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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-19 Versions antérieures

PARTIE 4Formalités (suite)

SECTION 3Exécution du contrôle (suite)

Application de l’article 23 de la Loi

Note marginale :Conditions

  •  (1) L’agent impose à toute personne dont l’entrée est autorisée aux termes de l’article 23 de la Loi les conditions suivantes :

    • a) l’obligation de se présenter en personne aux date, heure et lieu indiqués pour le contrôle complémentaire ou l’enquête;

    • b) l’interdiction d’occuper un emploi au Canada;

    • c) l’interdiction de fréquenter un établissement d’enseignement au Canada;

    • d) l’obligation de se présenter à un agent à un point d’entrée, si la personne retire sa demande d’entrée au Canada;

    • e) l’obligation de se conformer à toute exigence qui lui est imposée par un règlement, un décret ou un arrêté pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine.

  • Note marginale :Effet de l’autorisation d’entrer

    (2) La personne autorisée à entrer au Canada aux termes de l’article 23 de la Loi ne devient pas, de ce seul fait, résident permanent ou résident temporaire.

Obligation de se présenter à une enquête

Note marginale :Catégorie

  •  (1) La catégorie des personnes qui font l’objet d’un rapport déféré pour enquête en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi est une catégorie réglementaire de personnes.

  • Note marginale :Qualité

    (2) Appartient à la catégorie des personnes qui font l’objet d’un rapport déféré pour enquête en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi les personnes qui font l’objet de ce rapport.

  • Note marginale :Condition

    (3) La personne qui appartient à la catégorie visée au paragraphe (1) doit se présenter à son enquête devant la Section de l’immigration si celle-ci l’y convoque.

Garanties

Note marginale :Garantie exigée à l’entrée

  •  (1) L’agent peut exiger, à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes cherchant à entrer au Canada, la fourniture d’une garantie d’exécution au ministre pour assurer le respect, par cette personne ou ce groupe, de toute condition qui lui est imposée.

  • Note marginale :Valeur ou somme

    (2) L’agent détermine la valeur de la garantie d’exécution en se fondant sur les critères suivants :

    • a) les ressources financières de la personne ou du groupe de personnes;

    • b) les obligations qui découlent des conditions imposées;

    • c) les frais qui seraient vraisemblablement engagés pour trouver, arrêter, détenir, déférer pour enquête et renvoyer du Canada la personne ou le groupe de personnes;

    • d) le cas échéant, les frais qui seraient vraisemblablement engagés pour réaliser la garantie d’exécution.

  • DORS/2004-167, art. 11(F)

Note marginale :Application

 Les articles 47 à 49 s’appliquent aux garanties d’exécution exigées en vertu des paragraphes 44(3), 56(1), 58(3) et 58.1(3) de la Loi ou de l’article 45 du présent règlement.

Note marginale :Exigences générales

  •  (1) La personne qui fournit la garantie d’exécution :

    • a) ne doit pas être signataire ou cosignataire d’une autre garantie en souffrance;

    • b) doit avoir la capacité légale de contracter dans la province où la garantie d’exécution est fournie.

  • Note marginale :Exigences : cautionnement

    (2) La personne qui fournit une garantie d’exécution, autre qu’une somme d’argent, doit :

    • a) être citoyen canadien ou résident permanent effectivement présent et résidant au Canada;

    • b) être capable de faire en sorte que la personne ou le groupe de personnes visé par la garantie respecte les conditions imposées;

    • c) fournir à un agent la preuve qu’elle peut s’acquitter de ses obligations quant à la garantie fournie.

  • Note marginale :Sommes obtenues illégalement

    (3) L’agent ayant des motifs raisonnables de croire que la somme qu’une personne donne en garantie ou pourrait être tenue de payer en cas de réalisation de la garantie a été ou serait obtenue illégalement ne doit pas permettre à cette personne de fournir la garantie.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (4) L’agent, la Section de l’immigration ou le ministre tient compte des facteurs ci-après afin d’évaluer la capacité de la personne qui fournit une garantie d’exécution, autre qu’une somme d’argent, de faire en sorte que la personne ou le groupe de personnes visé par la garantie respecte les conditions imposées :

    • a) sa relation avec la personne ou le groupe de personnes visé par la garantie;

    • b) sa situation financière;

    • c) ses antécédents à titre de fournisseur d’une garantie d’exécution;

    • d) son casier judiciaire;

    • e) tout autre facteur permettant de déterminer sa capacité à faire en sorte que la personne ou le groupe de personnes visé par la garantie respecte les conditions imposées.

Note marginale :Conditions : garantie d’exécution

  •  (1) En plus de remplir les autres conditions qui lui sont imposées, la personne ou le groupe de personnes qui fait l’objet d’une garantie d’exécution autre qu’une somme d’argent :

    • a) fournit au ministère ou à l’Agence des services frontaliers du Canada, selon celui qui l’exige, l’adresse de son garant et l’avise à l’avance de tout changement d’adresse de celui-ci;

    • b) se présente aux date, heure et lieu que fixe un agent ou la Section de l’immigration pour se conformer à toute obligation qui lui est imposée sous le régime de la Loi.

  • Note marginale :Conditions : somme d’argent

    (2) En plus de remplir les autres conditions qui lui sont imposées, la personne ou le groupe de personnes à l’égard de qui une somme d’argent doit être donnée en garantie :

    • a) fournit au ministère ou à l’Agence des services frontaliers du Canada, selon celui qui l’exige, son adresse et l’avise à l’avance de tout changement d’adresse;

    • b) se présente aux date, heure et lieu que fixe un agent ou la Section de l’immigration pour se conformer à toute obligation qui lui est imposée sous le régime de la Loi.

  • DORS/2010-195, art. 1(F)
  • DORS/2017-214, art. 2

Note marginale :Confirmation des conditions

  •  (1) La personne qui fournit une garantie d’exécution confirme par écrit :

    • a) qu’elle a été informée des conditions imposées;

    • b) qu’elle a été informée que le non-respect de l’une des conditions imposées entraînera la confiscation de la somme donnée en garantie ou la réalisation de la garantie.

  • Note marginale :Reçu

    (2) L’agent délivre un reçu pour la somme d’argent donnée en garantie ou une copie de la garantie ainsi qu’une copie des conditions imposées.

  • Note marginale :Restitution de la garantie

    (3) Si l’agent décide que la personne ou le groupe de personnes visé par la garantie s’est conformé aux conditions imposées, la somme d’argent fournie en garantie est restituée.

  • Note marginale :Non-respect des conditions

    (4) En cas de non-respect, par la personne ou tout membre du groupe de personnes visé par la garantie, d’une condition imposée à son égard, la somme d’argent donnée en garantie est confisquée ou la garantie d’exécution devient exécutoire.

  • DORS/2004-167, art. 13(F)
  • DORS/2017-214, art. 3

Documents réglementaires

Note marginale :Documents : résidents permanents

  •  (1) En plus du visa de résident permanent que doit détenir l’étranger membre d’une catégorie prévue au paragraphe 70(2), l’étranger qui cherche à devenir résident permanent doit détenir l’un des documents suivants :

    • a) un passeport — autre qu’un passeport diplomatique, officiel ou de même nature — qui lui a été délivré par le pays dont il est citoyen ou ressortissant;

    • b) un titre de voyage délivré par le pays dont il est citoyen ou ressortissant;

    • c) un titre de voyage ou une pièce d’identité délivré par un pays aux résidents non-ressortissants, aux réfugiés ou aux apatrides qui sont dans l’impossibilité d’obtenir un passeport ou autre titre de voyage auprès de leur pays de citoyenneté ou de nationalité, ou qui n’ont pas de pays de citoyenneté ou de nationalité;

    • d) un titre de voyage délivré par le Comité international de la Croix-Rouge à Genève (Suisse) pour permettre et faciliter l’émigration;

    • e) un passeport ou un titre de voyage délivré par l’Autorité palestinienne;

    • f) un visa de sortie délivré par le gouvernement de l’Union des républiques socialistes soviétiques à ses citoyens obligés de renoncer à leur nationalité afin d’émigrer de ce pays;

    • g) un passeport délivré par le Royaume-Uni à un ressortissant britannique (outre-mer) (British National (Overseas)) à titre de personne née, naturalisée ou enregistrée à Hong Kong;

    • h) un passeport délivré par la zone administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine;

    • i) un passeport délivré par le Royaume-Uni à un sujet britannique (British Subject).

  • Note marginale :Exception : personne protégée

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi qui est titulaire d’un visa de résident permanent dans les cas où il lui est impossible d’obtenir un passeport, une pièce d’identité ou un titre de voyage visé au paragraphe (1).

  • (3) [Abrogé, DORS/2010-54, art. 1]

  • DORS/2008-253, art. 1
  • DORS/2010-54, art. 1
  • DORS/2011-125, art. 1
  • DORS/2014-139, art. 1(F)
  • DORS/2016-298, art. 1(F)

Note marginale :Documents de voyage non fiables

  •  (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, tout passeport, titre de voyage ou pièce d’identité qui ne constitue pas une preuve fiable d’identité ou de nationalité.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Pour ce faire, il tient compte des facteurs suivants :

    • a) les caractéristiques de sécurité intégrées aux passeports, titres de voyage ou pièces d’identité, qui offrent une protection contre tout usage indu ou toute modification, reproduction ou délivrance illicite;

    • b) la sécurité ou l’intégrité du processus de traitement et de délivrance des documents.

  • Note marginale :Conséquence de la désignation

    (3) Les passeports, titres de voyage et pièces d’identité désignés en vertu du paragraphe (1) sont des documents autres que ceux visés aux paragraphes 50(1) et 52(1).

  • Note marginale :Avis public

    (4) Le ministre met à la disposition du public une liste des documents qu’il désigne en vertu du paragraphe (1).

  • DORS/2010-54, art. 2

Note marginale :Contrôle : résident permanent

 L’étranger titulaire d’un visa de résident permanent qui cherche à devenir un résident permanent doit, lors du contrôle :

  • a) le cas échéant, faire part à l’agent de ce qui suit :

    • (i) il est devenu un époux ou conjoint de fait ou il a cessé d’être un époux, un conjoint de fait ou un partenaire conjugal après la délivrance du visa,

    • (ii) tout fait important influant sur la délivrance du visa qui a changé depuis la délivrance ou n’a pas été révélé au moment de celle-ci;

  • b) établir que lui et les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement.

  • DORS/2008-253, art. 2

Note marginale :Documents : résidents temporaires

  •  (1) En plus de remplir les autres exigences réglementaires, l’étranger qui cherche à devenir résident temporaire doit détenir l’un des documents suivants, valide pour la période de séjour autorisée :

    • a) un passeport qui lui a été délivré par le pays dont il est citoyen ou ressortissant, qui ne lui interdit pas de voyager au Canada et grâce auquel il peut entrer dans le pays de délivrance;

    • b) un titre de voyage délivré par le pays dont il est citoyen ou ressortissant, qui ne lui interdit pas de voyager au Canada et grâce auquel il peut entrer dans le pays de délivrance;

    • c) un titre de voyage ou une pièce d’identité délivré par un pays, qui ne lui interdit pas de voyager au Canada, grâce auquel il peut entrer dans le pays de délivrance et qui est du type délivré aux résidents non-ressortissants, aux réfugiés ou aux apatrides qui sont dans l’impossibilité d’obtenir un passeport ou autre titre de voyage auprès de leur pays de citoyenneté ou de nationalité, ou qui n’ont pas de pays de citoyenneté ou de nationalité;

    • d) un laissez-passer délivré par l’Organisation des Nations Unies;

    • e) un passeport ou un titre de voyage délivré par l’Autorité palestinienne;

    • f) un document délivré par l’Organisation des États américains intitulé « Official Travel Document »;

    • g) un passeport délivré par le Royaume-Uni à un citoyen britannique d’outre-mer (British Overseas Citizen);

    • h) un passeport délivré par le Royaume-Uni à un ressortissant britannique (outre-mer) (British National (Overseas)) à titre de personne née, naturalisée ou enregistrée à Hong Kong;

    • i) un passeport délivré par la zone administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine;

    • j) un passeport délivré par le Royaume-Uni à un sujet britannique (British Subject);

    • k) un laissez-passer délivré par l’Union européenne.

  • (1.1) [Abrogé, DORS/2003-260, art. 1]

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) au citoyen des États-Unis;

    • b) à la personne cherchant à entrer au Canada en provenance des États-Unis ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et qui a été légalement admise aux États-Unis à titre de résident permanent;

    • c) au résident du Groenland cherchant à entrer au Canada en provenance du Groenland;

    • d) à la personne cherchant à entrer au Canada en provenance de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est citoyenne française et résidente de Saint-Pierre-et-Miquelon;

    • e) au membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui cherche à entrer au Canada pour y exercer des fonctions officielles, à l’exclusion de la personne désignée comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada;

    • f) à la personne cherchant à entrer au Canada à titre de membre d’équipage d’un moyen de transport aérien ou pour le devenir et qui est titulaire d’une licence de membre du personnel navigant ou d’un certificat de membre d’équipage lui ayant été délivré conformément aux prescriptions de l’Organisation de l’aviation civile internationale;

    • g) à la personne cherchant à entrer au Canada à titre de membre d’équipage et qui est titulaire d’une pièce d’identité de marin lui ayant été délivrée aux termes des conventions de l’Organisation internationale du Travail, si elle est membre d’équipage du bâtiment qui l’amène au Canada.

  • (3) [Abrogé, DORS/2010-54, art. 3]

  • DORS/2003-197, art. 1
  • DORS/2003-260, art. 1
  • DORS/2004-167, art. 14(F)
  • DORS/2010-54, art. 3
  • DORS/2010-195, art. 2(F)
  • DORS/2011-125, art. 2
  • DORS/2023-199, art. 1
 

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