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Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse (DORS/2021-248)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

PARTIE 31Substances dangereuses (suite)

Note marginale :Identification

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 210.022c) de la Loi, tout contenant renfermant une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, porte des inscriptions qui indiquent clairement le nom générique et les propriétés dangereuses de la substance.

  • Note marginale :Renseignement sur les risques

    (2) L’employeur obtient et met à la disposition des employés se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité toute fiche de données de sécurité ou tout autre document pouvant être obtenus du fournisseur de bien et contenant l’identificateur et les renseignements sur les risques de toute substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, entreposée, manipulée ou utilisée dans ce lieu.

Note marginale :Produit dangereux — étiquetage

  •  (1) Sont soustraits à l’application de l’alinéa 210.022d) de la Loi :

    • a) tout article manufacturé, au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux;

    • b) le bois et les produits en bois;

    • c) tout résidu dangereux ou son contenant, si une affiche lisible qui indique clairement l’identificateur de produit et les renseignements sur les risques relatifs à ce produit est placée bien en vue à proximité de celui-ci, lesquels renseignements devant être à jour;

    • d) le contenant portatif d’un produit dangereux puisé dans un contenant qui est étiqueté conformément à la Loi et au présent règlement, si, selon le cas :

      • (i) le produit dangereux est destiné à être utilisé immédiatement,

      • (ii) ce produit n’est utilisé que pendant le quart de travail au cours duquel il est puisé, il demeure sous la garde de l’employé qui l’a puisé, il est utilisé uniquement par cet employé et une étiquette en indiquant l’identificateur de produit est apposée sur le contenant portatif;

    • e) l’échantillon pour laboratoire, au sens du paragraphe 5(1) du Règlement sur les produits dangereux, qui n’est pas dans un contenant reçu du fournisseur, au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, si le produit dangereux en question est clairement identifié, de sorte que les employés puissent obtenir les renseignements sur les risques le concernant;

    • f) le produit dangereux, ou son contenant, que l’employeur destine à l’exportation, si une affiche lisible qui indique clairement les renseignements ci-après est placée bien en vue à sa proximité :

      • (i) l’identificateur de produit relatif au produit dangereux,

      • (ii) les renseignements sur les risques relatifs à ce produit, mis à jour,

      • (iii) une indication que le document visé à l’alinéa 210.022e) de la Loi ou à l’alinéa 160(1)c) est disponible dans le lieu de travail relativement à ce produit;

    • g) tout produit dangereux ci-après, si une affiche lisible qui en indique clairement l’identificateur de produit est placée bien en vue à sa proximité :

      • (i) toute émission fugitive produite dans le lieu de travail,

      • (ii) tout produit dangereux se trouvant dans une cuve de transformation ou de réaction,

      • (iii) tout produit dangereux se trouvant dans un conduit ou dans un réseau de canalisations,

      • (iv) toute expédition en vrac, au sens du paragraphe 5.5(1) du Règlement sur les produits dangereux, qui est reçue dans le lieu de travail et qui n’est pas transférée dans un contenant;

    • h) tout autre produit dangereux qui n’est pas dans un contenant, si une affiche lisible qui indique clairement les renseignements visés aux sous-alinéas f)(i) à (iii) est placée bien en vue à sa proximité.

  • Note marginale :Exigences

    (2) Pour l’application de l’alinéa 210.022d) de la Loi, les renseignements qui doivent figurer sur les étiquettes et les signaux de danger à afficher sur celles-ci ainsi que la manière d’afficher ces signaux sont ceux exigés, en matière d’étiquetage, par le Règlement sur les produits dangereux.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Malgré le paragraphe (2), le contenu de l’étiquette peut être limité :

    • a) à l’égard de tout résidu dangereux ou de son contenant, à l’identificateur de produit et aux renseignements sur les risques relatifs au résidu, lesquels renseignements devant être à jour;

    • b) à l’égard des produits et des contenants ci-après, aux renseignements visés aux sous-alinéas (1)f)(i) à (iii) :

      • (i) le produit dangereux produit dans le lieu de travail ou son contenant,

      • (ii) le contenant qui n’est pas reçu du fournisseur, au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, ou le produit dangereux qu’il contient,

      • (iii) le produit dangereux ou le contenant qui a été étiqueté conformément au paragraphe (2), mais dont l’étiquette est devenue illisible ou a été perdue,

      • (iv) le produit dangereux ou le contenant à l’égard duquel l’employeur tente activement d’obtenir une étiquette qui satisfait à l’exigence prévue au paragraphe (2);

    • c) à l’égard des produits ci-après, aux renseignements visés aux sous-alinéas (1)f)(i) et (ii) :

Note marginale :Produits dangereux — fiches de données de sécurité

  •  (1) Sont soustraits à l’application de l’alinéa 210.022e) de la Loi :

    • a) tout article manufacturé, au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux;

    • b) le bois et les produits en bois;

    • c) les produits dangereux ci-après, si l’employeur rend disponible un document qui indique l’identificateur de produit et présente en détail les renseignements sur les risques, à jour, relativement à chaque produit concerné :

    • d) le produit dangereux qui est produit dans le lieu de travail et qui est une émission fugitive ou un produit intermédiaire faisant l’objet d’une réaction dans une cuve de transformation ou de réaction;

    • e) les résidus dangereux;

    • f) tout produit dangereux à l’égard duquel l’employeur tente activement d’obtenir le document visé à cet alinéa, dans la mesure où l’étiquette qui contient les renseignements relatifs à ce produit et qui est apposée, imprimée, écrite ou fixée sur celui-ci ou sur son contenant n’est pas retirée, rendue illisible, modifiée, ni altérée.

  • Note marginale :Renseignements exigés

    (2) Sont visés, pour l’application du sous-alinéa 210.022e)(v) de la Loi, les renseignements, autres que ceux énoncés dans les sous-alinéas 210.022e)(i) à (iv) de cette loi, dont l’inclusion dans la fiche de données de sécurité est exigée par le Règlement sur les produits dangereux.

Note marginale :Dérogation à l’obligation de communiquer

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur qui, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, présente une demande de dérogation à toute obligation de communiquer des renseignements, prévue sous le régime de la Loi, communique, en remplacement de ceux-ci, les renseignements ci-après, au moyen d’une fiche de données de sécurité, d’un autre document, d’une étiquette ou d’une affiche :

    • a) si aucune décision définitive n’a été rendue à l’égard de la demande de dérogation, la date de présentation de celle-ci et le numéro d’enregistrement qui lui a été attribué en application de l’article 10 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;

    • b) s’il a été décidé que la demande était fondée, l’indication qu’une dérogation a été accordée et la date à laquelle elle l’a été.

  • Note marginale :Identificateur de produit

    (2) Dans le cas où la demande de dérogation vise un identificateur de produit, l’employeur communique, en remplacement de cet identificateur, le nom de code ou le numéro de code qu’il attribue au produit dangereux en cause pour l’identifier, au moyen d’une fiche de données de sécurité, d’un autre document, d’une étiquette ou d’une affiche.

Note marginale :Instructions et formation

 Les instructions et la formation que l’employeur est tenu de fournir à ses employés comprennent, notamment :

  • a) s’agissant des employés susceptibles de manipuler une substance dangereuse ou d’y être exposés, de la formation sur le contenu exigé à l’égard des étiquettes et des fiches de données de sécurité et sur l’objet, la signification et l’importance de ce contenu;

  • b) s’agissant des employés qui installent, font fonctionner, entretiennent ou réparent les réseaux de canalisations qui contiennent des substances dangereuses, ou les composants de ces réseaux, de la formation sur la signification des codes de couleur, de l’affichage ou des autres méthodes de signalisation visés au sous-alinéa 157(1)q)(iii);

  • c) s’agissant des employés visés aux alinéas a) ou b), des instructions concernant les procédures à suivre pour l’entreposage, la manipulation, l’utilisation et l’élimination, en toute sécurité, des substances dangereuses auxquelles ils peuvent être exposés, notamment les procédures à suivre dans les situations d’urgence mettant en cause des substances dangereuses ou en présence d’émissions fugitives.

Note marginale :Renseignements requis en cas d’urgence

 Pour l’application du paragraphe 210.023(1) de la Loi, le technicien médical est désigné comme professionnel de la santé.

PARTIE 32Plongée

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

entrepreneur en plongée

entrepreneur en plongée Employeur investi des pouvoirs de direction et de contrôle des opérations de plongée dans le lieu de travail. (dive contractor)

équipe de plongée

équipe de plongée À l’égard d’un projet de plongée, les plongeurs, les plongeurs de secours, les préposés au soutien à la plongée et les directeurs de plongée. (dive team)

spécialiste de la sécurité en plongée

spécialiste de la sécurité en plongée Personne désignée en application du paragraphe 168(1). (offshore dive safety specialist)

table de décompression

table de décompression Table ou série de tables indiquant les durées de descente et de remontée sans risque et les paliers de décompression, eu égard au mélange respiratoire à utiliser par le plongeur durant la plongée. (decompression table)

Note marginale :Programme de santé et de sécurité au travail

 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques associés aux opérations de plongée, le programme de santé et de sécurité au travail devant prévoir, à l’égard de chaque lieu de travail à partir duquel un projet de plongée est mis en oeuvre, les procédures régissant, notamment :

  • a) la tenue de consultations, en matière de gestion des risques pour la santé et la sécurité des plongeurs, avec les divers employés qui participent aux opérations de plongée, notamment les membres de l’équipe de plongée;

  • b) l’obtention, relativement aux risques recensés et appréciés et aux mesures visant à les contrôler, de l’agrément du spécialiste de la sécurité en plongée désigné à l’égard du projet de plongée;

  • c) l’exécution en toute sécurité des tâches prévues dans le cadre du projet de plongée, notamment en ce qui a trait à l’équipement à utiliser;

  • d) la prise de mesures visant à assurer la sécurité des plongeurs lorsqu’ils entrent dans l’eau et lorsqu’ils en sortent;

  • e) la pratique de la décompression de façon à exposer le moins possible les plongeurs aux risques d’accident de décompression ou à d’autres effets nocifs, compte tenu du facteur répétitif et des gaz inertes résiduels;

  • f) le traitement des accidents de décompression, y compris ceux découlant de l’omission, prévue ou non, de la décompression, ainsi que la communication, à l’égard de ce traitement, avec le médecin de plongée spécialisé;

  • g) l’intervention à l’égard de conditions météorologiques ou hydrographiques dangereuses;

  • h) l’interruption et la reprise des opérations de plongée;

  • i) la détermination — compte tenu des fuites, du gaspillage et de toute autre cause d’épuisement imprévu des réserves — des quantités de mélanges respiratoires dont les plongeurs ont besoin, notamment pour les usages primaire et secondaire et pour les traitements thérapeutiques;

  • j) l’entreposage des mélanges respiratoires, notamment la désignation d’une norme unique, canadienne ou internationale, à utiliser pour le codage au moyen de couleurs de toutes les bouteilles à gaz et les batteries de bouteilles-tampons ou palettes utilisées dans le cadre du projet de plongée;

  • k) la fourniture des mélanges respiratoires aux plongeurs;

  • l) la prévention de l’introduction ou de l’utilisation dans les tourelles de plongée ou dans les caissons de compression de matériaux ou d’objets qui contiennent ou produisent des gaz ou des vapeurs pouvant être nocifs pour les plongeurs;

  • m) le maintien de l’équilibre thermique des plongeurs et de leur confort, notamment le chauffage des mélanges respiratoires, s’il y a lieu, et le maintien d’une alimentation continue en chaleur pour suppléer à toute défaillance du système thermique primaire;

  • n) l’installation de barrières ou l’isolation des sources d’énergie dans la mesure nécessaire pour la protection des plongeurs contre les risques;

  • o) la prise de mesures pour veiller à ce que l’entrepreneur en plongée soit mis au courant de toute activité sismologique en cours dans le voisinage du lieu de travail et qui présente un risque pour la santé ou la sécurité des plongeurs et pour établir la communication avec les personnes qui mènent cette activité;

  • p) l’évaluation des niveaux de contamination de l’eau et du fond marin des aires dont on sait qu’elles sont sujettes au risque de contamination;

  • q) à l’égard du lieu de travail qui est un navire à positionnement dynamique :

    • (i) la réponse à tout changement touchant son état de maintien en position,

    • (ii) l’exécution d’opérations à proximité d’ouvrages en mer ou d’autres obstacles physiques,

    • (iii) la protection contre l’effet des remous ou des succions des propulseurs,

    • (iv) la prévention de l’enchevêtrement de l’équipement,

    • (v) le repositionnement du navire, notamment en ce qui a trait aux paliers maximaux de repositionnement et de changement de direction pendant la présence des plongeurs dans l’eau.

 

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