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Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse (DORS/2021-248)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

PARTIE 32Plongée (suite)

Note marginale :Registre

  •  (1) L’entrepreneur en plongée tient, à l’égard de chaque plongée qu’il dirige et qu’il contrôle, un registre qu’il signe et dans lequel il consigne les renseignements suivants :

    • a) la date et le lieu de la plongée;

    • b) les noms des plongeurs, des plongeurs de secours et des directeurs de plongée;

    • c) les tâches exécutées;

    • d) la liste des outils et de l’équipement utilisés, laquelle précise notamment le type et le numéro de série de chaque équipement qui fait partie des appareils de plongée;

    • e) le mélange respiratoire utilisé;

    • f) le moment où le plongeur entame sa descente à partir de la surface;

    • g) la profondeur maximale atteinte;

    • h) le temps passé à la profondeur maximale;

    • i) le moment où le plongeur entame sa remontée de la profondeur maximale;

    • j) le moment où le plongeur arrive à la surface;

    • k) dans le cas où plus d’une plongée est exécutée, l’intervalle entre les plongées;

    • l) le type de décompression exécutée et la table de décompression utilisée;

    • m) les conditions environnementales entourant l’exécution de la plongée;

    • n) toutes observations, notamment à l’égard de tout incident inusité qui se produit durant la plongée.

  • Note marginale :Conservation du registre

    (2) L’entrepreneur en plongée conserve le registre pendant au moins cinq ans après la date d’exécution de la plongée qu’il vise.

  • Note marginale :Conservation des enregistrements

    (3) L’entrepreneur en plongée conserve les enregistrements visés aux alinéas 171(3)c) et 172(1)q) pendant au moins quarante-huit heures après le retour du plongeur à la surface ou au caisson d’habitation, ou, si elle est plus longue, la période nécessaire à l’exploitant pour enquêter, en application du paragraphe 210.017(2) de la Loi, sur toute maladie professionnelle, tout accident ou événement ou toute autre situation comportant des risques.

PARTIE 33Modifications connexes au Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse

 [Modifications]

 [Modifications]

PARTIE 34Entrée en vigueur

Note marginale :1er janvier 2022

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2022 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :