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Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse (DORS/2021-248)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

PARTIE 31Substances dangereuses

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

émission fugitive

émission fugitive Produit dangereux sous toute forme qui s’échappe de l’équipement de transformation, de l’équipement de contrôle des émissions ou d’un produit et qui s’introduit dans le lieu de travail. (fugitive emission)

identificateur de produit

identificateur de produit S’entend, à l’égard d’une substance dangereuse, y compris un produit dangereux, de sa marque, de sa dénomination chimique ou de son appellation courante, commerciale ou générique. (product identifier)

résidu dangereux

résidu dangereux Produit dangereux destiné à être recyclé, récupéré ou éliminé. (hazardous waste)

Note marginale :Programme de santé et de sécurité au travail

  •  (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques que présente l’exposition à toute substance dangereuse, les mesures de contrôle connexes, prévues dans le programme de santé et de sécurité au travail, devant être proportionnées aux risques que présente chaque substance dans le lieu de travail.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le programme de santé et de sécurité au travail établit les procédures à suivre pour :

    • a) la gestion de l’introduction de nouvelles substances dangereuses dans le lieu de travail;

    • b) le recensement des substances qui présentent moins de risque ou qui n’en présentent pas et pour leur substitution, dans la mesure du possible, à celles qui présentent plus de risque dans le lieu de travail;

    • c) le maintien à jour des fiches de données de sécurité et des autres documents contenant des renseignements sur les risques relatifs aux substances dangereuses se trouvant dans le lieu de travail;

    • d) l’élaboration et la mise en oeuvre de tout programme de surveillance médicale qui peut être exigé en application de l’alinéa 156(1)c);

    • e) la désignation et la mise en oeuvre de mesures — pouvant comprendre la modification des affectations des employés à titre préventif — visant à éliminer l’exposition, dans le lieu de travail, à un sensibilisant cutané ou un sensibilisant respiratoire, au sens de l’article 8.4 du Règlement sur les produits dangereux, des employés qui y sont sensibilisés ou qui risquent vraisemblablement de l’être;

    • f) l’information des employés quant aux risques que présente l’exposition, dans le lieu de travail, à tout mélange ou à toute substance qui est un mutagène des cellules germinales, au sens de l’article 8.5 du Règlement sur les produits dangereux, ou est toxique pour la reproduction au sens de l’article 8.7 de ce règlement;

    • g) la détermination, à l’égard de la substance visée à l’alinéa f), des niveaux d’exposition qui ne présentent pas de risque pour les personnes qui sont enceintes, qui allaitent ou qui ont l’intention de concevoir un enfant, et l’établissement et la mise en oeuvre, à l’égard des employées qui avisent l’employeur qu’elles font partie de ces personnes, de mesures qui permettent d’assurer le respect de ces niveaux et qui peuvent comprendre la modification des affectations des employés à titre préventif.

Note marginale :Enquête et appréciation

  •  (1) L’employeur est tenu, aux fins de l’enquête et de l’appréciation prévues à l’alinéa 210.022f) de la Loi relativement aux expositions potentielles aux substances dangereuses, de prendre les mesures ci-après, avant le début des travaux pouvant entraîner ces expositions :

    • a) obtenir de la personne compétente qu’il désigne en consultation avec le comité du lieu de travail ou du coordonnateur, selon le cas, un rapport signé dans lequel cette personne :

      • (i) traite, relativement à chaque substance dangereuse à laquelle les employés peuvent être exposés, des facteurs suivants :

        • (A) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance,

        • (B) les voies d’exposition à la substance,

        • (C) les effets aigus et chroniques que l’exposition à la substance produit sur la santé,

        • (D) la manière dont la substance est produite, entreposée, utilisée, manipulée et éliminée dans le lieu de travail,

        • (E) les méthodes de contrôle utilisées pour éviter ou réduire l’exposition des employés à la substance,

        • (F) la quantité, la concentration ou le niveau de la substance auxquels les employés risquent d’être exposés, notamment la probabilité que la concentration d’un agent chimique aéroporté soit supérieure à 50 % des valeurs limites d’exposition applicable visées à l’alinéa 157(1)a),

      • (ii) consigne ses recommandations quant aux mesures visant la conformité aux dispositions de la Loi et du présent règlement relatives aux substances dangereuses, y compris ses recommandations sur l’échantillonnage et les analyses ainsi que sur les examens médicaux des employés;

    • b) dans les cas où le rapport visé à l’alinéa a) recommande l’examen médical d’employés :

      • (i) obtenir du médecin spécialiste de la substance — et joindre au rapport — un avis écrit indiquant s’il y a lieu de procéder à l’examen,

      • (ii) si l’avis confirme la nécessité de l’examen, assumer les frais et obtenir les résultats de l’examen de chaque employé, du médecin qui l’effectue avec le consentement de l’employé, lesquels résultats devant indiquer si celui-ci est apte à être exposé à la substance et, le cas échéant, à quelles conditions il peut l’être;

    • c) évaluer la nécessité et l’étendue de la surveillance médicale des employés et, s’il le juge nécessaire ou si l’Office le lui demande en vertu de l’alinéa 210.067(1)f) de la Loi, mettre en oeuvre un programme de surveillance médicale des employés.

  • Note marginale :Effets combinés

    (2) Lorsque deux ou plusieurs substances dangereuses ont des effets toxicologiques similaires sur le même organe ou système cible, il est tenu compte, aux fins de l’enquête et de l’appréciation, des effets combinés des substances, lesquels effets sont appréciés selon la formule du mélange additif établie par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée TLVs and BEIs : Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices.

  • Note marginale :Méthodes d’analyse

    (3) S’il est probable que la concentration d’un agent chimique aéroporté visée à la division (1)a)(i)(F) dépasse la valeur applicable visée à l’alinéa 157(1)a), cette concentration est déterminée au moyen d’une méthode conforme au NIOSH Manual of Analytical Methods du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, si ce manuel en prévoit une à l’égard de l’agent.

Note marginale :Obligations de l’employeur

  •  (1) L’employeur veille, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité :

    • a) à ce qu’aucun employé ne soit exposé à une substance dangereuse au-delà des valeurs limites d’exposition applicables à celle-ci, ajustées, s’il y a lieu, en fonction de la durée travaillée par l’employé, ni au-delà de ses indices biologiques d’exposition;

    • b) à ce que des systèmes d’avertissement et de détection automatisés qui préviennent les employés de tout risque d’exposition potentielle soient mis en place, si cela est possible;

    • c) à ce que les substances dangereuses soient entreposées :

      • (i) dans une aire que l’employeur désigne à cette fin et qui est, à la fois :

        • (A) conçue et construite de façon à protéger et à confiner son contenu en toute sécurité,

        • (B) clairement et adéquatement signalée,

        • (C) conçue et entretenue, notamment au moyen de ventilation et d’éclairage adéquats, pour qu’elle puisse être occupée et que le déplacement des employés, de l’équipement et des matériaux puisse s’y effectuer en toute sécurité,

        • (D) conçue et équipée — compte tenu de la nature des substances dangereuses entreposées — de sorte que les interventions d’urgence puissent y être menées de manière efficace, notamment grâce à des systèmes adéquats d’extinction des incendies, si ces substances sont inflammables ou combustibles,

      • (ii) dans des contenants conçus et fabriqués de façon à protéger les personnes contre les effets dangereux des substances,

      • (iii) de manière :

        • (A) que ni les substances ni leurs contenants ne puissent ni tomber, ni se détacher, ni subir des dommages, ni être exposés à des températures extrêmes,

        • (B) qu’elles ne puissent pas se mélanger les unes avec les autres — advenant une fuite, le bris d’un contenant ou un fait similaire —, si leur mélange est susceptible de présenter des risques pour la santé ou la sécurité des personnes;

    • d) à ce que toute aire désignée en application du sous-alinéa c)(i), dans laquelle une substance inflammable ou combustible doit être prélevée ou transférée, remplisse également les exigences suivantes :

      • (i) elle est ventilée conformément aux dispositions applicables de la publication NFPA 30 de la National Fire Protection Association, intitulée Flammable and Combustible Liquids Code,

      • (ii) l’air vicié qui s’y trouve en est évacué vers un lieu extérieur où il ne présente aucun risque pour la santé ou la sécurité des personnes, et elle est approvisionnée en air d’appoint,

      • (iii) tout conduit d’air d’appoint qui y traverse une séparation coupe-feu est muni d’un registre coupe-feu conçu pour se fermer automatiquement dès la détection d’un incendie ou dès le déclenchement de son système d’extinction des incendies,

      • (iv) les portes qui s’y trouvent ou qui y permettent l’accès sont toutes à fermeture automatique;

    • e) à ce que les substances dangereuses soient retirées des entrepôts et utilisées en quantités aussi faibles que possible;

    • f) à ce que les risques que présentent toute substance dangereuse, notamment ceux pouvant résulter de sa production, son entreposage, sa manipulation, son utilisation ou son élimination, soient confinés à une aire aussi restreinte que possible;

    • g) à ce que la présence de toute substance dangereuse soit signalée au moyen de panneaux de mise en garde placés bien en vue, notamment aux points d’accès de l’aire où la substance se trouve;

    • h) à ce que toute substance dangereuse qui est produite, entreposée, manipulée, utilisée ou éliminée le soit conformément à sa fiche de données de sécurité ou, à défaut d’une telle fiche, conformément à tout autre document contenant les renseignements sur les risques relatifs à cette substance;

    • i) à ce que toute substance dangereuse qui présente un risque d’inflammation par électricité statique soit manipulée, entreposée et utilisée conformément à la publication NFPA 77 de la National Fire Protection Association, intitulée Recommended Practice on Static Electricity;

    • j) à ce que toute inscription et tout symbole identifiant le contenu d’un contenant comme étant une substance dangereuse soient retirés de ce contenant une fois celui-ci nettoyé et débarrassé de toute trace de cette substance;

    • k) dans le cas où une substance dangereuse présente pour les employés, dans le cadre de leur travail, un risque probable de contamination de la peau, des cheveux ou des vêtements :

      • (i) à ce que des douches de décontamination soient mises à leur disposition à l’extérieur de l’aire d’habitation,

      • (ii) à ce qu’il leur soit alloué suffisamment de temps, pendant leurs heures normales de travail, pour utiliser des douches de décontamination ou d’autres installations de nettoyage;

    • l) à ce que des douches et des dispositifs de rinçage oculaire d’urgence appropriés qui satisfont aux exigences de la norme Z358.1 de l’ANSI et de l’International Safety Equipment Association, intitulée American National Standard for Emergency Eyewash and Shower Equipment, soient fournis dans tout espace de travail où les yeux ou la peau des personnes risquent d’être exposés à une substance dangereuse et à ce qu’ils soient installés conformément à cette norme, compte tenu du niveau de risque d’exposition et des renseignements sur les risques relatifs à cette substance;

    • m) à ce que personne n’entre dans l’aire d’habitation s’il porte des vêtements susceptibles d’avoir été contaminés par une substance dangereuse, sauf s’il entre dans un lieu désigné dans cette aire par l’employeur pour que l’on s’y débarrasse des vêtements contaminés;

    • n) à ce que quiconque manipule des vêtements, les nettoie ou s’en débarrasse le fasse de manière à exposer le moins possible les personnes aux substances dangereuses, notamment :

      • (i) en entreposant les vêtements mouillés, ou susceptibles d’avoir été contaminés, séparément des autres vêtements,

      • (ii) en lavant les vêtements susceptibles d’avoir été contaminés séparément des autres vêtements;

    • o) à ce que les dispositifs aptes à émettre de l’énergie sous forme d’ondes électromagnétiques soient utilisés conformément au code de sécurité applicable, publié par le ministère de la Santé, et, s’il y a lieu, aux addenda de ce code;

    • p) à ce que seules les personnes possédant le certificat délivré par l’Organisme de certification national en essais non destructifs, du ministère des Ressources naturelles, effectuent les essais non destructifs portant sur les dispositifs aptes à émettre de l’énergie sous forme d’ondes électromagnétiques;

    • q) à ce que tout réseau de canalisations qui contient une substance dangereuse soit :

      • (i) conçu de manière à ce qu’il soit possible d’en maîtriser l’électricité statique,

      • (ii) muni de vannes et d’autres dispositifs de sécurité qui en permettent l’utilisation sans risques,

      • (iii) signalé au moyen de toute méthode de signalisation, notamment à l’aide de codes de couleur ou d’affiches, aux fins de désignation de la substance dangereuse qu’il contient et, s’il y a lieu, du sens d’écoulement de celle-ci,

      • (iv) malgré l’alinéa 87(1)e), inspecté avant sa mise en service et, par la suite, au moins une fois par an;

    • r) dans le cas où un employé effectue des travaux sur un réseau de canalisations qui contient une substance dangereuse :

      • (i) à ce que chaque conduit soit, dans la mesure nécessaire à la prévention du rejet accidentel de la substance, équipé de l’un ou l’autre des dispositifs techniques suivants :

        • (A) un obturateur ou une bride pleine, en combinaison avec des vannes ou d’autres joints de coupure qui sont assujettis en position fermée pour empêcher la substance d’atteindre l’obturateur ou la bride pleine,

        • (B) un système à double coupure et à purge qui consiste en deux vannes ou autres joints de coupure qui sont assujettis en position fermée et placés des deux côtés d’une autre vanne ou d’un autre mécanisme qui est assujetti en position ouverte pour permettre la purge à un point situé entre les deux vannes ou joints fermés,

        • (C) un dispositif technique approuvé par un ingénieur,

      • (ii) à ce que l’emplacement de l’obturateur ou de la bride pleine visés à la division (i)(A) soit clairement indiqué sur le conduit et à ce que les vannes et les autres joints ou mécanismes visés aux divisions (i)(A) ou (B) portent des inscriptions qui en indiquent clairement les positions,

      • (iii) à ce que la présence de fuites dans tout dispositif technique visé aux divisions (i)(B) ou (C) soit continuellement surveillée durant les travaux.

  • Note marginale :Assujettissement des vannes, joints et mécanismes

    (2) Chaque vanne et autre joint ou mécanisme visé au sous-alinéa (1)r)(i) est assujetti en position ouverte ou fermée, selon le cas, au moyen d’un dispositif mécanique à commande directe conçu pour résister à toute ouverture accidentelle qui n’est pas due à l’usage d’une force excessive.

  • Note marginale :Dossiers relatifs à l’exposition

    (3) L’employeur conserve les dossiers sur l’exposition visés à l’alinéa 210.022g) de la Loi pendant quarante ans après le premier jour où les renseignements afférents ont été consignés.

 

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