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Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse (DORS/2021-248)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

PARTIE 22Protection contre les chutes et accès au moyen de cordes (suite)

Note marginale :Accès au moyen de cordes

  •  (1) Malgré les paragraphes 109(1), (3) et (4), l’employeur veille à ce que tout accès au moyen de cordes effectué par quiconque dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité ou par ses employés dans un lieu de travail ne relevant pas de sa responsabilité le soit, sous réserve du paragraphe (3), conformément au Code de bonnes pratiques d’IRATA International pour l’accès par corde sur les sites industriels, publié par l’Industrial Rope Access Trade Association.

  • Note marginale :Interprétation du code

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), toute recommandation dans le code est réputée avoir force obligatoire, sauf s’il n’est pas possible de s’y conformer, auquel cas l’employeur prouve au délégué à la sécurité, avant que l’accès au moyen de cordes en cause ne soit effectué, que des mesures ont été prises pour atténuer ou éliminer les risques visés par l’obligation.

  • Note marginale :Normes de rechange

    (3) Toute disposition du code qui exige, à l’égard de l’équipement, la conformité à telle ou telle norme est satisfaite si celui-ci est conforme à celle des normes ci-après qui s’applique :

    • a) la norme Z259.1 du groupe CSA, intitulée Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement;

    • b) la norme Z259.10 du groupe CSA, intitulée Harnais de sécurité;

    • c) la norme Z259.11 du groupe CSA, intitulée Absorbeurs d’énergie individuels et cordons d’assujettissement;

    • d) la norme Z259.12 du groupe CSA, intitulée Composants de raccordement pour les systèmes individuels d’arrêt de chute;

    • e) la norme EN 567 du Comité européen de normalisation, intitulée Équipement d’alpinisme et d’escalade — Bloqueurs — Exigences de sécurité et méthodes d’essai;

    • f) la norme EN 353-2 du Comité européen de normalisation, intitulée Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Partie 2 : antichutes mobiles incluant support d’assurage flexible.

  • Note marginale :Casques

    (4) L’équipement de protection personnelle que l’employeur est tenu de fournir aux employés — et aux autres individus se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité — qui effectuent l’accès au moyen de cordes comprend, notamment, les casques qui satisfont aux exigences de l’une des normes suivantes :

    • a) la norme Z94.1 du groupe CSA, intitulée Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation;

    • b) la norme Z89.1 de l’ANSI et de l’International Safety Equipment Association, intitulée American National Standard for Industrial Head Protection;

    • c) la norme EN 12492 du Comité européen de normalisation, intitulée Équipements d’alpinisme et d’escalade — Casques d’alpinistes — Exigences de sécurité et méthodes d’essai.

  • Note marginale :Définition de accès au moyen de cordes

    (5) Au présent article, accès au moyen de cordes se dit de l’utilisation de cordes, combinées à d’autres dispositifs, afin d’accéder à l’espace de travail, de le quitter ou de s’y maintenir.

Note marginale :Permis de travail

 Toute activité requérant l’utilisation de dispositifs antichutes ou de systèmes de retenue dans le lieu de travail est subordonnée à l’obtention d’un permis de travail.

Note marginale :Instructions et formation

  •  (1) Les instructions et la formation que l’employeur est tenu de fournir aux employés — et aux autres individus se trouvant dans un lieu de travail placé sous sa responsabilité — qui participent aux activités requérant l’utilisation de dispositifs antichutes ou de systèmes de retenue comprennent, notamment :

    • a) le survol des dispositions des lois, des règlements et des normes applicables en matière de santé et de sécurité, relativement à la protection contre les chutes, notamment les dispositions qui portent sur les rôles et les responsabilités des parties au lieu de travail;

    • b) de la formation sur le recensement des risques associés aux chutes;

    • c) un survol de la hiérarchie des mesures de contrôle permettant de réduire au minimum les risques de chutes et de blessures pouvant en résulter;

    • d) de la formation sur les divers dispositifs de protection contre les chutes et sur l’utilisation la plus appropriée de chacun de ces dispositifs;

    • e) des instructions sur le choix des composants pertinents des dispositifs antichutes et des systèmes de retenue, y compris les dispositifs de connexion;

    • f) des instructions sur l’évaluation et le choix des dispositifs d’ancrages particuliers à utiliser avec les dispositifs antichutes ou avec les systèmes de retenue;

    • g) de la formation sur les effets des chutes — y compris les chutes libres et les chutes en balancement — et de leurs arrêts sur le corps humain, notamment des renseignements sur la force d’arrêt maximale et sur le rôle des absorbeurs d’énergie;

    • h) des instructions et de la formation sur l’utilisation, l’entretien, le rangement et l’inspection — y compris l’inspection préalable à l’utilisation — des dispositifs antichutes, des systèmes de retenue et de leurs composants, notamment des exercices en matière d’inspections, de raccords, de rajustements et de branchements des dispositifs et de leurs composants;

    • i) des instructions et de la formation sur les procédures d’intervention d’urgence à suivre en cas de chute d’une personne, y compris des exercices visant la mise en oeuvre de ces procédures.

  • Note marginale :Périodicité

    (2) Les instructions et la formation sont fournies :

    • a) avant le début des travaux requérant l’utilisation des dispositifs antichutes ou des systèmes de retenue;

    • b) au moins une fois tous les trois ans.

PARTIE 23Chute d’objets

Note marginale :Risques de blessures

  •  (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques de blessures que présente la chute ou le renversement d’objets ou de matériaux dans le lieu de travail.

  • Note marginale :Butoirs de pied, panneaux ou grilles

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur veille, à l’égard du lieu de travail placé sous responsabilité, à ce que soit installé un butoir de pied, un panneau ou une grille qui fait saillie au-dessus du plancher de tout espace de travail surélevé, d’où des objets ou des matériaux risquent de tomber sur les personnes se trouvant en dessous, sur une hauteur suffisante pour empêcher la chute des objets ou des matériaux.

  • Note marginale :Mesures de rechange

    (3) S’il est impossible d’installer le butoir de pied, le panneau ou la grille, l’employeur veille, selon le cas :

    • a) à ce que les objets et les matériaux soient attachés à quelque chose qui les retiendrait s’ils tombaient, en vue de la protection des personnes qui se trouvent en dessous;

    • b) à ce qu’un filet de sécurité soit placé sous l’espace de travail surélevé, de manière à capter tout objet ou matériau qui tombe.

    • c) à ce que les aires situées en dessous de l’espace surélevé et les aires adjacentes à celui-ci soient barricadées de sorte que personne ne puisse y accéder pendant le déroulement des travaux.

PARTIE 24Manutention

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

signaleur

signaleur Personne qui, au moyen de signaux visuels ou sonores, dirige les déplacements et l’utilisation sans risque de l’équipement de manutention. (signaller)

transfert du personnel

transfert du personnel S’entend du transfert des personnes, au moyen de grues, entre des navires, entre des ouvrages en mer ou entre des navires et des ouvrages en mer. (personnel transfer)

Note marginale :Risques liés au levage

  •  (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques que présente l’utilisation de l’équipement de manutention, notamment pour le levage de personnes ou d’objets, le programme de santé et de sécurité au travail devant, à l’égard de tout lieu de travail où il est prévu d’utiliser un tel équipement pour le levage :

    • a) indiquer les types de levages dont on s’attend à ce qu’ils soient entrepris dans le lieu de travail;

    • b) prévoir les critères à utiliser pour la classification des levages en fonction des niveaux de risque qu’ils présentent, notamment selon leurs types, leur complexité, leurs aspects matériels, le degré de compétence des personnes qui y participent et les conditions environnementales dans lesquelles ils sont exécutés;

    • c) prévoir les procédures de préparation et d’exécution des levages selon leurs types et les niveaux de risques qu’ils présentent, notamment des procédures prévoyant :

      • (i) les exigences relatives à la communication entre les personnes qui prennent part à ces opérations,

      • (ii) s’agissant du levage des personnes, les exigences relatives à l’utilisation de l’équipement de protection personnelle par ces personnes,

      • (iii) s’agissant du levage des personnes au-dessus de l’eau, la disponibilité d’embarcations rapides de sauvetage;

    • d) indiquer les contraintes liées à l’exploitation et les conditions environnementales, tels le vent, l’état de la mer et la température, susceptibles d’avoir un effet sur les opérations de levage, notamment celui de réduire la charge que l’équipement de manutention peut manutentionner ou supporter en toute sécurité;

    • e) prévoir les procédures d’entretien, d’inspection, de mise à l’essai, de réparation et de remplacement de l’équipement de levage, des platines à œil et des engins de levage portatifs;

    • f) prévoir les procédures à suivre pour communiquer les dispositions du programme qui traitent des opérations de levage aux personnes qui y participent ainsi qu’aux autres personnes qui se trouve dans les lieux où ces opérations sont exécutées.

  • Note marginale :Risques liés au transfert du personnel

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), aucun transfert du personnel ne peut être classifié comme un levage présentant un faible niveau de risque.

Note marginale :Permis de travail

 Sont subordonnées à l’obtention d’un permis de travail les opérations de levage effectuées dans le lieu de travail au moyen de l’équipement de manutention, sauf celles que le programme de santé et de sécurité au travail qualifie d’opérations ne présentant qu’un faible niveau de risque.

Note marginale :Interdictions

 Il est interdit :

  • a) à tout employé d’utiliser, ou de tenter d’utiliser, l’équipement de manutention dans le lieu de travail s’il a des raisons de douter qu’il puisse le faire en toute sécurité;

  • b) à tout signaleur de diriger tout déplacement de l’équipement de manutention qui présenterait un risque pour la santé ou la sécurité de quiconque.

Note marginale :Conditions dangereuses

 L’employeur veille, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que personne n’y utilise l’équipement de manutention dans des conditions où cela présente un risque pour la santé ou la sécurité de quiconque, sauf s’il est nécessaire de le faire pour prévenir ce même risque, s’il est plus élevé.

Note marginale :Manutention manuelle

 L’employeur est tenu, dans le cas où la manutention manuelle de toute chose présente un risque pour la santé ou la sécurité des employés, notamment en raison du poids, des dimensions, de la forme ou de la toxicité de la chose, de veiller à ce que la manutention de celle-ci soit, dans la mesure du possible, effectuée uniquement au moyen de l’équipement de manutention.

Note marginale :Capacité nominale

  •  (1) L’employeur veille à ce que l’équipement de manutention utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soit, dans les cas ci-après, inspecté et soumis aux essais de surcharge par une personne compétente qui est indépendante de l’exploitant et de l’employeur :

    • a) l’équipement est utilisé pour la première fois dans le lieu de travail;

    • b) des réparations ou des modifications ont été faites aux éléments porteurs de l’équipement;

    • c) l’équipement a été soumis à un arc ou à un courant électriques;

    • d) il y a d’autres raisons de douter que la plus récente capacité nominale certifiée ou les plus récentes limites indiquées à l’égard de l’équipement conformément au paragraphe (2) continuent d’être exactes, notamment en raison de modifications apportées à cet équipement ou de dommages subis par celui-ci.

  • Note marginale :Certification

    (2) L’employeur veille à ce que la personne compétente, sur le fondement de l’inspection et des essais effectués, certifie par écrit la capacité nominale de l’équipement et indique par écrit les limites relatives à son utilisation compte tenu des conditions environnementales.

Note marginale :Équipement de manutention

  •  (1) L’employeur veille, à l’égard de tout équipement de manutention utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité :

    • a) à ce que l’équipement soit, dans la mesure du possible :

      • (i) conçu et construit de sorte que ses pièces ne présentent aucun risque de défaillance,

      • (ii) muni de dispositifs de sécurité qui empêchent qu’une telle défaillance, si elle survenait, entraîne la perte de son contrôle ou de sa charge, ou entraîne d’autres situations dangereuses;

    • b) à ce que l’équipement porte des inscriptions qui en indiquent le modèle et le fabricant;

    • c) à ce que l’équipement porte, sur une pièce permanente de sa structure, des inscriptions qui en indiquent clairement la capacité nominale ou, s’il peut être utilisé dans diverses positions ou configurations, qui en indiquent la plus élevée des capacités nominales, lesquelles inscriptions devant être placées de sorte qu’elles puissent être lues facilement;

    • d) dans le cas de l’équipement qui peut être utilisé dans diverses positions ou configurations, à ce qu’un tableau de charges qui en indique la capacité nominale relativement à chaque position ou configuration soit mis à portée de vue de l’opérateur de cet équipement;

    • e) à ce que, compte tenu des limites indiquées conformément au paragraphe 120(2), l’opérateur de l’équipement évalue constamment les conditions environnementales dans lesquelles celui-ci est utilisé, tels le vent, l’état de la mer et la température, décide si ces conditions ont pour effet de réduire, au-dessous de la capacité nominale de l’équipement, la charge que cet équipement peut manutentionner ou supporter en toute sécurité et, le cas échéant, établit la mesure dans laquelle cette charge est réduite;

    • f) à ce que l’équipement soit utilisé selon sa capacité nominale ou, s’il y a lieu, selon la capacité réduite établie en application de l’alinéa e);

    • g) à ce que les systèmes de freinage et de direction ainsi que les autres systèmes de contrôle dont l’équipement est muni permettent le contrôle et l’arrêt du mouvement de la charge en toute sécurité;

    • h) si l’équipement est utilisé pour le levage, le déplacement ou le placement des personnes, à ce qu’il soit muni d’au moins deux systèmes de freinage indépendants et d’un système de commande à sécurité intégrée;

    • i) si l’équipement est destiné au levage, au déplacement ou au placement des personnes, à ce qu’il soit, avant sa première utilisation et après toute réparation ou modification qu’il subit, certifié, par une personne compétente et indépendante de l’exploitant et de l’employeur, apte à être utilisé à ces fins en toute sécurité, notamment lorsqu’il est utilisé en combinaison avec tout autre dispositif ou équipement;

    • j) si le fonctionnement de l’équipement nécessite son branchement à quelque source d’énergie, à ce que celui-ci soit muni :

      • (i) d’un dispositif de signalisation sonore placé à portée de main de l’opérateur,

      • (ii) d’un dispositif d’arrêt d’urgence qui, lorsqu’il est enclenché, l’isole et l’arrête immédiatement et qui est placé à portée de main de l’opérateur ainsi qu’à tout autre endroit où il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il soit nécessaire de l’enclencher;

    • k) si l’utilisation de l’équipement risque de déclencher un incendie, à ce que cet équipement soit muni du matériel approprié à la lutte contre tout genre d’incendie pouvant se produire et à ce que ce matériel soit facilement accessible à l’opérateur;

    • l) à ce que l’équipement soit, dans la mesure du possible, conçu et construit de sorte que ses vibrations, secousses ou autres mouvements irréguliers ne présentent aucun risque de blessure pour quiconque ni ne nuisent à la capacité de l’opérateur d’en maintenir le contrôle;

    • m) à ce que le verre que ses portes, fenêtres ou autres pièces contiennent soit de type qui n’éclate pas en fragments dangereux lors d’un impact;

    • n) si l’équipement est régulièrement utilisé à l’extérieur et qu’il est muni d’un compartiment ou d’un poste d’opérateur où celui-ci serait exposé à des conditions environnementales qui présenteraient des risques pour sa santé ou sa sécurité, à ce que le compartiment ou le poste soit muni d’un toit ou d’une structure qui protégeraient l’opérateur des risques et qui sont faits de matériaux incombustibles ou résistants au feu;

    • o) à ce que tout crochet dont l’équipement est muni ou qui y est utilisé soit :

      • (i) s’il est utilisé pour le levage de personnes, équipé d’un verrou à ressort qui est mis et maintenu en position fermée, avant son utilisation, en vue d’empêcher la manille de raccordement de s’en détacher,

      • (ii) dans tout autre cas, équipé d’un verrou à ressort ou d’un dispositif équivalent qui empêchent les charges de s’en détacher et de tomber;

    • p) à ce que les crochets à œil autobloquants dont l’équipement est équipé ou qui y sont utilisés soient, lorsqu’ils sont munis de gâchettes, conçus de manière à ce que celles-ci ne puissent pas être activées accidentellement;

    • q) à ce que l’équipement soit, si cela est possible, muni d’une structure qui est faite de matériaux incombustibles ou résistants au feu et qui, en toutes circonstances prévisibles, protège l’opérateur ou, le cas échéant, la personne soulevée, placée ou déplacée, si ceux-ci courent le risque d’être frappés par un objet intrus, volant ou qui tombe ou par une charge en mouvement;

    • r) à ce que tout endroit dans l’équipement, y compris le compartiment ou le poste de l’opérateur, auquel les employés ont besoin d’accéder régulièrement soit doté de voies d’accès et de sortie sans danger qui :

      • (i) ne forcent pas les employés à sauter,

      • (ii) permettent, le cas échéant, le sauvetage et l’évacuation d’urgence des employés,

      • (iii) permettent le passage des employés même lorsque ceux-ci portent l’équipement de protection personnelle;

    • s) à ce que tout élément de l’équipement utilisé dans le compartiment ou dans le poste de l’opérateur offre des possibilités de réglage qui répondent aux besoins de l’utilisateur;

    • t) à ce que les dispositifs d’affichage et les commandes de l’équipement soient conçus et disposés de manière à ne pas gêner l’opérateur ni l’empêcher de manœuvrer cet équipement sans risque;

    • u) à ce qu’aucun boîtier de commande, dont l’équipement est muni, ne soit suspendu ou soutenu uniquement par son câblage électrique;

    • v) à ce que tout tambour à câble métallique ou poulie dont l’équipement est muni soit équipé d’un dispositif d’enroulement ou de tout autre dispositif qui maintient le câble métallique dans la rainure;

    • w) à ce que les charges que l’équipement manutentionne soient assujetties dans la mesure nécessaire pour éviter qu’elles glissent ou tombent d’une manière qui présente un risque pour la santé ou la sécurité de quiconque;

    • x) si l’équipement est commandé à distance, à ce qu’il y ait une distance de sécurité entre l’opérateur et la charge soulevée;

    • y) à ce que les outils, les boîtes d’outils, les pièces de rechange et tout autre objet qui se trouvent dans l’équipement soient rangés de sorte qu’ils ne présentent aucun danger;

    • z) à ce que l’équipement ne soit jamais laissé sans surveillance, sauf si les mesures propres à prévenir son déplacement sont prises au préalable;

    • z.1) si l’opérateur de l’équipement n’a pas une vue claire et dégagée de la charge et de l’aire où l’équipement de manutention est utilisé, y compris l’aire à travers laquelle la charge est déplacée, à ce que cet opérateur soit dirigé par une personne compétente qui est désignée par l’employeur à titre de signaleur et qui :

      • (i) peut être clairement identifiée en tant que signaleur,

      • (ii) peut voir l’opérateur de l’équipement de façon continue et demeure dans le champ de vision de celui-ci,

      • (iii) a une vue claire et dégagée de la charge et de l’aire où l’équipement de manutention est utilisé, y compris l’aire à travers laquelle la charge est déplacée, ou, si cela est impossible, voit en continu un autre signaleur qui, lui, a une telle vue de la charge ou des parties de l’aire qui requièrent son intervention,

      • (iv) n’exécute aucune tâche autre que la signalisation, tant que l’équipement de manutention dont elle dirige la manoeuvre est en mouvement;

    • z.2) à ce que les réservoirs de carburant, les bouteilles à gaz comprimé et les conteneurs similaires qui renferment une substance dangereuse et qui sont installés sur l’équipement remplissent les exigences suivantes :

      • (i) ils sont disposés ou protégés de sorte qu’ils ne présentent aucun risque pour la santé ou la sécurité de l’opérateur de l’équipement ou de tout employé à bord,

      • (ii) ils sont reliés à une conduite de trop-plein et à des évents disposés de telle sorte que les déversements et les vapeurs de carburant ne présentent :

        • (A) aucun risque d’inflammation par des conduits d’échappement chauds ni par d’autres pièces chaudes ou qui dégagent des étincelles,

        • (B) aucun risque pour la santé ou la sécurité de l’opérateur de l’équipement ou de l’employé à bord,

      • (iii) ils portent, sur leurs bouchons ou leurs couvercles, des inscriptions qui en indiquent le contenu;

    • z.3) à ce que l’équipement ne soit utilisé dans aucune aire où il risque d’entrer en contact avec un câble électrique, une canalisation ou une autre conduite d’alimentation, une structure ou toute autre chose qui, s’ils étaient heurtés, présenteraient un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, sauf si l’opérateur de l’équipement et, s’il y a lieu, le signaleur sont informés :

      • (i) de la présence du risque et de son emplacement,

      • (ii) de la distance de sécurité à maintenir pour éviter tout contact accidentel avec la chose qui présente ce risque.

  • Note marginale :Exception — capacité nominale ou réduite

    (2) Malgré l’alinéa (1)f), il est permis d’utiliser, aux fins de mise à l’essai ou d’inspection, l’équipement de manutention qui porte une charge supérieure à sa capacité nominale ou à sa capacité réduite.

  • Note marginale :Prévention des contacts

    (3) Si l’employeur n’est pas en mesure de déterminer de façon raisonnablement certaine l’emplacement du risque visé à l’alinéa (1)z.3) ni la distance de sécurité mentionnée au sous-alinéa (1)z.3)(ii), ou s’il est nécessaire d’utiliser l’équipement de manutention à l’intérieur d’une telle distance, cet équipement ne peut être utilisé dans l’aire concernée que si :

    • a) les câbles électriques qui présentent un risque de contact sont mis hors tensions;

    • b) les conduites ou canalisations qui contiennent des substances dangereuses, et avec lesquelles l’équipement risque d’entrer en contact, sont fermées et purgées;

    • c) toute autre chose qui, si elle était heurtée par l’équipement de manutention, présenterait un risque est protégée contre les chocs.

 

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