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Règlement sur l’électricité propre (DORS/2024-263)

Règlement à jour 2026-01-19; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures

ANNEXE 1(paragraphe 6(4) et alinéa 3h) de l’annexe 2)Rapport du contrôleur de l’essai de rendement — renseignements exigés

  • 1 Le numéro d’enregistrement assigné au groupe par le ministre aux termes du paragraphe 7(3) du présent règlement, le cas échéant.

  • 2 À l’égard du groupe auquel un numéro d’enregistrement n’a pas été assigné, les renseignements suivants :

    • a) son nom et, le cas échéant, son adresse municipale;

    • b) ses coordonnées géographiques (latitude et longitude) présentées en degrés décimaux à cinq décimales près.

  • 3 Les nom, adresse municipale, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique et, le cas échéant, numéro de télécopieur du contrôleur de l’essai de rendement.

  • 4 Les renseignements établissant que le contrôleur de l’essai de rendement satisfait aux exigences prévues au paragraphe 6(3) du présent règlement.

  • 5 Les procédures suivies par le contrôleur de l’essai de rendement pour évaluer :

    • a) si la puissance brute maximale a été mesurée aux bornes électriques des générateurs du groupe;

    • b) si l’essai de rendement a été effectué conformément au paragraphe 6(2) du présent règlement.

  • 6 Un énoncé du contrôleur de l’essai de rendement portant que :

    • a) la puissance brute maximale a été mesurée aux bornes électriques des générateurs du groupe;

    • b) l’essai de rendement a été effectué conformément au paragraphe 6(2) du présent règlement.

  • 7 La puissance brute maximale du groupe déterminée par l’essai de rendement, exprimée en MW.

  • 8 La puissance maximale continue la plus récente du groupe.

  • 9 La date de l’essai de rendement.

 

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