Règlement sur l’électricité propre (DORS/2024-263)
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Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures
Enregistrement
Note marginale :Rapport d’enregistrement
7 (1) Sous réserve de l’article 8, la personne responsable d’un groupe qui remplit les critères prévus à l’article 5 transmet au ministre, à la plus tardive des dates ci-après, un rapport d’enregistrement contenant les renseignements prévus à l’annexe 2 pour le groupe :
a) le 31 décembre 2025;
b) le soixantième jour suivant la date à laquelle le groupe remplit les critères prévus à l’article 5.
Note marginale :Modification d’un groupe
(2) Si le groupe pour lequel un rapport d’enregistrement a été transmis, conformément au paragraphe (1), est modifié, notamment par l’ajout ou le retrait d’une pièce d’équipement ou par le changement du raccordement physique d’équipements, et que cette modification entraîne la création d’un ou de plusieurs groupes qui remplissent les critères prévus à l’article 5, la personne responsable transmet au ministre :
a) un rapport d’enregistrement contenant les renseignements prévus à l’annexe 2 pour chaque groupe créé, au plus tard soixante jours après la création du groupe;
b) l’avis de cessation définitive de production d’électricité prévu au paragraphe 43(1) pour le groupe d’origine ou le rapport d’enregistrement modifié prévu au paragraphe (4) pour ce groupe.
Note marginale :Numéro d’enregistrement
(3) Sur réception du rapport d’enregistrement visé au paragraphe (1), à l’alinéa (2)a) ou au paragraphe 8(2), le ministre assigne un numéro d’enregistrement au groupe et en informe la personne responsable.
Note marginale :Rapport d’enregistrement modifié
(4) En cas de modification des renseignements déjà transmis au titre du présent article ou du paragraphe 8(2), la personne responsable transmet au ministre, au plus tard soixante jours après la modification, un rapport d’enregistrement modifié contenant les renseignements prévus à l’annexe 2 pour le groupe.
Note marginale :Sous-groupes
8 (1) La personne responsable peut enregistrer un groupe sous la forme de plusieurs sous-groupes si les conditions suivantes sont remplies :
a) chaque sous-groupe serait visé par la définition de groupe au paragraphe 2(1) s’il n’était pas physiquement raccordé à un autre sous-groupe;
b) chaque sous-groupe a une puissance maximale continue;
c) chaque sous-groupe produit de l’énergie thermique utile;
d) chaque chaudière et chaque moteur à combustion, ainsi que tout autre équipement faisant partie du groupe, est pris en compte dans un des sous-groupes;
e) chaque chaudière et chaque moteur à combustion faisant partie du groupe a commencé à fonctionner au plus tard le 31 décembre 2024 ou faisait partie d’un groupe prévu à la date de mise en service de celui-ci.
Note marginale :Rapport d’enregistrement
(2) Pour enregistrer un groupe sous la forme de plusieurs sous-groupes, la personne responsable :
a) s’agissant d’un groupe à l’égard duquel aucun rapport d’enregistrement n’a encore été transmis en application de l’article 7, transmet au ministre, à la plus tardive des dates ci-après, un rapport d’enregistrement pour chaque sous-groupe qui contient les renseignements prévus à l’annexe 2 :
(i) le 31 décembre 2025,
(ii) le soixantième jour suivant la date à laquelle le groupe remplit les critères prévus à l’article 5;
b) s’agissant d’un groupe à l’égard duquel un rapport d’enregistrement a déjà été transmis en application de l’article 7, transmet au ministre, au plus tard à la date précédant celle où l’un des sous-groupes, s’il est enregistré, fait l’objet d’une limite d’émission au titre du paragraphe 9(1) :
(i) un rapport d’enregistrement modifié pour le groupe qui contient les renseignements prévus à l’annexe 2 à l’égard de l’un des sous-groupes,
(ii) un rapport d’enregistrement pour chacun des autres sous-groupes qui contient les renseignements prévus à l’annexe 2.
Note marginale :Conséquences de l’enregistrement
(3) Les règles ci-après s’appliquent lorsqu’un groupe est enregistré sous la forme de plusieurs sous-groupes conformément au paragraphe (2) :
a) chaque sous-groupe est réputé être un groupe auquel le présent règlement s’applique;
b) le présent règlement, à l’exception du présent article, cesse de s’appliquer au groupe enregistré sous la forme de plusieurs sous-groupes.
Note marginale :Cessation définitive
(4) Sauf pour l’application du paragraphe 43(2), le sous-groupe enregistré n’est plus réputé être un groupe à compter de la date de transmission de l’avis de cessation définitive de production d’électricité prévu au paragraphe 43(1) par la personne responsable du sous-groupe.
Note marginale :Avis — puissance maximale continue
(5) Lorsqu’un groupe est enregistré sous la forme de plusieurs sous-groupes et que la somme de la puissance maximale continue de chaque sous-groupe augmente d’au moins 15 % par rapport à celle qui a été mentionnée dans le rapport d’enregistrement transmis à leur égard en application du paragraphe (2), la personne responsable du groupe en avise le ministre au plus tard soixante jours après la date de cette augmentation.
Note marginale :Application de la limite d’émission
(6) Si, à la date de l’augmentation visée au paragraphe (5), au moins un des sous-groupes n’a pas atteint sa fin de vie réglementaire déterminée conformément au paragraphe 10(3) ou à l’article 11, le paragraphe 9(1) commence à s’appliquer à l’égard de chacun des sous-groupes à la plus tardive des dates suivantes :
a) le 1er janvier 2035;
b) le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la puissance maximale continue majorée a été déclarée à l’exploitant de réseau électrique.
Interdiction
Note marginale :Limite d’émission
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
9 (1) Il est interdit à la personne responsable d’un groupe d’émettre, à partir de celui-ci au cours d’une année civile, une quantité de CO2 déterminée conformément à l’article 12 qui est supérieure à la limite déterminée selon la formule ci-après et exprimée en tonnes :
C × Ile × 8 760 × 0,001
où :
- C
- représente la capacité de production d’électricité du groupe pour l’année civile;
- Ile
- l’intensité des émissions applicable à l’année civile, à savoir :
a) 65 tonnes d’émissions de CO2 par GWh, pour les années civiles 2035 à 2049,
b) 0 tonne d’émissions de CO2 par GWh, à compter de l’année civile 2050.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Arrondissement
(2) La limite d’émission déterminée au paragraphe (1) est arrondie au nombre entier le plus proche ou, en cas d’équidistance, au nombre entier supérieur.
Note marginale :Non-application — fin de vie réglementaire
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas du groupe remplissant l’une des conditions ci-après — autre que le groupe qui brûle du charbon —, les paragraphes 9(1), 12(1) et 13(1) ne s’appliquent pas avant le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle survient la fin de vie réglementaire du groupe :
a) la date de mise en service du groupe est postérieure au 31 décembre 2009 et antérieure au 1er janvier 2025;
b) il s’agit d’un groupe prévu;
c) il s’agit du groupe chaudière visé au paragraphe 3(4) du Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel dont la fin de vie réglementaire est postérieure au 31 décembre 2034.
Note marginale :Augmentation de la puissance maximale continue
(2) Dans le cas où la puissance maximale continue du groupe visé au paragraphe (1) a augmenté d’au moins 15 % par rapport à celle qui a été mentionnée dans le rapport d’enregistrement transmis pour le groupe en application du paragraphe 7(1), de l’alinéa 7(2)a) ou du paragraphe 8(2), les paragraphes 9(1), 12(1) et 13(1) commencent à s’appliquer à l’égard du groupe à la plus tardive des dates suivantes :
a) le 1er janvier 2035;
b) le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la puissance maximale continue majorée a été déclarée à l’exploitant de réseau électrique.
Note marginale :Date de fin de vie réglementaire
(3) Pour l’application du paragraphe (1) et sous réserve de l’article 11, la vie réglementaire d’un groupe prend fin, selon le cas :
a) dans le cas du groupe visé à l’alinéa (1)a), le 31 décembre de l’année civile qui tombe vingt-cinq ans après la date de sa mise en service;
b) dans le cas d’un groupe prévu, le 31 décembre 2049;
c) dans le cas du groupe visé à l’alinéa (1)c), le 31 décembre de l’année civile précédant celle à partir de laquelle l’interdiction prévue au paragraphe 4(2) du Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel se serait appliquée au groupe conformément à ce paragraphe.
Note marginale :Choix
11 (1) Pour l’application du paragraphe 10(1), la personne responsable du groupe peut choisir une date de fin de vie réglementaire du groupe qui est antérieure à celle prévue au paragraphe 10(3) et qui tombe au plus tôt le 31 décembre 2034.
Note marginale :Renseignements à transmettre
(2) Pour effectuer le choix, la personne responsable transmet au ministre les renseignements ci-après au plus tard à la date de fin de vie réglementaire choisie :
a) le numéro d’enregistrement assigné au groupe par le ministre aux termes du paragraphe 7(3);
b) la date de fin de vie réglementaire choisie.
Note marginale :Choix définitif
(3) Le choix effectué au titre du présent article ne peut pas être modifié ou révoqué.
Obligations
Note marginale :Émissions de CO2 du groupe
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
12 (1) Pour chaque année civile, la personne responsable d’un groupe détermine la quantité de CO2 émise par le groupe, exprimée en tonnes, conformément à la formule suivante :
E − Ccomp − Uc
où :
- E
- représente la quantité d’émissions de CO2 attribuée au groupe pour l’année civile, exprimée en tonnes et déterminée selon la formule suivante :
Eg − Eth − Ein − Ecsc + Eext − Esu
où :
- Eg
- représente la quantité d’émissions de CO2 provenant de la combustion de combustible fossile par le groupe pendant l’année civile, déterminée conformément au paragraphe (3),
- Eth
- la quantité d’émissions de CO2 attribuée à la production d’énergie thermique utile par le groupe pendant l’année civile, déterminée conformément à l’article 21,
- Ein
- la quantité d’émissions de CO2 attribuée à l’électricité produite par le groupe qui est utilisée, pendant l’année civile, dans les limites de l’installation où se situe le groupe et qui est :
a) égale à zéro dans les cas suivants :
(i) pour toute année civile au cours de laquelle le groupe ne produit pas d’énergie thermique utile,
(ii) pour tout groupe — autre qu’un groupe prévu — dont la date de mise en service est postérieure au 31 décembre 2024,
(iii) pour toute année civile postérieure à 2049,
b) déterminée conformément à l’article 22, dans tout autre cas,
- Ecsc
- la quantité de CO2 du groupe qui est captée pendant l’année civile et stockée dans le cadre d’un projet de stockage, déterminée conformément à l’article 23,
- Eext
- la quantité d’émissions de CO2 provenant de la production d’hydrogène, d’ammoniac et de vapeur achetée ou transférée, utilisés par le groupe pour la production d’électricité pendant l’année civile, déterminée conformément à l’article 24,
- Esu
- la quantité d’émissions de CO2 attribuée au groupe pour toute période de déduction au cours de l’année civile, déterminée conformément à l’article 27;
- Ccomp
- la quantité de CO2, exprimée en tonnes, qui correspond au nombre de crédits compensatoires canadiens remis pour le groupe pour l’année civile conformément à l’article 28;
- Uc
- la quantité de CO2, exprimée en tonnes, qui correspond au nombre d’unités de conformité remises pour le groupe pour l’année civile conformément à l’article 33.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Arrondissement
(2) La quantité déterminée pour l’élément E au paragraphe (1) est arrondie au nombre entier le plus proche ou, en cas d’équidistance, au nombre entier supérieur.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Combustion de combustible fossile (Eg)
(3) La quantité visée par l’élément Eg aux paragraphes (1) et 27(1) est déterminée conformément :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à l’article 15 si le groupe a brûlé du combustible fossile provenant d’un système de gazéification du charbon au cours de l’année civile;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’article 16 si le groupe a brûlé à la fois de la biomasse et du combustible fossile provenant d’un système de gazéification du charbon au cours de l’année civile;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) à l’article 19 si le groupe a brûlé de la biomasse et n’a pas brûlé de combustible fossile provenant d’un système de gazéification du charbon au cours de l’année civile;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) aux articles 15 ou 19 dans tout autre cas.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Valeur par défaut
(4) Malgré le paragraphe (1), la personne responsable d’un groupe peut, afin de déterminer pour le groupe la quantité visée à la description de l’élément E à ce paragraphe, choisir de prendre en compte une valeur de zéro pour l’un ou l’autre des éléments Eth, Ein, Ecsc et Esu.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Définition de système de gazéification du charbon
(5) Pour l’application du paragraphe (3), un système de gazéification du charbon s’entend notamment d’un système de gazéification du charbon qui est en partie souterrain.
Note marginale :Solde de fourniture
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
13 (1) Pour chaque année civile, la personne responsable d’un groupe détermine le solde de fourniture de l’installation où est situé le groupe.
Note marginale :Détermination
(2) Le solde de fourniture d’une installation est déterminé selon la formule suivante :
Qt − Qr − Qa− Qna − Qsu
où :
- Qt
- représente la quantité d’électricité transmise de l’installation vers un réseau électrique pendant l’année civile;
- Qr
- la quantité d’électricité transmise à l’installation en provenance d’un réseau électrique pendant l’année civile;
- Qa
- la quantité d’électricité allouée à l’installation pour l’année civile conformément au paragraphe (4);
- Qna
- la somme des quantités d’électricité produites à l’installation pendant l’année civile par :
a) tout groupe n’ayant pas atteint sa fin de vie réglementaire déterminée conformément au paragraphe 10(3) ou à l’article 11,
b) tout groupe — autre que le groupe enregistré sous la forme de plusieurs sous-groupes conformément à l’article 8 — auquel le présent règlement ne s’applique pas,
c) toute source de production d’électricité à l’installation qui n’est pas un groupe;
- Qsu
- la somme des quantités d’électricité produites par tous les groupes situés dans l’installation — autres que les groupes visés à l’élément Qna — pendant toute période de déduction au cours de l’année civile.
Note marginale :Mesures
(3) Les quantités d’électricité visées au paragraphe (2) sont exprimées en GWh et sont mesurées, selon le cas :
a) s’agissant des quantités visées aux éléments Qt, Qr et Qa, à l’aide de compteurs qui mesurent le débit d’électricité;
b) s’agissant des quantités visées aux éléments Qna et Qsu, aux bornes électriques des générateurs du groupe ou, dans le cas d’une source de production d’électricité qui n’est pas un groupe, aux bornes électriques de cette source.
Note marginale :Électricité allouée à l’installation (Qa)
(4) Une quantité d’électricité ne peut être prise en compte pour la détermination de l’élément Qa au paragraphe (2) pour une année civile que si, pendant cette année civile, l’installation transmet de l’électricité à un réseau électrique et fournit de l’énergie thermique utile à une installation destinataire et si les conditions suivantes sont remplies :
a) l’installation destinataire n’est pas une installation où se situe un groupe auquel le présent règlement s’applique;
b) la quantité prise en compte n’excède pas la quantité d’électricité transmise à l’installation destinataire en provenance du réseau électrique pendant l’année civile;
c) la personne responsable obtient de l’installation destinataire des documents qui, à la fois :
(i) indiquent la quantité d’électricité transmise à l’installation destinataire en provenance du réseau électrique pendant l’année civile,
(ii) établissent que la quantité d’électricité est mesurée à l’aide de compteurs mis en place, entretenus et étalonnés conformément aux paragraphes 36(1) et (2) et permettant la prise de mesures conformément au paragraphe 36(3).
Note marginale :Superposition de périodes de déduction
(5) Pour la détermination de l’élément Qsu au paragraphe (2), une quantité d’électricité produite par un groupe ne peut être incluse dans plus d’une période de déduction.
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