Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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PARTIE 5Résidents permanents (suite)
SECTION 5Circonstances d’ordre humanitaire (suite)
Note marginale :Demandeur au Canada
68 Dans le cas où l’application des alinéas 72(1)a), c) et d) est levée en vertu des paragraphes 25(1), 25.1(1) ou 25.2(1) de la Loi à l’égard de l’étranger qui se trouve au Canada et qui a fait les demandes visées à l’article 66, celui-ci devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après, ainsi que ceux prévus aux alinéas 72(1)b) et e), sont établis :
a) dans le cas où l’étranger cherche à s’établir dans la province de Québec, n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial et ne s’est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci;
b) il n’est pas par ailleurs interdit de territoire;
c) les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, ne sont pas interdits de territoire.
- DORS/2004-167, art. 22
- DORS/2010-252, art. 3
Note marginale :Membre de la famille qui accompagne l’étranger et qui se trouve hors du Canada
69 (1) L’étranger qui est un membre de la famille accompagnant un étranger qui a obtenu un visa de résident permanent au titre de l’article 67 se voit délivrer un visa de résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :
a) le membre de la famille n’est pas interdit de territoire;
b) dans le cas du membre de la famille qui cherche à s’établir dans la province de Québec, qui n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial et qui ne s’est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié au sens de la Convention, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci.
Note marginale :Membre de la famille qui accompagne l’étranger et qui se trouve au Canada
(2) L’étranger qui est un membre de la famille accompagnant un étranger qui est devenu résident permanent au titre de l’article 68 devient résident permanent s’il se trouve au Canada et si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :
a) le membre de la famille n’est pas interdit de territoire;
b) dans le cas du membre de la famille qui cherche à s’établir dans la province de Québec, qui n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial et qui ne s’est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié au sens de la Convention, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci.
- DORS/2004-167, art. 23
Note marginale :Exigences — membre de la famille
69.1 Sous réserve du paragraphe 25.1(1), a la qualité de membre de la famille du demandeur la personne qui est un membre de la famille de ce dernier au moment où est faite la demande visée à l’article 66 et au moment où il est statué sur celle-ci.
- DORS/2014-133, art. 4
SECTION 6Visa de résident permanent
Note marginale :Délivrance du visa
70 (1) L’agent délivre un visa de résident permanent à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :
a) l’étranger en a fait, conformément au présent règlement, la demande au titre d’une des catégories prévues au paragraphe (2);
b) il vient au Canada pour s’y établir en permanence;
c) il appartient à la catégorie au titre de laquelle il a fait la demande;
d) il se conforme aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie;
e) ni lui ni les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, ne sont interdits de territoire.
Note marginale :Catégories
(2) Les catégories sont les suivantes :
a) la catégorie du regroupement familial;
b) la catégorie de l’immigration économique, qui comprend la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), la catégorie des travailleurs qualifiés (Québec), la catégorie des candidats des provinces, la catégorie de l’expérience canadienne, la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral), la catégorie de l’immigration au Canada atlantique, la catégorie des investisseurs (Québec), la catégorie des entrepreneurs (Québec), la catégorie « démarrage d’entreprise », la catégorie des travailleurs autonomes et la catégorie des travailleurs autonomes (Québec);
c) la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et la catégorie de personnes de pays d’accueil.
Note marginale :Critères de sélection applicables à la province de Québec
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)d), la sélection de l’étranger qui cherche à s’établir dans la province de Québec comme résident permanent et qui n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial s’effectue sur preuve que les autorités compétentes de la province sont d’avis que l’intéressé répond aux critères de sélection de celle-ci.
Note marginale :Membre de la famille qui accompagne l’étranger
(4) L’étranger qui est membre de la famille accompagnant un étranger qui a obtenu un visa de résident permanent se voit délivrer un visa de résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :
a) le membre de la famille n’est pas interdit de territoire;
b) dans le cas du membre de la famille qui cherche à s’établir dans la province de Québec et qui n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci.
Note marginale :Membre de la famille
(5) S’il n’est pas délivré de visa de résident permanent, à titre de membre de la famille qui accompagne l’étranger, à l’enfant de celui-ci ou à celui de son époux ou conjoint de fait, il n’en est pas délivré non plus à l’enfant de cet enfant.
- DORS/2003-383, art. 1
- DORS/2008-254, art. 1
- DORS/2011-222, art. 1
- DORS/2012-274, art. 2
- DORS/2016-316, art. 2
- DORS/2018-72, art. 1
- DORS/2019-174, art. 7
- DORS/2021-242, art. 2
Note marginale :Délivrance du visa : cas particuliers de sélection par le Québec
71 L’agent délivre un visa de résident permanent à l’étranger qui se trouve hors du Canada qui cherche à s’établir dans la province de Québec comme résident permanent et qui ne satisfait pas aux exigences des alinéas 70(1)a), c) et d) si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :
a) l’étranger a fait une demande de visa permanent conformément au présent règlement, à l’exception de l’alinéa 10(2)c);
b) il ne peut obtenir un visa de résident permanent aux termes du paragraphe 176(2) et n’appartient à aucune catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents ou obtenir un visa de résident permanent;
c) il est visé par un certificat de sélection du Québec délivré par cette province attestant qu’il est, selon les règlements d’application de la Loi sur l’immigration au Québec, L.R.Q., ch. I-0.2, compte tenu de leurs modifications successives, un ressortissant étranger qui est dans une situation particulière de détresse;
d) ni lui ni les membres de sa famille — qu’ils l’accompagnent ou non — ne sont interdits de territoire.
- DORS/2004-167, art. 24(F)
SECTION 7Devenir résident permanent
Note marginale :Étranger à l’extérieur du Canada
71.1 (1) Pour devenir résident permanent, l’étranger qui est à l’extérieur du Canada et qui est membre d’une catégorie prévue au paragraphe 70(2) doit présenter son visa de résident permanent à un agent à un point d’entrée.
Note marginale :Étranger au Canada à titre de résident temporaire
(2) Pour devenir résident permanent, l’étranger au Canada qui est résident temporaire et membre d’une catégorie prévue aux alinéas 70(2)a) ou b) doit présenter son visa de résident permanent à un agent à un point d’entrée ou à un bureau du ministère au Canada.
- DORS/2008-253, art. 3
Note marginale :Obtention du statut
72 (1) L’étranger au Canada devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :
a) il en a fait la demande au titre d’une des catégories prévues au paragraphe (2);
b) il est au Canada pour s’y établir en permanence;
c) il fait partie de la catégorie au titre de laquelle il a fait la demande;
d) il satisfait aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie;
e) sauf dans le cas de l’étranger ayant fourni un document qui a été accepté aux termes du paragraphe 178(2) ou de l’étranger qui fait partie de la catégorie des résidents temporaires protégés :
(i) ni lui ni les membres de sa famille — qu’ils l’accompagnent ou non — ne sont interdits de territoire,
(ii) il est titulaire de l’un des documents visés aux alinéas 50(1)a) à h),
(iii) il est titulaire d’un certificat médical attestant, sur le fondement de la visite médicale la plus récente à laquelle il a dû se soumettre en application du paragraphe 16(2) de la Loi et qui a eu lieu au cours des douze mois qui précèdent, que son état de santé ne constitue vraisemblablement pas un danger pour la santé ou la sécurité publiques et, sauf si le paragraphe 38(2) de la Loi s’applique, ne risque pas d’entraîner un fardeau excessif;
f) dans le cas de l’étranger qui fait partie de la catégorie des résidents temporaires protégés, il n’est pas interdit de territoire.
Note marginale :Catégories
(2) Les catégories sont les suivantes :
a) [Abrogé, DORS/2017-78, art. 4]
b) la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada;
c) la catégorie des résidents temporaires protégés.
Note marginale :Critères de sélection applicables à la province de Québec
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)d), la sélection de l’étranger qui cherche à s’établir dans la province de Québec comme résident permanent, qui n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial et qui ne s’est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié au sens de la Convention s’effectue sur preuve que les autorités compétentes de la province sont d’avis que l’intéressé répond aux critères de sélection de celle-ci.
Note marginale :Membre de la famille qui accompagne l’étranger
(4) L’étranger qui est un membre de la famille accompagnant un étranger qui est devenu résident permanent au titre du présent article se voit délivrer un visa de résident permanent ou devient résident permanent, selon le cas, si à l’issue d’un contrôle les éléments suivants sont établis :
a) le membre de la famille n’est pas interdit de territoire;
b) dans le cas du membre de la famille qui cherche à s’établir dans la province de Québec, qui n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial et qui ne s’est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié au sens de la Convention, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci.
- DORS/2004-167, art. 26
- DORS/2008-253, art. 5
- DORS/2012-154, art. 6
- DORS/2017-78, art. 4
SECTION 8[Abrogée, DORS/2017-56, art. 1]
72.1 [Abrogé, DORS/2017-56, art. 1]
72.2 [Abrogé, DORS/2017-56, art. 1]
72.3 [Abrogé, DORS/2017-56, art. 1]
72.4 [Abrogé, DORS/2017-56, art. 1]
SECTION 9Demande de renonciation au statut de résident permanent
Note marginale :Demande distincte
72.5 Malgré le paragraphe 10(3), une demande distincte est présentée pour chaque membre d’une même famille qui veut renoncer au statut de résident permanent.
- DORS/2014-269, art. 2
Note marginale :Demande — conditions
72.6 L’agent peut accepter la demande de renonciation au statut de résident permanent présentée par un résident permanent si :
a) ce résident a fourni la preuve qu’il possède la citoyenneté, la nationalité ou le statut de résident permanent autorisé dans un autre pays;
b) dans le cas où la demande est présentée à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans, la demande est signée par toute personne qui en a la garde ou qui est habilitée à agir en son nom en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord écrit ou par l’effet de la loi, à moins qu’il en soit ordonné autrement par un tribunal.
- DORS/2014-269, art. 2
Note marginale :Suspension de la demande de parrainage
72.7 Si un résident permanent présente une demande de renonciation au statut de résident permanent, le traitement de toute demande de parrainage présentée par ce résident est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de renonciation.
- DORS/2014-269, art. 2
PARTIE 6Immigration économique
SECTION 0.1Dispositions générales
Note marginale :Exigences — membre de la famille
72.8 Sous réserve des paragraphes 25.1(3) à (5), pour l’application de la présente partie, a la qualité de membre de la famille du demandeur la personne qui est un membre de la famille de ce dernier au moment où est faite la demande visée à la section 6 de la partie 5 et au moment où il est statué sur celle-ci.
- DORS/2014-133, art. 5
- DORS/2017-78, art. 5
- DORS/2021-242, art. 3
SECTION 1Travailleurs qualifiés
Définitions
Note marginale :Définitions
73 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- ancien règlement
ancien règlement S’entend au sens du paragraphe 316(1). (former Regulations)
- attestation d’équivalence
attestation d’équivalence S’entend d’une évaluation faite par une institution ou organisation désignée en vertu du paragraphe 75(4), à l’égard d’un diplôme, certificat ou attestation étranger, attestant son équivalence avec un diplôme canadien et se prononçant sur son authenticité. (equivalency assessment)
- diplôme
diplôme[Abrogée, DORS/2012-274, art. 73]
- diplôme canadien
diplôme canadien Tout diplôme d’études secondaires ou tout diplôme, certificat ou attestation postsecondaires obtenu pour avoir réussi un programme canadien d’études ou un cours de formation offert par un établissement d’enseignement ou de formation reconnu par les autorités provinciales chargées d’enregistrer, d’accréditer, de superviser et de réglementer de tels établissements. (Canadian educational credential)
- habileté langagière
habileté langagière S’entend de l’expression orale, la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit et l’expression écrite. (language skill area)
- profession d’accès limité
profession d’accès limité Toute profession désignée comme telle par le ministre en fonction de l’activité sur le marché du travail aux niveaux national et régional, après consultation du ministère de l’Emploi et du Développement social, des gouvernements provinciaux et de toute autre organisation ou institution compétente. (restricted occupation)
- province de l’Atlantique
province de l’Atlantique La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard ou Terre-Neuve-et-Labrador. (Atlantic province)
- travail à temps plein
travail à temps plein Équivaut à au moins trente heures de travail par semaine. (full-time work)
Note marginale :Définition de travail
(2) Malgré la définition de travail à l’article 2, pour l’application de la présente section, travail s’entend de l’activité qui donne lieu au paiement d’un salaire ou d’une commission.
- DORS/2003-383, art. 2
- DORS/2008-254, art. 2
- DORS/2010-172, art. 5
- DORS/2010-195, art. 3(F)
- DORS/2012-274, art. 3
- 2013, ch. 40, art. 237
- DORS/2016-298, art. 2
- DORS/2021-242, art. 4
- Date de modification :