Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-19 Versions antérieures

PARTIE 5Résidents permanents

SECTION 1Carte de résident permanent

Note marginale :Attestation de statut

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 31(1) de la Loi, l’attestation de statut de résident permanent est une carte de résident permanent :

    • a) soit remise par le ministère à la personne qui est devenue résident permanent sous le régime de la Loi;

    • b) soit délivrée par le ministère, sur demande, à la personne qui est devenue résident permanent sous le régime de la Loi ou à celle qui a acquis ce statut en vertu de la Loi sur l’immigration, chapitre I-2 des Lois révisées du Canada (1985), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 31 de la Loi.

  • Note marginale :Propriété de Sa Majesté

    (2) La carte de résident permanent demeure en tout temps la propriété de Sa Majesté du chef du Canada et doit être renvoyée au ministère à la demande de celui-ci.

  • DORS/2004-167, art. 15

Note marginale :Période de validité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la carte de résident permanent est valide pour une période de cinq ans.

  • Note marginale :Exception

    (2) La carte de résident permanent est valide pour une période de un an si le résident permanent, au moment de la délivrance :

    • a) soit fait l’objet du processus prévu à l’alinéa 46(1)b) de la Loi;

    • b) soit fait l’objet d’un rapport établi en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi;

    • c) soit fait l’objet d’une mesure de renvoi prise par le ministre en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi, si le délai d’appel n’est pas expiré ou, en cas d’appel, s’il n’a pas été statué en dernier ressort sur celui-ci;

    • d) soit dont l’affaire est déférée à la Section de l’immigration pour enquête aux termes du paragraphe 44(2) de la Loi, si le délai d’appel de la décision de la Section n’est pas expiré ou, en cas d’appel, s’il n’a pas été statué en dernier ressort sur celui-ci.

Note marginale :Délivrance

 La remise ou la délivrance de la carte de résident permanent se fait au Canada.

  •  (1) [Abrogé, DORS/2008-188, art. 1]

  • Note marginale :Demande de carte

    (2) La demande de carte de résident permanent doit être faite au Canada et comporter :

    • a) un formulaire qui contient les renseignements suivants :

      • (i) les nom, date et lieu de naissance du demandeur,

      • (ii) son sexe, sa taille et la couleur de ses yeux,

      • (iii) la date à laquelle il est devenu résident permanent et le lieu où il l’est devenu,

      • (iv) son adresse postale,

      • (v) l’adresse civique de chacune de ses résidences au cours des cinq dernières années,

      • (vi) les nom et adresse de ses employeurs et des établissements scolaires qu’il a fréquentés au cours des cinq dernières années,

      • (vii) ses périodes de séjour à l’étranger au cours des cinq dernières années,

      • (viii) [Abrogé, DORS/2008-188, art. 1]

      • (ix) la mention, le cas échéant, qu’il a fait l’objet d’un rapport aux termes du paragraphe 44(1) de la Loi ou qu’il a fait l’objet, hors du Canada, d’un constat de manquement à l’obligation de résidence visée à l’article 28 de la Loi,

      • (x) la mention, le cas échéant, qu’il a perdu son statut de résident permanent ou a été l’objet d’une mesure de renvoi;

    • b) [Abrogé, DORS/2008-188, art. 1]

    • c) une copie de l’une des pièces suivantes :

      • (i) le document mentionné à l’un des alinéas 50(1)a) à h) ou, à défaut, le document mentionné à l’un des alinéas 178(1)a) et b), que détient le demandeur ou qu’il détenait à la date à laquelle il est devenu résident permanent,

      • (ii) le certificat d’identité délivré au demandeur au Canada par le ministre,

      • (iii) le titre de voyage de réfugié délivré au demandeur au Canada par le ministre;

    • d) une copie de l’un des documents suivants :

      • (i) le formulaire IMM1000 intitulé « Fiche relative au droit d’établissement » dont le demandeur est titulaire,

      • (ii) le permis de conduire provincial dont le demandeur est titulaire,

      • (iii) la carte d’identité avec photo délivrée au demandeur par une province,

      • (iv) la carte d’étudiant délivrée au demandeur par un collège ou une université accrédités auprès d’une province,

      • (v) le plus récent avis de cotisation, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, reçu relativement à la déclaration de revenu du demandeur;

    • e) deux photographies identiques qui ont les caractéristiques suivantes :

      • (i) elles ont été prises au cours des douze derniers mois précédant la date de la demande,

      • (ii) [Abrogé, DORS/2008-188, art. 1]

      • (iii) elles sont en couleur ou en noir et blanc sur papier,

      • (iv) elles montrent la tête et les épaules du demandeur vu de face sur fond blanc,

      • (v) la tête du demandeur y occupe un espace d’au moins 25 mm (1 pouce), mais d’au plus 35 mm (1,375 pouce) de long,

      • (vi) le visage du demandeur n’est pas caché par des lunettes de soleil ou autres objets,

      • (vii) leurs dimensions finies sont de 35 mm (1,375 pouce) sur 45 mm (1,75 pouce).

  • (3) [Abrogé, DORS/2008-188, art. 1]

  • DORS/2004-167, art. 16
  • DORS/2008-188, art. 1
  • DORS/2015-46, art. 1

Note marginale :Demandeurs

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), toute personne qui fait une demande de carte de résident permanent doit la faire pour elle-même et la signer.

  • Note marginale :Demandeurs mineurs de quatorze ans et plus

    (2) Si le demandeur est âgé de quatorze ans et plus mais de moins de dix-huit ans, il signe sa demande et l’un de ses parents la cosigne, sauf dans les cas suivants :

    • a) si la responsabilité de l’enfant a été confiée à un tiers par un tribunal canadien, la demande est cosignée par celui-ci;

    • b) si les parents sont décédés, elle est signée par la personne légalement responsable de l’enfant.

  • Note marginale :Demandeurs mineurs de moins de quatorze ans

    (3) Si le demandeur est âgé de moins de quatorze ans, la demande doit être signée par l’un de ses parents, sauf dans les cas suivants :

    • a) si la responsabilité de l’enfant a été confiée à un tiers par un tribunal canadien, la demande est signée par celui-ci;

    • b) si les parents sont décédés, elle est signée par la personne légalement responsable de l’enfant.

Note marginale :Fourniture de l’adresse dans les cent quatre-vingts jours

  •  (1) Pour permettre au ministère de lui remettre sa carte de résident permanent, le résident permanent visé à l’alinéa 53(1)a) fournit à celui-ci, dans les cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle il est devenu résident permanent, son adresse au Canada et, à la demande d’un agent :

    • a) une photographie de lui-même qui réunit les caractéristiques mentionnées aux sous-alinéas 56(2)e)(i) et (iii) à (vii);

    • b) sa signature ou, s’il est âgé de moins de quatorze ans, la signature de l’un de ses parents, sauf dans les cas suivants :

      • (i) si la responsabilité de l’enfant a été confiée à un tiers par un tribunal canadien, la signature de ce tiers doit être fournie,

      • (ii) si les parents sont décédés, la signature de la personne légalement responsable de l’enfant doit être fournie.

  • Note marginale :Délivrance après cent quatre-vingts jours

    (2) Faute de se conformer au paragraphe (1), le résident permanent doit faire une demande de carte de résident permanent conformément à l’article 56.

  • Note marginale :Exigence de se présenter

    (3) Le résident permanent qui fait une demande aux termes de l’article 56 doit, afin de se voir remettre la carte de résident permanent, se présenter aux date, heure et lieu mentionnés dans un avis envoyé par courrier par le ministère. Si le résident permanent ne se présente pas dans les cent quatre-vingts jours suivant la première mise à la poste d’un avis, la carte est détruite et il doit, s’il veut qu’une autre carte lui soit délivrée, faire une nouvelle demande.

  • Note marginale :Vérification des pièces

    (4) Lorsqu’il se présente conformément au paragraphe (3), le résident permanent produit les pièces originales dont les copies accompagnaient sa demande aux termes des alinéas 56(2)c) et d).

  • DORS/2004-167, art. 17
  • DORS/2014-139, art. 2

Note marginale :Délivrance d’une nouvelle carte de résident permanent

  •  (1) L’agent délivre, sur demande, une nouvelle carte de résident permanent si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le demandeur n’a pas perdu son statut de résident permanent aux termes du paragraphe 46(1) de la Loi;

    • b) sauf réhabilitation — à l’exception des cas de révocation ou de nullité — en vertu de la Loi sur le casier judiciaire, le demandeur n’a pas été condamné sous le régime des articles 123 ou 126 de la Loi pour une infraction liée à l’utilisation frauduleuse d’une carte de résident permanent;

    • c) le demandeur satisfait aux exigences prévues aux articles 56 et 57 et au paragraphe 58(4);

    • c.1) dans le cas d’un demandeur visé à l’alinéa 12.1m) qui est âgé de quatorze ans ou plus, celui-ci a fourni ses renseignements biométriques à l’appui de sa demande;

    • d) le demandeur rend sa dernière carte de résident permanent, à moins qu’il ne l’ait perdue ou qu’elle n’ait été volée ou détruite, auquel cas il doit donner tous éléments de preuve pertinents conformément au paragraphe 16(1) de la Loi.

  • Note marginale :Effet de la délivrance de la nouvelle carte

    (2) Emporte révocation de la carte de résident permanent préalablement délivrée la délivrance d’une nouvelle carte.

  • DORS/2004-167, art. 18
  • DORS/2018-128, art. 5

Note marginale :Révocation

 La carte de résident permanent est révoquée dans les cas suivants :

  • a) le titulaire obtient la citoyenneté canadienne ou perd autrement son statut de résident permanent;

  • b) la carte de résident permanent est perdue, volée ou détruite;

  • c) le titulaire est décédé.

SECTION 1.1Collecte et communication de renseignements

Note marginale :Obtention du numéro d’assurance sociale

  •  (1) Le ministre peut obtenir le numéro d’assurance sociale du demandeur de carte de résident permanent ou de titre de voyage pour vérifier si ce dernier satisfait à l’obligation visée à l’article 28 de la Loi.

  • Note marginale :Communication du numéro d’assurance sociale

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre peut communiquer à l’Agence du revenu du Canada le numéro d’assurance sociale du demandeur s’il a conclu une entente à cet effet avec elle.

  • DORS/2015-138, art. 1

SECTION 2Obligation de résidence

Note marginale :Entreprise canadienne

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application des sous-alinéas 28(2)a)(iii) et (iv) de la Loi et du présent article, constitue une entreprise canadienne :

    • a) toute société constituée sous le régime du droit fédéral ou provincial et exploitée de façon continue au Canada;

    • b) toute entreprise non visée à l’alinéa a) qui est exploitée de façon continue au Canada et qui satisfait aux exigences suivantes :

      • (i) elle est exploitée dans un but lucratif et elle est susceptible de produire des recettes,

      • (ii) la majorité de ses actions avec droit de vote ou titres de participation sont détenus par des citoyens canadiens, des résidents permanents ou des entreprises canadiennes au sens du présent paragraphe;

    • c) toute organisation ou entreprise créée sous le régime du droit fédéral ou provincial.

  • Note marginale :Exclusion

    (2) Il est entendu que l’entreprise dont le but principal est de permettre à un résident permanent de se conformer à l’obligation de résidence tout en résidant à l’extérieur du Canada ne constitue pas une entreprise canadienne.

  • Note marginale :Travail hors du Canada

    (3) Pour l’application des sous-alinéas 28(2)a)(iii) et (iv) de la Loi respectivement, les expressions travaille, hors du Canada, à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale et travaille à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale, à l’égard d’un résident permanent, signifient qu’il est l’employé ou le fournisseur de services à contrat d’une entreprise canadienne ou de l’administration publique, fédérale ou provinciale, et est affecté à temps plein, au titre de son emploi ou du contrat de fourniture :

    • a) soit à un poste à l’extérieur du Canada;

    • b) soit à une entreprise affiliée se trouvant à l’extérieur du Canada;

    • c) soit à un client de l’entreprise canadienne ou de l’administration publique se trouvant à l’extérieur du Canada.

  • Note marginale :Accompagnement hors du Canada

    (4) Pour l’application des sous-alinéas 28(2)a)(ii) et (iv) de la Loi et du présent article, le résident permanent accompagne hors du Canada un citoyen canadien ou un résident permanent — qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d’un enfant, l’un de ses parents — chaque jour où il réside habituellement avec lui.

  • Note marginale :Conformité

    (5) Pour l’application du sous-alinéa 28(2)a)(iv) de la Loi, le résident permanent se conforme à l’obligation de résidence pourvu que le résident permanent qu’il accompagne se conforme à l’obligation de résidence.

  • Note marginale :Enfant

    (6) Pour l’application des sous-alinéas 28(2)a)(ii) et (iv) de la Loi, enfant s’entend de l’enfant qui n’est pas un époux ou conjoint de fait et qui est âgé de moins de vingt-deux ans.

  • DORS/2009-290, art. 1(A)
  • DORS/2014-133, art. 3
  • DORS/2017-60, art. 2

Note marginale :Calcul : obligation de résidence

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le calcul des jours aux termes de l’alinéa 28(2)a) de la Loi ne peut tenir compte des jours qui suivent :

    • a) soit le rapport établi par l’agent en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi pour le motif que le résident permanent ne s’est pas conformé à l’obligation de résidence;

    • b) soit le constat hors du Canada du manquement à l’obligation de résidence.

  • Note marginale :Exception

    (2) S’il est confirmé subséquemment que le résident permanent s’est conformé à l’obligation de résidence, le paragraphe (1) ne s’applique pas.

  • DORS/2014-139, art. 3(F)

SECTION 3Titulaires de permis

Note marginale :Période de validité du permis

 Le permis de séjour temporaire est valide jusqu’à ce que survienne l’un des événements suivants :

  • a) il est annulé aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi ou aux termes de l’article 243.1;

  • b) le titulaire quitte le Canada sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de rentrer au Canada;

  • c) il expire à la date qui y est prévue;

  • d) une période de trois ans s’est écoulée depuis sa prise d’effet.

 

Date de modification :