Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 93 du 2006-03-22 au 2016-12-15 :
Note marginale :Suspension
93 (1) Le ministre suspend l’agrément d’un fonds dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la province qui a agréé le fonds a retiré son agrément;
b) le fonds agréé ne correspond plus à la définition de fonds au paragraphe 88(1);
c) les documents visés à l’alinéa 91b) ne sont plus valides et n’ont pas été remplacés;
d) l’accord visé à l’alinéa 91d) n’est plus valide;
e) le fonds agréé ne satisfait plus aux conditions prévues à l’article 92.
Note marginale :Levée de suspension
(2) Le ministre lève la suspension si les circonstances y ayant donné lieu cessent d’exister.
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