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Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse (DORS/2021-248)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

PARTIE 24Manutention (suite)

Note marginale :Instructions et formation

 Les instructions et la formation que l’employeur est tenu de fournir aux employés qui utilisent l’équipement de manutention dans le cadre de leur travail portent notamment sur les effets des conditions environnementales sur l’utilisation adéquate et sans risques de cet équipement.

PARTIE 25Espace clos

Note marginale :Appréciation

  •  (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques auxquels s’exposent les personnes dans les espaces clos, tout employeur étant tenu, avant le début des travaux dans chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller à ce qu’une personne compétente procède à l’appréciation de ce lieu et à ce qu’elle tienne un registre de tous les espaces clos qui s’y trouvent.

  • Note marginale :Appréciations subséquentes

    (2) L’employeur veille à ce qu’une personne compétente procède de nouveau à l’appréciation du lieu de travail, au moins une fois tous les trois ans ainsi qu’à la suite de toute création ou suppression d’espaces clos, et à ce qu’elle consigne tout nouveau changement concernant les espaces clos.

  • Note marginale :Signalisation

    (3) L’employeur veille à ce que tout espace clos, autre que l’espace rendu inaccessible au moyen de brides pleines boulonnées, qui se trouve dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soit clairement signalé, à chaque point d’accès, comme étant :

    • a) un espace clos;

    • b) un espace dont l’accès est réservé aux personnes autorisées;

    • c) un espace qui présente un danger.

Note marginale :Programme de santé et de sécurité au travail

 Le programme de santé et de sécurité au travail doit, à l’égard des divers espaces clos se trouvant dans le lieu de travail et des types de travaux susceptibles de s’y dérouler :

  • a) indiquer l’équipement de protection personnelle à utiliser ou à porter par les employés se trouvant dans l’espace clos;

  • b) établir les mesures à prendre pour éviter l’enchevêtrement des câbles de sécurité et d’autres équipements utilisés par les employés dans l’espace clos;

  • c) prévoir les risques pouvant être présents dans l’atmosphère de l’espace clos ainsi que l’équipement à utiliser pour la surveillance et l’analyse de celle-ci;

  • d) envisager l’étalonnage et la mise à l’essai de l’équipement visé à l’alinéa c) ainsi que la fréquence adéquate des analyses;

  • e) établir un plan d’intervention d’urgence dans l’espace clos qui prévoit, notamment :

    • (i) les situations pouvant déclencher la mise en oeuvre des procédures d’intervention d’urgence,

    • (ii) l’équipement à utiliser ou à porter pour la mise en oeuvre de ces procédures, y compris l’équipement de protection personnelle,

    • (iii) les procédures à suivre pour l’évacuation immédiate de l’espace clos lors du déclenchement d’une alarme ou lors d’une variation potentiellement dangereuse dans la concentration atmosphérique de substances dangereuses, d’oxygène ou d’autres substances inflammables, explosives ou combustibles,

    • (iv) les procédures à suivre pour la récupération de toute personne se trouvant dans l’espace clos, y compris les procédures de rechange visant sa récupération, en toute sécurité, lorsqu’un obstacle ou une autre situation rendent l’utilisation de certains types d’équipement ou de certaines procédures dangereuse, pour elle ou pour les personnes qui tentent de la récupérer;

  • f) préciser les moyens à utiliser par les personnes se trouvant à l’intérieur et à l’extérieur de l’espace clos pour communiquer entre elles, notamment lors d’une urgence;

  • g) cerner les ressources nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des employés dans l’espace clos et prévoir, notamment, la façon de déterminer le nombre de surveillants dont la présence à cet espace est nécessaire;

  • h) prévoir la manière dont les personnes désignées en application de l’alinéa 133(1)i) doivent être avisées du moment et du lieu où elles pourraient être appelées à intervenir;

  • i) prévoir la conduite régulière d’entraînements et d’exercices relatifs aux interventions d’urgence.

Note marginale :Permis de travail

  •  (1) L’occupation de tout espace clos du lieu de travail est subordonnée à l’obtention d’un permis de travail.

  • Note marginale :Contenu supplémentaire

    (2) Outre les renseignements devant figurer dans tout permis de travail en application du paragraphe 53(1), le permis de travail relatif à l’occupation de l’espace clos indique :

    • a) la méthode à suivre pour entrer dans l’espace clos et pour en sortir;

    • b) la voie d’évacuation de l’espace clos qui permet aux personnes qui l’empruntent, lorsqu’elles doivent utiliser un appareil respiratoire autonome ou un respirateur à adduction d’air, de quitter cet espace avant l’épuisement prévu des réserves d’air;

    • c) le contenu du registre des entrées des personnes dans l’espace clos et de leurs sorties.

  • Note marginale :Validité

    (3) La validité du permis de travail relatif à l’occupation de l’espace clos expire douze heures après le moment où les analyses les plus récentes sont effectuées en application du paragraphe 134(2).

  • Note marginale :Affichage et mise à jour

    (4) L’employeur veille à ce qu’une copie du permis de travail soit affichée à l’entrée de l’espace clos pour la durée d’occupation de celui-ci et à ce que cette copie soit mise à jour au fur et à mesure que les renseignements visés aux alinéas (2)c) ou 53(1)i) changent.

Note marginale :Entrée et occupation — exigences

  •  (1) L’employeur veille à ce qu’aucune personne n’entre ni ne demeure dans un espace clos se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, sauf si :

    • a) la personne possède une bonne connaissance des dispositions du programme de santé et de sécurité au travail qui traitent des espaces clos;

    • b) elle porte un harnais intégral propre à faciliter sa récupération ou, si le fait de le porter lui fait courir un risque plus grand que celui auquel elle s’exposerait si elle ne le portait pas, des mesures sont mises en place pour permettre sa récupération, en toute sécurité, conformément aux procédures prévues en application du sous-alinéa 131e)(iv);

    • c) les dimensions de toute ouverture utilisée pour accéder à l’espace clos ou pour en sortir permettent le passage sans risques d’une personne portant de l’équipement de protection personnelle;

    • d) l’équipement électrique ou mécanique qui se trouve dans l’espace clos mais n’y sert pas à l’exécution du travail est :

      • (i) débranché de sa source d’énergie,

      • (ii) isolé, cadenassé et étiqueté conformément à la partie 27;

    • e) dans le cas où une substance inflammable, explosive ou combustible est présente dans l’espace clos, toute source d’inflammation est éliminée;

    • f) l’espace clos est débarrassé de tout liquide dans lequel une personne pourrait se noyer et de tout solide qui se déverse librement et dans lequel elle pourrait se retrouver piégée;

    • g) un dispositif technique est mis en place pour prévenir tout rejet accidentel dangereux qui provient de toute source, notamment d’une canalisation ou d’une autre conduite d’alimentation, et qui peut présenter un risque pour la santé ou la sécurité des personnes se trouvant dans l’espace clos;

    • h) des mesures sont prises pour veiller à ce que l’espace clos soit ventilé en continu lorsqu’un risque atmosphérique y survient alors qu’une personne s’y trouve;

    • i) des personnes sont désignées pour répondre à toute urgence éventuelle dans l’espace clos et sont informées du moment et du lieu où elles pourraient être appelées à intervenir;

    • j) l’équipement visé à l’alinéa 131a) et au sous-alinéa 131e)(ii) est fourni en quantités suffisantes pour usage par les personnes visées à l’alinéa i) et il est placé aussi près que possible de l’entrée de l’espace clos;

    • k) un exercice de simulation de secours d’urgence dans l’espace clos est exécuté.

  • Note marginale :Isolation des canalisations

    (2) Le dispositif technique visé à l’alinéa (1)g) doit, à l’égard de toute canalisation contenant une substance dangereuse ou une substance sous pression ou sous haute température, être composé d’un obturateur ou d’une bride pleine ainsi que de vannes ou d’autres joints de coupure maintenus en position fermée — au moyen d’un dispositif mécanique à commande directe conçu pour résister à toute ouverture accidentelle qui n’est pas due à l’usage d’une force excessive — pour empêcher la substance d’atteindre l’obturateur ou la bride pleine. L’employeur veille à ce que la canalisation porte des marques indiquant l’emplacement de l’obturateur ou de la bride et à ce que les vannes ou les joints portent des marques indiquant qu’ils sont fermés.

  • Note marginale :Entrée non autorisée

    (3) L’employeur veille à ce que des barrières adéquates soient érigées pour empêcher toute entrée non autorisée dans l’espace clos.

  • Note marginale :Signatures

    (4) L’employeur veille à ce que quiconque entre dans un espace clos ou en sort signe le registre prévu à cet effet.

Note marginale :Atmosphère

  •  (1) L’employeur veille, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que tout espace clos occupé et toute aire dont l’atmosphère risque d’avoir un effet sur celle d’un tel espace ou d’en subir les effets soient, si cela est possible, conformes aux exigences suivantes :

    • a) l’exposition des personnes à toute substance dangereuse se trouvant dans l’atmosphère n’excède ni les valeurs limites d’exposition applicables à la substance — ajustées, s’il y a lieu, en fonction du temps que la personne concernée passe dans l’espace clos ou dans l’aire — ni les indices biologiques d’exposition applicables à cette substance, compte non tenu des protections que l’usage de l’équipement de protection personnelle peut leur procurer;

    • b) la concentration en oxygène dans l’atmosphère n’est ni inférieure à 19,5 % ni supérieure à 22,5 %;

    • c) la concentration de toute autre substance inflammable, explosive ou combustible dans l’atmosphère est en dessous de 10 % de la limite explosive inférieure de la substance.

  • Note marginale :Analyses

    (2) L’employeur veille à ce qu’une personne compétente analyse l’atmosphère et consigne les résultats obtenus, aux moments appropriés compte tenu des risques que celle-ci présente, notamment :

    • a) avant chaque moment où l’espace clos vacant devient occupé, sauf si, aux fins de détection de toute accumulation de contaminants atmosphériques qui pourraient présenter une menace imminente pour la vie ou nuire à la capacité d’une personne de sortir par ses propres moyens, l’atmosphère de l’espace a fait l’objet d’une surveillance continue durant la période où celui-ci était vacant et qu’aucune irrégularité n’a été constatée;

    • b) après tout changement touchant le travail ou l’espace clos et pouvant avoir un effet sur l’atmosphère de celui-ci;

    • c) dans tous les cas, au terme de chaque période d’au plus douze heures consécutives d’occupation de l’espace clos.

  • Note marginale :Analyses depuis l’extérieur

    (3) L’employeur veille à ce que la personne compétente n’entre dans l’espace clos pour en analyser l’atmosphère qu’après avoir effectué, de l’extérieur de l’espace, des analyses préliminaires de cette atmosphère.

  • Note marginale :Surveillance continue

    (4) En plus de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe (2), l’employeur veille à ce que l’atmosphère de l’espace clos soit continuellement surveillée aux fins de détection de toute accumulation de contaminants atmosphériques qui pourraient présenter une menace imminente pour la vie ou nuire à la capacité d’une personne de sortir par ses propres moyens de l’espace clos et, le cas échéant, à ce que les personnes se trouvant dans cet espace soient informées de l’accumulation à temps pour pouvoir le quitter en toute sécurité.

  • Note marginale :Cordon de sécurité

    (5) S’il est impossible de se conformer aux exigences du paragraphe (1), l’employeur veille à ce que le harnais intégral porté, en application de l’alinéa 133(1)b), par toute personne dans l’espace clos soit solidement attaché à un cordon de sécurité qui est assujetti à un ancrage à l’extérieur de cet espace et observé par un surveillant, à moins que le fait d’utiliser le cordon de sécurité ne fasse courir à la personne un risque plus grand que celui auquel elle s’exposerait si elle ne l’utilisait pas.

Note marginale :Surveillants

  •  (1) L’employeur veille à ce que des surveillants soient postés à l’extérieur et à proximité des entrées de chaque espace clos occupé qui se trouve dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, en vue :

    • a) de consigner, à l’égard de cet espace, les entrées et sorties de quiconque et de communiquer ces renseignements les uns aux autres;

    • b) de maintenir la communication avec les personnes se trouvant dans l’espace clos et de veiller à leur sécurité;

    • c) de fournir les secours d’urgence à ces personnes et, au besoin, de demander de l’aide supplémentaire.

  • Note marginale :Moyens de communication

    (2) L’employeur veille à ce que les surveillants de l’espace clos disposent de moyens leur permettant de communiquer continuellement entre eux et avec les personnes se trouvant dans cet espace et de moyens leur permettant de demander de l’aide supplémentaire.

  • Note marginale :Entrée interdite

    (3) Il est interdit aux surveillants d’entrer dans l’espace clos.

  • Note marginale :Interdiction d’assigner d’autres tâches

    (4) L’employeur veille à ce qu’aucune tâche, autre que celles visées au paragraphe (1), ne soit assignée aux surveillants postés à l’extérieur d’un espace clos.

  • Note marginale :Plus d’une entrée

    (5) Dans le cas où plusieurs entrées de l’espace clos sont assignées à un seul surveillant, l’employeur veille à ce que celui-ci soit posté à l’endroit qui lui permet de s’acquitter au mieux de son obligation de surveillance à l’égard de chacune de ces entrées.

Note marginale :Instructions et formation

  •  (1) Les instructions et la formation que l’employeur est tenu de fournir aux employés qui prennent part aux activités concernant les espaces clos du lieu de travail placé sous sa responsabilité — notamment les employés appelés à entrer dans ces espaces, à les évaluer, à les surveiller, à y superviser d’autres personnes ou à mettre en oeuvre les procédures régissant les interventions d’urgence les concernant — comprennent notamment :

    • a) de la formation sur la législation applicable aux espaces clos, notamment en matière de droits et de responsabilités;

    • b) de la formation en matière de recensement des espaces clos;

    • c) de la formation et de l’entraînement en matière d’appréciation des risques associés aux espaces clos, notamment les risques propres au travail à chaud effectué dans ces espaces;

    • d) de la formation en matière de délivrance et d’utilisation des permis de travail relatifs à l’occupation des espaces clos;

    • e) un aperçu du fonctionnement des dispositifs personnels de surveillance des gaz;

    • f) de la formation en matière d’analyse de l’atmosphère, y compris de l’entraînement en matière de sélection des méthodes et des équipements d’analyse appropriés;

    • g) de la formation sur les méthodes permettant de procéder, en toute sécurité, à la ventilation des espaces clos et à l’élimination des substances indésirables qui s’y trouvent;

    • h) de la formation sur les mesures prévues aux alinéas 133(1)d) et g) relativement à l’isolation de l’énergie et des substances;

    • i) de la formation sur les méthodes d’intervention d’urgence;

    • j) de la formation et de l’entraînement sur la sélection de l’équipement de protection personnelle et de l’équipement de sauvetage appropriés et sur leur utilisation dans les espaces clos.

  • Note marginale :Périodicité

    (2) Les formations prévues au paragraphe (1) sont fournies à chaque employé avant qu’il n’effectue, pour la première fois dans le lieu de travail, tout travail lié aux espaces clos et au moins une fois tous les trois ans par la suite.

  • Note marginale :Interventions d’urgence

    (3) L’employeur est également tenu de fournir aux employés pouvant être appelés à mettre en oeuvre les procédures d’interventions d’urgence visant un espace clos des instructions et de la formation qui portent :

    • a) sur les procédures d’intervention d’urgence appropriées à cet espace;

    • b) sur les premiers soins appropriés aux types d’urgence pouvant survenir dans cet espace.

 

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