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Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse (DORS/2021-248)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

PARTIE 32Plongée (suite)

Note marginale :Obligations de l’entrepreneur en plongée

  •  (1) L’entrepreneur en plongée est tenu, à l’égard des opérations de plongée qu’il dirige et qu’il contrôle, de veiller :

    • a) à ce que le système de plongée utilisé remplisse les exigences prévues à l’annexe de la résolution A.831(19) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Code of Safety for Diving Systems, 1995;

    • b) à ce que chaque membre de l’équipe de plongée et chaque pilote de véhicules sous-marins télécommandés utilisés remplisse les exigences de compétences applicables prévues dans la norme Z275.4 du groupe CSA, intitulée Norme sur la compétence visant la plongée, l’utilisation de caissons hyperbares et la conduite de véhicules télécommandés;

    • c) à ce que chaque plongeur et chaque directeur de plongée détienne un certificat en secourisme général ou un certificat en secourisme avancé et un certificat en administration d’oxygène de premiers soins, lesquels certificats devant être valides;

    • d) à ce qu’aucun plongeur n’effectue de plongée, à moins d’avoir obtenu de l’un des médecins ci-après, au cours de la période de douze mois se terminant le dernier jour d’exécution des opérations de plongée, un certificat médical qui atteste de son aptitude à plonger et à moins de confirmer qu’aucun changement n’est intervenu, quant à son état de santé, depuis l’obtention du plus récent certificat :

      • (i) soit un médecin qui est autorisé à pratiquer la médecine au Canada et qui satisfait aux exigences prévues, à l’égard des compétences des médecins de niveau 1, dans la norme Z275.4 du groupe CSA, intitulée Norme sur la compétence visant la plongée, l’utilisation de caissons hyperbares et la conduite de véhicules télécommandés,

      • (ii) soit le médecin de plongée spécialisé qui se fonde sur l’examen des renseignements figurant dans un certificat médical d’aptitude obtenu à l’étranger au cours de la même période de douze mois;

    • e) à ce qu’un médecin de plongée spécialisé soit disponible en tout temps, en Nouvelle-Écosse, et prêt à donner des conseils médicaux à distance et à être transporté, au besoin, vers le lieu de travail pour administrer des traitements médicaux, notamment aux plongeurs se trouvant à l’intérieur des caissons de compression;

    • f) à ce que toute personne administrant les premiers soins à un plongeur dispose d’un libre accès aux moyens qui lui permettent de communiquer avec le médecin de plongée spécialisé;

    • g) à ce que soit mis à la disposition du médecin de plongée spécialisé, dans le lieu de travail, l’équipement approprié qui lui permet d’exécuter les tâches ci-après à distance :

      • (i) communiquer directement avec le plongeur se trouvant à l’intérieur du caisson de compression,

      • (ii) observer et examiner, au moyen de dispositifs audiovisuels, le plongeur se trouvant à l’intérieur du caisson de compression,

      • (iii) utiliser les moyens technologiques disponibles pour l’observation et l’évaluation clinique des plongeurs;

    • h) à ce que la vitesse de transfert des données soit suffisamment élevée, dans le lieu de travail, pour permettre la surveillance continue des personnes se trouvant dans les caissons de compression et le transfert des résultats de toute analyse médicale en cours, tels les électrocardiogrammes, au médecin de plongée spécialisé, laquelle vitesse étant vérifiée au moyen de tests avant le début de toute opération de plongée;

    • i) à ce que des mélanges respiratoires qui satisfont aux exigences de la norme Z275.2 du groupe CSA, intitulée Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée, ou de la norme EN 12021 du Comité européen de normalisation (CEN), intitulée Appareils de protection respiratoire – Air comprimé pour appareil de protection respiratoire isolant, soient disponibles en les quantités déterminées conformément à l’alinéa 165i);

    • j) à ce que chaque plongeur dispose de deux sources indépendantes d’alimentation en mélanges respiratoires, l’une primaire et l’autre secondaire, et à ce que chacune de ces sources puisse être isolée de celles des autres plongeurs;

    • k) à ce que le débit auquel les mélanges respiratoires sont accessibles aux plongeurs soit adapté à la profondeur et aux circonstances de chaque plongée, mais en aucun cas inférieur à 62,5 L par minute;

    • l) à ce que les mélanges respiratoires soient entreposés dans des bouteilles à gaz comprimé dont l’usage à cette fin est certifié exempt de risque par une personne compétente et indépendante de l’exploitant, de l’entrepreneur en plongée et du fabricant;

    • m) à ce que le code de couleur applicable visé à l’alinéa 165j) soit affiché à des endroits bien en vue dans les aires d’entreposage des mélanges respiratoires;

    • n) à ce que le contenu en oxygène de tout mélange respiratoire soit analysé par un membre de l’équipe de plongée, à la réception du mélange et immédiatement avant chaque plongée à laquelle il est destiné, et à ce que tout mélange respiratoire contenant plus de 25 % d’oxygène par volume soit manipulé comme s’il s’agissait d’oxygène pur;

    • o) dans le cas où un véhicule sous-marin télécommandé est utilisé pendant que les plongeurs sont dans l’eau, à ce que soient mis à la disposition du directeur de plongée et du pilote du véhicule les moyens qui leur permettent de communiquer entre eux, en continu et sur des voies réservées, et à ce que le poste de contrôle des plongées soit équipé d’un moniteur qui affiche les mêmes images que celles affichées par le moniteur de ce pilote;

    • p) dans le cas où les plongées sont effectuées à partir d’un navire de positionnement dynamique :

      • (i) à ce que le navire soit équipé :

        • (A) d’un indicateur qui en affiche continuellement l’état de maintien en position,

        • (B) d’un système d’alarmes visuelles et sonores qui notifient tout changement touchant à l’état de maintien en position et dont les signaux sont visibles et audibles depuis le pont, depuis le poste de contrôle des plongées et depuis tout autre lieu où la notification de ce changement serait importante pour la sécurité des plongeurs,

        • (C) d’un moyen permanent de communication entre le pont et le poste de contrôle des plongées ainsi qu’entre ce dernier et le poste de contrôle des opérations de positionnement dynamique, lequel moyen devant pouvoir continuer à fonctionner même en cas de panne complète de courant touchant le navire,

      • (ii) à ce que des communications continues soient établies, pour la durée de la plongée et au moyen de voies de transmission réservées, entre le poste de contrôle des plongées et le poste de contrôle des opérations de positionnement dynamique et à ce que les employés se trouvant dans chaque poste informent, sans délai, ceux qui se trouvent dans l’autre poste de tout changement touchant les conditions dans lesquelles se déroulent les opérations;

    • q) à ce que les modes respiratoires du plongeur soient surveillés et ses activités continuellement observées et enregistrées durant l’exécution de chaque plongée;

    • r) à ce que l’emplacement de chaque plongeur, dans l’eau, fasse l’objet d’un suivi constant durant l’exécution de chaque plongée;

    • s) à ce que des moyens efficaces de secours et de récupération des plongeurs soient disponibles durant l’exécution de chaque plongée;

    • t) à ce que toute plongée au cours de laquelle un plongeur subit une perte d’équilibre thermique, ou au cours de laquelle le système de contrôle thermique subit une défaillance, soit immédiatement suspendue et à ce que les plongeurs soient renvoyés dans la tourelle de plongée, si cela ne présente pas de danger, ou ramenés à la surface, et ce, même si l’on s’attend à ce que la perte d’équilibre thermique ou la défaillance soient temporaires;

    • u) à ce que la décompression ne soit effectuée que conformément à la table de décompression applicable prévue dans le plan du projet de plongée, sauf si des circonstances particulières justifient qu’elle le soit autrement et si le médecin de plongée spécialisé est consulté à cet égard;

    • v) à ce qu’aucun plongeur ne soit autorisé à voyager à bord d’un aéronef pendant qu’il souffre des conséquences d’un accident de décompression ni pendant les vingt-quatre heures qui suivent toute plongée qu’il effectue, sauf si le médecin de plongée spécialisé l’autorise;

    • w) à ce que le rapport médical associé au certificat visé à l’alinéa d) soit mis, aux fins d’examen en cas d’urgence touchant le plongeur concerné, à la portée de tout membre de l’équipe de plongée qui détient un certificat de technicien médical en plongée et à celle du médecin de plongée spécialisé visé à l’alinéa e), dans une langue officielle que ce médecin comprend.

  • Note marginale :Plongée en narghilé

    (2) Dans le cas où les opérations de plongée comprennent la plongée en narghilé, l’entrepreneur en plongée veille également :

    • a) à ce que l’équipe de plongée comprenne, en tout temps pendant l’opération de plongée, au moins un membre qui se trouve à la surface, qui détient un certificat de technicien médical en plongée valide, qui n’est pas en période de repos obligatoire et qui se tient prêt à fournir de l’aide aux plongeurs;

    • b) à ce que le membre de l’équipe de plongée qui détient le certificat de technicien médical en plongée ou, s’il est encadré par le médecin de plongée spécialisé, le technicien médical procède à l’examen médical de chaque plongeur au début et à la fin de chaque quart de travail au cours duquel celui-ci effectue des plongées;

    • c) sauf en cas d’urgence, à ce que nul n’agisse à titre de plongeur de secours à moins qu’il n’ait bénéficié d’une période de repos de douze heures consécutives, à la suite de la dernière plongée qu’il aurait effectuée, et à moins que son corps ne soit exempt de gaz inerte résiduel, calculé selon la table de décompression applicable prévue dans le plan du projet de plongée;

    • d) à ce qu’aucune plongée ne soit effectuée à une pression de plus de 50 mètres d’eau de mer ni à une pression partielle d’oxygène de plus de 1,4 ATA;

    • e) à ce que le lieu de travail soit pourvu d’un nombre suffisant de caissons de compression, chacun d’un diamètre intérieur d’au moins 1,524 m, qui sont dotés de serrures à double tour, qui permettent de procéder à la décompression des plongeurs, conformément à la table de décompression applicable prévue dans le plan du projet de plongée, et qui peuvent accueillir tous les plongeurs devant y subir la décompression simultanément ainsi que toutes les personnes nécessaires à la mise en oeuvre des procédures de décompression ou à la prestation de soins médicaux;

    • f) dans le cas où les opérations de plongée sont effectuées à partir d’une embarcation de plongée détachée, à ce que le temps nécessaire au transport du plongeur de la surface vers le caisson de compression se trouvant dans le navire d’attache dont l’embarcation relève ou vers l’infirmerie de ce navire ne dépasse pas quinze minutes.

  • Note marginale :Plongée à saturation

    (3) Dans le cas où les opérations de plongée comprennent la plongée à saturation, l’entrepreneur en plongée veille également :

    • a) à ce que chaque plongeur détienne un certificat valide de technicien médical en plongée;

    • b) à ce que le membre de l’équipe de plongée qui détient le certificat de technicien médical en plongée ou, s’il est encadré par le médecin de plongée spécialisé, le technicien médical procède à l’examen médical de chaque plongeur immédiatement avant que celui-ci n’entre dans le caisson de compression et dès qu’il en sort au terme de la décompression;

    • c) à ce que soient disponibles au moins deux tourelles de plongée dont chacune est :

      • (i) apte à maintenir en vie les plongeurs qui s’y trouvent et à les protéger contre l’hypothermie pendant au moins vingt-quatre heures,

      • (ii) dotée d’un dispositif de localisation d’urgence dont les signaux sont perceptibles dans l’ouvrage en mer, à partir duquel les opérations de plongée sont effectuées, et dans tout navire de secours maintenu en disponibilité, lesquels ouvrage et navire devant être munis de l’équipement nécessaire à la réception et à l’interprétation de ces signaux,

      • (iii) munie de dispositifs de protection, installés sur son ombilical principal, qui permettent le contrôle des pertes de pression atmosphérique pouvant s’y produire en cas de rupture d’un composant de cet ombilical,

      • (iv) surveillée pour le contrôle continu, durant l’exécution de chaque plongée, des niveaux de contaminants, d’oxygène et de dioxyde de carbone dans son atmosphère interne, au moyen de systèmes primaire et secondaire de surveillance, les données obtenues devant y être affichées, ainsi que dans le poste de contrôle des plongées, et les niveaux d’oxygène et de dioxyde de carbone consignés au moins une fois par heure;

    • d) à ce que l’humidité relative dans les caissons d’habitation soit maintenue entre 40 % et 60 %, à toutes les profondeurs, sans égard au nombre de plongeurs qui se trouvent dans ces caissons;

    • e) à ce qu’aucune pressurisation ne dure plus de vingt-huit jours;

    • f) à ce qu’un système d’évacuation hyperbare soit disponible pour l’évacuation et la réception des plongeurs et à ce que ce système comprenne :

      • (i) une installation de réception hyperbare,

      • (ii) des bateaux de sauvetage hyperbares autopropulsés dont l’attelage à l’installation de réception est mis à l’essai et qui sont équipés d’ensembles de survie suffisants pour maintenir en vie les plongeurs.

Note marginale :Registre

  •  (1) L’entrepreneur en plongée tient, à l’égard de chaque plongée qu’il dirige et qu’il contrôle, un registre qu’il signe et dans lequel il consigne les renseignements suivants :

    • a) la date et le lieu de la plongée;

    • b) les noms des plongeurs, des plongeurs de secours et des directeurs de plongée;

    • c) les tâches exécutées;

    • d) la liste des outils et de l’équipement utilisés, laquelle précise notamment le type et le numéro de série de chaque équipement qui fait partie des appareils de plongée;

    • e) le mélange respiratoire utilisé;

    • f) le moment où le plongeur entame sa descente à partir de la surface;

    • g) la profondeur maximale atteinte;

    • h) le temps passé à la profondeur maximale;

    • i) le moment où le plongeur entame sa remontée de la profondeur maximale;

    • j) le moment où le plongeur arrive à la surface;

    • k) dans le cas où plus d’une plongée est exécutée, l’intervalle entre les plongées;

    • l) le type de décompression exécutée et la table de décompression utilisée;

    • m) les conditions environnementales entourant l’exécution de la plongée;

    • n) toutes observations, notamment à l’égard de tout incident inusité qui se produit durant la plongée.

  • Note marginale :Conservation du registre

    (2) L’entrepreneur en plongée conserve le registre pendant au moins cinq ans après la date d’exécution de la plongée qu’il vise.

  • Note marginale :Conservation des enregistrements

    (3) L’entrepreneur en plongée conserve les enregistrements visés aux alinéas 171(3)c) et 172(1)q) pendant au moins quarante-huit heures après le retour du plongeur à la surface ou au caisson d’habitation, ou, si elle est plus longue, la période nécessaire à l’exploitant pour enquêter, en application du paragraphe 210.017(2) de la Loi, sur toute maladie professionnelle, tout accident ou événement ou toute autre situation comportant des risques.

PARTIE 33Modifications connexes au Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse

 [Modifications]

 [Modifications]

PARTIE 34Entrée en vigueur

Note marginale :1er janvier 2022

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2022 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :