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Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse (DORS/2021-248)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

PARTIE 5Interventions d’urgence et préparations aux situations d’urgence (suite)

Note marginale :Dispositifs de contrôle des descentes

  •  (1) L’employeur est tenu, à l’égard du lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, de fournir dans toute tour de forage ou autre aire élevée qui ne dispose que d’un seul moyen d’évacuation habituel, un dispositif supplémentaire qui, en cas d’urgence, permettrait aux personnes de descendre de la tour ou de l’aire élevée à une vitesse contrôlée.

  • Note marginale :Défaillance de la source d’alimentation

    (2) Le dispositif doit pouvoir fonctionner malgré la défaillance de la source d’alimentation primaire.

  • Note marginale :Instructions

    (3) L’employeur veille à ce que des instructions écrites concernant l’utilisation du dispositif soient conservées dans un endroit bien en vue et proche de celui où ce dispositif est entreposé.

Note marginale :Incendies et explosions

  •  (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques que présentent les incendies et les explosions, l’employeur étant tenu de veiller à ce que le lieu de travail placé sous sa responsabilité soit conçu, construit, aménagé et entretenu en vue de la réduction de ces risques au minimum.

  • Note marginale :Zones dangereuses

    (2) Le programme de santé et de sécurité au travail élaboré pour le lieu de travail qui est un ouvrage en mer indique :

    • a) selon une classification établie au moyen d’un système exhaustif et documenté, les aires du lieu de travail où se trouvent, ou risquent de se trouver, des substances inflammables, explosives ou combustibles en quantités et pendant des durées suffisantes pour rendre nécessaire, en vue de la prévention des explosions et des incendies, la prise de précautions particulières lors du choix, de l’installation ou de l’utilisation des machines et de l’équipement électrique;

    • b) les précautions à prendre à l’égard de ces aires.

  • Note marginale :Signalisation

    (3) L’employeur veille à ce que des affiches signalant la présence de risques d’incendie ou d’explosion soient placées bien en vue à chaque aire visée au paragraphe (2) qui se trouve dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité.

  • Note marginale :Interdiction

    (4) L’employeur veille à ce que nul n’utilise de flamme nue ni d’autre source d’inflammation dans une aire visée au paragraphe (2), sauf pour y effectuer du travail à chaud en conformité avec la partie 26.

  • Note marginale :Équipement de chauffage temporaire ou portatif

    (5) L’employeur veille à ce que tout équipement de chauffage, temporaire ou portatif, utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soit disposé, protégé et utilisé de façon à éviter qu’il soit endommagé ou renversé et que les matériaux combustibles se trouvant à sa proximité s’enflamment.

Note marginale :Équipement de lutte contre les incendies

 L’employeur est tenu de munir le lieu de travail placé sous sa responsabilité de l’équipement de lutte contre les incendies adapté à ce lieu et aux classes d’incendies pouvant s’y déclarer.

Note marginale :Équipement de l’équipe de lutte contre les incendies

  •  (1) L’équipement de protection personnelle que l’employeur est tenu de fournir, dans le lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, à chaque employé — et autre individu se trouvant dans ce lieu — affecté à la lutte contre les incendies comprend, notamment :

    • a) un appareil respiratoire autonome qui est équipé de deux bouteilles de rechange pleines et qui satisfait aux exigences suivantes :

      • (i) il est choisi et entretenu conformément à la norme Z94.4 du groupe CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire,

      • (ii) il est conforme aux exigences de conception et de performance prévues dans la norme NFPA 1981 de la National Fire Protection Association, intitulée Standard on Open-Circuit Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) for Emergency Services,

      • (iii) il est équipé d’un dispositif personnel d’alarme de détresse;

    • b) des cordes, ceintures et harnais de sécurité conformes aux exigences de conception et de performance prévues dans la norme NFPA 1983 de la National fire Protection Association, intitulée Standard on Life Safety Rope and Equipment for Emergency Services, les dispositions de cette norme, relatives à la résistance aux flammes, étant réputées avoir force obligatoire;

    • c) des vêtements de protection personnelle, y compris des bottes, des gants, un casque muni d’une visière, un manteau et un pantalon, qui sont conformes aux exigences de conception et de performance prévues dans la norme NFPA 1971 de la National Fire Protection Association, intitulée Standard on Protective Ensembles for Structural Fire Fighting and Proximity Fire Fighting.

  • Note marginale :Autres équipements

    (2) L’employeur fournit également :

    • a) à l’employé visé au paragraphe (1) :

      • (i) une lampe électrique portative de sécurité qui est facile à fixer sur ses vêtements et qui est en mesure de fonctionner, en toute sécurité et en toutes circonstances prévisibles, pendant au moins trois heures,

      • (ii) une hache munie d’un manche isolant ainsi que la ceinture qui sert à la porter;

    • b) à l’équipe de lutte contre les incendies, au moins deux dispositifs portables de transmission radiotéléphonique bidirectionnelle qui sont conçus de sorte à ne produire aucune étincelle ni autre source d’inflammation.

  • Note marginale :Équipement de rechange

    (3) Malgré le paragraphe (1) et l’alinéa (2)a), si le lieu de travail est un navire géotechnique, sismologique, de construction ou de plongée, l’employeur peut fournir l’équipement de pompier qui satisfait aux exigences prévues dans le Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l’incendie, publié par l’Organisation maritime internationale.

  • Note marginale :Quantité

    (4) Le nombre de séries et, s’il y a lieu, les tailles de l’équipement à fournir dans le lieu de travail, conformément aux paragraphes (1) à (3), sont déterminés compte tenu de l’appréciation des risques effectuée par l’employeur dans le cadre du programme de santé et de sécurité au travail.

  • Note marginale :Minimums

    (5) Malgré le paragraphe (4), le nombre de séries d’équipement à fournir est d’au moins :

    • a) quatre, dans le cas où le lieu de travail est un navire géotechnique, sismologique, de construction ou de plongée;

    • b) dix, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Accessibilité de l’équipement

    (6) L’employeur veille à ce que l’équipement fourni conformément au présent article soit tenu prêt à l’emploi et entreposé dans un endroit facilement accessible et à ce qu’au moins deux séries de chaque type d’équipement soient facilement accessibles depuis tout hélipont de l’ouvrage en mer.

Note marginale :Chutes dans l’océan

 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques de chutes des personnes dans l’océan, l’employeur étant tenu, dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité :

  • a) de fournir les engins de sauvetage appropriés et de veiller à ce qu’ils soient tenus prêts à l’emploi;

  • b) de veiller à ce qu’une personne compétente soit disponible en tout temps pour faire fonctionner ces engins;

  • c) de veiller à ce qu’une embarcation rapide de sauvetage qui répond aux exigences prévues au chapitre V du recueil LSA soit fournie, ou disponible dans un navire de secours se trouvant à au plus 500 m du lieu de travail, et tenue prête à être utilisée.

Note marginale :Entraînements et exercices d’urgence

  •  (1) L’employeur est tenu, à l’égard du lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, d’élaborer — compte tenu de l’appréciation des risques effectuée dans le cadre du programme de santé et de sécurité au travail — un plan qui décrit les entraînements et les exercices d’urgence à effectuer à l’égard de diverses hypothèses et qui prévoit leur fréquence.

  • Note marginale :Fréquence minimale

    (2) Malgré le paragraphe (1), l’employeur est tenu de veiller à ce que :

    • a) les entraînements de rassemblement soient effectués au moins une fois par semaine;

    • b) les entraînements de lutte contre l’incendie soient effectués au moins une fois par mois;

    • c) des entraînements consistant à se rendre à l’emplacement des canots de secours et des radeaux de sauvetage en préparation à l’abandon du lieu de travail soient effectués au moins une fois par mois;

    • d) à l’égard du lieu de travail pourvu de canots de secours :

      • (i) chaque employé participe, au moins une fois tous les six mois, à un entraînement qui consiste à monter à bord d’un canot de secours, à s’installer sur un siège et à s’y arrimer, en étant vêtu d’une combinaison d’immersion,

      • (ii) des entraînements sur la mise à l’eau des canots de secours soient, si cela est possible, effectués une fois par année, en vue de mettre à l’essai l’intégrité et le fonctionnement de ces canots et l’équipement de mise à l’eau;

    • e) tous les entraînements et les exercices soient effectués de nouveau, dès que possible, après tout changement important touchant le plan d’urgence ou les activités exercées dans le lieu de travail en vertu d’une autorisation.

  • Note marginale :Mesures de rechange

    (3) S’il n’est pas possible d’effectuer les entraînements prévus au sous-alinéa (2)d)(ii), l’employeur veille à ce qu’il soit procédé — en consultation avec le fabricant des canots et avec l’approbation préalable du délégué à la sécurité — à des inspections et à des mises à l’essai supplémentaires de tout composant qui autrement ferait l’objet de mises à l’essai dans le cadre de ces entraînements;

  • Note marginale :Participation

    (4) L’employeur établit un calendrier des entraînements et des exercices qui assure une participation égale des employés, quels que soient les quarts de travail ou les rotations de l’effectif.

  • Note marginale :Visiteurs

    (5) L’employeur veille à ce que toute personne qui visite le lieu de travail et qui n’a pas participé aux entraînements ou aux exercices d’urgence soit, durant la visite, accompagnée par une personne qui y a participé.

  • Note marginale :Dossier

    (6) L’employeur tient, à l’égard de chaque entraînement et exercice d’urgence effectué, un dossier qui contient :

    • a) les date et heure auxquelles l’entraînement ou l’exercice est effectué;

    • b) le scénario de l’entraînement ou de l’exercice;

    • c) la liste des participants;

    • d) une indication du temps mis pour compléter l’entraînement ou l’exercice, y compris le temps consacré au rassemblement des participants au complet;

    • e) des observations sur le bilan de l’entraînement ou de l’exercice ainsi que les possibilités d’amélioration.

  • Note marginale :Conservation du dossier

    (7) L’employeur veille à ce que le dossier visé au paragraphe (6) soit conservé pendant au moins trois ans après le jour où l’entraînement ou l’exercice est effectué.

PARTIE 6Premiers soins et soins médicaux

Note marginale :Obligations de l’exploitant

 L’exploitant veille :

  • a) à ce qu’un médecin qui possède des connaissances spécialisées en matière de traitement des maladies et des blessures pouvant survenir dans le lieu de travail soit disponible en tout temps, en Nouvelle-Écosse, et prêt à donner des conseils médicaux à distance à tout technicien médical ou secouriste du lieu de travail ou à être transporté, au besoin, vers ce lieu afin d’y administrer des soins médicaux, sauf si le technicien médical, si le lieu de travail en compte un, est un médecin qui possède les mêmes connaissances spécialisées;

  • b) à ce que des services d’évacuation médicale d’urgence soient disponibles, en tout temps, pour le transport des personnes blessées ou malades, du lieu de travail vers les hôpitaux côtiers, à l’aide de tout moyen de transport qui satisfait aux exigences suivantes :

    • (i) il est pourvu des fournitures médicales et de premiers soins appropriées,

    • (ii) il peut accueillir commodément et se prête à ce qu’il y soit assujettie une civière transportant une personne,

    • (iii) une ou plusieurs personnes compétentes y sont disponibles pour administrer les premiers soins ou les soins médicaux aux personnes blessées ou malades durant leur transport;

  • c) à ce que les personnes se trouvant dans le lieu de travail disposent de moyens leur permettant d’alerter rapidement le prestataire de ces services.

Note marginale :Obligations de l’employeur

  •  (1) L’employeur est tenu, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité :

    • a) lorsqu’il procède à l’appréciation des risques de maladies ou de blessures dans le cadre du programme de santé et de sécurité au travail, de consulter le technicien médical, si le lieu de travail en requiert un, et de prendre en considération :

      • (i) l’emplacement du lieu de travail et le temps estimé pour l’obtention de services d’urgence médicale,

      • (ii) l’agencement du lieu de travail,

      • (iii) les facteurs environnementaux, y compris les considérations thermiques;

    • b) d’élaborer par écrit — en consultation avec le technicien médical, si le lieu de travail en requiert un, et, s’il est prévu de mener un projet de plongée à partir du lieu de travail, avec le médecin de plongée spécialisé — un plan d’intervention d’urgence médicale qui traite des urgences raisonnablement prévisibles dans le lieu de travail, en tenant compte de l’emplacement de ce dernier, de la période de l’année prévue pour les travaux, du nombre estimé de personnes pouvant se trouver dans le lieu de travail durant l’exercice des activités régulières et de la capacité d’accueil maximale de ce lieu;

    • c) de déterminer — en consultation avec le technicien médical, si le lieu de travail en requiert un, et, s’il est prévu de mener un projet de plongée à partir du lieu de travail, avec le médecin de plongée spécialisé — le type et la quantité d’équipement et de fournitures médicaux et de premiers soins, de médicaments et d’installations nécessaires au traitement de toutes les blessures ou maladies raisonnablement prévisibles dans le lieu de travail et de veiller à ce que cet équipement, ces fournitures, médicaments et installations soient fournis, entretenus, réapprovisionnés et remplacés au besoin;

    • d) d’établir par écrit et de mettre à la portée des personnes dans le lieu de travail les procédures à suivre pour l’obtention rapide de premiers soins et de soins médicaux en cas de blessure ou de maladie, y compris les procédures à suivre en attendant de tels soins;

    • e) d’afficher, en permanence et bien en vue dans le lieu de travail, un plan indiquant les emplacements des trousses de premiers soins et des infirmeries;

    • f) d’afficher, en permanence et bien en vue à proximité de chaque téléphone fixe dans le lieu de travail, la liste à jour des numéros de téléphone à composer en cas d’urgence;

    • g) d’afficher, en permanence et bien en vue, dans chaque infirmerie du lieu de travail la liste des secouristes et des techniciens médicaux présents dans ce lieu ainsi que des renseignements sur la façon dont ils peuvent être joints, sur le moment où ils peuvent l’être et sur l’endroit où ils peuvent se trouver;

    • h) d’afficher, en permanence et bien en vue, la liste des techniciens médicaux présents dans le lieu de travail — ou, si le lieu de travail ne requiert pas de techniciens médicaux, la liste des secouristes qui détiennent les niveaux les plus élevés des certificats de premiers soins détenus par les secouristes se trouvant dans ce lieu — ainsi que des renseignements sur la façon dont ils peuvent être joints, sur le moment où ils peuvent l’être et sur l’endroit où ils peuvent se trouver :

      • (i) sur la passerelle, si le lieu de travail est un navire,

      • (ii) à l’endroit où le chargé de projet visé à l’article 198.2 de la Loi est censé se trouver au cours d’une urgence, si le lieu de travail n’est pas un navire;

    • i) de veiller à ce que des techniciens médicaux et des secouristes soient présents et disponibles sur le lieu de travail pour la prestation diligente et appropriée de premiers soins et de soins médicaux à toute personne se trouvant sur ce lieu, leurs nombres respectifs devant correspondre à ceux figurant aux colonnes 2 à 4 du tableau ci-après, en regard du nombre de personnes au lieu de travail figurant à la colonne 1.

      TABLEAU

      ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
      Nombre de personnes au lieu de travailNombre de secouristes détenant un certificat en secourisme général ou de niveau supérieurNombre de secouristes supplémentaires détenant un certificat en secourisme avancé ou des titres et compétences équivalant à ceux d’un technicien médicalNombre de techniciens médicaux
      16–101 plus 1 pour chaque 2 personnes au-dessus de 600
      211–303 plus 1 pour chaque 2 personnes au-dessus de 1010
      331–4013 plus 1 pour chaque 2 personnes au-dessus de 3010
      4Plus de 4017 plus 1 pour chaque 2 personnes au-dessus de 402 plus 1 pour chaque 10 personnes au-dessus de 401
  • Note marginale :Trousses de premiers soins

    (2) Les fournitures de premiers soins visées à l’alinéa (1)c) comprennent notamment des trousses de premiers soins :

    • a) qui sont conformes aux exigences de la norme Z1220 du groupe CSA, intitulée Trousses de secourisme en milieu de travail;

    • b) dont le contenu se limite aux fournitures nécessaires à la prestation de premiers soins, qui sont maintenues propres, sèches et en bon état;

    • c) qui sont inspectées au moins une fois par mois;

    • d) qui sont disposées dans divers endroits facilement accessibles dans le lieu de travail et clairement signalées au moyen d’affiches placées bien en vue.

  • Note marginale :Défibrillateurs externes automatisés

    (3) Si le lieu de travail est un ouvrage en mer, l’équipement de premiers soins visé à l’alinéa (1)c) comprend :

    • a) au moins un défibrillateur externe automatisé dans une aire commune accessible à toutes les personnes dans le lieu de travail;

    • b) des défibrillateurs externes automatisés supplémentaires, en la quantité et dans les lieux indiqués selon l’appréciation des risques que l’employeur effectue dans le cadre du programme de santé et de sécurité au travail.

  • Note marginale :Infirmerie

    (4) Si le lieu de travail est un ouvrage en mer, les installations visées à l’alinéa (1)c) comprennent une infirmerie qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a) son emplacement est clairement indiqué au moyen d’affiches placées bien en vue;

    • b) elle est régie par le technicien médical ou, si le lieu de travail n’en requiert pas un, par le secouriste qui détient le niveau le plus élevé des certificats de premiers soins détenus par les secouristes se trouvant dans le lieu de travail;

    • c) elle est située et conçue de sorte qu’il est aisé d’y transporter des patients sur des civières, à partir d’autres emplacements du lieu de travail, puis de les en évacuer et les transporter vers un pont en vue de leur transport hors du lieu de travail;

    • d) elle offre le meilleur accès possible aux personnes transportant un patient sur une civière;

    • e) elle est tenue salubre et bien ordonnée et elle est dotée de surfaces faciles à nettoyer et à désinfecter;

    • f) des toilettes y sont aménagées ou lui sont adjacentes;

    • g) elle est pourvue :

      • (i) d’une table de thérapie rectangulaire qui est accessible de ses deux longueurs et d’au moins une de ses largeurs,

      • (ii) d’une lampe médicale à positionnement réglable,

      • (iii) d’une structure permettant d’y fixer solidement une civière occupée par un patient,

      • (iv) d’une installation pour le nettoyage des mains, alimentée en eau froide et en eau chaude,

      • (v) d’une douche dont la pomme peut être facilement rapprochée du patient,

      • (vi) d’un placard de rangement et d’un comptoir,

      • (vii) d’une alcôve, ou d’une aire séparée par un rideau, équipée d’un lit ordinaire ou d’un lit de camp avec un matelas et deux oreillers à l’épreuve de l’humidité,

      • (viii) d’une table et d’au moins deux chaises,

      • (ix) d’un coffre ou d’un cabinet médical verrouillable,

      • (x) d’une poubelle et d’un moyen de disposer, en toute sécurité, des objets tranchants ou qui présentent un risque biologique,

      • (xi) d’un nombre suffisant de prises de courant, de tensions appropriées aux équipements devant y être utilisés,

      • (xii) de toute autre fourniture et tout autre équipement médicaux jugés nécessaires en application de l’alinéa (1)c);

    • h) y sont accessibles les renseignements relatifs :

      • (i) aux procédures régissant les premiers soins, relativement à toute blessure ou maladie raisonnablement prévisible dans le lieu de travail,

      • (ii) aux substances dangereuses présentes dans le lieu de travail, notamment les procédures à suivre pour le traitement de toute exposition à ces substances et, dans le cas des produits dangereux, leurs fiches de données de sécurité, s’il y a lieu, ou tout autre document contenant les renseignements sur les risques les concernant,

      • (iii) aux procédures régissant le transport des personnes blessées ou malades à l’intérieur du lieu de travail ou hors de ce lieu;

    • i) elle est pourvue de moyens efficaces de communication électronique qui permettent de communiquer, en mode mains libres, avec le médecin visé à l’alinéa 31a) et avec les personnes à joindre en cas d’urgence, et contient la liste à jour des noms et des coordonnées de ces personnes.

 

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