Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 43 du 2006-03-22 au 2020-04-19 :
Note marginale :Conditions
43 (1) L’agent impose à toute personne dont l’entrée est autorisée aux termes de l’article 23 de la Loi les conditions suivantes :
a) l’obligation de se présenter en personne aux date, heure et lieu indiqués pour le contrôle complémentaire ou l’enquête;
b) l’interdiction d’occuper un emploi au Canada;
c) l’interdiction de fréquenter un établissement d’enseignement au Canada;
d) l’obligation de se présenter à un agent à un point d’entrée, si la personne retire sa demande d’entrée au Canada.
Note marginale :Effet de l’autorisation d’entrer
(2) La personne autorisée à entrer au Canada aux termes de l’article 23 de la Loi ne devient pas, de ce seul fait, résident permanent ou résident temporaire.
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