Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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PARTIE 12Étudiants (suite)
SECTION 3Délivrance du permis d’études (suite)
Note marginale :Demande de renouvellement
217 (1) L’étranger peut demander le renouvellement de son permis d’études s’il satisfait aux exigences suivantes :
a) il en fait la demande avant l’expiration de son permis d’études;
b) il s’est conformé aux conditions qui lui ont été imposées à son entrée au Canada.
c) [Abrogé, DORS/2014-14, art. 13]
Note marginale :Renouvellement
(2) L’agent renouvelle le permis d’études de l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, il est établi que l’étranger satisfait toujours aux exigences prévues à l’article 216.
- DORS/2004-167, art. 60
- DORS/2014-14, art. 13
Note marginale :Changement d’établissement d’enseignement désigné
217.1 Si le titulaire d’un permis d’études au Canada, dans lequel est nommé un établissement d’enseignement désigné, est admis à un cours ou à un programme d’études offert par un autre établissement d’enseignement désigné et a l’intention de fréquenter cet autre établissement, il est tenu de demander un nouveau permis d’études dans lequel est nommé celui-ci.
Note marginale :Statut de résident temporaire
218 L’étranger visé au sous-alinéa 215(1)d) et les membres de sa famille qui se voient délivrer un permis d’études ne deviennent pas, de ce seul fait, résidents temporaires.
SECTION 4Restrictions applicables aux études au Canada
Note marginale :Confirmation de l’acceptation
219 (1) Le permis d’études ne peut être délivré à l’étranger à moins que :
a) dans le cas d’une demande de permis d’études dans laquelle est nommée un établissement d’enseignement désigné postsecondaire, cet établissement a fourni au ministre, conformément à l’alinéa 222.1(1)a), sous réserve de toute extension accordée en vertu du paragraphe 222.1(2), la confirmation de l’admission de l’étranger au cours ou au programme d’études indiqué dans la demande;
b) dans tout les autres cas, l’étranger fournit un document écrit émanant de l’établissement d’enseignement désigné, confirmant son admission à un cours ou à un programme d’études dans cet établissement.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas de l’étranger qui a fait une demande de permis d’études préalablement à son entrée au Canada s’il est un membre de la famille accompagnant un étranger dont la demande de permis d’études ou de permis de travail est approuvée par écrit avant l’entrée de ce dernier au Canada.
- DORS/2004-167, art. 61
- DORS/2014-14, art. 14
- DORS/2024-219, art. 6
Note marginale :Ressources financières
220 À l’exception des personnes visées aux sous-alinéas 215(1)d) ou e), l’agent ne délivre pas de permis d’études à l’étranger à moins que celui-ci ne dispose, sans qu’il lui soit nécessaire d’exercer un emploi au Canada, de ressources financières suffisantes pour :
a) acquitter les frais de scolarité des cours qu’il a l’intention de suivre;
b) subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent durant ses études;
c) acquitter les frais de transport pour lui-même et les membres de sa famille visés à l’alinéa b) pour venir au Canada et en repartir.
Note marginale :Conditions — titulaire du permis d’études
220.1 (1) Le titulaire d’un permis d’études au Canada est assujetti aux conditions suivantes :
a) il est inscrit à l’établissement d’enseignement désigné nommé dans son permis d’études et y demeure inscrit jusqu’à ce qu’il termine ses études;
b) il suit activement un cours ou son programme d’études.
Note marginale :Perte de la désignation
(2) Dans le cas où l’établissement d’enseignement désigné où est inscrit le titulaire d’un permis d’études perd sa désignation après la délivrance de ce permis en raison de l’un ou l’autre des événements ci-après, le paragraphe (1) continue de s’appliquer au titulaire jusqu’à l’expiration de son permis comme si l’établissement était encore un établissement d’enseignement désigné :
a) l’annulation d’un accord ou d’une entente conclu entre la province et le ministre à l’égard des établissements d’enseignement qui accueillent des étudiants étrangers dans le cadre duquel l’établissement avait été désigné;
b) l’entrée en vigueur d’un accord ou d’une entente entre la province et le ministre à l’égard des établissements d’enseignement qui accueillent des étudiants étrangers dans le cadre duquel l’établissement d’enseignement désigné ne se qualifie plus à ce titre;
c) la révocation de la désignation par la province.
Note marginale :Exception
(3) Sont soustraits à l’application du paragraphe (1) :
a) les personnes visées aux alinéas 300(2)a) à i);
b) le membre de la famille de l’étranger résidant au Canada qui est visé à l’un des alinéas 215(2)a) à i).
Note marginale :Preuve de conformité aux conditions
(4) Le titulaire d’un permis d’études est tenu de fournir à l’agent la preuve qu’il se conforme aux conditions prévues au paragraphe (1) dans les cas suivants :
a) l’agent en fait la demande au titulaire parce qu’il a des motifs de croire que celui-ci ne respecte pas ou n’a pas respecté l’une ou plusieurs de ces conditions;
b) l’agent lui en fait la demande dans le cadre d’une évaluation, faite au hasard, quant au degré de conformité global aux conditions des titulaires de permis d’études qui y sont ou y ont été assujettis.
- DORS/2014-14, art. 15
- DORS/2024-219, art. 7
Note marginale :Non-respect des conditions
221 Malgré la section 2, il n’est délivré de permis d’études à l’étranger qui a déjà étudié ou travaillé au Canada sans autorisation ou permis ou qui n’a pas respecté une condition imposée par un permis que dans les cas suivants :
a) un délai de six mois s’est écoulé depuis la cessation des études ou du travail sans autorisation ou permis ou du non-respect de la condition;
b) ses études ou son travail n’ont pas été autorisés pour la seule raison que les conditions visées aux sous-alinéas 185b)(i) à (iii) ou aux alinéas 185a) ou c) n’ont pas été respectées;
c) il s’est subséquemment vu délivrer un permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi.
- DORS/2004-167, art. 62
SECTION 5Durée de validité du permis d’études
Note marginale :Invalidité
222 (1) Le permis d’études devient invalide au premier en date des événements suivants :
a) le titulaire du permis a terminé ses études depuis quatre-vingt-dix jours;
a.1) le titulaire du permis n’est plus inscrit à l’établissement d’enseignement désigné qui est nommé dans son permis, à moins qu’il n’ait terminé ses études;
b) le permis d’études est annulé en application des articles 222.7, 222.8 ou 243.2;
c) le permis d’études expire.
Note marginale :Exception
(2) Sont soustraits à l’application de l’alinéa (1)a) :
a) les personnes visées aux alinéas 300(2)a) à i);
b) le membre de la famille de l’étranger résidant au Canada et visé à l’un des alinéas 215(2)a) à i).
- DORS/2014-14, art. 16
- DORS/2024-11, art. 3
- DORS/2024-219, art. 8
- DORS/2025-11, art. 6
SECTION 6Conditions imposées aux établissements d’enseignement désignés postsecondaires
Note marginale :Conditions
222.1 (1) Tout établissement d’enseignement désigné postsecondaire est tenu de respecter les conditions suivantes :
a) il fournit, par les moyens électroniques que le ministre met à sa disposition ou précise à cette fin, dans les dix jours suivant la date de la réception d’une demande de celui-ci, une confirmation qu’il a ou non admis l’étranger au cours ou au programme d’études mentionné dans la demande de permis d’études de ce dernier;
b) dans les soixante jours suivant la date de réception d’une demande du ministre à cet effet, il fournit, par les moyens électroniques que ce dernier met à sa disposition ou précise à cette fin, un rapport de conformité confirmant l’inscription de chaque étranger qui y est admis;
c) dans les dix jours suivant la date de la réception d’une demande du ministre visant l’obtention de renseignements additionnels ou la correction de renseignements contenus dans le rapport de conformité, il fournit, par les moyens électroniques que ce dernier met à sa disposition ou précise à cette fin, les renseignements demandés ou corrigés;
d) il fournit les renseignements visés, par les moyens électroniques que le ministre met à sa disposition ou précise à cet fin, dans les dix jours suivant la date de la réception d’une demande de ce dernier visant l’obtention de tout renseignement supplémentaire dont il a besoin concernant soit une demande de permis d’études ou un permis d’études dans lequel est nommé cet établissement, soit l’administration de la présente partie.
Note marginale :Prolongation du délai
(2) Le ministre peut, à la demande de l’établissement d’enseignement désigné ou de sa propre initiative, prolonger le délai prévu pour la fourniture d’une confirmation, d’un rapport ou d’un renseignement visés au présent article, si :
a) dans le cas de la confirmation visée à l’alinéa (1)a), il estime que l’un des événements ci-après a empêché l’établissement de les fournir ou a nui à sa capacité de le faire :
(i) une panne prolongée d’électricité, de communication ou d’autres systèmes d’infrastructure,
(ii) une catastrophe naturelle,
(iii) une urgence de santé publique,
(iv) un conflit de travail;
b) dans le cas du rapport visé à l’alinéa (1)b) ou des renseignements visés aux alinéas (1)c) ou d), il estime que des circonstances exceptionnelles ont empêché l’établissement de les fournir ou ont nui à sa capacité de le faire.
Note marginale :Vérification du respect des conditions
222.2 (1) L’agent peut vérifier le respect des conditions visées au paragraphe 222.1(1) dans les circonstances suivantes :
a) il a des motifs de soupçonner que l’établissement d’enseignement désigné ne respecte pas, ou n’a pas respecté, l’une de ces conditions, notamment parce que celui-ci a fourni des renseignements erronés;
b) il a des motifs de soupçonner qu’une lettre d’acceptation censée provenir de l’établissement d’enseignement désigné a été délivrée de manière irrégulière;
c) l’établissement d’enseignement désigné a été choisi dans le cadre d’une vérification aléatoire du respect de ces conditions;
d) l’établissement d’enseignement désigné n’a pas respecté, dans le passé, ces conditions.
Note marginale :Documents et questions
(2) Dans le cadre de cette vérification, l’agent peut exiger que l’établissement d’enseignement désigné :
a) fournisse tout document pertinent;
b) désigne un représentant pour répondre à toute question, au moment et par le moyen que l’agent précise.
Note marginale :Justification
(3) Le non-respect d’une condition est justifié si l’établissement d’enseignement désigné a fait tous les efforts raisonnables pour se conformer à celle-ci ou si le non-respect découle d’actions ou d’omissions qu’il a commises de bonne foi.
Note marginale :Avis de décision provisoire
222.3 (1) S’il conclut que l’établissement d’enseignement désigné n’a pas respecté une condition visée au paragraphe 222.1(1), l’agent fournit à cet établissement, à moins d’être convaincu que le non-respect est justifié, un avis de décision provisoire contenant les informations suivantes :
a) le nom de l’établissement;
b) la condition non respectée;
c) les détails relatifs au non-respect de la condition;
d) la période d’inscription sur la liste de suspension visée au paragraphe 222.6(1) recommandée à l’égard de l’établissement;
e) les motifs justifiant la conclusion de non-respect et la période d’inscription recommandée sur cette liste;
f) une mention que l’établissement d’enseignement désigné peut, dans les trente jours suivant la date de la réception de l’avis, présenter ses observations écrites par rapport, soit aux renseignements visés aux alinéas b) à e), soit à toute justification visée au paragraphe 222.2(3).
Note marginale :Réception de l’avis
(2) Malgré le paragraphe 9.3(2), l’avis de décision provisoire est réputé avoir été reçu dix jours après la date de son envoi.
Note marginale :Correction ou annulation de l’avis
(3) L’agent peut, avant la délivrance d’un avis de décision finale, annuler l’avis de décision provisoire ou délivrer un avis de décision provisoire corrigé.
Note marginale :Observations écrites
222.4 (1) L’établissement d’enseignement désigné à qui est délivré un avis de décision provisoire au titre du paragraphe 222.3(1), ou un avis de décision provisoire corrigé au titre du paragraphe 222.3(3), peut, dans les trente jours suivant la date de la réception de l’avis, présenter ses observations écrites par rapport, soit aux renseignements visés aux alinéas b) à e), soit à toute justification visée au paragraphe 222.2(3) accompagnées de tout document pertinent.
Note marginale :Prolongation du délai
(2) Le ministre peut, à la demande de l’établissement d’enseignement désigné, accorder une seule prolongation du délai ne pouvant excéder trente jours, en vue de permettre à l’établissement de soumettre des observations écrites conformément au paragraphe (1), s’il conclut que des circonstances exceptionnelles ont empêché l’établissement de soumettre ses observations ou ont nui à sa capacité de le faire.
Note marginale :Avis de décision finale
222.5 (1) Si, une fois le délai pour présenter des observations écrites écoulé, le ministre conclut que l’établissement d’enseignement désigné n’a pas respecté les conditions visées au paragraphe 222.1(1), et que le non-respect n’est pas justifié, il délivre à cet établissement un avis de décision finale contenant les renseignements suivants :
a) le nom de l’établissement;
b) la condition non respectée;
c) selon le cas :
(i) la période, le cas échéant, pour laquelle l’établissement sera inscrit sur la liste de suspension visée au paragraphe 222.6(1),
(ii) un avertissement indiquant à l’établissement qu’il ne sera pas inscrit sur la liste de suspension, mais que les conclusions de non-respect pourront être prises en considération pour son inscription sur cette liste, advenant un autre cas de non-respect d’une condition visée au paragraphe 222.1(1);
d) les motifs justifiant la décision et, le cas échéant, l’inscription sur la liste de suspension.
Note marginale :Considérations — suspension
(2) Pour établir si l’établissement d’enseignement désigné sera inscrit sur la liste de suspension visée au paragraphe 222.6(1) et, s’il y a lieu, la période pour laquelle il y sera inscrit, le ministre prend en considération les éléments suivants :
a) la fréquence du non-respect des conditions visées au paragraphe 222.1(1), notamment tout non-respect constaté par un avertissement;
b) la gravité du non-respect des conditions;
c) les efforts déployés par l’établissement pour respecter les conditions;
d) le niveau de collaboration de l’établissement durant la vérification prévue au paragraphe 222.2(2);
e) toute observation écrite fournie par l’établissement conformément au paragraphe 222.4(1).
Note marginale :Période maximale de suspension
(3) L’établissement d’enseignement désigné peut être inscrit sur la liste de suspension pour une période maximale de douze mois consécutifs.
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