Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse (DORS/2021-248)
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PARTIE 7Bien-être des employés (suite)
Note marginale :Comportement perturbateur
43 L’employeur donne aux employés se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité des instructions leur interdisant tout comportement perturbateur pouvant présenter un risque pour eux ou pour quiconque dans ce lieu.
PARTIE 8Équipement de protection personnelle
Note marginale :Obligations de l’employé
44 (1) L’équipement de protection personnelle que les employés sont tenus d’utiliser ou de porter en application de l’alinéa 210.027b) de la Loi comprend tout équipement de protection personnelle que l’employeur ou l’exploitant leur fournissent, à l’égard du risque auxquels ils sont exposés, en vue de la prévention ou de l’atténuation de la gravité des blessures pouvant résulter de ce risque.
Note marginale :Compatibilité entre vêtements et équipement
(2) Tout employé veille à ce que les vêtements qu’il porte ne compromettent en rien le bon fonctionnement de l’équipement de protection personnelle qu’il porte ou qu’il utilise.
Note marginale :Exigences
45 L’employeur veille à ce que l’équipement de protection personnelle qu’il fournit aux employés — et aux autres individus se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité — remplisse les exigences suivantes :
a) il est conçu pour protéger efficacement ceux qui l’utilisent ou le portent contre le risque à l’égard duquel il est fourni;
b) il est choisi en fonction de tout autre risque que présente l’espace de travail prévu pour son utilisation ou son port;
c) il ne présente pas de risque lorsqu’il est utilisé ou porté aux fins auxquelles il est fourni;
d) il est composé d’éléments qui, s’ils sont fournis par l’employeur pour être utilisés ou portés ensemble, sont compatibles les uns avec les autres, de sorte que l’utilisation des uns ne rende pas les autres inefficaces;
e) il est maintenu en bon état de fonctionnement, de propreté et de salubrité.
Note marginale :Équipement visé
46 L’équipement de protection personnelle que l’employeur est tenu de fournir aux employés — et aux autres individus se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité — comprend notamment :
a) dans le cas où le lieu de travail est un ouvrage en mer :
(i) soit des appareils respiratoires pour les évacuations d’urgence, qui sont conformes aux exigences du Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l’incendie, publié par l’Organisation maritime internationale, et, si leur utilisation est prévue pour l’évacuation d’un lieu où l’atmosphère présente un danger immédiat pour la vie ou la santé, qui ont :
(A) un temps de service nominal supérieur au temps estimé nécessaire pour atteindre le refuge temporaire ou le poste de rassemblement le plus proche,
(B) s’agissant des appareils de protection respiratoire autonomes multifonctionnels et des respirateurs à adduction d’air, des sources d’air autonomes auxiliaires dont le temps de service nominal est supérieur au temps estimé nécessaire pour permettre l’évacuation du lieu par les voies prévues à cette fin et n’est, en aucune circonstance, inférieur à quinze minutes,
(ii) soit des appareils de protection respiratoire qui servent lors des évacuations et qui sont choisis conformément à la norme Z94.4 du groupe CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire;
b) dans le cas où le lieu de travail est un ouvrage en mer, des combinaisons d’immersion qui sont :
(i) conformes, selon le cas :
(A) au chapitre II du recueil LSA et à la résolution MSC.81(70) de l’OMI, les dispositions de celle-ci étant réputées avoir force obligatoire,
(B) à la norme ANSI/CAN/UL 15027-2 des Underwriters Laboratories, intitulée Combinaisons d’immersion – Partie 2 : Combinaisons d’abandon, exigences, y compris la sécurité,
(ii) adaptées aux conditions environnementales prévues dans le voisinage du lieu de travail, aux situations nécessitant l’évacuation et au temps nécessaire pour l’arrivée des secours sur les lieux et l’exécution des opérations de sauvetage;
c) dans le cas où le lieu de travail est un bateau-atelier, une combinaison de protection contre les éléments par employé, laquelle est :
(i) conformes au chapitre II du recueil LSA et à la résolution MSC.81(70) de l’OMI, les dispositions de celle-ci étant réputées avoir force obligatoire,
(ii) adaptées aux conditions environnementales prévues dans le voisinage du lieu de travail;
d) dans le cas des employés ou autres individus se trouvant dans une aire où de l’équipement ou des charges sont déplacés, des vêtements de protection personnelle qui sont conformes aux dispositions, autres que celles relatives au marquage, de la norme Z96 du groupe CSA, intitulée Vêtements de sécurité à haute visibilité, et qui sont sélectionnés conformément à l’annexe de cette norme, relative à la sélection, laquelle annexe étant réputée avoir force obligatoire;
e) dans le cas des employés ou autres individus susceptibles d’être exposés aux risques de blessures à la tête, des casques conformes aux dispositions, autres que celles relatives au marquage, de la norme Z94.1 du groupe CSA, intitulée Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation;
f) dans le cas des employés ou autres individus susceptibles d’être exposés aux risques de blessures aux yeux, au visage, aux oreilles ou à l’avant du cou, des protecteurs oculaires ou faciaux qui sont conformes aux dispositions, autres que celles relatives au marquage, de la norme Z94.3 du groupe CSA, intitulée Protecteurs oculaires et faciaux, et qui sont compatibles avec toutes lentilles correctrices portées par l’employé ou l’individu;
g) dans le cas des employés ou autres individus susceptibles d’être exposés aux risques de blessures aux pieds ou de décharges électriques à travers la semelle, des chaussures de protection conformes, selon le cas :
(i) aux dispositions, autres que celles relatives au marquage, de la norme Z195 du groupe CSA, intitulée Chaussures de protection,
(ii) aux dispositions, autres que celles relatives au marquage, de la norme F2413 de l’ASTM International, intitulée Standard Specification for Performance Requirements for Protective (Safety) Toe Cap Footwear,
(iii) aux dispositions, autres que celles relatives au marquage, de la norme ISO 20345 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Équipement de protection individuelle — Chaussures de sécurité;
h) dans le cas des employés ou autres individus qui, lorsqu’ils n’effectuent pas de plongées, risquent d’être exposés à des niveaux de bruit dépassant les valeurs limites d’exposition applicables aux niveaux sonores, de l’équipement de protection personnelle qui est conforme aux exigences de la norme Z94.2 du groupe CSA, intitulée Protecteurs auditifs : performances, sélection, entretien et utilisation, et qui est choisi conformément à cette norme;
i) dans le cas des employés ou autres individus susceptibles d’être exposés aux risques liés aux gaz pouvant être surveillés au moyen de dispositifs personnels de surveillance des gaz, ces dispositifs, lesquels doivent être à l’épreuve des explosions et étalonnés conformément aux instructions du fabricant;
j) dans le cas des employés ou autres individus susceptibles d’être exposés au feu ou à la chaleur émise par le feu, des vêtements de protection personnelle conformes aux exigences de conception et performance prévues dans la norme CAN/CGSB 155.20 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Vêtements de travail de protection contre les feux à inflammation instantanée causés par des hydrocarbures et facultativement contre la vapeur et les liquides chauds, ou aux exigences prévues au chapitre 7 de la norme 2112 de la National Fire Protection Association, intitulée Standard on Flame-Resistant Clothing for Protection of Industrial Personnel Against Short-Duration Thermal Exposures from Fire;
k) dans le cas des employés ou autres individus susceptibles d’être exposés aux risques touchant les voies respiratoires, de l’équipement de protection des voies respiratoires qui est, à la fois :
(i) choisi et entretenu conformément à la norme Z94.4 du groupe CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire,
(ii) s’agissant de tout appareil de protection respiratoire autonome par pression à utiliser dans les atmosphères qui présentent un danger immédiat pour la vie ou la santé, doté d’une alarme sonore qui émet des signaux lorsque l’alimentation en air tombe à 33 % de sa capacité;
l) dans le cas des employés ou autres individus susceptibles d’être exposés aux risques de blessures par contact cutané, des écrans, des panneaux, des crèmes, des lotions ou des vêtements qui procurent une protection efficace;
m) dans le cas des employés ou autres individus exposés au risque de chute dans l’eau, selon le cas :
(i) des gilets de sauvetage appropriés aux conditions environnementales des lieux prévus pour leur utilisation et conformes au chapitre II du recueil LSA et à la résolution MSC.81(70) de l’OMI, les dispositions de celle-ci étant réputées avoir force obligatoire,
(ii) des dispositifs personnels de flottaison qui sont appropriés aux conditions environnementales des lieux prévus pour leur utilisation et qui sont :
(A) approuvés par le ministre des Transports, la Garde côtière canadienne ou la Garde côtière des États-Unis,
(B) adaptés au poids des personnes qui les portent,
(C) de flottabilité suffisante pour maintenir la tête des personnes à flot,
(D) conçus de sorte qu’il soit possible de les gonfler manuellement, qu’ils soient dotés de technologies de gonflage automatisées ou non,
(iii) les dispositifs antichutes visés à l’alinéa 109(1)d).
Note marginale :Équipement de protection des voies respiratoires
47 (1) L’employeur veille à ce que tout équipement de protection des voies respiratoires qu’il fournit aux employés — et aux autres individus se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité — soit utilisé conformément à la norme Z94.4 du groupe CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire.
Note marginale :Air fourni
(2) L’employeur veille à ce que l’équipement de protection des voies respiratoires qui fournit de l’air ne soit utilisé que si :
a) l’air fourni est conforme aux exigences de la norme Z180.1 du groupe CSA, intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes ou de la norme EN 12021 du Comité européen de normalisation, intitulée Appareils de protection respiratoire — Gaz comprimés pour appareil de protection respiratoire;
b) le système d’approvisionnement en air est mis à l’essai, utilisé et entretenu conformément à la norme Z180.1 du groupe CSA, intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes.
Note marginale :Dispositif personnel de surveillance des gaz
48 L’employeur veille à ce que tout dispositif personnel de surveillance des gaz utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité fasse l’objet d’essais de fonctionnalité avant chaque utilisation.
Note marginale :Registres
49 Malgré le paragraphe 87(2), l’employeur conserve, à l’égard de tout équipement de protection personnelle qu’il fournit, le registre prévu à l’alinéa 87(1)f), tant que l’équipement est en service.
PARTIE 9Transport des passagers
Note marginale :Transport par hélicoptère
50 (1) Les renseignements et les instructions qui doivent être fournis, en application de l’alinéa 210.014(1)a) de la Loi, aux employés et autres passagers transportés à bord d’un hélicoptère, à destination ou en provenance d’un lieu de travail de l’exploitant, comprennent :
a) un aperçu de l’agencement et des caractéristiques de l’hélicoptère, notamment une indication de l’emplacement des issues de secours et de l’équipement d’urgence, y compris les radeaux de sauvetage;
b) des instructions sur les mesures de précaution à prendre lors des embarquements, des débarquements et pendant les trajets;
c) des renseignements sur le rôle des passagers lors d’une situation d’urgence et sur les moyens qui leur permettent de communiquer directement avec le pilote afin de l’alerter de toute situation d’urgence;
d) un exposé pratique sur la façon d’enfiler les combinaisons pour passagers d’hélicoptère, fournies conformément au paragraphe (3), et sur la façon de s’en défaire ainsi que des instructions sur l’utilisation des dispositifs respiratoires submersibles de secours fournis conformément à ce paragraphe;
e) des instructions sur les procédures d’évacuation et d’abandon, notamment sur l’utilisation des radeaux de sauvetage visés à l’alinéa (2)b).
Note marginale :Équipement
(2) L’équipement et les dispositifs dont tout hélicoptère à destination ou en provenance d’un lieu de travail de l’exploitant doit être muni, en application de l’alinéa 210.014(2)b) de la Loi, comprennent :
a) de l’équipement qui permet le suivi de l’hélicoptère à tout moment sur sa trajectoire de vol;
b) des radeaux de sauvetage qui sont, chacun, munis de deux indicateurs de position et qui sont en nombre suffisant pour accueillir l’ensemble des passagers de l’hélicoptère, compte tenu du poids des personnes portant des combinaisons pour passagers d’hélicoptère et de l’espace dont elles ont besoin.
Note marginale :Équipement de protection personnelle
(3) L’équipement de protection personnelle qui doit être fourni, en application de l’alinéa 210.014(3)a) de la Loi aux employés et autres passagers se trouvant à bord d’un hélicoptère, à destination ou en provenance d’un lieu de travail de l’exploitant, comprend :
a) des combinaisons pour passagers d’hélicoptère et des gilets de sauvetage conformes aux exigences du Manuel de navigabilité publié par le ministère des Transports;
b) des dispositifs respiratoires submersibles de secours conformes aux exigences du Règlement de l’aviation canadien.
Note marginale :Formation
(4) La formation qui doit être fournie, en application de l’alinéa 210.014(3)b) de la Loi, aux employés et autres passagers se trouvant à bord d’un hélicoptère à destination ou en provenance d’un lieu de travail de l’exploitant comprend :
a) des exercices pratiques sur la façon d’enfiler les combinaisons pour passagers d’hélicoptère fournies et sur la façon de s’en défaire;
b) la formation prévue à l’alinéa 602.66(1)c) du Règlement de l’aviation canadien, à l’égard des dispositifs respiratoires submersibles de secours fournis.
Note marginale :Exception
(5) L’exigence de fournir ou de porter la combinaison pour passagers d’hélicoptère ou le dispositif respiratoire submersible de secours et celle de fournir de la formation sur leur utilisation ne s’appliquent pas à l’égard du passager soustrait, en vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, à l’exigence prévue, relativement à leur port ou leur utilisation, au Règlement de l’aviation canadien.
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