Règlement sur l’électricité propre (DORS/2024-263)
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Règlement à jour 2026-01-19; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures
ANNEXE 6(paragraphes 28(7), 29(4), 33(3), 38(8), 41(1) et 42(1))Rapport de rapprochement — renseignements exigés
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
1 Le numéro d’enregistrement assigné au groupe par le ministre aux termes du paragraphe 7(3) du présent règlement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
2 Pour l’année civile visée par le rapport, les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la valeur déterminée pour les éléments E, Ccomp et Uc conformément au paragraphe 12(1) du présent règlement, exprimée en tonnes;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) pour chaque ensemble d’unités de conformité qui ont les mêmes caractéristiques et qui sont remises pour l’application du paragraphe 12(1) du présent règlement :
(i) le nombre total de tonnes de CO2 qu’elles représentent,
(ii) l’année civile pour laquelle elles ont été délivrées,
(iii) la mention du fait qu’il s’agit d’unités non transférables ou d’unités transférables,
(iv) s’il s’agit d’un groupe autre que celui faisant l’objet du rapport, le numéro d’enregistrement assigné par le ministre aux termes du paragraphe 7(3) du présent règlement au groupe pour lequel les unités de conformité ont été délivrées,
(v) la mention du fait que les unités satisfont aux conditions prévues au paragraphe 33(2) du présent règlement pour leur remise;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le nombre maximal de crédits compensatoires canadiens qui peuvent être remis, déterminé conformément à l’article 28 du présent règlement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) pour chaque ensemble de crédits compensatoires canadiens émis en application du paragraphe 29(1) du Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre qui ont les mêmes caractéristiques et numéros de série séquentiels, et qui sont remis pour l’application du paragraphe 12(1) du présent règlement :
(i) le nombre total de tonnes de CO2 qu’ils représentent,
(ii) le premier et le dernier numéro de série des crédits,
(iii) l’année au cours de laquelle a eu lieu la réduction ou le retrait de gaz à effet de serre pour lequel ils ont été émis,
(iv) la date à laquelle ils ont été émis,
(v) une mention précisant s’ils sont ou non remis conformément au paragraphe 28(5) du présent règlement et, le cas échéant, la mention du fait que les conditions prévues à ce paragraphe sont remplies;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) pour chaque ensemble de crédits compensatoires canadiens reconnus en application du paragraphe 78(1) du Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement qui ont les mêmes caractéristiques et numéros de série séquentiels, et qui sont remis pour l’application du paragraphe 12(1) du présent règlement :
(i) le nombre total de tonnes de CO2 qu’ils représentent,
(ii) la province ou le responsable d’un programme visé au paragraphe 78(1) de ce règlement qui les a émis,
(iii) la date à laquelle ils sont retirés ou la date à laquelle ils ont été désignés par la province ou le responsable du programme pour des fins de remise au titre du présent règlement,
(iv) le premier et le dernier numéro de série des crédits,
(v) la date de début du projet à l’égard duquel ils ont été émis,
(vi) l’année au cours de laquelle a eu lieu la réduction ou le retrait de gaz à effet de serre pour lequel ils ont été émis,
(vii) le protocole de crédits compensatoires applicable au projet dans le cadre duquel ils ont été émis ainsi que le numéro de la version du protocole et la date de sa publication,
(viii) le nom de l’organisme de vérification qui les a vérifiés,
(ix) une mention précisant s’ils sont ou non remis conformément au paragraphe 28(5) du présent règlement et, le cas échéant, la mention du fait que les conditions prévues à ce paragraphe sont remplies.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
3 À l’égard des unités de conformité, les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) pour les unités qui ont été délivrées pour le groupe :
(i) le nombre d’unités de conformité non transférables délivrées pour chaque année civile,
(ii) le nombre d’unités de conformité non transférables remises au titre du présent règlement et l’année civile pour laquelle elles l’ont été,
(iii) le nombre d’unités de conformité non transférables qui n’ont pas été remises,
(iv) le nombre d’unités de conformité transférables délivrées pour chaque année civile,
(v) le nombre d’unités de conformité transférables remises pour le groupe au titre du présent règlement et l’année civile pour laquelle elles l’ont été,
(vi) le nombre d’unités de conformité transférables qui n’ont pas été remises pour le groupe et qui n’ont pas été transférées à un autre groupe;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) pour chaque ensemble d’unités de conformité transférables qui ont les mêmes caractéristiques et qui ont été transférées au groupe :
(i) l’année civile pour laquelle elles ont été délivrées,
(ii) le nombre total de tonnes de CO2 qu’elles représentent,
(iii) le numéro d’enregistrement assigné par le ministre aux termes du paragraphe 7(3) du présent règlement au groupe à partir duquel elles ont été transférées,
(iv) un document daté et signé par la personne responsable du groupe à partir duquel elles ont été transférées, ou son agent autorisé, et par la personne responsable du groupe auquel elles ont été transférées, ou son agent autorisé, confirmant l’accord des deux personnes responsables sur le transfert,
(v) le numéro d’enregistrement assigné par le ministre aux termes du paragraphe 7(3) du présent règlement au groupe pour lequel les unités de conformité ont été délivrées et le nom de l’exploitant de réseau électrique pour ce groupe,
(vi) l’année civile de leur remise ou la mention du fait qu’elles n’ont pas été remises;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) pour chaque ensemble d’unités de conformité transférables qui ont les mêmes caractéristiques et qui ont été transférées à partir du groupe :
(i) l’année civile pour laquelle elles ont été délivrées,
(ii) le nombre total de tonnes de CO2 qu’elles représentent,
(iii) le numéro d’enregistrement assigné par le ministre aux termes du paragraphe 7(3) du présent règlement au groupe auquel elles ont été transférées,
(iv) un document daté et signé par la personne responsable du groupe à partir duquel elles ont été transférées, ou son agent autorisé, et par la personne responsable du groupe auquel elles ont été transférées, ou son agent autorisé, confirmant l’accord des deux personnes responsables sur le transfert,
(v) le numéro d’enregistrement assigné par le ministre aux termes du paragraphe 7(3) du présent règlement au groupe pour lequel les unités de conformité ont été délivrées et le nom de l’exploitant de réseau électrique pour ce groupe.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
4 À l’égard des crédits compensatoires canadiens qui sont remis pour l’application du paragraphe 29(4) du présent règlement, les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) pour chaque ensemble de crédits compensatoires canadiens émis en application du paragraphe 29(1) du Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre qui ont les mêmes caractéristiques et numéros de série séquentiels :
(i) le nombre total de tonnes de CO2 qu’ils représentent,
(ii) le premier et le dernier numéro de série des crédits,
(iii) l’année au cours de laquelle a eu lieu la réduction ou le retrait de gaz à effet de serre pour lequel ils ont été émis,
(iv) la date à laquelle ils ont été émis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) pour chaque ensemble de crédits compensatoires canadiens qui sont reconnus en application du paragraphe 78(1) du Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement qui ont les mêmes caractéristiques et numéros de série séquentiels :
(i) le nombre total de tonnes de CO2 qu’ils représentent,
(ii) la province ou le responsable d’un programme visé au paragraphe 78(1) de ce règlement qui les a émis,
(iii) la date à laquelle ils sont retirés ou la date à laquelle ils ont été désignés par la province ou le responsable du programme pour des fins de remise au titre du présent règlement,
(iv) le premier et le dernier numéro de série des crédits,
(v) la date de début du projet à l’égard duquel ils ont été émis,
(vi) l’année au cours de laquelle a eu lieu la réduction ou le retrait de gaz à effet de serre pour lequel ils ont été émis,
(vii) le protocole de crédits compensatoires applicable au projet dans le cadre duquel ils ont été émis ainsi que le numéro de la version du protocole et la date de sa publication,
(viii) le nom de l’organisme de vérification qui les a vérifiés.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
5 À l’égard des unités de conformité ou des crédits compensatoires canadiens qui sont remis pour l’application de l’article 38 du présent règlement, les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) pour chaque ensemble d’unités de conformité qui ont les mêmes caractéristiques :
(i) le nombre total de tonnes de CO2 qu’elles représentent,
(ii) l’année civile pour laquelle elles ont été délivrées,
(iii) une mention précisant s’il s’agit ou non d’unités non transférables ou d’unités transférables,
(iv) s’il s’agit d’un groupe autre que celui faisant l’objet du rapport, le numéro d’enregistrement assigné par le ministre aux termes du paragraphe 7(3) au groupe pour lequel les unités de conformité ont été délivrées,
(v) une explication de la manière dont les unités de conformité satisfont aux conditions prévues à l’alinéa 38(5)a) du présent règlement pour leur remise;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) pour chaque ensemble de crédits compensatoires canadiens émis en application du paragraphe 29(1) du Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre qui ont les mêmes caractéristiques et numéros de série séquentiels :
(i) le nombre total de tonnes de CO2 qu’ils représentent,
(ii) le premier et le dernier numéro de série des crédits,
(iii) l’année au cours de laquelle a eu lieu la réduction ou le retrait de gaz à effet de serre pour lequel ils ont été émis,
(iv) la date à laquelle ils ont été émis,
(v) une explication de la manière dont les crédits satisfont aux conditions prévues à l’alinéa 38(5)b) du présent règlement pour leur remise;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) pour chaque ensemble de crédits compensatoires canadiens qui sont reconnus en application du paragraphe 78(1) du Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement qui ont les mêmes caractéristiques et numéros de série séquentiels :
(i) le nombre total de tonnes de CO2 qu’ils représentent,
(ii) la province ou le responsable d’un programme visé au paragraphe 78(1) de ce règlement qui les a émis,
(iii) la date à laquelle ils sont retirés ou la date à laquelle ils ont été désignés par la province ou le responsable du programme pour des fins de remise au titre du présent règlement,
(iv) le premier et le dernier numéro de série des crédits,
(v) la date de début du projet à l’égard duquel ils ont été émis,
(vi) l’année au cours de laquelle a eu lieu la réduction ou le retrait de gaz à effet de serre pour lequel ils ont été émis,
(vii) le protocole de crédits compensatoires applicable au projet dans le cadre duquel ils ont été émis ainsi que le numéro de la version du protocole et la date de sa publication,
(viii) le nom de l’organisme de vérification qui les a vérifiés,
(ix) une explication de la manière dont les crédits satisfont aux conditions prévues à l’alinéa 38(5)b) du présent règlement pour leur remise.
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