Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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PARTIE 6Immigration économique (suite)
SECTION 1Travailleurs qualifiés (suite)
Catégorie de l’immigration au Canada atlantique
Note marginale :Catégorie
87.3 (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie de l’immigration au Canada atlantique est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.
Note marginale :Qualité
(2) Fait partie de la catégorie de l’immigration au Canada atlantique l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :
a) il est visé par un certificat d’approbation — qui est valide à la date de présentation de sa demande de visa de résident permanent et qui n’a pas été révoqué depuis — délivré, à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, par le gouvernement de la province de l’Atlantique concernée conformément à l’accord en matière d’immigration au Canada atlantique que cette province a conclu avec le ministre;
b) il cherche à s’établir dans la province de l’Atlantique qui a délivré le certificat d’approbation;
c) il satisfait aux exigences d’expérience de travail prévues aux paragraphes (3) et (4) ou aux exigences de diplômé récent prévues au paragraphe (5);
d) il a reçu une offre d’emploi qui satisfait aux exigences prévues aux paragraphes (6) et (7);
e) il satisfait aux exigences en matière d’études prévues au paragraphe (9);
f) il a fait évaluer sa compétence en français ou en anglais par une institution ou une organisation désignée en vertu du paragraphe 74(3) qui utilise un test d’évaluation linguistique approuvé en vertu de ce paragraphe, et les résultats de ce test — datant de moins de deux ans au moment où la demande de visa de résident permanent est faite — démontrent qu’il a obtenu, pour chacune des quatre habiletés langagières, le niveau de compétence applicable établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1);
g) il dispose, à moins qu’il ne travaille déjà au Canada et qu’il soit autorisé à le faire, de fonds transférables et disponibles — non grevés de dettes ou d’autres obligations financières — d’un montant égal au huitième du revenu minimal nécessaire, selon la version la plus récente de la grille des seuils de faible revenu avant impôt publiée annuellement par Statistique Canada au titre de la Loi sur la statistique, pour subvenir dans les régions urbaines de 500 000 habitants et plus pendant un an aux besoins d’un groupe de personnes dont le nombre correspond à celui de l’ensemble de l’étranger et des membres de sa famille.
Note marginale :Expérience de travail
(3) Satisfait aux exigences d’expérience de travail l’étranger qui, à la fois :
a) a accumulé, au cours des cinq années qui ont précédé la date de présentation de sa demande de visa de résident permanent, au moins une année d’expérience de travail à temps plein ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel dans au moins une des professions, autre qu’une profession d’accès limité, appartenant aux catégories FÉER 0, 1, 2, 3 ou 4 de la Classification nationale des professions;
b) pendant cette période d’emploi, a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de la Classification nationale des professions;
c) pendant cette période d’emploi, a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de la Classification nationale des professions, notamment toutes les fonctions essentielles.
Note marginale :Restriction — expérience de travail
(4) Pour l’application de l’alinéa (3)a) :
a) les périodes de travail accumulées à titre de travailleur autonome ne sont pas comptabilisées pour le calcul de l’expérience de travail;
b) les périodes de travail accumulées au Canada ne sont comptabilisées pour le calcul de l’expérience de travail que si l’étranger était autorisé à travailler et détenait le statut de résident temporaire durant ces périodes.
Note marginale :Diplômé récent
(5) Satisfait aux exigences de diplômé récent l’étranger qui, à la fois :
a) a obtenu, à titre d’étudiant à temps plein, au courant des deux années qui ont précédé la date de présentation de sa demande de visa de résident permanent un diplôme postsecondaire décerné par un établissement situé dans une province de l’Atlantique et figurant dans le document intitulé Établissements postsecondaires reconnus – Programme d’immigration au Canada atlantique publié par le ministre, avec ses modifications successives, à l’égard d’un programme d’études qui, à la fois :
(i) est d’une durée d’au moins deux ans,
(ii) n’est pas consacré principalement à l’étude de l’anglais langue seconde ou du français langue seconde,
(iii) a été suivi principalement sous forme d’apprentissage en personne;
b) était effectivement présent dans la province de l’Atlantique pendant au moins seize mois au cours des deux années qui ont précédé la date d’obtention du diplôme;
c) détenait le statut de résident temporaire durant toute la période d’études ayant mené au diplôme et l’autorisation d’accomplir tout travail ou études durant cette période;
d) n’a pas reçu de bourse d’études ou de bourse de recherche ayant comme condition son retour dans un autre pays à la fin de ses études.
Note marginale :Offre d’emploi
(6) Les exigences applicables à l’offre d’emploi sont les suivantes :
a) elle propose un emploi pour un travail à temps plein d’une durée continue qui est :
(i) indéterminée, dans le cas où l’offre vise une profession appartenant à la catégorie FÉER 4 de la Classification nationale des professions,
(ii) d’au moins un an à partir de la date de délivrance du visa de résident permanent, dans les autres cas;
b) elle propose un emploi dont les fonctions peuvent être exercées par l’étranger, qu’il acceptera et qu’il occupera vraisemblablement;
c) elle provient de l’employeur mentionné dans le certificat d’approbation de l’étranger, qui ne peut être un employeur visé à l’un des sous-alinéas 200(3)h)(i) à (iii) ou un employeur dont l’étranger ou son époux ou conjoint de fait détient ou contrôle, directement ou indirectement, plus de cinquante pour cent;
d) elle vise, selon le cas :
(i) une profession appartenant aux catégories FÉER 0, 1, 2, 3 ou 4 de la Classification nationale des professions, si l’étranger satisfait aux exigences de diplômé récent,
(ii) une profession appartenant aux groupes de base 33102 ou 44101 de la Classification nationale des professions, si l’étranger satisfait aux exigences d’expérience de travail prévues à l’alinéa (3)a) sur la base d’expérience accumulée dans le cadre d’une profession appartenant aux groupes de base 31301 ou 32101 de la Classification nationale des professions,
(iii) dans les autres cas, une profession appartenant à une catégorie FÉER de la Classification nationale des professions qui est supérieure ou égale à celle de la profession dans laquelle il a accumulé la majeure partie de l’expérience de travail visée à l’alinéa (3)a).
e) [Abrogé, DORS/2022-220, art. 9]
Note marginale :Hiérarchie des catégories FÉER
(7) Pour l’application du sous-alinéa (6)d)(iii) :
a) la catégorie FÉER 0 de la Classification nationale des professions est supérieure à la catégorie FÉER 1;
b) la catégorie FÉER 1 est supérieure aux catégories FÉER 2 et 3;
c) les catégories FÉER 2 et 3 sont égales;
d) les catégories FÉER 2 et 3 sont supérieures à la catégorie FÉER 4.
(8) [Abrogé, DORS/2022-220, art. 9]
Note marginale :Exigences en matière d’études
(9) Satisfait aux exigences en matière d’études l’étranger qui :
a) s’agissant d’un étranger qui a reçu une offre d’emploi pour exercer une profession appartenant aux catégories FÉER 0 ou 1 de la Classification nationale des professions, détient soit un diplôme canadien de niveau postsecondaire visant un programme d’une durée d’au moins une année d’études, soit un diplôme, un certificat ou une attestation étrangers accompagné d’une attestation d’équivalence datant de moins de cinq ans à la date à laquelle la demande est faite et précisant que le diplôme, le certificat ou l’attestation est équivalent au diplôme canadien de niveau postsecondaire d’un tel programme;
b) s’agissant d’un étranger qui a reçu une offre d’emploi pour exercer une profession appartenant aux catégories FÉER 2, 3 ou 4 de la Classification nationale des professions, détient soit un diplôme canadien, soit un diplôme, un certificat ou une attestation étranger accompagné d’une attestation d’équivalence, datant de moins de cinq ans à la date à laquelle la demande est faite.
SECTION 2Gens d’affaires
Définitions et champ d’application
Note marginale :Définitions
88 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- actif net
actif net[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]
- activités économiques déterminées
activités économiques déterminées
a) S’agissant d’un travailleur autonome, autre qu’un travailleur autonome sélectionné par une province, s’entend, d’une part, des activités culturelles et sportives et, d’autre part, de l’achat et de la gestion d’une ferme;
b) s’agissant d’un travailleur autonome sélectionné par une province, s’entend au sens du droit provincial. (specified economic activities)
- ancien règlement
ancien règlement S’entend au sens du paragraphe 316(1). (former Regulations)
- avoir net
avoir net[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]
- avoir net minimal
avoir net minimal[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]
- entrepreneur
entrepreneur[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]
- entrepreneur sélectionné par une province
entrepreneur sélectionné par une province[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]
- entreprise admissible
entreprise admissible[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]
- entreprise canadienne admissible
entreprise canadienne admissible[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]
- équivalent d’emploi à temps plein
équivalent d’emploi à temps plein[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]
- expérience dans l’exploitation d’une entreprise
expérience dans l’exploitation d’une entreprise[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]
- expérience utile
expérience utile
a) S’agissant d’un travailleur autonome autre qu’un travailleur autonome sélectionné par une province, s’entend de l’expérience d’une durée d’au moins deux ans au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci, composée :
(i) relativement à des activités culturelles :
(A) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans un travail autonome relatif à des activités culturelles,
(B) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans la participation à des activités culturelles à l’échelle internationale,
(C) soit d’un an d’expérience au titre de la division (A) et d’un an d’expérience au titre de la division (B),
(ii) relativement à des activités sportives :
(A) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans un travail autonome relatif à des activités sportives,
(B) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans la participation à des activités sportives à l’échelle internationale,
(C) soit d’un an d’expérience au titre de la division (A) et d’un an d’expérience au titre de la division (B),
(iii) relativement à l’achat et à la gestion d’une ferme, de deux périodes d’un an d’expérience dans la gestion d’une ferme;
b) s’agissant d’un travailleur autonome sélectionné par une province, s’entend de l’expérience évaluée conformément au droit provincial. (relevant experience)
- fonds
fonds[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]
- fonds agréé
fonds agréé[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]
- habileté langagière
habileté langagière S’entend de l’expression orale, la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit et l’expression écrite. (language skill area)
- investisseur
investisseur[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]
- investisseur sélectionné par une province
investisseur sélectionné par une province[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]
- mandataire
mandataire[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]
- période de placement
période de placement[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]
- placement
placement[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]
- pourcentage des capitaux propres
pourcentage des capitaux propres[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]
- quote-part provinciale
quote-part provinciale[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]
- revenu net
revenu net[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]
- titre de créance
titre de créance[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]
- travailleur autonome
travailleur autonome Étranger qui a l’expérience utile et qui a l’intention et est en mesure de créer son propre emploi au Canada et de contribuer de manière importante à des activités économiques déterminées au Canada. (self-employed person)
- travailleur autonome sélectionné par une province
travailleur autonome sélectionné par une province[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]
(2) et (3) [Abrogés, DORS/2016-316, art. 4]
- DORS/2003-383, art. 4
- DORS/2004-167, art. 31
- DORS/2010-218, art. 1
- DORS/2011-124, art. 1
- DORS/2012-274, art. 15
- DORS/2016-316, art. 4
Disposition générale
Note marginale :Opérations factices
89 Pour l’application de la présente section, ne satisfait aux exigences applicables de la présente section le demandeur au titre de la catégorie de travailleur autonome ou de la catégorie « démarrage d’entreprise » qui, pour s’y conformer, s’est livré à des opérations visant principalement à acquérir un statut ou un privilège sous le régime de la Loi plutôt que :
a) s’agissant d’un demandeur au titre de la catégorie des travailleurs autonomes, dans le but de devenir travailleur autonome;
b) s’agissant d’un demandeur au titre de la catégorie « démarrage d’entreprise », dans le but d’exploiter l’entreprise envers laquelle a été pris un engagement visé à l’alinéa 98.01(2)a).
- DORS/2016-316, art. 5
- DORS/2018-72, art. 2
Note marginale :Statut de résident permanent
89.1 L’étranger qui est un membre de la famille et qui accompagne la personne qui présente une demande au titre de la catégorie des investisseurs (Québec), de la catégorie des entrepreneurs (Québec), de la catégorie « démarrage d’entreprise », de la catégorie des travailleurs autonomes ou de la catégorie des travailleurs autonomes (Québec) devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :
a) la personne qui présente la demande est devenue résident permanent;
b) il n’est pas interdit de territoire.
- DORS/2018-72, art. 2
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