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Règlement sur l’électricité propre (DORS/2024-263)

Règlement à jour 2026-01-19; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 5(alinéa 20(3)g) et paragraphes 38(2), 39(1) et 40(1))Rapport sur les émissions — renseignements exigés

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    1 Le numéro d’enregistrement assigné au groupe par le ministre aux termes du paragraphe 7(3) du présent règlement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    2 À l’égard du groupe, les renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) une mention précisant si le groupe est visé ou non par une exemption de l’application du paragraphe 9(1) du présent règlement aux termes du paragraphe 14(1) du présent règlement pour l’année civile faisant l’objet du rapport;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) une mention précisant si une déclaration de solde de fourniture a été transmise ou non, conformément aux paragraphes 14(2) à (4) du présent règlement, à l’égard de l’installation où se situe le groupe;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) une mention précisant si le groupe a produit ou non de l’électricité pendant une période de déduction au cours de l’année civile faisant l’objet du rapport;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) une mention précisant si le groupe a été désigné ou non comme groupe de substitution aux termes de l’article 32 du présent règlement pour l’année civile faisant l’objet du rapport et, le cas échéant, les renseignements suivants :

      • (i) à l’égard du groupe substitué :

        • (A) le numéro d’enregistrement qui lui a été assigné par le ministre aux termes du paragraphe 7(3) du présent règlement,

        • (B) sa capacité de production d’électricité,

        • (C) l’exploitant de réseau électrique pour le groupe,

        • (D) une attestation, datée et signée par la personne responsable du groupe ou son agent autorisé portant que celle-ci accepte la substitution,

      • (ii) l’explication de la manière dont les conditions prévues au paragraphe 32(1) du présent règlement ont été remplies,

      • (iii) les renseignements visés au paragraphe 32(2) du présent règlement,

      • (iv) la date à laquelle le groupe est devenu un groupe de substitution et, le cas échéant, la date à laquelle il a cessé de l’être.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    3 La limite d’émission du groupe déterminée conformément à l’article 9 du présent règlement pour l’année civile faisant l’objet du rapport.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    4 Le solde de fourniture, pour l’année civile faisant l’objet du rapport, de l’installation où se situe le groupe et la valeur déterminée pour les éléments Qt, Qr, Qa, Qna et Qsu au paragraphe 13(2) du présent règlement, exprimée en GWh, utilisée pour calculer ce solde de fourniture.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    5 À l’égard de la quantité d’émissions de CO2 attribuée au groupe pour l’année civile faisant l’objet du rapport, les renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la valeur déterminée pour l’élément E conformément au paragraphe 12(1) du présent règlement, exprimée en tonnes;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) à l’égard de la quantité d’émissions de CO2 provenant de la combustion de combustible fossile par le groupe (Eg) :

      • (i) si elle est déterminée conformément à l’article 15 du présent règlement, cette quantité, exprimée en tonnes ainsi que, si l’article 17 du présent règlement s’applique à l’égard du groupe, la valeur déterminée pour les éléments Qg,j, HHVg,j, Qi,j, HHVi,j et E à cet article, exprimée dans l’unité de mesure applicable utilisée pour déterminer la quantité d’émissions de CO2 attribuée au groupe,

      • (ii) si elle est déterminée conformément à l’article 16 du présent règlement, cette quantité, exprimée en tonnes ainsi que :

        • (A) la valeur déterminée pour les éléments Efb, Vcf, Qi, Fc,i, HHVi, VT et Es au paragraphe 16(1) du présent règlement, exprimée dans l’unité de mesure applicable,

        • (B) si l’article 17 du présent règlement s’applique à l’égard du groupe, la valeur déterminée pour les éléments Qg,j, HHVg,j, Qi,j, HHVi,j et E à cet article, exprimée dans l’unité de mesure applicable utilisée pour déterminée la quantité d’émissions de CO2 attribuée au groupe,

      • (iii) si elle est déterminée conformément à l’article 19 du présent règlement, cette quantité, exprimée en tonnes ainsi que :

        • (A) la valeur déterminée pour les éléments Ei et Es à cet article, exprimée en tonnes,

        • (B) la valeur déterminée pour les éléments Vc, CCM, MMM, MVfc, Mc, CCi et Qi, aux paragraphes 20(1) et (4) du présent règlement, exprimée dans l’unité de mesure applicable,

        • (C) la valeur déterminée pour les éléments Vtotal et VGNR au paragraphe 20(2) du présent règlement, exprimée en m3 dans les conditions normales,

        • (D) à l’égard des données utilisées pour déterminer la valeur de l’élément CCM au paragraphe 20(4) du présent règlement, la mention de la norme ou de la méthode — notamment l’utilisation d’un instrument de mesure directe — utilisée pour mesurer la teneur en carbone des échantillons de combustible ou des échantillons composites, selon le cas, ou, si la teneur en carbone d’un combustible a été fournie par le fournisseur du combustible, la mention des méthodes utilisées pour mesurer cette teneur;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le cas échéant, à l’égard de la quantité d’émissions de CO2 attribuée à la production d’énergie thermique utile par le groupe (Eth) :

      • (i) cette quantité, déterminée conformément à l’article 21 du présent règlement et exprimée en tonnes,

      • (ii) la valeur déterminée pour les éléments Hpnette, hsorti, Msorti, hintrj et Mintrj à l’article 21 du présent règlement, exprimée dans l’unité de mesure applicable;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) le cas échéant, à l’égard de la quantité d’émissions de CO2 attribuée à l’électricité produite par le groupe et utilisée dans les limites de l’installation (Ein) :

      • (i) cette quantité, déterminée conformément à l’article 22 du présent règlement et exprimée en tonnes,

      • (ii) la valeur déterminée pour les éléments Pin, Pinst et PG à l’article 22 du présent règlement, exprimée en GWh;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) le cas échéant, à l’égard de la quantité de CO2 du groupe qui est captée et stockée dans le cadre d’un projet de stockage (Ecsc) :

      • (i) cette quantité, déterminée conformément au paragraphe 23(1) du présent règlement et exprimée en tonnes,

      • (ii) la valeur déterminée pour les éléments Ecap et Ein au paragraphe 23(1) du présent règlement, exprimée en tonnes,

      • (iii) les renseignements établissant que le CO2 a été capté, transporté et stocké de façon permanente conformément au paragraphe 23(2) du présent règlement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) le cas échéant, à l’égard de la quantité d’émissions de CO2 provenant de la production d’hydrogène, d’ammoniac ou de vapeur utilisés par le groupe pour la production d’électricité (Eext) :

      • (i) cette quantité, déterminée conformément à l’article 24 du présent règlement et exprimée en tonnes,

      • (ii) la valeur déterminée pour les éléments Ek, Pk et Qk à l’article 24 du présent règlement, exprimée en tonnes, en m3 ou en GJ, selon l’unité de mesure applicable;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) le cas échéant, à l’égard de la quantité d’émissions de CO2 attribuées au groupe pour chaque période de déduction (Esu) :

      • (i) cette quantité, déterminée conformément à l’article 27 du présent règlement et exprimée en tonnes,

      • (ii) la valeur déterminée pour les éléments Eg, Eth, Ein, Ecsc et Eext au paragraphe 27(1) du présent règlement, exprimée en tonnes.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    6 Si de la biomasse a été brûlée par le groupe au cours de l’année civile faisant l’objet du rapport, les renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) une explication de ce qui fait que la matière brûlée est de la biomasse, au sens du paragraphe 2(1) du présent règlement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la quantité de biomasse brûlée au cours de cette année, exprimée en m3, en kL ou en tonnes, selon l’unité de mesure applicable.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    7 Si, au cours de l’année civile faisant l’objet du rapport, un SMECE a été utilisé pour mesurer les émissions de CO2 du groupe, une copie du rapport sur le SMECE visé au paragraphe 18(3) du présent règlement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    8 Si, pour déterminer la valeur de l’élément Vc à l’alinéa 20(1)a) du présent règlement, un volume a été pris en compte pour l’élément VGNR au paragraphe 20(2) du présent règlement, les renseignements ci-après à l’égard de chaque producteur du gaz naturel renouvelable fourni au groupe au cours de l’année civile faisant l’objet du rapport :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le nom de chaque personne de qui le gaz naturel contenant le gaz naturel renouvelable produit par le producteur a été acheté;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) ses nom, adresse municipale, numéro de téléphone et adresse de courrier électronique;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le nom, les coordonnées géographiques (latitude et longitude) présentées en degrés décimaux à cinq décimales et l’adresse municipale de l’installation où le gaz naturel renouvelable a été produit;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) les renseignements établissant que le gaz naturel renouvelable était maintenu séparé physiquement de toute autre substance et était clairement identifiable comme du gaz naturel renouvelable depuis sa production jusqu’à son injection dans un réseau de gazoducs nord-américain;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) une carte représentant :

      • (i) l’endroit où le producteur a injecté le gaz naturel renouvelable dans un réseau de gazoducs nord-américain ou, si le producteur ne l’injecte pas directement, la description de l’endroit où le gaz naturel renouvelable n’est plus maintenu physiquement séparé et n’est plus clairement identifiable comme provenant du producteur et l’endroit où il est injecté dans un réseau de gazoducs nord-américain,

      • (ii) l’emplacement du groupe,

      • (iii) le réseau de gazoducs dans lequel le gaz naturel renouvelable a été injecté et à partir duquel il a été fourni au groupe;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) le volume de gaz naturel renouvelable produit par le producteur et injecté dans un réseau de gazoducs nord-américain au cours de l’année civile;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) les renseignements établissant que les conditions visées aux alinéas 20(3)e) et f) du présent règlement sont remplies.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    9 Pour chaque période de déduction au cours de l’année civile faisant l’objet du rapport, les renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la description de l’événement à caractère irrésistible ou du risque pour la sécurité et la santé humaines visés à l’alinéa 25(1)a) du présent règlement, notamment :

      • (i) une mention précisant si l’exploitant de réseau électrique a déterminé ou non qu’un événement à caractère irrésistible s’est produit ou si le ministre a déterminé ou non qu’il existait un risque pour la sécurité et la santé humaines,

      • (ii) les date et heure du début et, le cas échéant, de la fin de l’événement ou du risque,

      • (iii) la manière dont l’événement ou le risque a entraîné une perturbation ou un risque important de perturbation de l’approvisionnement en électricité dans la province où se situe le groupe ou dans les provinces ou États contigus,

      • (iv) s’agissant d’un événement à caractère irrésistible :

        • (A) une mention précisant s’il s’agit ou non d’un événement naturel et, le cas échéant, les détails de l’événement,

        • (B) une mention précisant s’il résulte ou non d’une action humaine et, le cas échéant, l’identité de la personne dont les actions ont donné lieu à l’événement et l’explication de la manière dont l’événement échappait au contrôle de l’exploitant de réseau électrique et de la personne responsable du groupe,

        • (C) une mention précisant si l’événement a entraîné une perturbation ou s’il a entraîné un risque important de perturbation de l’approvisionnement en électricité et l’explication de la perturbation ou du risque,

      • (v) la province ou l’État où l’événement s’est produit ou le risque est apparu,

      • (vi) la province ou l’État où la perturbation de l’approvisionnement en électricité a eu lieu, ou le risque important de perturbation est apparu;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les date et heure du début et de la fin de la période de déduction et, si celle-ci n’a pas pris fin, une indication que tel est le cas;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les renseignements établissant que l’exploitant de réseau électrique a donné une directive au groupe de produire de l’électricité en raison d’un événement ou d’un risque visé à l’alinéa 25(1)a) du présent règlement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) la date à laquelle le ministre a été avisé qu’une directive visée à l’alinéa 25(1)d) du présent règlement a été donnée;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) dans le cas où une demande de prolongation de la période de déduction a été présentée au ministre en vertu de l’article 26 du présent règlement :

      • (i) la date à laquelle la demande a été présentée au ministre,

      • (ii) la mention du fait que la prolongation a été accordée ou non,

      • (iii) si la prolongation a été accordée et que la période de déduction a pris fin, une mention précisant la raison pour laquelle cette dernière a pris fin.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    10 Pour l’année civile faisant l’objet du rapport, les renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la différence entre la limite d’émission déterminée conformément au paragraphe 9(1) du présent règlement à l’égard du groupe et la valeur déterminée pour l’élément E conformément au paragraphe 12(1) du présent règlement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) une mention précisant si le groupe faisait ou non l’objet d’une limite d’émission au titre du paragraphe 9(1) du présent règlement au plus tôt le 1er juillet de cette année civile;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) une mention précisant si le groupe satisfait ou non aux conditions prévues aux paragraphes 31(1) et 32(3) du présent règlement à l’égard de la délivrance d’unités de conformité transférables et, le cas échéant, une explication de ce qui fait que ces conditions sont remplies.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    11 Si une donnée de remplacement visée à l’article 35 du présent règlement a été utilisée au cours de l’année civile faisant l’objet du rapport, le nombre total d’heures pendant lesquelles elle l’a été et les renseignements ci-après à l’égard de la donnée de remplacement utilisée pour chaque période donnée au cours de cette année civile :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la raison pour laquelle une donnée requise pour déterminer la valeur d’un élément d’une formule visée au présent règlement était manquante pour une période quelconque d’une année civile et l’explication de ce qui fait que cette raison était indépendante de la volonté de la personne responsable;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) l’élément de la formule à l’égard duquel la donnée était manquante et les dates et heures de début et de fin de la période pendant laquelle la donnée de remplacement a été utilisée;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la valeur déterminée pour l’élément visé à l’alinéa b) et les détails de cette détermination, notamment :

      • (i) la donnée de remplacement utilisée pour cette détermination,

      • (ii) la méthode utilisée pour obtenir cette donnée de remplacement,

      • (iii) dans le cas d’une détermination visée au paragraphe 35(3) du présent règlement, l’explication des motifs pour lesquels une période équivalente donnée a été utilisée comme base pour déterminer la valeur de l’élément.

 

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