Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-06-19; dernière modification 2024-06-19 Versions antérieures

PARTIE 6Immigration économique (suite)

SECTION 2Gens d’affaires (suite)

Investisseurs (Québec)

Note marginale :Catégorie

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des investisseurs (Québec) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

  • Note marginale :Qualité

    (2) Fait partie de la catégorie des investisseurs (Québec) l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il cherche à s’établir dans la province de Québec;

    • b) il est visé par un certificat de sélection du Québec délivré par cette province.

  • DORS/2016-316, art. 5

 [Abrogé, DORS/2016-316, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2016-316, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2016-316, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2016-316, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2016-316, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2016-316, art. 5]

Entrepreneurs (Québec)

Note marginale :Catégorie

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des entrepreneurs (Québec) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

  • Note marginale :Qualité

    (2) Fait partie de la catégorie des entrepreneurs (Québec) l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il cherche à s’établir dans la province de Québec;

    • b) il est visé par un certificat de sélection du Québec délivré par cette province.

  • DORS/2016-316, art. 6

 [Abrogé, DORS/2016-316, art. 6]

Catégorie « démarrage d’entreprise »

Note marginale :Catégorie

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie « démarrage d’entreprise » est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, qui satisfont aux exigences visées au paragraphe (2) et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.

  • Note marginale :Qualité

    (2) Appartient à la catégorie « démarrage d’entreprise » l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il a obtenu d’une ou de plusieurs entités désignées en vertu du paragraphe 98.03(1) un engagement qui date de moins de six mois au moment où la demande de visa de résident permanent est faite et qui satisfait aux exigences de l’article 98.04;

    • b) il a fourni les résultats — datant de moins de deux ans au moment où la demande est faite — d’un test d’évaluation linguistique approuvé en vertu du paragraphe 102.3(4) provenant d’une institution ou d’une organisation désignée en vertu de ce paragraphe qui indiquent qu’il a obtenu, en français ou en anglais et pour chacune des quatre habiletés langagières, au moins le niveau 5 selon les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou le Canadian Language Benchmarks, selon le cas;

    • c) il dispose de fonds transférables, non grevés de dettes ou d’autres obligations financières, à l’exception de tout investissement fait par une entité désignée dans son entreprise, d’un montant égal à la moitié du revenu minimal nécessaire, dans les régions urbaines de 500 000 habitants et plus, selon la version la plus récente de la grille des seuils de faible revenu avant impôt publiée annuellement par Statistique Canada au titre de la Loi sur la statistique, pour subvenir pendant un an aux besoins d’un groupe de personnes dont le nombre correspond à celui de l’ensemble du demandeur et des membres de sa famille;

    • d) il a démarré une entreprise admissible au sens de l’article 98.06.

  • Note marginale :Limite

    (3) Le nombre de demandeurs qui peuvent être considérés comme appartenant à la catégorie « démarrage d’entreprise » relativement à la même entreprise ne peut excéder cinq.

  • DORS/2018-72, art. 3

Note marginale :Accords avec des organisations

  •  (1) Le ministre peut conclure avec une organisation un accord portant sur toute question liée à la catégorie « démarrage d’entreprise », notamment :

    • a) la formulation de recommandations et de conseils à l’intention du ministre quant à la désignation d’une entité et à la révocation d’une telle désignation;

    • b) l’établissement de critères, de normes de conduite et de pratiques exemplaires quant à la prise d’engagements ou à l’exercice d’autres activités, dans le cadre de la catégorie « démarrage d’entreprise », par une entité;

    • c) la formulation de recommandations et de conseils à l’intention du ministre quant à l’application du présent règlement en ce qui a trait à cette catégorie;

    • d) l’établissement de comités d’examen par les pairs visés à l’article 98.09;

    • e) la présentation de rapports au ministre sur les activités exercées par les entités désignées dans le cadre de cette catégorie.

  • Note marginale :Exigence

    (2) Afin d’exercer les fonctions prévues aux alinéas (1)a), b), d) et e) à l’égard d’un type d’entité, l’organisation doit posséder l’expertise pertinente à ce type d’entité, selon le cas :

    • a) les incubateurs d’entreprises;

    • b) les groupes d’investisseurs providentiels;

    • c) les fonds de capital-risque.

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’organisation ne peut exercer les fonctions prévues au paragraphe (1) que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

    • a) elle se conforme aux modalités de l’accord et celui-ci reste en vigueur;

    • b) sous réserve des paragraphes 98.12(2) et 98.13(4), elle se conforme aux exigences prévues au paragraphe 98.12(1) et aux alinéas 98.13(2)b), c) et f) et à toute demande faite en vertu du paragraphe 98.13(3);

    • c) elle se conforme au présent règlement;

    • d) elle possède l’expertise pertinente à au moins un des types d’entités mentionnées aux alinéas (2)a) à c).

  • DORS/2018-72, art. 3

Note marginale :Désignation

  •  (1) Le ministre désigne les entités visées au paragraphe 98.01(2) selon les catégories suivantes :

    • a) les incubateurs d’entreprises;

    • b) les groupes d’investisseurs providentiels;

    • c) les fonds de capital-risque.

  • Note marginale :Exigences

    (2) Pour être désignée, l’entité doit satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) elle est dotée d’une expertise reconnue pour évaluer le potentiel des entreprises et pour faciliter leur réussite au Canada dans le cadre de la catégorie « démarrage d’entreprise »;

    • b) elle est dotée d’une capacité reconnue pour évaluer le potentiel des entreprises et pour faciliter leur réussite au Canada dans le cadre de cette catégorie.

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’entité désignée doit respecter les conditions suivantes :

    • a) elle doit continuer de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe (2);

    • b) elle ne prend que des engagements qui sont conformes au présent règlement;

    • c) sur demande du ministre, elle fournit les renseignements concernant ses activités liées à la catégorie « démarrage d’entreprise », y compris les renseignements à l’égard des étrangers envers lesquels elle a pris des engagements et des entreprises visées par ces engagements;

    • d) sous réserve des paragraphes 98.12(2) et 98.13(4), elle se conforme aux exigences prévues au paragraphe 98.12(1) et aux alinéas 98.13(2)b), c) et f) et à toute demande faite en vertu du paragraphe 98.13(3);

    • e) elle se conforme aux modalités de ses engagements et au présent règlement;

    • f) elle se conforme à toute loi ou tout règlement fédéral ou provincial qui s’applique au service qu’elle fournit.

  • Note marginale :Suspension

    (4) S’il y a des motifs de soupçonner que l’entité ne satisfait pas à ces conditions ou qu’elle a fourni au ministre des renseignements faux, erronés ou trompeurs, le ministre peut :

    • a) suspendre le pouvoir de l’entité de prendre des engagements;

    • b) refuser de tenir compte des demandes liées aux engagements pris par l’entité.

  • Note marginale :Durée

    (5) La mesure prise en vertu du paragraphe (4) prend effet à la date où le ministre délivre un avis à cet effet à l’entité et demeure en vigueur soit jusqu’à la date où la situation est corrigée, soit jusqu’à la date qui tombe neuf mois après la date de délivrance de l’avis, selon la première de ces dates à survenir.

  • Note marginale :Révocation

    (6) S’il y a des motifs raisonnables de croire que l’entité ne respecte pas les conditions prévues au paragraphe (3) ou qu’elle a fourni au ministre des renseignements faux, erronés ou trompeurs, le ministre peut révoquer la désignation de l’entité.

  • Note marginale :Informer le public

    (7) Le ministre rend disponible sur le site Web du ministère la liste qu’il dresse des entités désignées et de celles qui font l’objet de suspension en vertu du paragraphe (4).

  • DORS/2018-72, art. 3

Note marginale :Forme de l’engagement

  •  (1) L’engagement est présenté sous une forme écrite ou électronique que le ministre juge acceptable et est fourni par une personne autorisée à lier l’entité désignée.

  • Note marginale :Frais non exigibles pour l’engagement

    (2) L’engagement n’est pas conforme au présent règlement si l’entité qui l’a pris exige des frais pour examiner et évaluer la proposition commerciale ou pour évaluer l’entreprise.

  • Note marginale :Demandeurs multiples

    (3) Dans les cas où il y a plus d’un demandeur relativement à un même engagement, celui-ci doit :

    • a) comprendre des renseignements sur chaque demandeur;

    • b) préciser quels sont, parmi les demandeurs, ceux que l’entité qui prend l’engagement juge indispensables à l’entreprise.

  • Note marginale :Engagement conditionnel

    (4) Si plusieurs demandeurs présentent une demande fondée sur le même engagement, celui-ci peut être subordonné à la délivrance d’un visa de résident permanent à un ou plusieurs de ces demandeurs.

  • DORS/2018-72, art. 3

Note marginale :Investissement minimal

  •  (1) Le ministre fixe le montant total de l’investissement minimal que doivent faire les entités désignées ayant pris l’engagement en achetant des actions ou autres titres de participation dans l’entreprise du demandeur.

  • Note marginale :Types d’entités

    (2) Le ministre peut fixer des montants d’investissement minimaux différents selon que l’engagement est pris par un incubateur d’entreprises, un groupe d’investisseurs providentiels ou un fonds de capital-risque et, pour les engagements où il y a plus d’un type d’entité, fixer des montants d’investissement minimaux différents pour les engagements pris par différentes combinaisons de types d’entités.

  • Note marginale :Facteurs

    (3) Le ministre fixe le montant d’investissement minimal en se fondant sur les facteurs suivants :

    • a) le nombre effectif ou projeté de demandeurs au titre de la catégorie « démarrage d’entreprise » et d’entités désignées;

    • b) la proportion annuelle de demandes approuvées, retirées ou refusées, ainsi que les motifs de refus, pour cette catégorie;

    • c) le montant d’investissement reçu par année par demandeur au titre de cette catégorie par des entités désignées dans le cadre d’un engagement;

    • d) le nombre, le type et le secteur d’activités des entreprises démarrées au Canada par des demandeurs au titre de cette catégorie par année et le montant moyen d’investissement pour combler les besoins en termes d’investissement pour démarrer ces entreprises dans ces secteurs d’activités;

    • e) le montant moyen d’investissement et le nombre d’investissements faits par année dans des entreprises en démarrage au Canada;

    • f) le montant d’investissement habituellement nécessaire pour assurer la réussite d’une entreprise démarrée au Canada par une personne appartenant à la catégorie « démarrage d’entreprise » et la réussite de l’établissement économique de cette personne au Canada;

    • g) les normes et les pratiques exemplaires de l’industrie, établies en consultation avec les organisations visées à l’article 98.02, des entités désignées ou d’autres intervenants concernés.

  • Note marginale :Informer le public

    (4) Le ministre rend disponible sur le site Web du ministère les montants qu’il a fixés en vertu du paragraphe (1).

  • DORS/2018-72, art. 3

Note marginale :Entreprise admissible

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 98.01(2)d), est une entreprise admissible à l’égard d’un demandeur l’entreprise :

    • a) dont le demandeur assure la gestion de façon active et suivie à partir du Canada;

    • b) dont une part essentielle des activités est effectuée au Canada;

    • c) qui est constituée en personne morale au Canada;

    • d) qui affiche une structure de partage de la propriété conforme aux pourcentages établis en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Exception — intention

    (2) L’entreprise qui ne satisfait pas aux exigences prévues aux alinéas (1)a) à c) est néanmoins une entreprise admissible si le demandeur a l’intention, après s’être vu délivrer un visa de résident permanent, de faire en sorte que l’entreprise satisfasse à ces exigences.

  • Note marginale :Structure de partage de la propriété

    (3) Le ministre établit :

    • a) d’une part, le pourcentage minimal que doit détenir le demandeur des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions de la personne morale en circulation;

    • b) d’autre part, le pourcentage maximal du nombre total des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions de la personne morale en circulation que peuvent détenir des personnes ou entités, autres que les participants admissibles.

  • Note marginale :Participant admissible

    (4) Pour l’application de l’alinéa (3)b), est un participant admissible, selon le cas :

    • a) le demandeur à l’égard de l’entreprise;

    • b) l’étranger qui s’est vu délivrer un visa de résident permanent à titre de personne appartenant à la catégorie « démarrage d’entreprise » à l’égard de l’entreprise;

    • c) une entité désignée.

  • Note marginale :Facteurs

    (5) Le ministre établit les pourcentages visés au paragraphe (3) en se fondant sur les facteurs suivants :

    • a) le nombre effectif ou projeté de demandeurs au titre de la catégorie « démarrage d’entreprise » et d’entités désignées;

    • b) la proportion annuelle de demandes approuvées, retirées ou refusées, ainsi que les motifs de refus, pour cette catégorie;

    • c) la taille moyenne des entreprises envers lesquelles sont pris des engagements et le pourcentage moyen des droits de vote détenus par les demandeurs et les entités désignées;

    • d) la taille moyenne des entreprises démarrées au Canada et le pourcentage moyen des droits de vote détenus par les fondateurs de ces entreprises et d’autres investisseurs dans celles-ci;

    • e) le nombre, le type et le secteur d’activités d’entreprises démarrées avec succès au Canada, par année, par des demandeurs approuvés au titre de la catégorie « démarrage d’entreprise » et la structure de partage de la propriété la plus courante pour ces types d’entreprises dans ces types de secteurs d’activités;

    • f) la structure de partage de propriété habituellement nécessaire pour assurer la réussite d’une entreprise démarrée au Canada par une personne appartenant à la catégorie « démarrage d’entreprise » et la réussite de l’établissement économique de cette personne au Canada;

    • g) les normes et les pratiques exemplaires de l’industrie, établies en consultation avec les organisations visées à l’article 98.02, des entités désignées ou d’autres intervenants concernés.

  • Note marginale :Informer le public

    (6) Le ministre rend disponible sur le site Web du ministère les pourcentages qu’il a établis en vertu du paragraphe (3).

  • DORS/2018-72, art. 3
 

Date de modification :