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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-03-15 Versions antérieures

PARTIE 19.1Échange de renseignements entre pays (suite)

SECTION 2Annexe concernant l’échange d’information sur les demandes d’asile et du statut de réfugié à la Déclaration d’entente mutuelle sur l’échange d’information (suite)

Note marginale :Destruction de renseignements

 Est détruit, dès que possible, tout renseignement qui, recueilli par le ministre et jugé non pertinent à l’atteinte des objectifs de la présente partie, n’a pas été utilisé à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

  • DORS/2014-6, art. 1

Note marginale :Corrections de renseignements déjà communiqués

  •  (1) S’il est porté à sa connaissance que les renseignements antérieurement communiqués sont erronés, le ministre en informe le Department of Homeland Security des États-Unis et lui communique les renseignements corrigés.

  • Note marginale :Avis de correction des renseignements erronés et destruction

    (2) Si le ministre reçoit des renseignements corrigés de la part du Department of Homeland Security des États-Unis, il informe ce dernier lorsque les corrections nécessaires ont été apportées et, à moins que les renseignements erronés aient été utilisés à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements erronés et tout renseignement qui en découle sont détruits dès que possible.

  • Note marginale :Note au dossier

    (3) Si des renseignements erronés ont été utilisés à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, une note à cet effet doit être versée au dossier.

  • DORS/2014-6, art. 1
  • DORS/2017-79, art. 7(F)

SECTION 3Échange de renseignements entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Australie, le gouvernement de la Nouvelle-Zélande et le gouvernement du Royaume-Uni

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

partie

partie Selon le cas :

  • a) le ministre;

  • b) les ministères ci-après, ou leurs successeurs, qui ont conclu une entente avec le ministère et l’Agence des services frontaliers du Canada pour faciliter l’échange de renseignements dans le but d’appuyer l’administration et le contrôle d’application des lois de leur pays respectif en matière de citoyenneté et d’immigration :

    • (i) le Department of Immigration and Border Protection de l’Australie,

    • (ii) le Ministry of Business, Innovation and Employment de la Nouvelle-Zélande,

    • (iii) le Home Office du Royaume-Uni. (party)

requête

requête La demande automatisée de renseignements envoyée par une partie à une autre pour les fins de la présente section. (query)

ressortissant d’un pays tiers

ressortissant d’un pays tiers Étranger autre qu’un citoyen ou ressortissant du pays de la partie qui présente ou reçoit une requête. (national of a third country)

  • DORS/2017-79, art. 8

Note marginale :Objet

 La présente section vise à définir les modalités de l’échange de renseignements entre les parties, dans le cadre d’une requête, en vue d’appuyer l’administration et le contrôle d’application des lois du Canada en matière d’immigration et des lois des autres parties en matière de citoyenneté et d’immigration.

  • DORS/2017-79, art. 8

Note marginale :Présentation d’une requête

 La requête à l’égard d’une personne est présentée par l’envoi, par une partie à une autre, soit des empreintes digitales de cette personne accompagnées du numéro de transaction unique de la requête, soit du numéro de transaction unique d’une requête antérieure reçue à son égard.

  • DORS/2017-79, art. 8

Note marginale :Communication de renseignements — requête et réponse

 Les renseignements qui font l’objet d’une requête ou d’une réponse à une requête sont communiqués lorsqu’ils sont nécessaires, pertinents et proportionnels à l’atteinte des objectifs de la présente section et de façon à en garantir l’exactitude et la fiabilité.

  • DORS/2017-79, art. 8

Note marginale :Présentation d’une requête — fins autorisées

  •  (1) Le ministre peut présenter une requête à une autre partie uniquement à l’une des fins suivantes :

    • a) appuyer un contrôle ou une décision à la suite d’une demande du ressortissant d’un pays tiers qui souhaite obtenir un visa de résident permanent ou temporaire, un permis de travail ou d’études, la protection, l’asile ou tout autre avantage découlant des lois du Canada en matière d’immigration;

    • b) appuyer un contrôle ou une décision visant à déterminer si le ressortissant d’un pays tiers est autorisé à voyager au Canada ou à y entrer ou y séjourner.

  • Note marginale :Limite

    (2) Le ministre ne peut présenter à une autre partie une requête au sujet d’une personne qui a fait une demande d’asile ou de protection si cette personne prétend que cette partie est le pays où elle est persécutée.

  • DORS/2017-79, art. 8

Note marginale :Communication de renseignements — fins autorisées

  •  (1) Le ministre peut, dans sa réponse à une requête présentée par une autre partie, communiquer des renseignements uniquement aux fins suivantes :

    • a) appuyer le contrôle effectué ou la décision prise par cette partie à la suite d’une demande du ressortissant d’un pays tiers qui souhaite obtenir un visa ou un permis ou un statut ou avantage lié à l’immigration;

    • b) appuyer le contrôle effectué ou la décision prise par cette partie qui portent sur la question de savoir si le ressortissant d’un pays tiers est autorisé à voyager sur le territoire de cette partie ou à y entrer ou y séjourner;

    • c) appuyer le contrôle effectué ou la décision prise par cette partie à la suite d’une demande de citoyenneté du ressortissant d’un pays tiers;

    • d) appuyer le contrôle effectué ou la décision prise par cette partie à la suite d’une demande d’asile du résident permanent du Canada.

  • Note marginale :Contenu de la communication

    (2) Le ministre peut communiquer les renseignements ci-après au sujet du ressortissant d’un pays tiers ou du résident permanent du Canada :

    • a) les données biographiques, telles que le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe et le pays de naissance;

    • b) une photographie;

    • c) les renseignements relatifs à l’administration et au contrôle d’application des lois du Canada en matière d’immigration, notamment le pays qui a délivré le passeport, le statut d’immigration, les renseignements — ainsi que toute décision ou conclusion antérieure — relatifs à l’admissibilité et toute décision ou conclusion en matière de demande d’asile ou de protection.

  • Note marginale :Refus de communiquer

    (3) Le ministre doit refuser de communiquer tout ou partie des renseignements dont il dispose s’il conclut que leur communication, en réponse à une requête, est incompatible avec le droit interne ou préjudiciable à la souveraineté nationale, à la sécurité nationale, à l’intérêt public ou à tout autre intérêt national important.

  • DORS/2017-79, art. 8

Note marginale :Correction de renseignements déjà communiqués

  •  (1) Si le ministre est informé que les renseignements qu’il a communiqués en réponse à une requête sont erronés, il en informe dès que possible l’autre partie et lui communique les renseignements corrigés.

  • Note marginale :Correction de renseignements erronés

    (2) S’il reçoit d’une autre partie des renseignements qui corrigent ceux qu’elle lui avait fournis en réponse à une requête, le ministre effectue dès que possible les corrections requises et en informe l’autre partie.

  • DORS/2017-79, art. 8

Note marginale :Rétention et disposition de renseignements

  •  (1) Le ministre conserve les renseignements recueillis en réponse à une requête, ou en dispose, conformément aux lois du Canada.

  • Note marginale :Destruction des empreintes digitales

    (2) Il détruit sans délai, après avoir terminé la recherche de renseignements générée par la réception d’une requête, toute empreinte digitale fournie dans la requête, qu’il existe ou non une correspondance.

  • DORS/2017-79, art. 8

PARTIE 20Dispositions transitoires

SECTION 1Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    ancien règlement

    ancien règlement Le Règlement sur l’immigration de 1978, édicté par le décret C.P. 1978-486 du 23 février 1978 portant le numéro d’enregistrement DORS/78-172. (former Regulations)

    Règlement sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié

    Règlement sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié Le Règlement sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié, édicté par le décret C.P. 1989-2517 du 21 décembre 1989 portant le numéro d’enregistrement DORS/90-40. (Refugee Claimants Designated Class Regulations)

    Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire

    Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire Le Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire, édicté par le décret C.P. 1997-477 du 8 avril 1997 portant le numéro d’enregistrement DORS/97-183. (Humanitarian Designated Classes Regulations)

    Règlement sur les prix à payer — Loi sur l’immigration

    Règlement sur les prix à payer — Loi sur l’immigration Le Règlement sur les prix à payer — Loi sur l’immigration, édicté par le décret C.P. 1996-2003 du 19 décembre 1996 portant le numéro d’enregistrement DORS/97-22. (Immigration Act Fees Regulations)

  • Interprétation — ancienne loi

    (2) Il est entendu que, dans la présente partie, ancienne loi s’entend au sens de l’article 187 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Interprétation — Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

    (3) Dans la présente partie, un renvoi à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés comprend ses textes d’application — règlements, règles ou autres.

SECTION 2Dispositions générales

Note marginale :Décisions, ordonnances et mesures antérieures

  •  (1) Les décisions, ordonnances et mesures prises sous le régime de l’ancienne loi et qui ont effet à la date d’entrée en vigueur du présent article continuent d’avoir effet après cette date.

  • Note marginale :Documents délivrés antérieurement

    (2) Les documents délivrés sous le régime de l’ancienne loi, y compris les visas, et qui sont en cours de validité continuent d’avoir effet après la date d’entrée en vigueur du présent article.

SECTION 3Exécution de la loi

Note marginale :Conditions

 Les conditions imposées sous le régime de l’ancienne loi sont réputées imposées aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Note marginale :Mesure de renvoi

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la mesure de renvoi prise sous le régime de l’ancienne loi qui n’avait pas encore été exécutée à la date d’entrée en vigueur du présent article continue d’avoir effet et est assujettie aux dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi

    (2) Le sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi opéré par les alinéas 49(1)c) à f) de l’ancienne loi et qui a effet à la date d’entrée en vigueur du présent article continue d’avoir effet jusqu’au premier en date des événements visés aux alinéas 231(1)a) à e) du présent règlement.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) la décision rendue par la Section du statut de réfugié fait état de l’absence d’un minimum de fondement de la demande d’asile;

    • b) l’intéressé fait l’objet :

      • (i) soit d’une mesure de renvoi du fait qu’il est interdit de territoire pour grande criminalité,

      • (ii) soit du rapport prévu au paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à son entrée au Canada et réside ou séjourne aux États-Unis ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Note marginale :Mesure de renvoi conditionnelle

    (4) La mesure de renvoi conditionnelle prise sous le régime de l’ancienne loi continue d’avoir effet et est assujettie au paragraphe 49(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Mesure de renvoi exécutée

    (5) L’article 52 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés s’applique à toute personne à l’étranger à l’égard de laquelle une mesure de renvoi a été exécutée avant l’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Interdiction de territoire : sécurité

  •  (1) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(1)e) à g) et k) de l’ancienne loi est interdite de territoire pour raison de sécurité sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Atteinte aux droits humains ou internationaux

    (2) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(1)j) et l) de l’ancienne loi est interdite de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Alinéa 19(1)l) de l’ancienne loi

    (2.1) Il est entendu que l’avis du ministre visé à l’alinéa 19(1)l) de l’ancienne loi est réputé être l’avis du ministre visé à l’alinéa 35(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Grande criminalité

    (3) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(1)c) et c.1) de l’ancienne loi ou être visée à l’alinéa 27(1)a.1) de cette loi est interdite de territoire pour grande criminalité sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Criminalité

    (4) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(2)a), a.1) et b) de l’ancienne loi ou être visée à l’un des alinéas 27(1)a.2) et a.3) et (2)d) de cette loi est interdite de territoire pour criminalité sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Alinéa 27(1)d) de l’ancienne loi

    (5) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée être visée à l’alinéa 27(1)d) de l’ancienne loi :

    • a) est interdite de territoire pour grande criminalité en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés si elle a été déclarée coupable d’une infraction pour laquelle une peine d’emprisonnement de plus de six mois a été infligée ou une peine d’emprisonnement de dix ans ou plus aurait pu être infligée;

    • b) est interdite de territoire pour criminalité en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés si elle a été déclarée coupable d’une infraction punissable d’un emprisonnement maximal égal ou supérieur à cinq ans mais de moins de dix ans.

  • Note marginale :Criminalité organisée

    (6) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à une catégorie visée à l’alinéa 19(1)c.2) ou au sous-alinéa 19(1)d)(ii) de l’ancienne loi est interdite de territoire pour criminalité organisée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Motifs sanitaires

    (7) La personne — autre que celle visée à l’article 7 de l’ancien règlement ou à l’article 4 du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire qui a présenté une demande d’admission au titre de l’ancienne loi — qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à la catégorie visée à l’alinéa 19(1)a) de l’ancienne loi est interdite de territoire pour motifs sanitaires sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Motifs financiers

    (8) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à la catégorie visée à l’alinéa 19(1)b) de l’ancienne loi ou être visée à l’un des alinéas 27(1)f) et (2)l) de cette loi est interdite de territoire pour motifs financiers sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Fausses déclarations

    (9) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée être visée à l’un des alinéas 27(1)e) et (2)g) et i) de l’ancienne loi est interdite de territoire pour fausses déclarations sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Manquement

    (10) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(1)h) et i) et (2)c) et d) de l’ancienne loi ou être visée aux alinéas 27(1)b) et (2)b), e), f), h), i) et k) de cette loi est interdite de territoire pour manquement à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sous le régime de cette loi.

  • DORS/2004-167, art. 75
 

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