Règlement sur l’électricité propre (DORS/2024-263)
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ANNEXE 2(paragraphe 7(1), alinéa 7(2)a) et paragraphes 7(4) et 8(2))Rapport d’enregistrement — renseignements exigés
1 À l’égard de la personne responsable qui transmet le rapport, les renseignements suivants :
a) ses nom et adresse municipale;
b) une mention précisant si elle est ou non le propriétaire et si elle est ou non la personne ayant toute autorité sur le groupe;
c) le cas échéant, le numéro d’entreprise fédéral que lui a assigné l’Agence du revenu du Canada;
d) le cas échéant, le pourcentage de titres de participation qu’elle détient dans le groupe;
e) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique et, le cas échéant, numéro de télécopieur de son agent autorisé;
f) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique et, le cas échéant, numéro de télécopieur d’une personne-ressource, s’il ne s’agit pas de l’agent autorisé.
2 À l’égard de l’installation où se situe le groupe, les renseignements suivants :
a) son nom et, le cas échéant, son adresse municipale;
b) ses coordonnées géographiques (latitude et longitude) présentées en degrés décimaux à cinq décimales près;
c) le nom de chaque propriétaire de l’installation ou personne ayant toute autorité sur celle-ci et, le cas échéant, le numéro d’entreprise fédéral que lui a assigné l’Agence du revenu du Canada;
d) à l’égard d’une installation qui transmet de l’électricité à un réseau électrique et qui fournit de l’énergie thermique utile à une installation destinataire :
(i) le nom et, le cas échéant, l’adresse municipale de l’installation destinataire,
(ii) les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de l’installation destinataire, présentées en degrés décimaux à cinq décimales près,
(iii) le nom de chaque propriétaire de l’installation destinataire ou de chaque personne ayant toute autorité sur celle-ci et, le cas échéant, le numéro d’entreprise fédéral que lui a assigné l’Agence du revenu du Canada.
3 À l’égard du groupe, les renseignements et documents suivants :
a) pour chaque personne responsable, autre que celle qui est visée à l’article 1, le cas échéant :
(i) son nom et, le cas échéant, son adresse municipale,
(ii) une mention précisant si elle est ou non le propriétaire ou si elle est ou non la personne ayant toute autorité sur le groupe,
(iii) le cas échéant, le pourcentage de titres de participation qu’elle détient dans le groupe,
(iv) le cas échéant, le numéro d’entreprise fédéral que lui a assigné l’Agence du revenu du Canada;
b) son nom et, le cas échéant, son adresse municipale;
c) ses coordonnées géographiques (latitude et longitude) présentées en degrés décimaux à cinq décimales près;
d) le cas échéant, tout numéro d’identification qui lui a été assigné — ou qui a été assigné à l’installation où il se situe — par le ministre pour les besoins de l’inventaire national des rejets polluants établi en application de l’article 48 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
e) le cas échéant, tout identifiant qui lui a été assigné — ou qui a été assigné à l’installation où il se situe — par le ministre dans le cadre du Programme de déclaration des gaz à effet de serre;
f) l’exploitant de réseau électrique;
g) sa capacité de production d’électricité;
h) si sa capacité de production d’électricité a été établie conformément à l’alinéa 6(1)a) du présent règlement, sa puissance brute maximale ainsi que le rapport sur l’essai de rendement préparé par le contrôleur de l’essai de rendement et contenant les renseignements prévus à l’annexe 1;
i) sa puissance maximale continue la plus récente et la date à laquelle elle a été déclarée à l’exploitant de réseau électrique;
j) l’année au cours de laquelle le paragraphe 9(1) et l’article 12 du présent règlement commencent à s’appliquer à son égard;
k) si la personne responsable a effectué le choix visé à l’article 11 du présent règlement à son égard, la date à laquelle les renseignements visés au paragraphe 11(2) du présent règlement ont été transmis et la date de fin de vie réglementaire choisie;
l) la date de sa mise en service;
m) le nom de chaque chaudière et de chaque moteur à combustion en faisant partie et la date à laquelle chacun a commencé à fonctionner;
n) une mention précisant s’il a brûlé ou non du charbon au cours de l’année civile précédente;
o) une mention précisant si sa puissance maximale continue a augmenté ou non d’au moins 15 % par rapport à celle qui a été mentionnée dans le rapport d’enregistrement transmis à son égard en application du paragraphe 7(1), de l’alinéa 7(2)a) ou du paragraphe 8(2) du présent règlement;
p) une mention précisant s’il s’agit ou non d’un groupe chaudière visé au paragraphe 3(4) du Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel dont la fin de vie réglementaire est postérieure au 31 décembre 2034 et, le cas échéant, l’année au cours de laquelle survient sa fin de vie réglementaire;
q) une mention précisant s’il produit ou non de l’énergie thermique utile;
r) le cas échéant, le numéro d’enregistrement que lui a assigné le ministre en vertu du paragraphe 4(2) du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon;
s) le cas échéant, le numéro d’enregistrement que lui a assigné le ministre en application du paragraphe 21(4) du Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel;
t) s’il est considéré comme un sous-groupe aux termes de l’article 8 du présent règlement :
(i) le numéro d’enregistrement assigné par le ministre aux termes du paragraphe 7(3) du présent règlement à tout autre sous-groupe enregistré comme l’un des sous-groupes visés au paragraphe 8(1) du présent règlement,
(ii) une mention précisant si toutes les conditions prévues au paragraphe 8(1) du présent règlement sont remplies ou non,
(iii) la somme de la puissance maximale continue du sous-groupe et de chaque autre sous-groupe enregistré comme l’un des sous-groupes visés au paragraphe 8(1) du présent règlement,
(iv) une mention précisant si la somme de la puissance maximale continue de chaque sous-groupe a augmenté ou non d’au moins 15 % par rapport à celle qui a été mentionnée dans le rapport d’enregistrement transmis à leur égard en application du paragraphe 8(2) du présent règlement;
u) un diagramme de processus de l’installation où il se situe qui représente clairement l’ensemble des équipements dont il est constitué ainsi que :
(i) l’équipement principal, notamment les chaudières, moteurs à combustion, brûleurs de conduit et autres dispositifs de combustion, systèmes de récupération de chaleur, turbines à vapeur, générateurs, dispositifs de contrôle des émissions, systèmes de captage et de stockage de carbone et systèmes de mesure et d’enregistrement en continu des émissions,
(ii) la manière dont les équipements visés au sous-alinéa (i) sont physiquement raccordés et fonctionnent ensemble,
(iii) le périmètre utilisé pour définir chaque groupe,
(iv) s’il y a lieu, le périmètre utilisé pour définir le groupe enregistré sous la forme de plusieurs sous-groupes conformément au paragraphe 8(1) du présent règlement,
(v) les flux électriques qui franchissent le périmètre d’un groupe et ceux qui franchissent celui de l’installation,
(vi) l’emplacement de tout instrument de mesure d’électricité,
(vii) s’il y a lieu, les flux calorifiques qui franchissent le périmètre d’un groupe et ceux qui franchissent celui de l’installation,
(viii) si un système de captage et de stockage de carbone est partagé par plusieurs groupes ou autres sources, les renseignements identifiant ces groupes et ces autres sources,
(ix) s’il y a lieu, tout équipement principal physiquement raccordé à une autre installation et le nom de celle-ci;
v) s’il est doté d’équipement principal qui est physiquement raccordé à une autre installation, le nom de celle-ci et celui de son propriétaire ou de la personne qui a toute autorité sur celle-ci;
w) une mention précisant s’il est réputé ou non, aux termes du paragraphe 5(2) du présent règlement, remplir le critère prévu à l’alinéa 5(1)a) du présent règlement et, le cas échéant, le nom et numéro d’enregistrement assigné par le ministre aux termes du paragraphe 7(3) du présent règlement aux groupes dont la somme de la capacité de production d’électricité est d’au moins 25 MW;
x) s’il est doté d’un moteur à combustion, d’une chaudière ou d’une turbine à vapeur qui étaient compris dans un groupe déjà enregistré aux termes du présent règlement :
(i) le numéro d’enregistrement assigné par le ministre aux termes du paragraphe 7(3) du présent règlement au groupe déjà enregistré,
(ii) dans le cas d’un moteur à combustion ou d’une turbine à vapeur, la capacité de production d’électricité en lien avec ceux-ci,
(iii) la date à laquelle le moteur à combustion, la chaudière ou la turbine à vapeur du groupe faisant l’objet du rapport a commencé à fonctionner;
y) s’agissant d’un groupe prévu, les renseignements établissant qu’il s’agit d’un tel groupe ainsi que l’explication de la manière dont il remplit chaque condition prévue à l’article 3 du présent règlement et les documents à l’appui, notamment :
(i) dans le cas où la date de mise en service du groupe est postérieure au 31 décembre 2025, la description de ses plans en date du 31 décembre 2025,
(ii) dans le cas où ni une évaluation d’impact ni une évaluation environnementale n’était requise, une déclaration à cet effet ainsi que l’explication des raisons pour lesquelles tel était le cas,
(iii) dans le cas où une évaluation d’impact ou une évaluation environnementale était requise, l’explication de ce qui fait que les renseignements transmis à l’autorité compétente au plus tard le 31 décembre 2025 comportaient tous les renseignements exigés pour le lancement de cette évaluation, ainsi que la date à laquelle ils ont été transmis,
(iv) les renseignements relatifs à la propriété ou à la maîtrise, au plus tard le 31 décembre 2025, du bien-fonds où se situe le groupe,
(v) les renseignements relatifs aux permis requis pour commencer la construction du groupe,
(vi) l’explication de ce qui fait que les renseignements transmis au plus tard le 31 décembre 2025 en lien avec les permis requis pour commencer la construction sur le site où se situe le groupe comportaient tous les renseignements exigés pour les obtenir, ainsi que la date à laquelle les renseignements ont été transmis,
(vii) la valeur des contrats visés au sous-alinéa 3a)(iv) du présent règlement et la date à laquelle ils ont été conclus,
(viii) les détails relatifs à la valeur de l’équipement visé par les contrats et l’explication de la manière dont l’équipement est utilisé dans le groupe,
(ix) les renseignements relatifs à la construction du groupe, notamment la date à laquelle elle a commencé sur le site où se situe ce dernier,
(x) l’explication de ce qui fait que le groupe est, à la date de sa mise en service, substantiellement le même que celui à l’égard duquel les conditions prévues à l’article 3 du présent règlement étaient remplies, notamment quant à la capacité de production d’électricité qui était prévue pour celui-ci à la date à laquelle les conditions prévues à cet article étaient remplies;
z) si le groupe a été modifié et que cette modification a entraîné la création d’un ou de plusieurs groupes pour lesquels un rapport d’enregistrement est requis en application de l’alinéa 7(2)a) du présent règlement, le numéro d’enregistrement assigné à chacun de ces groupes par le ministre aux termes du paragraphe 7(3) du présent règlement.
4 Si le rapport est transmis conformément au paragraphe 7(4) du présent règlement, les renseignements suivants :
a) la mention des dispositions de la présente annexe auxquelles se rapportent les renseignements qui ont été mis à jour;
b) la description des renseignements qui ont été mis à jour;
c) la date de prise d’effet de la modification.
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