Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse (DORS/2021-248)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

PARTIE 1Généralités (suite)

Note marginale :Incorporation par renvoi

  •  (1) Dans le présent règlement, l’incorporation par renvoi d’un document vise l’incorporation de celui-ci avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Document bilingue

    (2) Malgré le paragraphe (1), si le document incorporé par renvoi existe dans les deux langues officielles, les modifications qui lui sont apportées ne sont incorporées que lorsqu’elles sont accessibles dans ces deux langues.

Note marginale :Incompatibilité ou conflit

  •  (1) En cas d’incompatibilité ou de conflit entre les dispositions du présent règlement, notamment entre celles qui incorporent des documents, les dispositions qui prévoient les exigences les plus contraignantes ont préséance.

  • Note marginale :Autres règlements

    (2) Les obligations prévues par le présent règlement l’emportent sur les obligations incompatibles prévues, en matière de santé et de sécurité au travail, par le Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse et par le Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, que ces obligations visent une même personne ou non.

PARTIE 2Gestion et surveillance de la santé et de la sécurité au travail

Note marginale :Politique en matière de santé et de sécurité au travail

 La politique en matière de santé et de sécurité au travail visée à l’article 210.011 de la Loi énonce :

  • a) l’engagement de l’exploitant à collaborer avec tout comité ou coordonnateur en matière de santé et de sécurité;

  • b) un aperçu des obligations auxquelles les personnes sont tenues sous le régime de la partie III.1 de la Loi.

Note marginale :Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail

  •  (1) Le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail visé à l’article 210.015 de la Loi prévoit les procédures à suivre :

    • a) pour fixer des objectifs en matière d’amélioration de la santé et de la sécurité au travail, pour déterminer des indicateurs précis permettant de mesurer le progrès accompli dans l’atteinte de ces objectifs et pour l’évaluation, au moins annuelle, des objectifs et des indicateurs;

    • b) pour veiller à ce que tout employé :

      • (i) ait la qualité de personne compétente pour exercer les tâches qui lui sont confiées,

      • (ii) soit tenu au courant de toute activité ou situation susceptibles d’avoir un effet sur sa santé ou sa sécurité dans le lieu travail,

      • (iii) soit supervisé de sorte qu’il exerce ses fonctions en toute sécurité;

    • c) pour veiller à ce que la version la plus récente de tout document associé au système soit mise à la portée des personnes se trouvant dans le lieu de travail;

    • d) pour la collecte, la gestion et l’analyse des données relatives à la santé et à la sécurité au travail, notamment en ce qui a trait aux risques, aux maladies professionnelles, aux accidents, aux événements et aux autres situations comportant des risques, et pour en dégager les tendances;

    • e) pour la tenue des dossiers concernant la formation et les compétences des employés, y compris celles des membres du comité du lieu de travail.

  • Note marginale :Évaluation

    (2) L’évaluation visée à l’alinéa 210.015(2)g) de la Loi est effectuée dès que possible après chacune des situations ci-après et, en tous cas, au moins une fois tous les trois ans :

    • a) il se produit un changement pouvant avoir un effet sur la santé et la sécurité des personnes se trouvant dans le lieu de travail;

    • b) l’agent de santé et de sécurité remet à l’exploitant, en application du paragraphe 210.075(1) de la Loi, un rapport indiquant un manquement aux exigences de la partie III.1 de cette loi;

    • c) l’agent de santé et de sécurité donne un ordre en application des articles 210.093 ou 210.094 de la Loi.

  • Note marginale :Amélioration

    (3) L’exploitant met en oeuvre, dès que possible, toute amélioration suggérée dans le cadre de l’évaluation visée à l’alinéa 210.015(2)g) de la Loi.

Note marginale :Programme de santé et de sécurité au travail

  •  (1) Le programme de santé et de sécurité au travail doit :

    • a) prévoir les procédures à suivre pour veiller à ce que les employés se trouvant dans le lieu de travail se conforment aux exigences prévues au programme, à la partie III.1 de la Loi et aux règlements pris en vertu de cette partie;

    • b) prévoir les procédures à suivre pour veiller à ce que tout employé ait la qualité de personne compétente pour exercer les tâches qui lui sont confiées et à ce qu’il soit tenu au courant de toute activité ou situation susceptibles d’avoir un effet sur sa santé ou sa sécurité dans le lieu de travail;

    • c) prévoir les procédures à suivre pour la tenue des dossiers concernant la formation et les compétences des employés;

    • d) prévoir les procédures à suivre pour la tenue des dossiers nécessaires à l’évaluation du programme;

    • e) prévoir des procédures et des échéanciers pour la conduite d’inspections conformément à l’alinéa 210.019(1)p) de la Loi, aux fins de recensement des risques;

    • f) observer l’ordre de priorité ci-après en matière de mise en œuvre des mesures visant le contrôle des risques :

      • (i) les mesures visant l’élimination des risques,

      • (ii) les mesures visant le choix, pour l’exécution des activités, de moyens qui présentent moins de risques,

      • (iii) les mesures visant l’utilisation de dispositifs techniques pour la réduction des risques,

      • (iv) les mesures administratives visant la réduction des risques,

      • (v) les mesures visant la protection contre les effets des risques;

    • g) désigner les personnes chargées de la mise en oeuvre de mesures de contrôle des risques, notamment à la suite d’une maladie professionnelle, d’un accident, d’un événement ou d’une autre situation comportant des risques;

    • h) prévoir les procédures à suivre :

      • (i) par les personnes se trouvant dans le lieu de travail pour signaler les risques à l’employeur,

      • (ii) par l’employeur pour signaler aux comités ou au coordonnateur les risques, les maladies professionnelles, les accidents, les événements ou autres situations comportant des risques et tout acte contraire aux dispositions de la partie III.1 de la Loi ou des règlements pris en vertu de cette partie, ou tout manquement aux conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie toute autorisation délivrée à l’égard du lieu de travail;

    • i) prévoir les procédures à suivre pour la tenue diligente d’enquêtes sur les maladies professionnelles, les accidents, les événements et les autres situations comportant des risques, en vue d’en déterminer les causes fondamentales, ainsi que les mesures nécessaires pour éviter qu’ils se reproduisent;

    • j) prévoir les procédures à suivre pour la mise en oeuvre, à la suite d’une maladie professionnelle, d’un accident, d’un événement ou d’une autre situation comportant des risques, de mesures correctives et préventives et pour évaluer l’efficacité de ces mesures.

  • Note marginale :Évaluation

    (2) L’évaluation visée à l’alinéa 210.02(2)h) de la Loi est effectuée dès que possible après chacune des situations ci-après et, en tous cas, au moins une fois tous les trois ans :

    • a) il se produit un changement pouvant avoir un effet sur la santé et la sécurité des personnes se trouvant dans le lieu de travail;

    • b) l’exploitant apporte des modifications à son système de gestion;

    • c) l’agent de santé et de sécurité remet à l’employeur, en application du paragraphe 210.075(2) de la Loi, un rapport indiquant un manquement aux exigences de la partie III.1 de cette loi;

    • d) l’agent de santé et de sécurité donne un ordre en application des articles 210.093 ou 210.094 de la Loi.

  • Note marginale :Amélioration

    (3) L’employeur met en oeuvre, dès que possible, toute amélioration suggérée dans le cadre de l’évaluation visée à l’alinéa 210.02(2)h) de la Loi.

Note marginale :Comité du lieu de travail

  •  (1) Le comité du lieu de travail qui établit ses propres règles de procédure y prévoit, notamment :

    • a) le quorum requis pour ses réunions;

    • b) la façon dont il compte traiter les plaintes ou les préoccupations des employés, les refus d’accomplir des tâches, les maladies professionnelles, les accidents, les événements et autres situations comportant des risques qui lui sont signalés;

    • c) la règle voulant que toutes plaintes ou préoccupations adressées à un membre soient considérées comme ayant été adressées au comité dans son ensemble;

    • d) les modalités de temps et de forme applicables au traitement de toute plainte ou préoccupation ainsi qu’aux recommandations qu’il fait en vertu de l’alinéa 210.043(5)d) de la Loi.

  • Note marginale :Procès-verbaux

    (2) Pour l’application de l’alinéa 210.043(4)d) de la Loi, le comité du lieu de travail fournit une copie des procès-verbaux de ses réunions à tout employé qui la lui demande.

Note marginale :Tenue des documents

 Tout document dont la tenue est exigée sous le régime de la Loi est conservé d’une manière qui en assure l’accessibilité.

Note marginale :Affichage de documents

  •  (1) L’exploitant ou l’employeur, selon le cas, veille à ce que le document visé à l’alinéa 210.098(4)a) de la Loi soit affiché pour une période d’au moins quarante-cinq jours.

  • Note marginale :Appel

    (2) Dans le cas où un appel d’une décision ou d’un ordre est interjeté en vertu du paragraphe 210.101(1) de la Loi, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, veille à ce que les documents connexes visés aux alinéas 210.098(1)a) à d) de cette loi demeurent affichés jusqu’au quarante-cinquième jour suivant le jour où la décision ou l’ordre est annulé, confirmé ou modifié en vertu du paragraphe 210.101(9) de cette même loi.

PARTIE 3Rapports et enquêtes

Note marginale :Notification au superviseur ou à l’employeur

 L’employé qui prend connaissance d’une maladie professionnelle, d’un accident, d’un événement ou de toute autre situation comportant un risque, qui surviennent dans le lieu de travail, le signale sans délai à son superviseur ou à son employeur, verbalement ou par écrit.

Note marginale :Notification à l’employeur responsable

 Le superviseur, ou l’employeur qui n’est pas responsable du lieu de travail, à qui la maladie professionnelle, l’accident, l’événement ou la situation sont signalés en application de l’article 10 le signale, sans délai, à l’employeur responsable de ce lieu, verbalement ou par écrit.

Note marginale :Obligation de l’employeur

 L’employeur qui prend connaissance d’une maladie professionnelle, d’un accident, d’un événement ou de toute autre situation comportant un risque, qui surviennent dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, doit, sans délai :

  • a) d’une part, prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des personnes au lieu de travail;

  • b) d’autre part, fournir à l’exploitant une brève description écrite de la maladie professionnelle, de l’accident, de l’événement ou de la situation, y compris la mention du lieu, de la date et de l’heure où ils se sont produits, s’il y a lieu, ainsi que du nom de toute personne touchée.

Note marginale :Notification au délégué à la sécurité

 L’exploitant tenu, en application du paragraphe 210.017(1) de la Loi, de signaler au délégué à la sécurité les maladies professionnelles et les accidents, événements et autres situations comportant des risques le fait par écrit.

Note marginale :Enquête

  •  (1) L’exploitant tenu, en application du paragraphe 210.017(2) de la Loi, d’enquêter sur une maladie professionnelle, un accident, un événement ou une autre situation comportant des risques obtient, dans les quatorze jours suivant la date où il prend connaissance de leur survenance, un rapport accompagné de tous les documents à l’appui, qui est préparé par une personne compétente, qui est détaillé en fonction de la gravité réelle et potentielle de la maladie professionnelle, de l’accident, de l’événement ou de la situation et qui :

    • a) s’agissant d’un accident, d’un événement ou d’une autre situation comportant des risques, indique le lieu, la date et l’heure où ils se sont produits;

    • b) indique le nom de tout employé touché, le cas échéant;

    • c) décrit la maladie professionnelle, l’accident, l’événement ou la situation comportant des risques et les symptômes ou blessures qui en résultent;

    • d) décrit les soins donnés, le cas échéant;

    • e) indique les facteurs de causalité et les causes profondes de la maladie professionnelle, de l’accident, de l’événement ou de la situation comportant des risques;

    • f) fait état de tout renseignement utile à la détermination de leur nature et de leurs conséquences;

    • g) indique les mesures correctives et préventives qui pourraient être prises pour éviter que ces situations ne se reproduisent.

  • Note marginale :Rapport

    (2) L’exploitant soumet, sans délai, une copie du rapport et des documents à l’appui :

    • a) au comité du lieu de travail ou au coordonnateur, selon le cas;

    • b) au délégué à la sécurité.

  • Note marginale :Modifications de fond

    (3) S’il prend connaissance de nouveaux renseignements pouvant entraîner des modifications de fond au rapport, l’exploitant est tenu d’obtenir la version à jour du rapport et des documents à l’appui et d’en soumettre, sans délai, copie aux personnes visées aux alinéas (2)a) et b).

  • Note marginale :Dossiers

    (4) Pour l’application du paragraphe 210.017(2) de la Loi :

    • a) les dossiers à tenir par l’exploitant comprennent tout rapport obtenu en application des paragraphes (1) ou (3) et tout document à l’appui;

    • b) il les conserve pour les périodes suivantes :

      • (i) s’agissant des dossiers relatifs aux maladies professionnelles et aux expositions ou possibilités d’exposition, à des substances dangereuses, dépassant les valeurs limites d’exposition ou les indices biologiques d’exposition applicables, quarante ans à compter de la date de leur création,

      • (ii) s’agissant des dossiers relatifs aux événements autres que les expositions ou possibilités d’exposition visées au sous-alinéa (i), dix ans à compter de la date de leur création,

      • (iii) s’agissant des dossiers relatifs aux autres accidents ou situations comportant des risques, cinq ans à compter de la date de leur création.

 

Date de modification :