Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse (DORS/2021-248)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures
PARTIE 27Énergies dangereuses (suite)
Note marginale :Seuils d’approche
145 (1) L’employeur est tenu, à l’égard des conducteurs et des pièces de circuits électriques qui sont exposés et sous-tension et qui se trouvent dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller à ce que nul ne franchisse :
a) les seuils d’approche restrictifs applicables, sauf les personnes visées à l’alinéa 144(1)m);
b) les seuils d’approche limites applicables, sauf les personnes visées à l’alinéa 144(1)m) ou les personnes qu’elles accompagnent.
Note marginale :Distance nécessaire à l’exécution du travail
(2) Nul ne peut, en aucune circonstance, se rapprocher des conducteurs ou des pièces de circuits électriques exposés et sous-tension à une distance inférieure à celle nécessaire à l’exécution du travail.
Note marginale :Franchissement des seuils d’approche limites
(3) Dans le cas où une personne est appelée, pour l’exécution de son travail, à franchir les seuils d’approche limites relatifs à un conducteur ou à une pièce de circuits électriques exposés et sous-tension, sans avoir besoin d’accéder au conducteur ni à la pièce, ou s’il y a un risque qu’une personne travaillant à l’extérieur de ces seuils d’approche les franchisse par inadvertance, l’employeur veille :
a) à ce que soient installées des barrières temporaires qui, sans toucher l’équipement contenant les conducteurs ou les pièces de circuits, empêchent l’accès à ceux-ci;
b) à ce que le travail soit constamment observé par le surveillant de sécurité électrique qu’il désigne.
Note marginale :Franchissement des seuils d’approche restrictifs
(4) Dans le cas où une personne est appelée, pour l’exécution de son travail, à franchir les seuils d’approche restrictifs relatifs à un conducteur ou à une pièce de circuits électriques exposés et sous-tension, ou s’il y a un risque qu’une personne travaillant à l’extérieur de ces seuils d’approche les franchisse par inadvertance, l’employeur veille à ce que les outils et l’équipement qu’elle utilise et qui risquent d’entrer en contact avec ces conducteurs ou ces pièces soient isolés.
Note marginale :Seuils d’approche — arcs électriques
(5) L’employeur est tenu, dans le cas où une personne se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité est appelée, pour l’exécution de son travail, à franchir les seuils d’approche indiqués, relativement aux arcs électriques, en application de l’alinéa 142j) de veiller :
a) à ce que la personne reçoive au préalable de la formation en matière de détection et d’atténuation des risques que présentent les arcs électriques;
b) à ce que cette personne porte l’équipement de protection personnelle qui est coté pour sa résistance aux effets des arcs électriques et qui est sélectionné compte tenu des renseignements figurant sur l’étiquette visée à l’alinéa 144(1)l);
c) à ce que le travail soit constamment observé par le surveillant de sécurité électrique qu’il désigne.
Note marginale :Surveillant de sécurité électrique
(6) L’employeur veille à ce que le surveillant de sécurité électrique qu’il désigne pour l’application des alinéas (3)b) ou (5)c) :
a) soit bien informé des risques associés aux travaux;
b) soit formé en matière de méthodes utilisées dans les opérations de dégagement et de sauvetage et dispose de l’équipement nécessaire pour effectuer ces opérations, notamment l’équipement de protection personnelle nécessaire à la protection de sa santé et de sa sécurité;
c) ait des compétences en administration des premiers soins au moins équivalentes à celles du titulaire du certificat en secourisme général;
d) soit bien informé de la procédure à suivre pour obtenir de l’aide médicale ou toute autre aide d’urgence et muni des moyens permettant de demander ces aides sans délai;
e) ait le pouvoir de faire cesser sur-le-champ toute partie des travaux qu’il juge dangereuse;
f) avise la personne qui effectue les travaux des risques qui y sont associés;
g) demeure dans l’aire où les travaux sont effectués pendant toute leur durée;
h) veille à ce que toutes les précautions et les procédures de sécurité soient respectées;
i) ne soit chargée d’aucune autre tâche qui pourrait nuire à l’exercice de ses fonctions de surveillant.
PARTIE 28Gaz comprimés
Note marginale :Tuyaux
146 L’employeur veille, à l’égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que les tuyaux qui acheminent du gaz inflammable ou de l’oxygène depuis des conduits d’alimentation ou des bouteilles de gaz comprimé aux chalumeaux soient munis de filetages conformes à la norme CGA V-1 de la Compressed Gas Association, intitulée Standard for Compressed Gas Cylinder Valve Outlet and Inlet Connections.
Note marginale :Bouteilles à gaz comprimé
147 (1) L’employeur veille, à l’égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que les bouteilles à gaz comprimé et l’équipement utilisé avec ces bouteilles, notamment les détendeurs, les réducteurs de pression automatiques, les jauges et les tuyaux, soient tous compatibles les uns avec les autres selon les spécifications des fabricants.
Note marginale :Utilisation avec un gaz différent
(2) L’employeur veille, à l’égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que les pièces d’équipement visées au paragraphe (1), qui sont fournies pour être utilisées avec une bouteille à gaz comprimé contenant un gaz ou un groupe de gaz particuliers, ne soient pas utilisées avec une bouteille à gaz comprimé qui contient un gaz différent, sauf approbation par les fournisseurs des bouteilles et de l’équipement.
Note marginale :Raccords et soupapes des bouteilles
(3) L’employeur veille, à l’égard de toute bouteille à gaz comprimé utilisée dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que :
a) les raccords de la bouteille aux canalisations, aux détendeurs et aux autres composants soient solidement fixés de manière à prévenir les fuites;
b) les soupapes de la bouteille soient maintenues fermées en tout temps, sauf si, selon le cas :
(i) le gaz s’écoule de la bouteille,
(ii) le gaz dans la bouteille maintient la pression dans une conduite d’alimentation,
(iii) la bouteille est en mode d’attente, pendant et entre les opérations dans le cadre desquelles du gaz est utilisé, et qu’elle est surveillée.
Note marginale :Bouteilles à gaz comprimé portatives
148 (1) L’employeur veille à l’égard des bouteilles à gaz comprimé portatives, qui sont utilisées dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité :
a) à ce qu’elles ne soient :
(i) ni roulées sur leurs côtés,
(ii) ni soumises à une manutention brusque,
(iii) ni déplacées au moyen d’un électroaimant ou d’une courroie de levage;
b) à ce qu’elles soient protégées :
(i) de toute exposition aux matériaux corrosifs ou aux substances qui favorisent la corrosion,
(ii) de toute exposition aux chaleurs excessives ou au feu,
(iii) contre les chutes et les chocs;
c) si elles ne sont pas munies des dispositifs de levage appropriés, à ce qu’elles ne soient levées qu’au moyen de berceaux, de plates-formes ou d’autres dispositifs appropriés;
d) à ce que leur transport soit effectué d’une manière qui ne leur cause aucun dommage ni à leurs composants, notamment :
(i) à ce qu’elles soient arrimées en position verticale, à moins qu’elles ne soient conçues pour être transportées dans une autre position,
(ii) à ce que leurs soupapes soient protégées de tout dommage au moyen de capuchons protecteurs ou d’autres dispositifs convenablement placés;
e) à ce qu’elles soient entreposées conformément aux exigences suivantes :
(i) elles sont assujetties au moyen de dispositifs de fixation pouvant résister au feu,
(ii) leur aire d’entreposage est bien aérée et ne présente aucun risque qu’elles soient exposées à des températures extrêmes, selon les spécifications de leur fabricant et du fournisseur de gaz,
(iii) elles sont groupées et les groupes agencés selon les types de gaz contenu,
(iv) celles d’entre elles qui sont pleines sont séparées de celles qui sont vides,
(v) une distance de sécurité les sépare des endroits où se déroulent les opérations qui génèrent des flammes, des étincelles ou du métal fondu, ou qui pourraient les rendre excessivement chaudes,
(vi) les dispositifs de protection dont elles sont munies sont convenablement placés.
Note marginale :Affiches
(2) L’employeur veille à ce que soient placées, bien en vue, dans les aires où les bouteilles à gaz comprimé portatives sont entreposées des affiches indiquant les noms des gaz que ces bouteilles contiennent.
PARTIE 29Décapage à l’abrasif et lavage sous haute pression
Note marginale :Obligation de l’employeur
149 (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques que présentent les travaux de décapage à l’abrasif ou de lavage sous haute pression, ou des travaux de nature semblable, tout employeur étant tenu, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, où ces travaux sont effectués, de veiller :
a) à ce que toute enceinte et tout autre espace de travail où les travaux sont effectués soient signalés à l’aide d’affiches de mise en garde ou d’autres moyens de signalisation;
b) à ce que seuls les employés essentiels à l’exécution des travaux soient autorisés à accéder à l’enceinte ou à l’autre espace de travail où ces travaux sont effectués;
c) à ce que toute enceinte soit munie d’un système d’évacuation de l’air et de tirage de l’air d’appoint qui permet de réduire l’exposition des personnes qui se trouvent dans l’enceinte aux contaminants atmosphériques et d’empêcher le rejet accidentel de ces contaminants vers l’extérieur.
Note marginale :Définition de enceinte
(2) Pour l’application du paragraphe (1), enceinte s’entend de tout espace de travail fermé, de façon temporaire ou permanente, où l’on effectue les travaux de décapage à l’abrasif ou de lavage sous haute pression, ou des travaux de nature semblable, y compris tout espace fermé inoccupé où de tels travaux sont effectués par une personne qui se tient à l’extérieur.
PARTIE 30Explosifs
Note marginale :Définition de activité visant un explosif
150 Dans la présente partie, activité visant un explosif s’entend notamment de l’entreposage, de la manipulation, du transport, de la préparation ou de l’utilisation d’un explosif.
Note marginale :Programme de santé et de sécurité au travail
151 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques que présente l’exercice d’activités visant des explosifs, le programme de santé et de sécurité au travail devant, à l’égard du lieu de travail où de telles activités sont susceptibles d’être menées :
a) envisager la désignation des aires où ces activités peuvent être exercées;
b) prévoir les procédures à suivre pour :
(i) le chargement et la récupération des explosifs, y compris les mesures à prendre, préalablement à ces activités, à l’égard de l’énergie électrique parasite et des radiofréquences,
(ii) l’entreposage des explosifs en toute sécurité, notamment leur protection contre la chaleur, les décharges électriques et les impacts,
(iii) le choix et l’utilisation des outils appropriés, y compris les outils anti-étincelles,
(iv) la gestion des ratés d’allumage,
(v) l’élimination des déchets des explosifs;
c) traiter des effets possibles des conditions météorologiques sur les activités.
Note marginale :Permis de travail
152 L’exercice dans le lieu de travail de toute activité visant un explosif est subordonné à l’obtention d’un permis de travail.
Note marginale :Obligations de l’employeur
153 (1) L’employeur veille, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que :
a) seules les personnes compétentes qu’il désigne aient accès aux explosifs ou participent aux activités visant des explosifs;
b) seules les personnes qui participent directement aux activités visant des explosifs accèdent aux aires où celles-ci se déroulent;
c) la quantité d’explosifs entreposés dans le lieu de travail soit limitée au minimum et, sauf si le délégué à la sécurité l’autorise, à ce qu’elle ne dépasse, en aucun cas, 75 kg;
d) les détonateurs ne soient entreposés avec aucun autre explosif qui n’est pas un détonateur du même type;
e) les contenants servant à l’entreposage des explosifs soient, selon le cas :
(i) construits pour contenir les explosifs en toute sécurité pendant toutes les situations d’urgences éventuelles,
(ii) construits et disposés de sorte qu’advenant une urgence, ils puissent être rejetés à la mer en toute sécurité;
f) une personne compétente tienne et conserve dans un endroit facile d’accès, à l’égard de tout entreposage ou retrait d’explosifs de l’entrepôt ou du lieu de travail, de leur utilisation ou destruction ou de tout raté d’allumage, un registre dans lequel elle consigne les renseignements suivants :
(i) son nom,
(ii) le nom de la personne qui entrepose, retire, utilise ou détruit les explosifs,
(iii) les dates auxquelles les explosifs sont entreposés, retirés, utilisés ou détruits,
(iv) le type et la quantité d’explosifs qui sont entreposés, retirés, utilisés ou détruits, ou qui font l’objet de raté d’allumage,
(v) une description détaillée de l’utilisation faite ou à faire des explosifs, de leur retrait ou de leur destruction.
Note marginale :Conservation du registre
(2) L’employeur conserve le registre visé à l’alinéa (1)f) pendant au moins deux ans après le dernier jour où des renseignements y ont été consignés.
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