Flare Gases Range by Stoichiometric Combustion,
(D) la norme 2172 de la Gas Processors Association intitulée Calculation of Gross Heating Value, Relative Density, Compressibility and Theoretical Hydrocarbon Liquid Content for Natural Gas Mixtures for Custody Transfer,
(E) la norme 2261 de la Gas Processors Association intitulée Analysis for Natural Gas and Similar Gaseous Mixtures by Gas Chromatography,
(ii) soit à l’aide d’un instrument de mesure directe mais, s’il ne mesure que le pouvoir calorifique inférieur, celui-ci est converti en pouvoir calorifique supérieur;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) dans le cas d’un combustible liquide :
(i) s’agissant d’huiles ou de dérivés liquides de déchets, conformément à celle des normes ci-après qui s’applique :
(A) la norme ASTM D240 intitulée Standard Test Method for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb Calorimeter,
(B) la norme ASTM D4809 intitulée Standard Test Method for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb Calorimeter (Precision Method),
(ii) s’agissant de tout autre combustible liquide, conformément à la norme ASTM applicable pour la mesure du pouvoir calorifique supérieur du type de combustible en cause ou, en l’absence d’une telle norme, conformément à toute méthode applicable qui est reconnue à l’échelle internationale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) dans le cas des combustibles solides :
(i) s’agissant du charbon, conformément à la norme ASTM D5865, intitulée Standard Test Method for Gross Calorific Value of Coal and Coke,
(ii) s’agissant d’autres combustibles solides, conformément à la norme ASTM applicable pour la mesure du pouvoir calorifique supérieur du type de combustible en cause ou, en l’absence d’une telle norme, conformément à toute méthode applicable qui est reconnue à l’échelle internationale.
Note marginale :Groupes partageant un SMECE
17 Si le groupe est situé dans une installation où sont situés un ou plusieurs autres groupes et qu’un SMECE est utilisé pour mesurer les émissions de ce groupe et d’au moins un autre groupe à une cheminée commune plutôt qu’au conduit d’évacuation de chacun de ces groupes aboutissant à la cheminée commune, la quantité d’émissions de CO2 attribuée au groupe en cause est déterminée en fonction de la proportion de son apport de chaleur par rapport à celui de l’ensemble des groupes qui utilisent la cheminée commune, selon la formule suivante :
où :
- j
- représente le je type de combustible brûlé au cours de l’année civile par le groupe, « j » étant une valeur de 1 à y, où y représente le nombre de types de combustible brûlé;
- Qg,j
- la quantité de combustible de type « j » brûlé par le groupe « g » au cours de l’année civile en cause, déterminée, selon le cas :
a) s’agissant d’un combustible gazeux, de la même façon que l’élément Vc à l’alinéa 20(1)a), cette quantité étant exprimée en m3 dans les conditions normales,
b) s’agissant d’un combustible liquide, de la même façon que l’élément Vc à l’alinéa 20(1)b), cette quantité étant exprimée en kL,
c) s’agissant d’un combustible solide, de la même façon que l’élément Mc à l’alinéa 20(1)c), cette quantité étant exprimée en tonnes;
- HHVg,j
- le pouvoir calorifique supérieur pour chaque type de combustible de type « j » brûlé par le groupe « g », mesuré conformément au paragraphe 16(2) ou le pouvoir calorifique supérieur par défaut mentionné à la colonne 2 de l’annexe 3 correspondant au type de combustible visé à la colonne 1;
- i
- le ie groupe, « i » étant une valeur de 1 à x, où x représente le nombre de groupes qui utilisent la cheminée commune;
- Qi,j
- la quantité de combustible du type « j » brûlé par chaque groupe « i » au cours de l’année civile, déterminée pour un combustible gazeux, liquide et solide, respectivement, de la manière prévue pour l’élément Qg,j;
- HHVi,j
- le pouvoir calorifique supérieur pour chaque type de combustible de type « j » brûlé par chaque groupe « i », mesuré conformément au paragraphe 16(2) ou le pouvoir calorifique supérieur par défaut mentionné à la colonne 2 de l’annexe 3 correspondant au type de combustible visé à la colonne 1;
- E
- la quantité, exprimée en tonnes, d’émissions de CO2 provenant de la combustion de tous les combustibles par tous les groupes qui utilisent la cheminée commune au cours de l’année civile, mesurée à l’aide d’un SMECE installé à la cheminée commune et déterminées conformément aux sections 7.1 à 7.5 du Protocole SMECE.
Note marginale :Obligation — Protocole SMECE
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
18 (1) La personne responsable qui utilise un SMECE pour mesurer les émissions de CO2 pour l’application de l’un des articles 15 à 17 veille à ce que les exigences prévues aux sections 3, 4 et 6 du Protocole SMECE soient respectées.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Homologation du SMECE
(2) Le SMECE est homologué conformément à la section 5 du Protocole SMECE avant son utilisation pour l’application du présent règlement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rapport sur le SMECE
(3) Pour chaque année civile au cours de laquelle un SMECE est utilisé pour mesurer les émissions de CO2 d’un groupe, la personne responsable :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) obtient un rapport sur le SMECE signé par un vérificateur et contenant les renseignements prévus à l’annexe 4 à l’égard du SMECE;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) transmet au ministre le rapport sur le SMECE avec le rapport sur les émissions visé au paragraphe 39(1), si celui-ci est exigé à l’égard du groupe pour l’année civile.
Méthode fondée sur le combustible
Note marginale :Quantification
19 Pour l’application des alinéas 12(3)c) et d), la quantité d’émissions de CO2 provenant de la combustion de combustible fossile par un groupe, au cours d’une année civile, est déterminée selon la formule suivante :
où :
- i
- représente le ie type de combustible fossile brûlé par le groupe au cours de l’année civile, « i » étant une valeur de 1 à n, où n représente le nombre de types de combustible fossile brûlé;
- Ei
- la quantité d’émissions de CO2, exprimée en tonnes, provenant de la combustion de combustible fossile de type « i » par le groupe au cours de l’année civile, déterminée conformément à l’article 20 selon le type de combustible fossile;
- Es
- la quantité d’émissions de CO2, exprimée en tonnes, provenant du sorbant utilisé pour limiter les émissions de dioxyde de soufre du groupe au cours de l’année civile, déterminée selon la formule suivante :
S × R × (44 ÷ MMs)
où :
- S
- représente la quantité de sorbant — notamment le CaCO3 —, exprimée en tonnes,
- R
- le rapport stœchiométrique — selon la fraction molaire — de CO2 attribué à une mole de sorbant, lequel est égal à 1 si le sorbant est du CaCO3,
- MMs
- la masse moléculaire du sorbant, laquelle est égale à 100 si le sorbant est du CaCO3.
Note marginale :Contenu en carbone mesuré
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
20 (1) La quantité prise en compte pour l’élément Ei à l’article 19 pour chaque type de combustible fossile brûlé par le groupe au cours d’une année civile est déterminée selon celle des formules ci-après qui s’applique :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) dans le cas d’un combustible gazeux :
Vc × CCM × (MMM ÷ MVfc) × 3,664 × 0,001
où :
- Vc
- représente le volume du combustible fossile brûlé au cours de l’année civile, exprimé en m3 dans les conditions normales et déterminé à l’aide de débitmètres,
- CCM
- la moyenne pondérée du contenu en carbone du combustible fossile, exprimée en kg de carbone par kg de combustible fossile et déterminée conformément au paragraphe (4),
- MMM
- la masse moléculaire moyenne du combustible fossile, exprimée en kg par kg-mole de combustible fossile et déterminée à partir des échantillons de combustible prélevés conformément à l’article 34,
- MVfc
- le facteur de conversion du volume molaire, soit 23,645 m3 dans les conditions normales, par kg-mole de combustible fossile dans les conditions normales;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) dans le cas d’un combustible liquide :
Vc × CCM × 3,664
où :
- Vc
- représente le volume du combustible fossile brûlé au cours de l’année civile, exprimé en kL et déterminé à l’aide de débitmètres,
- CCM
- la moyenne pondérée du contenu en carbone du combustible fossile, exprimée en tonnes de carbone par kL de combustible fossile et déterminée conformément au paragraphe (4) à la même température que celle qui est choisie pour déterminer l’élément Vc;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) dans le cas d’un combustible solide :
Mc × CCM × 3,664
où :
- Mc
- représente la masse du combustible fossile brûlé au cours de l’année civile, exprimée en tonnes et déterminée, selon le cas, sur une base sèche ou humide, à l’aide d’un instrument de mesure,
- CCM
- la moyenne pondérée du contenu en carbone du combustible fossile, exprimée en kg de carbone par kg de combustible fossile et déterminée conformément au paragraphe (4) sur la même base sèche ou humide que celle qui a été choisie pour déterminer l’élément Mc.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Gaz naturel renouvelable
(2) Lorsqu’un groupe brûle du gaz naturel fourni au moyen d’un réseau de gazoducs dans lequel du gaz naturel renouvelable est injecté, le volume de gaz naturel à prendre en compte pour l’élément Vc à l’alinéa (1)a) est déterminé selon la formule suivante :
Vtotal − VGNR
où :
- Vtotal
- représente le volume total de gaz naturel et de gaz naturel renouvelable fourni au groupe et brûlé au cours de l’année civile, exprimé en m3 dans les conditions normales et déterminé à l’aide de débitmètres;
- VGNR
- le volume de gaz naturel renouvelable pouvant être pris en compte pour le groupe au cours de l’année civile, exprimé en m3 dans les conditions normales et déterminé conformément au paragraphe (3).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :VGNR — conditions
(3) Un volume de gaz naturel renouvelable ne peut être pris en compte pour une année civile pour la détermination de l’élément VGNR au paragraphe (2) que si les conditions suivantes sont remplies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) un contrat prévoit que le volume est fourni au groupe pour l’année civile;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le volume est maintenu séparé physiquement de toute autre substance et est clairement identifiable comme du gaz naturel renouvelable, depuis sa production jusqu’à son injection dans un réseau de gazoducs auquel le groupe est raccordé;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la personne responsable du groupe peut identifier chaque producteur du gaz naturel renouvelable fourni au groupe en application du contrat visé à l’alinéa a) et le volume fourni par chaque producteur;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) le volume fourni par chaque producteur n’est pas supérieur au volume de gaz naturel renouvelable produit par le producteur qui est injecté au cours de cette année civile dans un réseau de gazoducs auquel le groupe est raccordé;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) le volume n’est pas utilisé pour créer des crédits dans un ressort étranger ou pour satisfaire aux exigences relatives aux émissions de gaz à effet de serre dans un tel ressort;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) le volume n’est pas utilisé par un utilisateur final autre que la personne responsable dans le but de créer des crédits au Canada ou de satisfaire aux exigences relatives aux émissions de gaz à effet de serre prévues dans une loi fédérale ou provinciale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) la personne responsable du groupe transmet au ministre, dans le rapport sur les émissions transmis au titre de l’article 39 pour l’année civile, les renseignements relatifs au volume qui sont prévus à l’article 8 de l’annexe 5.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Moyenne pondérée (CCM)
(4) La moyenne pondérée CCM visée aux alinéas (1)a) à c) est déterminée selon la formule suivante :
où :
- i
- représente la ie période d’échantillonnage visée au paragraphe 34(2) pour le type de combustible en cause, « i » étant une valeur de 1 à n, où n représente le nombre de périodes d’échantillonnage;
- CCi
- le contenu en carbone de chaque échantillon ou échantillon composite, selon le cas, de combustible fossile pour la ie période d’échantillonnage, exprimé pour un combustible gazeux, liquide et solide, respectivement, dans la même unité de mesure que celle prévue à la description de l’élément CCM aux alinéas (1)a), b) ou c), selon le cas, qui est fourni à la personne responsable par le fournisseur du combustible fossile ou, à défaut, qui est déterminé de la façon suivante :
a) dans le cas d’un combustible gazeux :
(i) soit conformément à celle des normes ci-après qui s’applique :
(A) la norme ASTM D1945 intitulée Standard Test Method for Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography,
(B) la norme ASTM UOP539 intitulée Refinery Gas Analysis by Gas Chromatography,
(C) la norme ASTM D7833 intitulée Standard Test Method for Determination of Hydrocarbons and Non-Hydrocarbon Gases in Gaseous Mixtures by Gas Chromatography,
(D) le document API Technical Report 2572, intitulé Carbon Content, Sampling, and Calculation, publié par l’American Petroleum Institute,
(ii) soit à l’aide d’un instrument de mesure directe,
b) dans le cas d’un combustible liquide, conformément à celle des normes ou méthodes ci-après qui s’applique :
(i) le document API Technical Report 2572, intitulé Carbon Content, Sampling, and Calculation, publié par l’American Petroleum Institute,
(ii) la norme ASTM D5291 intitulée Standard Test Methods for Instrumental Determination of Carbon, Hydrogen, and Nitrogen in Petroleum Products and Lubricants,
(iii) la norme ASTM applicable au combustible fossile en cause ou, en l’absence d’une telle norme, toute méthode applicable qui est reconnue à l’échelle internationale,
c) dans le cas d’un combustible solide, sur la même base sèche ou humide que celle qui a été choisie pour déterminer l’élément CCM et, selon le cas :
(i) s’agissant de combustible solide dérivé de déchets, conformément à la norme ASTM E777 intitulée Standard Test Method for Carbon and Hydrogen in the Analysis Sample of Refuse-Derived Fuel,
(ii) s’agissant de tout autre combustible solide, conformément à la norme ASTM applicable pour mesurer le contenu en carbone du type de combustible en cause ou, en l’absence d’une telle norme, conformément à toute méthode applicable qui est reconnue à l’échelle internationale;
- Qi
- le volume ou la masse, selon le cas, du combustible fossile brûlé au cours de la ie période d’échantillonnage, qui est, selon le cas :
a) déterminé au moyen de débitmètres et exprimé en m3 dans les conditions normales, pour un combustible gazeux,
b) déterminé au moyen de débitmètres et exprimé en kL, pour un combustible liquide,
c) déterminé à l’aide d’un instrument de mesure et exprimé en tonnes, pour un combustible solide, sur la même base sèche ou humide que celle qui a été choisie pour déterminer l’élément CCM.
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