Règlement sur l’électricité propre (DORS/2024-263)
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Règlement à jour 2026-01-19; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures
ANNEXE 1(paragraphe 6(4) et alinéa 3h) de l’annexe 2)Rapport du contrôleur de l’essai de rendement — renseignements exigés
1 Le numéro d’enregistrement assigné au groupe par le ministre aux termes du paragraphe 7(3) du présent règlement, le cas échéant.
2 À l’égard du groupe auquel un numéro d’enregistrement n’a pas été assigné, les renseignements suivants :
a) son nom et, le cas échéant, son adresse municipale;
b) ses coordonnées géographiques (latitude et longitude) présentées en degrés décimaux à cinq décimales près.
3 Les nom, adresse municipale, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique et, le cas échéant, numéro de télécopieur du contrôleur de l’essai de rendement.
4 Les renseignements établissant que le contrôleur de l’essai de rendement satisfait aux exigences prévues au paragraphe 6(3) du présent règlement.
5 Les procédures suivies par le contrôleur de l’essai de rendement pour évaluer :
a) si la puissance brute maximale a été mesurée aux bornes électriques des générateurs du groupe;
b) si l’essai de rendement a été effectué conformément au paragraphe 6(2) du présent règlement.
6 Un énoncé du contrôleur de l’essai de rendement portant que :
a) la puissance brute maximale a été mesurée aux bornes électriques des générateurs du groupe;
b) l’essai de rendement a été effectué conformément au paragraphe 6(2) du présent règlement.
7 La puissance brute maximale du groupe déterminée par l’essai de rendement, exprimée en MW.
8 La puissance maximale continue la plus récente du groupe.
9 La date de l’essai de rendement.
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