Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2024-12-15; dernière modification 2024-12-14 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2024-110, art. 76
76 Le Règlement sur les aliments et droguesNote de bas de page 1 est modifié par adjonction, après l’article A.01.068, de ce qui suit :
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Non-application
A.01.069 Le présent règlement ne s’applique pas à une drogue visée aux alinéas b) ou c) de la définition de biocide au paragraphe 1(1) du Règlement sur les biocides.
— DORS/2024-110, art. 77
77 L’alinéa C.01.004.02(6)c) du même règlement est abrogé.
— DORS/2024-110, art. 78
78 Les alinéas C.01.014.1(2)c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
c) la voie d’administration recommandée;
— DORS/2024-110, art. 79
79 Le paragraphe C.01.040.2(5) du même règlement est abrogé.
— DORS/2024-110, art. 80
80 La définition de agent antimicrobien, au paragraphe C.01A.001(1) du même règlement, est abrogée.
— DORS/2024-110, art. 81
81 L’alinéa C.01A.002(1)e) du même règlement est abrogé.
— DORS/2024-110, art. 82
82 L’article C.02.002.1 du même règlement est abrogé.
— DORS/2024-238, art. 1
1 Le paragraphe A.01.015(2) du Règlement sur les aliments et droguesNote de bas de page 1 est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le mode d’emploi approprié figurant sur les étiquettes intérieure et extérieure d’une drogue en vertu du sous-alinéa C.01.004(1)c)(iii) ou de l’alinéa C.04.009(2)f) doit être en français et en anglais si celle-ci est disponible sans ordonnance à un point de vente libre-service.
— DORS/2024-238, art. 2
2 L’alinéa A.01.048d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) les articles C.04.001 à C.04.006.
— DORS/2024-238, art. 3
3 (1) Les sous-alinéas C.01.004(1)a)(iii) et (iv) du même règlement sont abrogés.
(2) Le paragraphe C.01.004(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas aux drogues suivantes :
a) celles vendues à un fabricant de drogues;
b) celles vendues par un pharmacien, conformément à une ordonnance, ou par un praticien, si le mode d’emploi convenable figure sur leur étiquette et que celle-ci est conforme aux exigences prévues à l’article C.01.005;
c) celles visées à l’annexe D de la Loi.
— DORS/2024-238, art. 4
4 L’article C.01.011 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux drogues nouvelles autres que celles visées à l’annexe C de la Loi.
— DORS/2024-238, art. 5
5 L’article C.01.014.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(4) Le ministre peut demander au fabricant d’une drogue pour usage humain, autre qu’une drogue nouvelle, qui a présenté la demande en vertu du paragraphe (1) de lui fournir, dans un délai raisonnable qu’il précise selon les circonstances, un plan de gestion des risques qui vise la drogue et qui est conforme aux exigences prévues à l’article C.01.701, s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) soit que le degré d’incertitude quant aux risques associés à la drogue est considérable;
b) soit que la drogue présente un risque grave de préjudice à la santé humaine qui justifie la prise de mesures, autres que l’étiquetage, visant à réduire la probabilité ou la gravité d’un tel préjudice.
— DORS/2024-238, art. 6
6 Le paragraphe C.01.014.2(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le ministre peut refuser de délivrer le document dans les cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire que le produit faisant l’objet de la demande d’identification numérique n’est pas une drogue;
b) il a des motifs raisonnables de croire que la vente de la drogue :
(i) soit causerait un préjudice à la santé de l’acheteur ou du consommateur,
(ii) soit contreviendrait à une disposition de la Loi ou du présent règlement;
c) s’il a demandé au fabricant de la drogue, en vertu du paragraphe C.01.014.1(4), de lui fournir un plan de gestion des risques qui vise celle-ci, ce dernier :
(i) soit n’a pas fourni le plan de gestion des risques dans le délai précisé,
(ii) soit lui a fourni un plan de gestion des risques qui n’est pas conforme aux exigences prévues à l’article C.01.701.
— DORS/2024-238, art. 7
7 (1) Le paragraphe C.01.014.21(1.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1.1) Le ministre peut, en tout temps, assortir de conditions l’identification numérique attribuée à une drogue pour urgence de santé publique ou modifier de telles conditions dans les cas suivants :
a) un avis de conformité a été délivré en vertu de l’article C.08.004 relativement :
(i) soit à une présentation de drogue nouvelle qui a été déposée, à l’égard de la drogue pour urgence de santé publique, au titre de l’article C.08.002 et qui contient la mention visée à l’alinéa C.08.002(2.1)a),
(ii) soit à un supplément à toute présentation de drogue nouvelle qui a été déposé, à l’égard de la drogue pour urgence de santé publique, au titre de l’article C.08.003 et qui contient la mention visée à l’alinéa C.08.003(5)a);
b) un avis de conformité a été délivré en vertu de l’article C.08.004 relativement à l’une des présentations ou de l’un des suppléments ci-après qui ont été déposés à l’égard de la drogue pour urgence de santé publique sur la base d’une comparaison directe ou indirecte avec une autre drogue pour urgence de santé publique visée à l’alinéa a) :
(i) la présentation de drogue nouvelle visée à l’article C.08.002,
(ii) la présentation abrégée de drogue nouvelle visée à l’article C.08.002.1,
(iii) le supplément à une présentation de drogue nouvelle ou à une présentation abrégée de drogue nouvelle visé à l’article C.08.003.
(2) La définition de drogue désignée contre la COVID-19, au paragraphe C.01.014.21(3) du même règlement, est abrogée.
(3) Le paragraphe C.01.014.21(3) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- drogue pour urgence de santé publique
drogue pour urgence de santé publique S’entend au sens de l’article C.08.001.1. (public health emergency drug)
(4) L’article C.01.014.21 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
C.01.014.21 (1) Le ministre peut, en tout temps, assortir de conditions l’identification numérique attribuée à une drogue ou modifier de telles conditions après avoir pris en considération les questions suivantes :
a) celle de savoir si des incertitudes considérables et liées aux avantages ou aux risques associés à la drogue existent;
b) celle de savoir si les exigences prévues sous le régime de la Loi sont suffisantes pour atteindre les objectifs suivants :
(i) optimiser les avantages et gérer les risques associés à la drogue,
(ii) gérer les incertitudes liées à ces avantages et à ces risques,
(iii) recueillir des renseignements permettant d’évaluer en continu ces avantages et ces risques ainsi que de déceler tout changement à leur égard et de gérer ces incertitudes;
c) celle de savoir si les conditions proposées peuvent contribuer à l’atteinte de ces objectifs;
d) celle de savoir si le respect des conditions proposées est réalisable sur le plan technique;
e) celle de savoir si des moyens moins exigeants existent pour atteindre ces objectifs.
(2) Le ministre avise par écrit le fabricant à qui a été délivré, en vertu du paragraphe C.01.014.2(1), le document qui indique l’identification numérique attribuée à la drogue de toute condition dont il assortit l’identification numérique et de toute modification qu’il apporte à une telle condition.
— DORS/2024-238, art. 8
8 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article C.01.625, de ce qui suit :
Plan de gestion des risques
C.01.700 Aux articles C.01.703 et C.01.704, plan de gestion des risques existant s’entend du plus récent plan de gestion des risques qui vise une drogue et qui a été fourni au ministre par le fabricant de celle-ci en application du présent règlement.
C.01.701 (1) Le plan de gestion des risques qui vise une drogue et qui est fourni au ministre par le fabricant de celle-ci en application du présent règlement doit tenir compte du contexte canadien, doit contenir suffisamment de renseignements pour permettre au ministre de cibler et de caractériser les risques associés à la drogue et de conclure que, s’il est mis en oeuvre, le plan servirait soit à prévenir ou à réduire les risques, soit à faire face aux incertitudes associées à la drogue, et doit inclure ce qui suit :
a) la description de la drogue et de son utilisation;
b) la description détaillée des risques associés à la drogue et des incertitudes liées à ces risques;
c) la description détaillée des mesures que le fabricant prévoit de prendre pour faire face à ces incertitudes et surveiller la situation à leur égard;
d) la description détaillée des mesures que le fabricant prévoit de prendre pour prévenir ou réduire ces risques;
e) la description détaillée de la façon dont le fabricant prévoit d’évaluer l’efficacité des mesures visées à l’alinéa d);
f) le résumé du plan, en français et en anglais.
(2) Malgré l’alinéa (1)f), le fabricant peut initialement fournir au ministre, pour l’application du paragraphe C.01.014.1(4), de l’alinéa C.08.002(2)p), du sous-alinéa C.08.002.01(2)b)(xi), de l’alinéa C.08.002.1(2)a.1) et du paragraphe C.08.003(3.2), un résumé du plan de gestion des risques seulement en français ou en anglais s’il fournit ensuite un résumé du plan dans l’autre langue avant la délivrance, en vertu du paragraphe C.01.014.2(1), du document qui indique l’identification numérique attribuée à la drogue ou, en vertu des articles C.08.004 ou C.08.004.01, de l’avis de conformité.
C.01.702 (1) Le ministre peut demander au fabricant d’une drogue pour usage humain à laquelle une identification numérique a été attribuée et n’a pas été annulée de lui fournir, dans un délai raisonnable qu’il précise selon les circonstances, un plan de gestion des risques qui vise la drogue et qui est conforme aux exigences prévues à l’article C.01.701 si les conditions ci-après sont réunies :
a) aucun plan de gestion des risques visant la drogue ne lui a encore été fourni;
b) il a des motifs raisonnables de croire :
(i) soit que le degré d’incertitude quant aux risques associés à la drogue est considérable,
(ii) soit que la drogue présente un risque grave de préjudice à la santé humaine qui justifie la prise de mesures, autres que l’étiquetage, visant à réduire la probabilité ou la gravité d’un tel préjudice.
(2) Le fabricant fournit au ministre le plan de gestion des risques dans le délai précisé.
C.01.703 Le fabricant d’une drogue pour usage humain à laquelle une identification numérique a été attribuée et n’a pas été annulée fournit dès que possible au ministre, s’il y a déjà un plan de gestion des risques existant à l’égard de la drogue et si l’un des cas ci-après se présente, un plan de gestion des risques à jour qui vise cette drogue et qui est conforme aux exigences prévues à l’article C.01.701 :
a) les risques associés à la drogue ou les incertitudes liées à ces risques diffèrent sensiblement de ceux décrits dans le plan de gestion des risques existant;
b) les mesures que le fabricant prévoit de prendre, soit pour prévenir ou réduire les risques associés à la drogue, soit pour faire face aux incertitudes liées à ces risques et surveiller la situation à l’égard de ces dernières, diffèrent sensiblement de celles décrites dans le plan de gestion des risques existant.
C.01.704 (1) Le ministre peut demander au fabricant d’une drogue pour usage humain à laquelle une identification numérique a été attribuée et n’a pas été annulée de lui fournir, dans un délai raisonnable qu’il précise selon les circonstances et s’il y a déjà un plan de gestion des risques existant à l’égard de la drogue, un plan de gestion des risques à jour qui vise cette drogue et qui est conforme aux exigences prévues à l’article C.01.701 si, selon les renseignements qu’il a obtenus depuis que le plan de gestion des risques existant lui a été fourni, il a des motifs raisonnables de croire :
a) soit que les risques associés à la drogue ou les incertitudes liées à ces risques diffèrent sensiblement de ceux qui sont décrits dans le plan de gestion des risques existant;
b) soit que la drogue présente un risque grave de préjudice à la santé humaine justifiant la prise de mesures qui visent à réduire la probabilité ou la gravité d’un tel préjudice et qui diffèrent sensiblement de celles décrites dans le plan de gestion des risques existant.
(2) Le fabricant fournit au ministre le plan de gestion des risques à jour dans le délai précisé.
— DORS/2024-238, art. 9
9 Le paragraphe C.01A.005(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) La demande de licence d’établissement présentée relativement à l’une ou plusieurs des activités qui figurent au tableau I de l’article C.01A.008 et que le demandeur prévoit d’exercer à l’égard d’une catégorie de drogues figurant au tableau II de cet article et incluant une drogue manufacturée ou vendue en vue d’être utilisée relativement à une affection décrite dans la Liste d’affections qui menacent la santé publique au sens de l’article C.08.001.1, ou présentée comme pouvant l’être, peut contenir une mention à cet égard.
— DORS/2024-238, art. 10
10 Le paragraphe C.01A.006(1.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1.1) La demande de modification d’une licence d’établissement présentée relativement à l’une ou plusieurs des activités qui figurent au tableau I de l’article C.01A.008 et que le demandeur prévoit d’exercer à l’égard d’une catégorie de drogues figurant au tableau II de cet article et incluant une drogue manufacturée ou vendue en vue d’être utilisée relativement à une affection décrite dans la Liste d’affections qui menacent la santé publique au sens de l’article C.08.001.1, ou présentée comme pouvant l’être, peut contenir une mention à cet égard.
— DORS/2024-238, art. 11
11 Le paragraphe C.01A.008(1.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1.1) Le ministre prend aussi en considération, lorsqu’il vérifie s’il a reçu les renseignements et le matériel visés aux articles C.01A.005 à C.01A.007 à l’égard de la demande qui est visée aux paragraphes C.01A.005(2) ou C.01A.006(1.1) et qui contient la mention visée au paragraphe qui s’applique, les besoins en matière de santé publique relatifs à l’affection décrite dans la Liste d’affections qui menacent la santé publique au sens de l’article C.08.001.1.
(1.2) Le ministre peut, si la demande de licence d’établissement ou de modification d’une telle licence contient la mention visée aux paragraphes C.01A.005(2) ou C.01A.006(1.1) et que celle-ci est relative à une affection dont l’inscription est ultérieurement supprimée de la Liste d’affections qui menacent la santé publique au sens de l’article C.08.001.1, néanmoins délivrer ou modifier la licence sur le fondement de cette demande.
— DORS/2024-238, art. 12
12 L’article C.01A.012.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Il est entendu que le ministre peut exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe (1) à l’égard de la licence d’établissement jusqu’à l’annulation de celle-ci, même si son titulaire n’exerce aucune activité à l’égard de la drogue faisant l’objet de la mention contenue dans la demande sur le fondement de laquelle la licence a été délivrée ou modifiée.
— DORS/2024-238, art. 13
13 L’alinéa C.01A.013b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) la survenance d’un fait qui est susceptible d’avoir un effet sur la qualité, l’innocuité ou l’efficacité d’une drogue qu’il manufacture, emballe-étiquette, analyse conformément aux exigences prévues au titre 2 ou entrepose, y compris durant son transport, et qui entraîne le non-respect des exigences prévues aux titres 2 à 4.
— DORS/2024-238, art. 14
14 Les articles C.02.003 et C.02.003.1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
C.02.003 Il est interdit au distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) et à l’importateur de vendre une drogue qui n’a pas été manufacturée, emballée-étiquetée, analysée et entreposée, y compris durant son transport, conformément aux exigences prévues au présent titre.
C.02.003.1 Il est interdit à toute personne de vendre une drogue qu’elle a manufacturée, emballée-étiquetée, analysée ou entreposée, y compris durant son transport, à moins d’avoir effectué l’activité conformément aux exigences prévues au présent titre.
— DORS/2024-238, art. 15
15 L’article C.02.003.3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
C.02.003.3 Il est interdit d’utiliser dans la manufacture d’une drogue tout ingrédient actif qui n’a pas été manufacturé, emballé-étiqueté, analysé et entreposé, y compris durant son transport, conformément aux exigences prévues au présent titre.
— DORS/2024-238, art. 16
16 L’article C.02.006 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
C.02.006 Chaque lot ou lot de fabrication d’une drogue doit être manufacturé, emballé-étiqueté, analysé et entreposé, y compris durant son transport, sous la surveillance d’un personnel qui, à l’égard des fonctions et responsabilités en cause, a reçu une formation, qu’elle soit théorique, technique ou autre, que le ministre juge satisfaisante dans l’intérêt de la santé du consommateur ou de l’acheteur.
— DORS/2024-238, art. 17
17 Le paragraphe C.02.009(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Si une propriété d’une matière première est susceptible de s’altérer au cours de l’entreposage de la matière, y compris durant le transport, aucun lot ni lot de fabrication de cette matière ne peut être utilisé, après avoir été entreposé, y compris durant le transport, pour manufacturer une drogue, à moins que la matière n’ait été de nouveau analysée après un intervalle approprié et qu’elle ne soit conforme aux spécifications établies à son égard.
— DORS/2024-238, art. 18
18 L’intertitre précédant l’article C.02.013 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Contrôle de la qualité
C.02.012.1 Chaque lot ou lot de fabrication d’une drogue est manufacturé, emballé-étiqueté, analysé et entreposé, y compris durant son transport, de façon à assurer la qualité de la drogue.
— DORS/2024-238, art. 19
19 Le paragraphe C.02.019(4.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4.1) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent ni au distributeur ni à l’importateur d’une drogue contre la COVID-19 si le lot dont elle provient fait l’objet d’une demande au titre du paragraphe C.04.007(2).
— DORS/2024-238, art. 20
20 (1) Le passage du paragraphe C.02.020(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) et l’alinéa a) sont remplacés par ce qui suit :
C.02.020 (1) Le manufacturier, l’emballeur-étiqueteur, le distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) et l’importateur conservent dans leurs locaux au Canada, pour chaque drogue qu’ils manufacturent, emballent-étiquettent, distribuent ou importent :
a) sauf dans le cas de l’importateur d’un ingrédient actif pharmaceutique ou d’un ingrédient actif utilisé dans la manufacture d’une drogue d’origine non biologique visée à l’annexe C de la Loi, des documents types de production de la drogue;
(2) Les alinéas C.02.020(1)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
b) une preuve attestant que chaque lot ou chaque lot de fabrication de la drogue a été manufacturé, emballé-étiqueté, analysé et entreposé, y compris durant son transport, conformément aux méthodes énoncées dans les documents types de production;
c) une preuve attestant que les conditions dans lesquelles la drogue a été manufacturée, emballée-étiquetée, analysée et entreposée, y compris durant son transport, sont conformes aux exigences prévues au présent titre;
— DORS/2024-238, art. 21
21 (1) Le paragraphe C.02.021(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
C.02.021 (1) Les dossiers et les preuves exigés par le présent titre qui portent sur la manufacture, l’emballage-étiquetage, l’analyse pour produits finis visée à l’article C.02.018, et l’entreposage, y compris durant le transport, d’une drogue sous forme posologique doivent être conservés pendant un an après la date limite d’utilisation de la drogue, à moins que la licence d’établissement concernée ne prévoie une autre période.
(2) Le passage du paragraphe C.02.021(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Sous réserve du paragraphe (4), les dossiers et les preuves exigés par le présent titre qui portent sur la manufacture, l’emballage-étiquetage, l’analyse pour produits finis visée à l’article C.02.018, et l’entreposage, y compris durant le transport, d’un ingrédient actif doivent être conservés, pour chaque lot ou lot de fabrication de l’ingrédient actif, pendant celle des périodes ci-après qui s’applique, à moins que la licence d’établissement concernée ne prévoie une autre période :
(3) Le paragraphe C.02.021(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les dossiers et les preuves exigés par le présent titre au sujet de l’analyse des matières premières visée à l’article C.02.009 et des matériaux d’emballage-étiquetage doivent être conservés pendant cinq ans après leur dernière utilisation au cours des opérations visant à manufacturer ou à emballer-étiqueter la drogue à moins que la licence d’établissement concernée ne prévoie une autre période.
— DORS/2024-238, art. 22
22 L’article C.03.206 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
C.03.206 Les articles C.01.005 et C.04.009 ne s’appliquent ni aux constituants ni aux trousses.
— DORS/2024-238, art. 23
23 Le titre 4 de la partie C du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TITRE 4Drogues de l’annexe D
Définitions
C.04.001 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.
- drogue
drogue Toute drogue visée à l’annexe D de la Loi qui est sous forme posologique ou tout ingrédient actif pouvant être utilisé dans la préparation d’une drogue visée à cette annexe. (drug)
- matériel d’origine biologique
matériel d’origine biologique :
a) Tout matériel biologique obtenu ou dérivé d’un être humain;
b) tout animal, y compris tout insecte, ou tout matériel biologique obtenu ou dérivé d’un animal;
c) toute plante ou tout matériel biologique obtenu ou dérivé d’une plante;
d) tout micro-organisme, y compris toute bactérie, tout virus, tout champignon ou tout bactériophage, ou tout matériel biologique obtenu ou dérivé d’un micro-organisme. (biological source material)
- titulaire
titulaire À l’égard de l’identification numérique attribuée à une drogue, le fabricant à qui le ministre a délivré, en vertu du paragraphe C.01.014.2(1), le document qui indique cette identification. (holder)
Interdictions de vente
C.04.002 Il est interdit au distributeur et à l’importateur d’une drogue de la vendre à moins qu’elle n’ait été manufacturée, emballée-étiquetée et analysée conformément au présent titre.
C.04.003 Il est interdit à toute personne de vendre une drogue qu’elle a manufacturée, emballée-étiquetée ou analysée à moins que la personne n’ait exercé l’activité en question conformément au présent titre.
Matériel d’origine biologique
C.04.004 (1) Il est interdit à toute personne d’utiliser du matériel d’origine biologique pour manufacturer une drogue à moins que les conditions ci-après soient réunies :
a) le matériel d’origine biologique est conforme aux exigences suivantes :
(i) il est préparé et entreposé d’une manière qui convient assurément à son utilisation dans la manufacture de la drogue,
(ii) il est prélevé, s’il est d’origine humaine ou animale, sous surveillance médicale ou vétérinaire, selon le cas;
b) la personne recueille les renseignements permettant la traçabilité du matériel d’origine biologique;
c) l’être humain ou l’animal duquel le matériel d’origine biologique est prélevé, ou tout animal qui, en soit, constitue ce matériel, n’ont aucune maladie qui rendrait le matériel non convenable pour utilisation dans la manufacture de la drogue.
(2) La personne qui utilise du matériel d’origine biologique pour manufacturer une drogue s’assure que le matériel est conforme aux spécifications qui s’y rapportent et qui ont été fournies au ministre relativement à la drogue.
(3) La personne qui utilise du matériel d’origine biologique pour manufacturer une drogue conserve tout document contenant les renseignements visés à l’alinéa (1)b) et fixe à ce titre, après avoir considéré les facteurs ci-après, une période de conservation d’au moins cinq ans après la date de la dernière utilisation du matériel d’origine biologique :
a) la nature du matériel d’origine biologique;
b) les risques qui y sont associés;
c) la façon dont il est utilisé pour manufacturer la drogue;
d) si la drogue manufacturée est sous forme posologique, l’utilisation à laquelle la drogue est destinée.
Prévention de la contamination
C.04.005 (1) La personne qui manufacture une drogue et celle qui emballe une drogue dans un récipient immédiat sont tenues de faire ce qui suit :
a) accomplir de façon isolée toute opération exigeant des précautions particulières lors de la manipulation d’agents infectieux, notamment des micro-organismes sporulés pathogènes;
b) minimiser le risque de contamination du matériel d’origine biologique et des drogues dans les locaux où elles sont manufacturées ou emballées, notamment en prenant des mesures visant à protéger contre toute infection les individus qui ont accès à la zone de manufacture ou d’emballage.
(2) Il est interdit à toute personne d’utiliser dans ses locaux des procédés de laboratoire de nature diagnostique à moins qu’elle ne les accomplisse de façon isolée des opérations visant à manufacturer, à emballer-étiqueter ou à analyser des drogues.
Préparations de référence
C.04.006 Les préparations de référence qui servent à analyser la pureté ou l’activité d’une drogue doivent permettre de contrôler la qualité de celle-ci.
Mise en circulation de lots
C.04.007 (1) Pour l’application du présent article, convenable à la vente se dit de tout lot d’une drogue manufacturé, emballé-étiqueté et analysé sous le régime du présent règlement et selon les renseignements fournis au ministre concernant la qualité et l’innocuité de la drogue visée.
(2) Le ministre peut, pour évaluer si le lot d’une drogue sous forme posologique est convenable à la vente, demander aux personnes ci-après de lui fournir des renseignements, des échantillons de la drogue ou de ses ingrédients actifs ou du matériel destiné à être utilisé pour effectuer des essais sur les échantillons :
a) le manufacturier de la drogue;
b) son emballeur-étiqueteur;
c) son importateur;
d) le titulaire de l’identification numérique qui lui a été attribuée.
(3) Il est interdit à la personne à qui le ministre demande, au titre du paragraphe (2), de fournir les renseignements, les échantillons ou le matériel, et à toute autre personne qui a été avisée par le ministre d’une telle demande, de vendre toute drogue provenant du lot visé par la demande, à moins que le ministre ne les avise que le lot est convenable à la vente.
Rapports périodiques sur la qualité
C.04.008 Le titulaire de l’identification numérique attribuée à une drogue sous forme posologique fournit au ministre, à sa demande, chaque année ou à tout intervalle plus long précisé par ce dernier, des renseignements sur la qualité de la drogue et de ses ingrédients actifs, y compris des renseignements sur la régularité des procédés de manufacture et d’emballage de la drogue et des ingrédients.
Étiquetage
C.04.009 (1) Les renseignements ci-après figurent sur l’espace principal des étiquettes intérieure et extérieure d’une drogue sous forme posologique :
a) la marque nominative de la drogue, le cas échéant;
b) son nom propre, le cas échéant, immédiatement avant ou après la marque nominative, s’il y a lieu, en caractères d’une taille au moins égale à la moitié de celle des caractères de la marque nominative;
c) son nom usuel, à défaut d’un nom propre, immédiatement avant ou après la marque nominative, s’il y a lieu, en caractères d’une taille au moins égale à la moitié de celle des caractères de la marque nominative;
d) sa quantité nette, soit contenue dans le récipient immédiat pour ce qui est de l’étiquette intérieure, soit contenue dans l’emballage extérieur pour ce qui est de l’étiquette extérieure;
e) s’agissant d’une drogue stérile, une indication à cet effet;
f) s’agissant d’un ingrédient médicinal de la drogue obtenu ou dérivé de matériel d’origine biologique obtenu d’un être humain, une indication à cet effet;
g) s’agissant d’un ingrédient médicinal de la drogue obtenu ou dérivé de matériel d’origine biologique obtenu d’un animal, l’espèce de l’animal duquel l’ingrédient est obtenu ou dérivé.
(2) Les renseignements ci-après figurent sur un espace quelconque des étiquettes intérieure et extérieure d’une drogue sous forme posologique :
a) le nom du titulaire de l’identification numérique attribuée à la drogue;
b) l’activité de la drogue, s’il y a lieu;
c) sa dose recommandée;
d) son numéro de lot;
e) sa date limite d’utilisation;
f) son mode d’emploi approprié;
g) tout autre renseignement nécessaire pour prévenir un préjudice à la santé humaine.
(3) L’alinéa (2)f) ne s’applique pas si le mode d’emploi approprié de la drogue doit figurer sur l’étiquette conformément aux articles C.01.004.02 ou C.01.004.03.
(4) Malgré l’alinéa (2)g), tout renseignement qui y est visé et qui doit, par application d’une autre disposition du présent règlement, figurer sur un espace particulier d’une étiquette, y figure.
(5) Les renseignements ci-après figurent sur un espace quelconque de l’étiquette extérieure d’une drogue sous forme posologique :
a) l’adresse du titulaire de l’identification numérique attribuée à la drogue;
b) la liste quantitative des agents de conservation contenus dans la drogue, identifiés par leur nom propre ou, à défaut, par leur nom usuel;
c) les conditions d’entreposage approuvées de la drogue;
d) les autres renseignements nécessaires à l’entreposage et à la manutention appropriés de la drogue et, le cas échéant, complétés par tout espace désigné pour l’ajout, par la personne effectuant l’entreposage ou la manutention, de renseignements supplémentaires à leur égard;
e) dans le cas d’une drogue nouvelle pour usage exceptionnel à l’égard de laquelle un avis de conformité a été délivré en vertu de l’article C.08.004.01, la mention ci-après, inscrite en majuscules et de façon lisible :
« SANTÉ CANADA A AUTORISÉ LA VENTE DE CETTE DROGUE NOUVELLE POUR USAGE EXCEPTIONNEL AUX FINS DE [indication de la fin] EN SE FONDANT SUR DES ESSAIS CLINIQUES RESTREINTS CHEZ L’ÊTRE HUMAIN.
HEALTH CANADA HAS AUTHORIZED THE SALE OF THIS EXTRAORDINARY USE NEW DRUG FOR [naming purpose] BASED ON LIMITED CLINICAL TESTING IN HUMANS. »
(6) Les exigences relatives aux étiquettes intérieures prévues dans le présent règlement ne s’appliquent pas si le récipient immédiat d’une drogue sous forme posologique est trop petit pour porter une étiquette intérieure conforme à celles-ci et si les conditions ci-après sont réunies :
a) les renseignements ci-après figurent sur l’étiquette intérieure :
(i) la marque nominative de la drogue, le cas échéant,
(ii) son nom propre, le cas échéant,
(iii) son nom usuel, à défaut d’un nom propre,
(iv) l’identification numérique qui lui a été attribuée, précédée de la mention « Drogue : identification numérique » ou de la mention « Drug Identification Number », ou des deux, ou de l’abréviation « DIN »,
(v) le nom du titulaire de l’identification numérique qui lui a été attribuée,
(vi) sa quantité nette contenue dans le récipient,
(vii) son activité, s’il y a lieu, sauf si elle contient plus d’un ingrédient médicinal et que sa marque nominative est unique en ce qui a trait à une activité particulière,
(viii) son numéro de lot,
(ix) sa date limite d’utilisation,
(x) sa voie d’administration,
(xi) tout autre renseignement nécessaire pour prévenir un préjudice à la santé humaine;
b) l’étiquette extérieure est conforme aux exigences prévues à cet égard dans le présent règlement.
(7) L’étiquette d’une drogue destinée à être mise en réserve par l’une des entités ci-après en vue de son utilisation en cas d’urgence peut ne pas indiquer la date limite d’utilisation visée à l’alinéa (2)e) et au sous-alinéa (6)a)(ix) si celle-ci est communiquée d’une autre manière aux individus qui administrent la drogue :
a) le gouvernement du Canada ou celui d’une province, à l’usage d’un de ses ministères ou organismes;
b) une administration municipale ou un de ses organismes.
Étiquetage des drogues sur ordonnance
C.04.010 (1) Le symbole « Pr » figure, dans le cas d’une drogue sous forme posologique qui est une drogue sur ordonnance, aux endroits suivants :
a) soit dans le quart supérieur gauche de l’espace principal des étiquettes intérieure et extérieure;
b) soit, si la drogue est emballée dans un récipient à dose unique, dans le quart supérieur gauche de l’espace principal de l’étiquette extérieure.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux drogues suivantes :
a) celles vendues aux titulaires d’une licence d’établissement délivrée en vertu du titre 1A;
b) celles vendues par un pharmacien, conformément à une ordonnance, ou par un praticien, si le mode d’emploi convenable de la drogue figure sur leur étiquette et que celle-ci est conforme aux exigences prévues à l’article C.01.005.
— DORS/2024-238, art. 24
24 (1) La définition de drogue désignée contre la COVID-19, à l’article C.08.001.1 du même règlement, est abrogée.
(2) L’article C.08.001.1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- drogue pour urgence de santé publique
drogue pour urgence de santé publique Drogue nouvelle dont les fins et le mode d’emploi recommandés par le fabricant ont trait à une affection décrite dans la Liste d’affections qui menacent la santé publique. (public health emergency drug)
- Liste d’affections qui menacent la santé publique
Liste d’affections qui menacent la santé publique La Liste d’affections qui menacent la santé publique au Canada, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives. (List of Conditions that Threaten Public Health)
— DORS/2024-238, art. 25
25 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article C.08.001.1, de ce qui suit :
C.08.001.2 (1) Le ministre ne peut ajouter une affection à la Liste d’affections qui menacent la santé publique que s’il a des motifs raisonnables de croire, à la fois :
a) que l’affection présente un risque appréciable pour la santé publique au Canada ou qu’elle en résulte;
b) qu’une intervention immédiate est nécessaire pour parer au risque.
(2) Le ministre peut toutefois ajouter la COVID-19 à la Liste d’affections qui menacent la santé publique même si les conditions visées au paragraphe (1) ne sont pas réunies à l’égard de la COVID-19 au moment de l’ajout pourvu qu’il ait des motifs raisonnables de croire que cet ajout est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques.
C.08.001.3 La drogue pour urgence de santé publique continue d’être considérée comme telle pour l’application du présent titre même si l’inscription de l’affection à laquelle elle se rapporte est supprimée de la Liste d’affections qui menacent la santé publique, si les conditions ci-après sont réunies :
a) à l’égard de la drogue pour urgence de santé publique, une présentation de drogue nouvelle a été déposée au titre de l’article C.08.002 ou un supplément à une telle présentation a été déposé au titre de l’article C.08.003;
b) la suppression de l’inscription de l’affection est faite après le dépôt de la présentation ou du supplément;
c) le ministre n’a pas encore délivré, à l’égard de la présentation ou du supplément, un avis de conformité en vertu de l’article C.08.004, ou un avis en vertu de l’alinéa C.08.004(3)b).
— DORS/2024-238, art. 26
26 (1) L’alinéa C.08.002(2)o) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
o) dans le cas d’une drogue nouvelle pour usage humain autre qu’une drogue pour urgence de santé publique, une appréciation de la question de savoir si la drogue nouvelle est susceptible d’être confondue avec une autre drogue à laquelle une identification numérique a été attribuée en raison de la ressemblance de la marque nominative dont l’utilisation est proposée pour cette drogue nouvelle avec la marque nominative, le nom usuel ou le nom propre de l’autre drogue.
(2) Le paragraphe C.08.002(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :
p) dans le cas d’une drogue nouvelle pour usage humain, un plan de gestion des risques qui vise la drogue nouvelle et qui est conforme aux exigences prévues à l’article C.01.701, si l’un des cas ci-après se présente :
(i) le degré d’incertitude quant aux risques associés à la drogue nouvelle est considérable,
(ii) la drogue nouvelle présente un risque grave de préjudice à la santé humaine qui justifie la prise de mesures, autres que l’étiquetage, visant à réduire la probabilité ou la gravité d’un tel préjudice.
(3) Les paragraphes C.08.002(2.1) à (2.3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2.01) Les données d’essais cliniques qui sont contenues dans une présentation de drogue nouvelle en application des alinéas (2)g) ou h) ou (2.1)b) et qui sont en outre ventilées par sous-groupes de population dans une demande d’autorisation de vente de la drogue nouvelle présentée à l’Agence européenne des médicaments ou au Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques doivent être ventilées de la même façon dans la présentation de drogue nouvelle.
(2.1) Le fabricant peut déposer, à l’égard d’une drogue pour urgence de santé publique, une présentation de drogue nouvelle qui n’est pas conforme aux exigences prévues aux alinéas (2)g) et h) si la présentation contient ce qui suit :
a) une mention portant que les preuves fournies à l’appui de la présentation visent à établir que l’exigence prévue à l’alinéa b) est respectée;
b) des preuves suffisantes permettant de conclure, à l’égard des fins et du mode d’emploi recommandés de la drogue pour urgence de santé publique, que les avantages associés à la drogue l’emportent sur les risques qui y sont associés, compte tenu des incertitudes liées à ces avantages et à ces risques ainsi que des besoins en matière de santé publique relatifs à l’affection applicable décrite dans la Liste d’affections qui menacent la santé publique.
(2.2) Le fabricant peut déposer, à l’égard d’une drogue pour urgence de santé publique qui est pour usage humain, une présentation de drogue nouvelle qui n’est pas conforme aux exigences prévues à l’alinéa (2)j.1) si la présentation contient une esquisse de toute étiquette à utiliser relativement à la drogue, y compris toute notice d’accompagnement ainsi que toute documentation supplémentaire qui est fournie sur demande et qui concerne l’emploi de la drogue.
(2.3) Le fabricant qui, au moment de déposer une présentation de drogue nouvelle à l’égard d’une drogue pour urgence de santé publique, soit ne peut fournir au ministre les renseignements ou le matériel visés à l’un des alinéas (2)e) à k), m) et n) et (2.1)b) et au paragraphe (2.2) ainsi que, selon le cas, le matériel connexe visé aux alinéas C.08.005.1(1)b) à d), soit lui fournit partiellement ces renseignements ou ce matériel, est tenu de fournir au ministre, à ce même moment, un plan précisant les modalités selon lesquelles il lui fournira les renseignements ou le matériel manquants.
(4) Le paragraphe C.08.002(2.3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2.3) Le fabricant qui, au moment de déposer une présentation de drogue nouvelle à l’égard d’une drogue pour urgence de santé publique, soit ne peut fournir au ministre les renseignements ou le matériel visés à l’un des alinéas (2)e) à k), m), n) et p) et (2.1)b) et au paragraphe (2.2) ainsi que, selon le cas, le matériel connexe visé aux alinéas C.08.005.1(1)b) à d), soit lui fournit partiellement ces renseignements ou ce matériel, est tenu de fournir au ministre, à ce même moment, un plan précisant les modalités selon lesquelles il lui fournira les renseignements ou le matériel manquants.
(5) Les paragraphes C.08.002(2.4) et (2.5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2.4) Les paragraphes (2.1) à (2.3) ne s’appliquent que si les conditions ci-après sont réunies :
a) la présentation de drogue nouvelle contient une mention portant que la présentation vise une drogue pour urgence de santé publique;
b) les fins et le mode d’emploi précisés dans la présentation ont trait uniquement à une affection décrite dans la Liste d’affections qui menacent la santé publique et la présentation contient une mention à cet égard.
(2.5) Les paragraphes (2.1) à (2.3) ne s’appliquent pas si un avis de conformité est demandé sur la base d’une comparaison directe ou indirecte de la drogue nouvelle avec une autre drogue.
— DORS/2024-238, art. 27
27 L’alinéa C.08.002.01(2)b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :
(xi) un plan de gestion des risques qui vise la drogue nouvelle et qui est conforme aux exigences prévues à l’article C.01.701.
— DORS/2024-238, art. 28
28 Le paragraphe C.08.002.1(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) dans le cas d’une drogue nouvelle pour usage humain et si l’un des cas prévus aux sous-alinéas C.08.002(2)p)(i) et (ii) se présente, un plan de gestion des risques qui vise la drogue nouvelle et qui est conforme aux exigences prévues à l’article C.01.701;
— DORS/2024-238, art. 29
29 (1) L’article C.08.003 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(3.01) Les données d’essais cliniques qui sont contenues dans le supplément à une présentation de drogue nouvelle et qui sont en outre ventilées par sous-groupes de population dans une demande d’autorisation de vente de la drogue nouvelle présentée à l’Agence européenne des médicaments ou au Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques doivent être ventilées de la même façon dans le supplément.
(2) L’article C.08.003 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :
(3.2) Le supplément à toute présentation visée au paragraphe (1) à l’égard d’une drogue nouvelle pour usage humain contient ce qui suit :
a) si un plan de gestion des risques visant la drogue nouvelle n’a pas encore été fourni au ministre et si l’un des cas prévus aux sous-alinéas C.08.002(2)p)(i) et (ii) se présente, un plan de gestion des risques qui vise la drogue nouvelle et qui est conforme aux exigences prévues à l’article C.01.701;
b) s’il y a déjà un plan de gestion des risques existant, au sens de l’article C.01.700, et si l’un des cas prévus aux alinéas C.01.703a) et b) et C.01.704(1)b) se présente, un plan de gestion des risques à jour qui vise la drogue et qui est conforme aux exigences prévues à l’article C.01.701.
(3) L’article C.08.003 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(5) Le fabricant peut déposer, à l’égard d’une drogue pour urgence de santé publique, un supplément à la présentation de drogue nouvelle visée au paragraphe (1) qui ne contient pas l’ensemble des renseignements et du matériel visés au paragraphe (3) si le supplément contient ce qui suit :
a) une mention portant que les preuves fournies à l’appui du supplément visent à établir que l’exigence prévue à l’alinéa b) est respectée;
b) au regard des éléments qui diffèrent sensiblement de ce qui figure dans la présentation, des preuves suffisantes permettant de conclure, à l’égard des fins et du mode d’emploi recommandés de la drogue pour urgence de santé publique, que les avantages associés à la drogue l’emportent sur les risques qui y sont associés, compte tenu des incertitudes liées à ces avantages et à ces risques ainsi que des besoins en matière de santé publique relatifs à l’affection applicable décrite dans la Liste d’affections qui menacent la santé publique.
(6) Le fabricant peut déposer, à l’égard d’une drogue pour urgence de santé publique qui est pour usage humain, un supplément à la présentation de drogue nouvelle visée au paragraphe (1) qui n’est pas conforme aux exigences prévues aux sous-alinéas (3.1)a)(ii) et b)(ii), si le supplément contient une esquisse de toute étiquette à utiliser relativement à la drogue, y compris toute notice d’accompagnement ainsi que toute documentation supplémentaire qui est fournie sur demande et qui concerne l’emploi de la drogue.
(7) Le fabricant qui, au moment de déposer à l’égard d’une drogue pour urgence de santé publique un supplément à la présentation de drogue nouvelle visée au paragraphe (1), soit ne peut fournir au ministre les renseignements ou le matériel qui concernent les éléments visés à l’un des alinéas (2)d) à h) et (5)b) et au paragraphe (6) ainsi que, selon le cas, le matériel connexe visé aux alinéas C.08.005.1(1)b) à d), soit lui fournit partiellement ces renseignements ou ce matériel, est tenu de fournir au ministre, à ce même moment, un plan précisant les modalités selon lesquelles il lui fournira les renseignements ou le matériel manquants.
(4) Le paragraphe C.08.003(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(7) Le fabricant qui, au moment de déposer à l’égard d’une drogue pour urgence de santé publique un supplément à la présentation de drogue nouvelle visée au paragraphe (1), soit ne peut fournir au ministre les renseignements ou le matériel qui concernent les éléments visés à l’un des alinéas (2)d) à h), au paragraphe (3.2), à l’alinéa (5)b) et au paragraphe (6) ainsi que, selon le cas, le matériel connexe visé aux alinéas C.08.005.1(1)b) à d), soit lui fournit partiellement ces renseignements ou ce matériel, est tenu de fournir au ministre, à ce même moment, un plan précisant les modalités selon lesquelles il lui fournira les renseignements ou le matériel manquants.
(5) L’article C.08.003 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
(8) Les paragraphes (5) à (7) ne s’appliquent que si les conditions ci-après sont réunies :
a) le supplément contient une mention portant qu’il vise une drogue pour urgence de santé publique;
b) les fins et le mode d’emploi précisés dans le supplément ont trait uniquement à une affection décrite dans la Liste d’affections qui menacent la santé publique et le supplément contient une mention à cet égard.
(9) Les paragraphes (5) à (7) ne s’appliquent pas si un avis de conformité relativement au supplément est demandé sur la base d’une comparaison directe ou indirecte d’une drogue nouvelle avec une autre drogue.
— DORS/2024-238, art. 30
30 L’article C.08.003.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
C.08.003.1 Le ministre peut, dans le cadre de son examen d’une présentation de drogue nouvelle, d’une présentation de drogue nouvelle pour usage exceptionnel, d’une présentation abrégée de drogue nouvelle, d’une présentation abrégée de drogue nouvelle pour usage exceptionnel ou d’un supplément à l’une de ces présentations, examiner les renseignements ou le matériel ci-après pour évaluer l’innocuité et l’efficacité de la drogue nouvelle visée par la présentation ou le supplément :
a) ceux fournis par toute personne sous le régime de la Loi;
b) ceux obtenus à l’égard soit de tout lieu où la drogue nouvelle ou tout ingrédient actif, au sens du paragraphe C.01A.001(1), de celle-ci sont manufacturés ou emballés-étiquetés, au sens de ce paragraphe, ou analysés, soit de tout lieu proposé pour ce faire;
c) ceux obtenus, directement ou indirectement, d’une autorité réglementaire étrangère au sens du paragraphe C.10.001(1).
— DORS/2024-238, art. 31
31 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article C.08.003.1, de ce qui suit :
C.08.003.2 Le ministre peut, dans le cadre de son examen d’une présentation de drogue nouvelle ou d’un supplément à cette présentation, si d’une part, il existe des incertitudes importantes concernant les preuves de l’efficacité de la drogue fournies à l’appui de la présentation ou du supplément, et si d’autre part, les conditions ci-après sont réunies, considérer si le fait d’assortir l’identification numérique de conditions ou de modifier celles-ci, en vertu de l’article C.01.014.21, lui permettrait d’obtenir des renseignements supplémentaires concernant ces incertitudes :
a) la drogue nouvelle est destinée à être utilisée pour diagnostiquer, traiter, atténuer ou prévenir une maladie, un désordre, un état physique anormal ou leurs symptômes qui présentent ou peuvent présenter un risque grave de préjudice à la santé humaine ou animale;
b) les fins et le mode d’emploi recommandés de la drogue nouvelle :
(i) soit ne figurent pas parmi ceux recommandés pour toute autre drogue à laquelle une identification numérique a été attribuée et n’a pas été annulée,
(ii) soit figurent parmi ceux recommandés pour toute autre drogue à laquelle une identification numérique a été attribuée et n’a pas été annulée, mais le ministre a des motifs raisonnables de croire que la drogue nouvelle est sensiblement plus efficace ou qu’elle présente un risque sensiblement plus faible que l’autre drogue.
— DORS/2024-238, art. 32
32 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article C.08.003.2, de ce qui suit :
C.08.003.3 Il est entendu que le fabricant peut être tenu de fournir, soit le plan de gestion des risques visé à l’alinéa C.08.002(2)p), au sous-alinéa C.08.002.01(2)b)(xi) ou aux alinéas C.08.002.1(2)a.1) ou C.08.003(3.2)a), soit le plan de gestion des risques à jour visé à l’alinéa C.08.003(3.2)b), à tout moment avant que le ministre ne délivre un avis de conformité en vertu des articles C.08.004 ou C.08.004.01 ou un avis en vertu des alinéas C.08.004(3)b) ou C.08.004.01(3)b).
— DORS/2024-238, art. 33
33 L’intertitre précédant l’article C.08.009.01 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Prépositionnement de drogues pour d’urgence de santé publique
— DORS/2024-238, art. 34
34 L’article C.08.009.01 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- classe de forme posologique
classe de forme posologique S’entend au sens du paragraphe C.01A.001(1). (dosage form class)
- emballer-étiqueter
emballer-étiqueter S’entend au sens du paragraphe C.01A.001(1). (package/label)
- manufacturer
manufacturer S’entend au sens du paragraphe C.01A.001(1). (fabricate)
— DORS/2024-238, art. 35
35 L’article C.08.009.02 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
C.08.009.02 Les articles C.08.009.03 à C.08.009.05 s’appliquent à l’égard d’une drogue pour urgence de santé publique si les conditions ci-après sont réunies :
a) aucun avis de conformité n’a été délivré à son égard en vertu des articles C.08.004 ou C.08.004.01;
b) Sa Majesté du chef du Canada a conclu un contrat en vue de son acquisition.
— DORS/2024-238, art. 36
36 Le paragraphe C.08.009.03(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
C.08.009.03 (1) Le titulaire d’une licence d’établissement peut importer une drogue pour urgence de santé publique si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’administrateur en chef de la santé publique fournit au ministre les renseignements suivants :
(i) les nom et coordonnées du titulaire,
(ii) les nom et coordonnées du fabricant de la drogue pour urgence de santé publique,
(iii) le nom et la description de la drogue pour urgence de santé publique,
(iv) la précision indiquant que la drogue pour urgence de santé publique fait l’objet d’une présentation de drogue nouvelle, d’un supplément à une présentation de drogue nouvelle ou d’une demande d’autorisation de vente présentée à une autorité réglementaire étrangère,
(v) la quantité de drogue pour urgence de santé publique à importer,
(vi) l’adresse municipale du lieu où la drogue pour urgence de santé publique sera entreposée après l’importation;
b) le titulaire fournit au ministre ce qui suit :
(i) les nom et coordonnées de chaque manufacturier, emballeur-étiqueteur et analyste de la drogue pour urgence de santé publique ainsi que l’adresse municipale de chaque bâtiment où elle sera manufacturée, emballée-étiquetée ou analysée, avec indication, pour chaque bâtiment, de ce qui suit :
(A) les activités mentionnées au tableau I de l’article C.01A.008 qui s’appliquent à la drogue pour urgence de santé publique,
(B) les catégories mentionnées au tableau II de cet article qui s’appliquent à la drogue pour urgence de santé publique,
(C) pour chacune de ces catégories, la classe de forme posologique, le cas échéant, et si la drogue pour urgence de santé publique est stérile, une indication à cet effet,
(ii) le certificat d’un inspecteur indiquant que les bâtiments, l’équipement et les méthodes et pratiques de chaque manufacturier, emballeur-étiqueteur et analyste satisfont aux exigences applicables prévues aux titres 2 à 4 ou, à défaut, toute autre preuve établissant que ces exigences sont respectées;
c) la drogue pour urgence de santé publique appartient à une catégorie de drogues que la licence d’établissement permet d’importer.
— DORS/2024-238, art. 37
37 Les articles C.08.009.04 et C.08.009.05 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
C.08.009.04 Les articles A.01.040, C.01.004.1 et C.01A.006 et, à l’exception des dispositions ci-après, les titres 2 à 4 de la présente partie ne s’appliquent pas à l’égard de l’importation, en vertu de l’article C.08.009.03, d’une drogue pour urgence de santé publique par le titulaire d’une licence d’établissement :
a) les articles C.02.003.1, C.02.004 et C.02.006, en ce qui a trait à l’entreposage de la drogue pour urgence de santé publique par le titulaire;
b) le paragraphe C.02.012(1);
c) l’article C.02.012.1 en ce qui a trait à l’entreposage de la drogue pour urgence de santé publique par le titulaire;
d) les articles C.02.013 et C.02.014;
e) l’article C.02.015, en ce qui a trait à l’entreposage et au transport de la drogue pour urgence de santé publique par le titulaire;
f) le paragraphe C.02.021(1), en ce qui a trait à l’entreposage de la drogue pour urgence de santé publique par le titulaire;
g) le paragraphe C.02.022(1);
h) l’article C.02.023;
i) le paragraphe C.02.024(1);
j) l’article C.03.013.
C.08.009.05 Malgré toute disposition du présent règlement, le titulaire d’une licence d’établissement peut distribuer une drogue pour urgence de santé publique qu’il a importée en vertu de l’article C.08.009.03, si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’administrateur en chef de la santé publique fournit au ministre le nom de la drogue pour urgence de santé publique et l’adresse municipale du lieu où elle sera entreposée après la distribution;
b) la drogue pour urgence de santé publique est distribuée à une personne qui l’entreposera dans ce lieu.
— DORS/2024-238, art. 38
38 (1) Le paragraphe C.08.011.2(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) l’article C.02.012.1 en ce qui a trait à l’entreposage de la drogue nouvelle par le titulaire d’une licence d’établissement;
(2) L’alinéa C.08.011.2(2)k) du même règlement est abrogé.
— DORS/2024-238, art. 39
39 (1) Le paragraphe C.10.001(5) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) l’article C.02.012.1 en ce qui a trait à l’entreposage de la drogue par le titulaire;
(2) L’alinéa C.10.001(5)k) du même règlement est abrogé.
— DORS/2024-238, art. 40
40 Le paragraphe C.10.002(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) l’article C.02.012.1 en ce qui a trait à l’entreposage de la drogue par le titulaire;
— DORS/2024-238, art. 44
44 Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés dans les articles 45 à 50 s’entendent au sens du Règlement sur les aliments et drogues.
— DORS/2024-238, art. 45
45 (1) Les conditions dont toute identification numérique attribuée à une drogue est assortie en vertu du paragraphe C.01.014.21(1.1) du Règlement sur les aliments et drogues, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 7(1) du présent règlement, qui s’appliquent immédiatement avant cette date continuent de s’appliquer jusqu’à la date précédant immédiatement celle d’entrée en vigueur du paragraphe 7(4) du présent règlement.
(2) Le paragraphe C.01.014.21(1.1) du Règlement sur les aliments et drogues, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 7(1) du présent règlement, continue de s’appliquer, jusqu’à la date précédant immédiatement celle d’entrée en vigueur du paragraphe 7(4) du présent règlement, à l’égard d’une drogue désignée contre la COVID-19 au sens de l’article C.08.001.1 du Règlement sur les aliments et drogues, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 24(1) du présent règlement.
(3) Pour l’application du paragraphe C.01.014.21(1.1) du Règlement sur les aliments et drogues, la drogue pour urgence de santé publique, si l’inscription de l’affection à laquelle la drogue se rapporte est supprimée de la Liste d’affections qui menacent la santé publique, continue d’être considérée comme étant une telle drogue jusqu’à la date précédant immédiatement celle d’entrée en vigueur du paragraphe 7(4) du présent règlement.
(4) Les conditions dont toute identification numérique attribuée à une drogue est assortie qui s’appliquent immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 7(4) du présent règlement continuent de s’appliquer.
— DORS/2024-238, art. 46
46 (1) Pour l’application des alinéas C.01.702(1)a) et C.08.003(3.2)a) du Règlement sur les aliments et drogues, le plan de gestion des risques est considéré ne pas avoir été fourni à l’égard d’une drogue dans les cas suivants :
a) aucun plan de gestion des risques visant la drogue n’a été fourni avant la date d’entrée en vigueur de l’obligation de fournir un tel plan en application de ce règlement;
b) le plan de gestion des risques le plus récent visant la drogue a été fourni avant la date visée à l’alinéa a) mais le ministre n’a toujours pas fourni à cette date, ou après celle-ci, au fabricant de la drogue des indications selon lesquelles le plan était acceptable.
(2) Le plan de gestion des risques le plus récent qui vise une drogue et qui a été fourni au ministre avant la date d’entrée en vigueur de l’article 8 du présent règlement et à l’égard duquel le ministre a déjà fourni à cette date, ou fournit après cette date, au fabricant de la drogue des indications selon lesquelles le plan est acceptable est considéré comme étant le plan de gestion des risques existant au sens de l’article C.01.700 du Règlement sur les aliments et drogues.
— DORS/2024-238, art. 47
47 Le ministre peut, si une demande de licence d’établissement ou de modification d’une telle licence contient, conformément aux paragraphes C.01A.005(2) ou C.01A.006(1.1) du Règlement sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 9 et 10 du présent règlement, une mention faisant référence à la COVID-19 et que la demande lui est présentée avant cette date, délivrer ou modifier, à cette date ou après celle-ci, la licence sur le fondement de cette demande.
— DORS/2024-238, art. 48
48 Les paragraphes C.08.002(2) à (2.5) du Règlement sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur des paragraphes 26(3) et (5) du présent règlement, continuent de s’appliquer à l’égard d’une présentation de drogue nouvelle qui vise une drogue désignée contre la COVID-19 au sens de l’article C.08.001.1 du Règlement sur les aliments et drogues, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 24(1) du présent règlement, et qui a été déposée conformément aux paragraphes C.08.002(2) à (2.5) et à l’article C.08.005.1 du Règlement sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur des paragraphes 26(3) et (5) du présent règlement, si le ministre n’a pas délivré à cette date, soit un avis de conformité en vertu de l’article C.08.004 du Règlement sur les aliments et drogues, soit un avis en vertu de l’alinéa C.08.004(3)b) de ce règlement, et ce, jusqu’à ce que le ministre délivre l’un de ces avis.
— DORS/2024-238, art. 49
49 (1) Le paragraphe C.08.002(2.01) du Règlement sur les aliments et drogues ne s’applique pas à l’égard de la présentation de drogue nouvelle qui a été déposée avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.
(2) Le paragraphe C.08.003(3.01) du Règlement sur les aliments et drogues ne s’applique pas à l’égard du supplément à une présentation de drogue nouvelle qui a été déposé avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.
— DORS/2024-244, art. 1
1 L’article A.01.002 du Règlement sur les aliments et droguesNote de bas de page 1 est remplacé par ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 1C.R.C., ch. 870
A.01.002 Lorsqu’il y a lieu, le présent règlement établit les normes de composition, de concentration, d’activité, de pureté, de qualité ou d’autres propriétés de l’aliment ou de la drogue auxquelles elles se rapportent.
— DORS/2024-244, art. 2
2 (1) Les définitions de agent gélatinisant, aliment non normalisé, autorisation de mise en marché et parties par million ou p.p.m., au paragraphe B.01.001(1) du même règlement, sont abrogées.
(2) La définition de Liste de contaminants et d’autres substances adultérantes dans les aliments, au paragraphe B.01.001(1) de la version française du même règlement, est abrogée.
(3) Les définitions de agent édulcorant, colorant alimentaire, édulcorant, nom usuel et préparation aromatisante, au paragraphe B.01.001(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- agent édulcorant
agent édulcorant Vise notamment tout aliment qui fait l’objet d’une norme prévue dans le volume 15 du Document sur les normes de composition des aliments. Est toutefois exclu l’édulcorant; (sweetening agent)
- colorant alimentaire
colorant alimentaire Tout additif alimentaire servant à ajouter de la couleur aux aliments ou à restituer leur couleur; (food colour)
- édulcorant
édulcorant Tout additif alimentaire servant à donner une saveur sucrée aux aliments; (sweetener)
- nom usuel
nom usuel S’agissant d’un aliment :
a) son nom, imprimé en caractères gras, mais non en italiques, dans un article du Document sur les normes de composition des aliments, le cas échéant;
b) son nom, imprimé en caractères gras, mais non en italiques, dans un article du Document sur les normes d’identité, au sens de l’article 1 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, le cas échéant;
c) dans les autres cas, le nom sous lequel il est généralement connu ou un nom qui n’est pas générique et qui le désigne; (common name)
- préparation aromatisante
préparation aromatisante Vise notamment tout aliment qui fait l’objet d’une norme prévue dans le volume 9 du Document sur les normes de composition des aliments; (flavouring preparation)
(4) La définition de List of Contaminants and Other Adulterating Substances in Foods, au paragraphe B.01.001(1) de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments
List of Contaminants and Other Adulterating Substances in Foods means the List of Contaminants and Other Adulterating Substances in Foods, published by the Government of Canada on its website, as amended from time to time; (Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments)
(5) L’alinéa a) de la définition de produit chimique agricole, au paragraphe B.01.001(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
a) les additifs alimentaires qui figurent dans les Listes des additifs alimentaires autorisés et qui sont utilisés conformément à celles-ci;
(6) L’alinéa b) de la définition de additif alimentaire, au paragraphe B.01.001(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
b) vitamines, minéraux nutritifs et acides aminés, autres que celles de ces substances qui figurent dans les Listes des additifs alimentaires autorisés;
(7) Les alinéas c) et d) de la définition de additif alimentaire, au paragraphe B.01.001(1) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
c) épices, assaisonnements et préparations aromatisantes;
d) produits chimiques agricoles, autres que celles de ces substances qui figurent dans les Listes des additifs alimentaires autorisés;
(8) L’alinéa b) de la définition de plat principal, au paragraphe B.01.001(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
b) les produits de viande, les produits de volaille et les produits d’animaux marins et d’animaux d’eau douce ainsi que leurs substituts, dont les œufs, le tofu, les légumineuses, les fruits à écale, les graines, les beurres de fruits à écale ou de graines et les tartinades de légumineuses;
(9) La définition de aliment supplémenté, au paragraphe B.01.001(1) du même règlement est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) les aliments pour bébés;
(10) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de aliment supplémenté, au paragraphe B.01.001(1) du même règlement, est abrogé.
(11) L’alinéa c) de la définition de plat principal, au paragraphe B.01.001(1) de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
c) les fruits et les légumes, autres que les marinades, les relishs, les olives et les garnitures;
(12) Le paragraphe B.01.001(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- aliment pour bébés
aliment pour bébés Tout aliment étiqueté ou annoncé comme pouvant être consommé par des bébés; (infant food)
- bébé
bébé Individu de moins d’un an; (infant)
- Document sur les normes de composition des aliments
Document sur les normes de composition des aliments Le document intitulé Normes canadiennes de composition des aliments, préparé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et publié sur son site Web, avec ses modifications successives; (Food Compositional Standards Document)
- Listes des additifs alimentaires autorisés
Listes des additifs alimentaires autorisés L’une ou plusieurs des listes ci-après, publiées par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec leurs modifications successives :
a) la Liste des régulateurs de l’acidité et des substances à réaction acide autorisés;
b) la Liste des agents antiagglomérants autorisés;
c) la Liste des colorants alimentaires autorisés;
d) la Liste des agents émulsifiants, épaississants, gélifiants ou stabilisants autorisés;
e) la Liste des agents raffermissants autorisés;
f) la Liste des agents autorisés de traitement des farines;
g) la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d’autres buts de l’emploi;
h) la Liste des enzymes alimentaires autorisées;
i) la Liste des agents d’enrobage autorisés;
j) la Liste des agents de conservation autorisés;
k) la Liste des agents séquestrants autorisés;
l) la Liste des solvants autorisés;
m) la Liste des agents modifiants de l’amidon autorisés;
n) la Liste des édulcorants autorisés;
o) la Liste de nourriture des levures autorisée; (Lists of Permitted Food Additives)
- non normalisé
non normalisé Se dit d’un aliment à l’égard duquel le Document sur les normes de composition des aliments ne prévoit pas de norme; (unstandardized)
- parties par million
parties par million, p.p.m. ou ppm Parties par million en poids, à moins d’indication contraire; (parts per million, p.p.m. or ppm)
- récipient hermétiquement scellé
récipient hermétiquement scellé Contenant conçu pour protéger son contenu contre les microorganismes, y compris les spores; (hermetically sealed container)
- Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments
Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments Le Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives; (Table of Chemical, Physical and Nutritional Characteristics of Food)
- viande coupée solide
viande coupée solide
a) Pièce de viande entière;
b) produit constitué de morceaux de viande dont au moins 80 pour cent de ceux-ci pèsent au moins 25 g chacun; (solid cut meat)
- viande de volaille coupée solide
viande de volaille coupée solide
a) Pièce de viande de volaille entière;
b) produit constitué de morceaux de viande de volaille dont au moins 80 pour cent de ceux-ci pèsent au moins 25 g chacun; (solid cut poultry meat)
(13) Le paragraphe B.01.001(1) de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments
Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments La Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives; (List of Contaminants and Other Adulterating Substances in Foods)
(14) L’article B.01.001 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Dans le présent règlement, la mention de l’une des listes figurant dans la définition de Listes des additifs alimentaires autorisés vaut mention de la liste publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives.
(15) L’article B.01.001 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(5) Pour l’application de la définition de viande coupée solide, au paragraphe (1), viande s’entend au sens de l’article B.14.001.
(6) Pour l’application de la définition de viande de volaille coupée solide, au paragraphe (1), viande de volaille s’entend au sens de l’article B.22.001.
— DORS/2024-244, art. 3
3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article B.01.001.1, de ce qui suit :
B.01.001.2 Pour l’interprétation des documents relatifs aux aliments qui sont publiés par le gouvernement du Canada sur son site Web et qui sont incorporés par renvoi dans les parties A, B ou D, les termes utilisés dans ces documents, mais qui n’y sont pas définis, s’entendent au sens de ces parties.
B.01.001.3 Pour l’interprétation des Listes des additifs alimentaires autorisés, la mention dans celles-ci de tout aliment assujetti à une norme prévue par le Document sur les normes de composition des aliments vaut mention de l’aliment à l’égard duquel la norme est prévue dans le document.
— DORS/2024-244, art. 4
4 L’article B.01.002 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.01.002 Le Document sur les normes de composition des aliments prévoit les normes de composition, de concentration, d’activité, de pureté, de qualité ou d’autres propriétés des aliments mentionnés dans le document.
— DORS/2024-244, art. 5
5 Les alinéas B.01.008(2)f) et g) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
f) aux produits préemballés conformes aux normes prévues aux articles 2.1.1 à 2.1.4, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1 à 2.4.7, 2.5.1, 2.6.1, 2.7.1 à 2.7.8, 2.8.1, 2.8.2 et 2.9.1 du volume 2 du Document sur les normes de composition des aliments;
f.1) au whisky écossais, au whisky irlandais, à l’armagnac, au cognac, au bourbon, au whisky Tennessee, à la tequila et au mezcal;
g) aux produits préemballés conformes aux normes prévues aux articles 16.1.1 à 16.1.5 du volume 16 du Document sur les normes de composition des aliments.
— DORS/2024-244, art. 6
6 Le passage du paragraphe B.01.008.1(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.01.008.1 (1) Les renseignements qui, aux termes des articles B.01.008.2 à B.01.010.4, B.16.016 et B.29.020, figurent sur l’étiquette d’un produit préemballé sont indiqués en caractères :
— DORS/2024-244, art. 7
7 Le sous-alinéa B.01.008.2(2)b)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iii) toute mention visée au paragraphe B.16.016(1),
— DORS/2024-244, art. 8
8 (1) L’article 10 du tableau du paragraphe B.01.009(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article Ingrédient 10 pains conformes aux normes prévues aux articles 12.2.1 à 12.2.6 du volume 12 du Document sur les normes de composition des aliments (2) L’article 16 du tableau du paragraphe B.01.009(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article Ingrédient 16 laits conformes aux normes prévues aux articles 7.1.1 à 7.1.20 du volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments (3) L’article 18 du tableau du paragraphe B.01.009(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article Ingrédient 18 agents édulcorants conformes aux normes prévues aux articles 15.1.1 à 15.1.14 du volume 15 du Document sur les normes de composition des aliments (4) Les articles 21 à 24 du tableau du paragraphe B.01.009(1) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Article Ingrédient 21 vinaigres conformes aux normes prévues aux articles 16.1.1 à 16.1.5 du volume 16 du Document sur les normes de composition des aliments 22 boissons alcooliques conformes aux normes prévues aux articles 2.1.1 à 2.1.4, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1 à 2.4.7, 2.5.1, 2.6.1, 2.7.1 à 2.7.8, 2.8.1, 2.8.2 et 2.9.1 du volume 2 du Document sur les normes de composition des aliments, whisky écossais, whisky irlandais, armagnac, cognac, bourbon, whisky Tennessee, tequila et mezcal 23 fromages conformes aux normes prévues dans la section 7.4 du volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments si la quantité totale de ces fromages constitue moins de 10 pour cent du produit préemballé 24 confitures, marmelades et gelées conformes aux normes prévues aux articles 10.4.1 à 10.4.10 du volume 10 du Document sur les normes de composition des aliments si la quantité totale de ces ingrédients constitue moins de 5 pour cent du produit préemballé (5) L’article 26 du tableau du paragraphe B.01.009(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article Ingrédient 26 graisses ou huiles végétales ou animales conformes aux normes prévues aux articles 8.1.1 à 8.1.9, 8.2.1 à 8.2.4 et 8.3.1 à 8.3.3 du volume 8 du Document sur les normes de composition des aliments, et graisses ou huiles végétales ou animales modifiées, interestérifiées ou entièrement hydrogénées, si la quantité totale de ces graisses ou ces huiles dans un produit préemballé constitue moins de 15 pour cent du produit préemballé (6) L’article 1 du tableau du paragraphe B.01.009(2) du même règlement est abrogé.
(7) L’article 8 du tableau du paragraphe B.01.009(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article Préparation ou mélange 8 préparation d’additif alimentaire, y compris la préparation de colorants alimentaires et la préparation de présure (8) L’article 9 du tableau du paragraphe B.01.009(2) du même règlement est abrogé.
— DORS/2024-244, art. 9
9 (1) Le sous-alinéa B.01.010.3(1)a)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv) si elle est précédée d’une mention visée au paragraphe B.16.016(1) et si elle débute sur la ligne où se termine cette mention, il est présenté en caractères d’une hauteur plus grande d’au moins 0,2 mm que celle des caractères utilisés dans cette autre mention;
(2) L’alinéa B.01.010.3(1)a.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a.1) elle suit immédiatement, pour chaque version linguistique, toute mention visée au paragraphe B.16.016(1) qui figure dans la même langue ou, à défaut, la liste des ingrédients qui figure dans la même langue, et, dans les deux cas, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé;
— DORS/2024-244, art. 10
10 (1) Le sous-alinéa B.01.010.4(1)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) toute mention visée au paragraphe B.16.016(1), si l’étiquette ne contient pas de mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés,
(2) L’alinéa B.01.010.4(1)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
g) s’il est précédé d’une mention visée au paragraphe B.16.016(1) et s’il débute sur la ligne où se termine cette mention, son titre ou, à défaut, l’énoncé lui-même est en caractères d’une hauteur plus grande d’au moins 0,2 mm que celle des caractères utilisés dans cette mention.
— DORS/2024-244, art. 11
11 Le paragraphe B.01.013(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Malgré le paragraphe (1), l’étiquette ou l’annonce d’un aliment peut contenir une mention indiquant que l’aliment est « conforme à la norme établie dans le Règlement sur les aliments et drogues pour (nom usuel de l’aliment visé) », si l’aliment satisfait à la norme applicable établie par le présent règlement et si le fabricant de l’aliment le prouve à l’aide des résultats d’essais effectués avant l’inscription de la mention ou le justifie par toute autre preuve existant avant cette inscription.
— DORS/2024-244, art. 12
12 Les articles B.01.014 à B.01.023 du même règlement sont abrogés.
— DORS/2024-244, art. 13
13 Les articles B.01.042 à B.01.045 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.01.042 Lorsqu’une norme est prévue pour un aliment dans le Document sur les normes de composition des aliments, l’aliment :
a) ne contient que les ingrédients nommés dans la norme à son sujet;
b) contient chaque ingrédient en une quantité qui respecte toute limite de quantité fixée pour celui-ci dans la norme;
c) est étiqueté et annoncé conformément à toute exigence prévue dans la norme;
d) est conforme à toute autre exigence prévue dans la norme relativement à la composition, à la concentration, à l’activité, à la pureté, à la qualité ou à toute autre propriété de l’aliment.
B.01.043 Malgré l’alinéa B.01.042a), si une substance — à l’exception d’un ingrédient supplémentaire — est exigée ou permise aux termes d’une disposition du présent règlement, dans un aliment à l’égard duquel le Document sur les normes de composition des aliments prévoit une norme, cet aliment contient la substance exigée et peut contenir la substance permise.
— DORS/2024-244, art. 14
14 L’article B.01.070 du même règlement est abrogé.
— DORS/2024-244, art. 15
15 L’article B.01.091 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.01.091 L’étiquette de toute viande coupée solide ou de toute viande de volaille coupée solide à laquelle ont été ajoutés des sels de phosphate ou de l’eau, qui est non saumurée et qui est préemballée chez le détaillant, indique les ingrédients de cet aliment conformément aux paragraphes B.01.008.2(1) à (5) et (7).
— DORS/2024-244, art. 16
16 L’alinéa B.01.305(3)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
g) à toute mention visée au paragraphe B.16.016(1);
— DORS/2024-244, art. 17
17 (1) L’alinéa B.01.350(5)i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
i) à toute graisse ou huile, y compris toute graisse ou huile de poisson ou d’autres animaux marins, au beurre, au ghee et à la margarine et autres succédanés de beurre similaires;
(2) L’alinéa B.01.350(6)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) les œufs entiers, notamment les œufs liquides, congelés ou desséchés ou le mélange d’œufs entiers;
(3) L’alinéa B.01.350(6)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
f) les produits d’animaux marins et d’animaux d’eau douce dont la teneur totale en gras est de moins de 30 % de gras saturés;
(4) L’alinéa B.01.350(7)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) les œufs entiers, notamment les œufs liquides, congelés ou desséchés ou le mélange d’œufs entiers;
(5) L’alinéa B.01.350(7)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
f) les produits d’animaux marins et d’animaux d’eau douce dont la teneur totale en gras est de moins de 30 % de gras saturés.
(6) Le sous-alinéa B.01.350(9)a)(v) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(v) les produits d’animaux marins et d’animaux d’eau douce dont la teneur totale en gras est de moins de 30 % de gras saturés;
(7) L’alinéa B.01.350(13)d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) le produit vendu uniquement dans l’établissement de détail où il est préparé et transformé à partir de ses ingrédients, y compris un prémélange si un ingrédient autre que de l’eau y est ajouté lors de la préparation et de la transformation du produit;
— DORS/2024-244, art. 18
18 Le sous-alinéa B.01.401(2)b)(v) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(v) un produit vendu uniquement dans l’établissement de détail où il est préparé et transformé à partir de ses ingrédients, y compris un prémélange si un ingrédient autre que de l’eau y est ajouté lors de la préparation et de la transformation du produit,
— DORS/2024-244, art. 19
19 Le sous-alinéa B.01.467(2.1)b)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv) toute mention visée au paragraphe B.16.016(1);
— DORS/2024-244, art. 20
20 L’alinéa B.01.502(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) aux déclarations prévues à la colonne 1 du tableau 2 du volume 7 du Document sur les normes d’identité, au sens de l’article 1 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada;
— DORS/2024-244, art. 21
21 L’alinéa B.01.509(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) il ne contient aucun édulcorant.
— DORS/2024-244, art. 22
22 (1) Le passage de l’alinéa 4a) du tableau suivant l’article B.01.603 du même règlement figurant dans la colonne 2 et précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Colonne 2 Article Critères — aliments 4 a) est l’un des aliments ci-après et ne contient pas d’ingrédients autres que des additifs alimentaires figurant à la colonne 1 des Listes des additifs alimentaires autorisés, des agents édulcorants, du sel, des fines herbes, des épices, des assaisonnements et de l’eau :
(2) Le passage de l’alinéa 4.1a) du tableau suivant l’article B.01.603 du même règlement figurant dans la colonne 2 et précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Colonne 2 Article Critères — aliments 4.1 a) est l’un des aliments ci-après et ne contient pas d’ingrédients autres que des additifs alimentaires figurant à la colonne 1 des Listes des additifs alimentaires autorisés, du sel, des fines herbes, des épices, des assaisonnements et de l’eau :
— DORS/2024-244, art. 23
23 L’article B.02.001 du même règlement est abrogé.
— DORS/2024-244, art. 24
24 Les définitions de agent édulcorant, alcool absolu, esprit de grain, esprit de malt et esprit de mélasse, à l’article B.02.002 du même règlement, sont abrogées.
— DORS/2024-244, art. 25
25 Les articles B.02.010 à B.02.016 du même règlement sont abrogés.
— DORS/2024-244, art. 26
26 (1) Le passage de l’article B.02.017 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.02.017 Il est interdit de mélanger ou de modifier le whisky écossais qui est importé en vrac pour être embouteillé et vendu au Canada comme whisky écossais, autrement que :
(2) Les alinéas B.02.017a) à c) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
a) par mélange avec d’autres whiskys écossais;
b) par addition d’eau distillée ou autrement purifiée en vue de porter le whisky au degré alcoolique requis;
c) par addition de caramel.
— DORS/2024-244, art. 27
27 L’article B.02.018 du même règlement est abrogé.
— DORS/2024-244, art. 28
28 (1) Le passage de l’article B.02.019 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.02.019 Il est interdit de mélanger ou de modifier le whisky irlandais qui est importé en vrac pour être embouteillé et vendu au Canada comme whisky irlandais, autrement que :
(2) Les alinéas B.02.019a) à c) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
a) par mélange avec d’autres whiskys irlandais;
b) par addition d’eau distillée ou autrement purifiée en vue de porter le whisky au degré alcoolique requis;
c) par addition de caramel.
— DORS/2024-244, art. 29
29 Le paragraphe B.02.020(1) du même règlement est abrogé.
— DORS/2024-244, art. 30
30 Les articles B.02.021 à B.02.022.1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.02.022 Il est interdit de modifier le bourbon qui est importé pour être embouteillé et vendu au Canada comme bourbon, autrement que par addition d’eau distillée ou autrement purifiée en vue de porter le bourbon au degré alcoolique requis.
B.02.022.1 Il est interdit de modifier le whisky Tennessee qui est importé pour être embouteillé et vendu au Canada comme whisky Tennessee, autrement que par addition d’eau distillée ou autrement purifiée en vue de porter le whisky au degré alcoolique requis.
— DORS/2024-244, art. 31
31 Le paragraphe B.02.023(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.02.023 (1) Il est interdit de vendre pour consommation au Canada du whisky, à l’exception du bourbon ou du whisky Tennessee, qui n’a pas été vieilli en petit fût durant au moins trois ans.
— DORS/2024-244, art. 32
32 L’article B.02.030 du même règlement est abrogé.
— DORS/2024-244, art. 33
33 Le paragraphe B.02.031(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.02.031 (1) No person shall sell rum for consumption in Canada unless it has been aged for at least one year in small wood.
— DORS/2024-244, art. 34
34 Les articles B.02.040 et B.02.041 du même règlement sont abrogés.
— DORS/2024-244, art. 35
35 L’article B.02.043 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.02.043 Est interdite toute déclaration sur l’âge du gin, mais dans le cas du gin qui a été conservé dans des récipients appropriés, l’étiquette peut porter une déclaration en ce sens.
— DORS/2024-244, art. 36
36 L’intertitre précédant l’article B.02.050 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Eau-de-vie de vin (brandy)
— DORS/2024-244, art. 37
37 Les articles B.02.050 à B.02.058 du même règlement sont abrogés.
— DORS/2024-244, art. 38
38 Le passage de l’article B.02.059 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.02.059 Il est interdit de mélanger ou de modifier l’eau-de-vie de vin (brandy) qui est importée en vrac pour être embouteillée et vendue au Canada comme eau-de-vie de vin (brandy) importée, autrement que :
— DORS/2024-244, art. 39
39 (1) Le paragraphe B.02.061(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.02.061 (1) No person shall sell brandy unless it has been aged for at least one year in wooden containers or at least six months in small wood.
(2) Le paragraphe B.02.061(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’armagnac, ni au cognac, ni à aucune autre eau-de-vie de vin (brandy) conforme aux normes prévues aux articles 2.4.2 à 2.4.7 du volume 2 du Document sur les normes de composition des aliments.
— DORS/2024-244, art. 40
40 L’intertitre précédant l’article B.02.070 et les articles B.02.070 et B.02.080 du même règlement sont abrogés.
— DORS/2024-244, art. 41
41 L’article B.02.090 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.02.090 Il est interdit de modifier la tequila qui est importée pour être embouteillée et vendue au Canada comme tequila, sauf en y ajoutant de l’eau distillée ou autrement purifiée en vue de porter la tequila au degré alcoolique requis.
— DORS/2024-244, art. 42
42 L’article B.02.091 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.02.091 Il est interdit de modifier le mezcal qui est importé pour être embouteillé et vendu au Canada comme mezcal, sauf en y ajoutant de l’eau distillée ou autrement purifiée en vue de porter le mezcal au degré alcoolique requis.
— DORS/2024-244, art. 43
43 Les articles B.02.100 à B.02.107 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.02.101 Est interdite la vente de vin, sauf s’il possède une quantité d’acidité volatile, exprimée en acide acétique, égale ou inférieure à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, et déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4.
— DORS/2024-244, art. 44
44 Les articles B.02.120 à B.02.123 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.02.123 Est interdite la vente de cidre, sauf s’il possède une quantité d’acidité volatile, exprimée en acide acétique, égale ou inférieure à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, et déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4.
— DORS/2024-244, art. 45
45 L’intertitre précédant l’article B.02.130 et les articles B.02.130 à B.07.043 du même règlement sont abrogés.
— DORS/2024-244, art. 46
46 Les articles B.08.001 et B.08.001.1 du même règlement sont abrogés.
— DORS/2024-244, art. 47
47 L’article B.08.002.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.08.002.1 Les alinéas B.08.002.3a) à i) et les articles B.08.003 à B.08.028 ne s’appliquent pas à la sécrétion lactée des glandes mammaires d’un animal autre qu’une vache, genre Bos, ni aux produits ou dérivés de cette sécrétion.
— DORS/2024-244, art. 48
48 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article B.08.002.2, de ce qui suit :
B.08.002.3 Le pourcentage de matière grasse du lait contenue dans les produits laitiers ci-après doit être indiqué sur l’espace principal et suivi de l’expression « matière grasse du lait » ou de l’abréviation « M.G. » :
a) le lait partiellement écrémé;
b) le lait partiellement écrémé additionné de solides du lait;
c) le lait évaporé partiellement écrémé;
d) le lait (nom de l’arôme);
e) le lait partiellement écrémé (nom de l’arôme);
f) le lait partiellement écrémé additionné de solides du lait (nom de l’arôme);
g) la crème;
h) la crème en conserve;
i) la crème sure;
j) le yogourt;
k) le fromage cottage;
l) le fromage cottage en crème.
— DORS/2024-244, art. 49
49 Les articles B.08.003 à B.08.009 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.08.003 Malgré les articles D.01.009 à D.01.011, est interdite la vente des produits laitiers ci-après, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf s’ils contiennent 2 μg de vitamine D par 100 mL :
a) le lait;
b) le lait stérilisé;
c) le lait (nom de l’arôme).
B.08.004 Malgré les articles D.01.009 à D.01.011, est interdite la vente de poudre de lait, à l’égard de laquelle une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf si, une fois reconstituée selon le mode d’emploi, celle-ci contient 2 μg de vitamine D par 100 mL.
B.08.005 (1) Est interdite la vente des aliments visés au paragraphe (2) sauf s’ils contiennent :
a) malgré les articles D.01.009 et D.01.010, de la vitamine A en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable de l’aliment contienne au moins 1 200 U.I. et au plus 2 500 U.I. de vitamine A;
b) malgré les articles D.01.009 à D.01.011, 2 μg de vitamine D par 100 mL.
(2) Les aliments auxquels s’applique le paragraphe (1) sont les produits laitiers ci-après, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments :
a) le lait écrémé;
b) le lait partiellement écrémé;
c) le lait écrémé (nom de l’arôme);
d) le lait partiellement écrémé (nom de l’arôme);
e) le lait écrémé additionné de solides du lait;
f) le lait partiellement écrémé additionné de solides du lait;
g) le lait écrémé (nom de l’arôme) additionné de solides du lait;
h) le lait partiellement écrémé (nom de l’arôme) additionné de solides du lait.
B.08.006 Est interdite la vente de lait écrémé en poudre, à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf s’il contient :
a) malgré les articles D.01.009 et D.01.010, de la vitamine A en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 U.I. et au plus 2 500 U.I. de vitamine A;
b) malgré les articles D.01.009 à D.01.011, une fois reconstitué selon le mode d’emploi, 2 μg de vitamine D par 100 mL.
— DORS/2024-244, art. 50
50 Les articles B.08.010 à B.08.014A du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.08.010 Est interdite la vente de lait évaporé, à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf s’il contient :
a) malgré les articles D.01.009 à D.01.011, de la vitamine C en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 60 mg et au plus 75 mg de vitamine C;
b) malgré les articles D.01.009 à D.01.011, une fois reconstitué à son volume original, 2 μg de vitamine D par 100 mL.
B.08.011 Est interdite la vente de lait écrémé évaporé ou de lait évaporé partiellement écrémé, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf s’ils contiennent :
a) malgré les articles D.01.009 et D.01.010, de la vitamine A en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 U.I. et au plus 2 500 U.I. de vitamine A;
b) malgré les articles D.01.009 à D.01.011, de la vitamine C en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 60 mg et au plus 75 mg de vitamine C;
c) malgré les articles D.01.009 à D.01.011, une fois reconstitué à son volume original, 2 μg de vitamine D par 100 mL.
— DORS/2024-244, art. 51
51 (1) Le passage de l’article B.08.015 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.08.015 (1) Est interdite la vente des aliments visés au paragraphe (2) dont la teneur en vitamine D a été accrue par addition ou par irradiation, à moins que :
(2) L’alinéa B.08.015(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) dans les cas où la teneur en vitamine D est accrue par irradiation, l’espace principal ne porte l’inscription « vitamine D accrue » précédant ou suivant immédiatement le nom de l’aliment, sans interposition d’écrit, d’imprimé ou d’illustration.
(3) L’article B.08.015 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(2) Les aliments auxquels s’applique le paragraphe (1) sont les produits laitiers ci-après, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments :
a) le lait;
b) le lait écrémé;
c) le lait partiellement écrémé;
d) le lait écrémé additionné de solides du lait;
e) le lait partiellement écrémé additionné de solides du lait;
f) le lait (nom de l’arôme);
g) le lait écrémé (nom de l’arôme);
h) le lait partiellement écrémé (nom de l’arôme);
i) le lait écrémé (nom de l’arôme) additionné de solides du lait;
j) le lait partiellement écrémé (nom de l’arôme) additionné de solides du lait;
k) le lait condensé;
l) le lait évaporé;
m) le lait écrémé évaporé;
n) le lait évaporé partiellement écrémé;
o) la poudre de lait;
p) le lait écrémé en poudre.
— DORS/2024-244, art. 52
52 Les articles B.08.016 à B.08.024 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.08.024 Est interdite la vente de lait aux fins de fabrication de produits laitiers, sauf s’il contient une quantité de sédiments égale ou inférieure à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4.
— DORS/2024-244, art. 53
53 Les articles B.08.025 à B.08.028 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.08.027 Malgré toute autre disposition du présent règlement, nul n’est tenu d’ajouter des vitamines aux produits laitiers ci-après, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments, s’ils sont utilisés ou vendus aux fins de fabrication d’autres aliments :
a) le lait;
b) le lait écrémé;
c) le lait partiellement écrémé;
d) le lait stérilisé;
e) le lait évaporé;
f) le lait écrémé évaporé;
g) le lait évaporé partiellement écrémé;
h) la poudre de lait;
i) le lait écrémé en poudre;
j) le lait écrémé additionné de solides du lait;
k) le lait partiellement écrémé additionné de solides du lait.
— DORS/2024-244, art. 54
54 (1) La définition de cornichons et achards, au paragraphe B.08.030(1) du même règlement, est abrogée.
(2) Le paragraphe B.08.030(2) du même règlement est abrogé.
— DORS/2024-244, art. 55
55 Les articles B.08.031 à B.08.041.8 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.08.031 Un fromage fait avec du lait qui est le produit de la sécrétion lactée normale des glandes mammaires d’animaux autres que les vaches, genre Bos, doit porter l’origine du lait sur l’espace principal.
B.08.032 (1) Le pourcentage de matière grasse de lait suivi de l’expression « matière grasse de lait » ou de l’abréviation « M.G. », ainsi que le pourcentage d’humidité de l’aliment suivi du mot « humidité » ou du mot « eau » pour les fromages, à l’exception du fromage cottage et du fromage cottage en crème, doivent être indiqués sur l’espace principal.
(2) Sous réserve du paragraphe B.01.301(1), est interdite sur l’étiquette d’un aliment visé au paragraphe (1) toute mention expresse ou implicite de la teneur en matière grasse de lait ou de la teneur en humidité qui n’est pas conforme au paragraphe (1).
— DORS/2024-244, art. 56
56 Le passage de l’article B.08.043 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.08.043 Est interdite à tout fabricant la vente de fromage qui n’a pas été fabriqué à partir d’une matière première pasteurisée, si ce fromage a été subdivisé en plus petites portions, à moins
— DORS/2024-244, art. 57
57 Les articles B.08.048 à B.08.052 du même règlement sont abrogés.
— DORS/2024-244, art. 58
58 Les articles B.08.054 à B.08.074 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Mélange pour crème glacée et mélange pour lait glacé
B.08.071 Est interdite la vente de mélange pour crème glacée ou de mélange pour lait glacé, sauf s’ils ont été pasteurisés ou si les produits laitiers qui sont contenus dans le mélange ont été pasteurisés.
— DORS/2024-244, art. 59
59 L’intertitre précédant les articles B.08.075 à B.08.077 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Crème sure
B.08.077 Est interdite la vente de crème sure, sauf si celle-ci a été préparée à partir de crème pasteurisée.
— DORS/2024-244, art. 60
60 Les articles B.09.001 à B.09.009A du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.09.002 Est interdite la vente de graisses et d’huiles d’origine animale obtenues d’animaux qui ont été abattus, sauf si elles proviennent d’animaux qui étaient sains au moment de l’abattage.
— DORS/2024-244, art. 61
61 Les articles B.09.011 à B.09.022 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.09.016 (1) Est interdite la vente de margarine ou de margarine réduite en calories, à l’égard desquelles une norme est prévue dans le volume 8 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf si elles contiennent :
a) au moins 3 300 U.I. de vitamine A par 100 g;
b) malgré les articles D.01.009 à D.01.011, 26 μg de vitamine D par 100 g.
(2) Est interdite la vente de margarine ou de margarine réduite en calories additionnées de vitamine E, à l’égard desquelles une norme est prévue dans le volume 8 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf si le produit final contient au moins 0,6 U.I. d’alpha-tocophérol par gramme d’acide linoléique.
— DORS/2024-244, art. 62
62 Les articles B.10.003 à B.10.007 du même règlement sont abrogés.
— DORS/2024-244, art. 63
63 Les articles B.10.009 à B.10.027 du même règlement sont abrogés.
— DORS/2024-244, art. 64
64 La définition de ingrédient acide, à l’article B.11.001 du même règlement, est abrogée.
— DORS/2024-244, art. 65
65 L’article B.11.001.1 du même règlement est abrogé.
— DORS/2024-244, art. 66
66 Les articles B.11.002 à B.11.004 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.11.002 Est interdite la vente de légumes en conserve, sauf si, à la fois :
a) ils proviennent de légumes frais ayant subi un traitement thermique;
b) ils sont emballés en récipients hermétiquement scellés.
B.11.003 Est interdite la vente de champignons en conserve, sauf si, à la fois :
a) ils proviennent de champignons cultivés ayant subi un traitement thermique;
b) ils sont emballés en récipients hermétiquement scellés.
— DORS/2024-244, art. 67
67 Les articles B.11.005 et B.11.007 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.11.005 Est interdite la vente de tomates en conserve, sauf si elles proviennent de tomates fraîches ayant subi un traitement thermique.
B.11.007 Est interdite la vente de jus de tomates, sauf s’il a été pasteurisé.
— DORS/2024-244, art. 68
68 Les articles B.11.009 à B.11.017 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.11.011 Est interdite la vente de pulpe de tomates ou de purée de tomates, sauf si les tomates ayant servi à leur production ont subi un traitement thermique.
B.11.012 Est interdite la vente de catsup de tomates, sauf si le liquide extrait des tomates ayant servi à sa production a subi un traitement thermique.
— DORS/2024-244, art. 69
69 L’article B.11.025 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.11.025 Est interdite la vente de pommes de terre, de patates douces ou d’ignames qui ont été colorées artificiellement.
— DORS/2024-244, art. 70
70 Les articles B.11.040 à B.11.051 du même règlement sont abrogés.
— DORS/2024-244, art. 71
71 Les articles B.11.101 à B.11.134 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.11.101 Est interdite la vente de fruits en conserve, sauf si, à la fois :
a) ils proviennent de fruits frais ayant subi un traitement thermique;
b) ils sont emballés en récipients hermétiquement scellés.
— DORS/2024-244, art. 72
72 Les articles B.11.201 à B.11.203 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.11.201 Est interdite la vente de confiture de fruits ou de confiture contenant de la rhubarbe, sauf si elles ont été obtenues en faisant bouillir les fruits ou la rhubarbe, selon le cas, avec de l’eau et un ingrédient édulcorant.
— DORS/2024-244, art. 73
73 Les articles B.11.220 à B.11.224 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.11.220 Est interdite la vente de marmelade d’agrumes, sauf si elle a été obtenue en faisant bouillir le zeste ou l’écorce, la pulpe et le jus de l’agrume avec de l’eau et un ingrédient édulcorant.
B.11.221 Est interdite la vente de marmelade d’ananas ou de figues, sauf si elles ont été obtenues en faisant bouillir la pulpe et le jus des ananas ou des figues, selon le cas, avec de l’eau et un ingrédient édulcorant.
— DORS/2024-244, art. 74
74 Les articles B.11.240 à B.11.260 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.11.240 Est interdite la vente de gelée de fruits, sauf si elle a été obtenue en faisant bouillir le fruit, le jus du fruit ou un concentré du jus du fruit avec de l’eau et un ingrédient édulcorant.
— DORS/2024-244, art. 75
75 L’article B.12.001 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.12.001 (1) Est interdite la vente d’une eau présentée comme étant une eau minérale ou une eau de source, sauf si elle est potable et provient d’une source souterraine et non d’un réseau de distribution publique.
(2) Est interdite la vente d’une eau présentée comme étant une eau minérale ou une eau de source additionnée de fluorure, à l’égard de laquelle une norme est prévue dans le volume 11 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf si sa teneur totale en ion fluorure est égale ou inférieure à une partie par million.
— DORS/2024-244, art. 76
76 Le passage de l’article B.12.002 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.12.002 L’étiquette d’un récipient contenant une eau présentée comme étant une eau minérale ou une eau de source doit indiquer :
— DORS/2024-244, art. 77
77 (1) Le passage de l’article B.12.004 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.12.004 Il est interdit de vendre de l’eau en contenants scellés, à l’exclusion de l’eau présentée comme étant une eau minérale ou une eau de source, qui contient
(2) Les alinéas B.12.004a) et b) du même règlement sont abrogés.
(3) L’alinéa B.12.004d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) une quantité de fluorure ajouté telle que la teneur totale en ion fluorure dépasse une partie par million.
— DORS/2024-244, art. 78
78 (1) L’alinéa B.12.005(1)a) du même règlement est abrogé.
(2) L’alinéa B.12.005(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) une quantité de fluorure ajouté telle que la teneur totale en ion fluorure dépasse une partie par million.
(3) Le paragraphe B.12.005(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Il est interdit de fabriquer de la glace préemballée en vue de la vente, faite à partir d’eau qui présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
a) elle est non potable;
b) elle contient une quantité d’ion fluorure présent à l’état naturel qui dépasse la quantité normale;
c) elle contient une quantité de fluorure ajouté telle que la teneur totale en ion fluorure dépasse une partie par million.
— DORS/2024-244, art. 79
79 L’article B.12.007 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.12.007 Malgré l’article B.01.008, il n’est pas nécessaire de déclarer le chlore ou ses composés dans la liste des ingrédients sur l’étiquette de l’eau vendue en contenants scellés, à l’exclusion de l’eau présentée comme étant une eau minérale ou une eau de source, s’ils ont été utilisés dans le traitement de l’eau et ont été par la suite éliminés ainsi que tout chlore ou composé de chlore produit dans l’eau.
— DORS/2024-244, art. 80
80 L’article B.12.008 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.12.008 La teneur totale en ion fluorure doit être indiquée, en parties par million, dans l’espace principal de l’eau vendue en contenants scellés, à l’exclusion de l’eau présentée comme étant une eau minérale ou une eau de source, ainsi que sur l’étiquette de la glace préemballée.
— DORS/2024-244, art. 81
81 Les articles B.13.001 à B.13.010 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.13.001 (1) Est interdite la vente de farine blanche, à l’égard de laquelle une norme est prévue dans le volume 12 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf si celle-ci contient, par 100 g :
a) 0,64 mg de thiamine;
b) 0,40 mg de riboflavine;
c) 5,30 mg de niacine ou de niacinamide;
d) 0,15 mg d’acide folique;
e) 4,4 mg de fer.
(2) Est interdite la vente de farine blanche, à l’égard de laquelle une norme est prévue dans le volume 12 du Document sur les normes de composition des aliments et à laquelle a été ajouté toute vitamine ou tout minéral nutritif mentionné ci-dessous, sauf si chaque portion de 100 g de celle-ci contient, en tout, la quantité ci-après de la vitamine ou du minéral nutritif ajouté :
a) 0,31 mg de vitamine B6;
b) 1,3 mg d’acide d-pantothénique;
c) 190 mg de magnésium;
d) 140 mg de calcium provenant de l’une ou d’une combinaison des sources suivantes :
(i) le carbonate de calcium,
(ii) la farine d’os comestible,
(iii) la craie (B.P.),
(iv) le calcaire broyé,
(v) le sulfate de calcium.
B.13.002 Malgré le paragraphe B.13.001(1), il n’est pas nécessaire que la farine blanche utilisée ou vendue aux fins de fabrication de gluten ou d’amidon contienne de la thiamine, de la riboflavine, de la niacine, de l’acide folique ou du fer ajoutés.
— DORS/2024-244, art. 82
82 Le paragraphe B.13.010.1(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.13.010.1 (1) Au présent article, riz précuit s’entend du riz, à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 12 du Document sur les normes de composition des aliments, qui a été poli et cuit à l’eau ou à la vapeur et séché de façon que les grains de riz conservent leur caractère poreux et leur structure ouverte.
— DORS/2024-244, art. 83
83 Les articles B.13.011 à B.13.020 du même règlement sont abrogés.
— DORS/2024-244, art. 84
84 Les articles B.13.021 à B.13.029 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.13.022 (1) Est interdite la vente de pain blanc enrichi, à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 12 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf si celui-ci contient, par 100 g :
a) 0,40 mg de thiamine;
b) 0,24 mg de riboflavine;
c) 3,3 mg de niacine ou de niacinamide;
d) 0,10 mg d’acide folique;
e) 2,76 mg de fer.
(2) Est interdite la vente de pain blanc enrichi, à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 12 du Document sur les normes de composition des aliments et qui est fabriqué à partir de farine blanche à laquelle a été ajouté toute vitamine ou tout minéral nutritif mentionné ci-dessous, sauf si chaque portion de 100 g de celui-ci contient, en tout, la quantité ci-après de la vitamine ou du minéral nutritif ajouté :
a) 0,14 mg de vitamine B6;
b) 0,6 mg d’acide d-pantothénique;
c) 90 mg de magnésium;
d) 66 mg de calcium.
— DORS/2024-244, art. 85
85 L’article B.14.001 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- sous-produit de viande
sous-produit de viande Toute portion comestible d’un animal, autre que la viande; (meat by-product)
- viande
viande Portion comestible :
a) du muscle squelettique d’un animal;
b) du muscle que l’on trouve dans la langue, le diaphragme, le coeur ou l’oesophage d’un animal.
La présente définition s’applique également à ces tissus musculaires lorsqu’ils comprennent de la graisse ou des portions d’os, de peau, de tendons, de nerfs ou de vaisseaux sanguins qui y sont normalement attachés et qui n’en sont pas séparés au moment de l’habillage ou lorsqu’ils sont recouverts de ceux-ci. Elle ne vise toutefois pas le muscle trouvé dans les lèvres, le groin ou le museau, la peau de la tête ou les oreilles. (meat)
— DORS/2024-244, art. 86
86 Les articles B.14.002 et B.14.003 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.14.002 Est interdite la vente de viande, d’un sous-produit de viande ou de farine d’os comestible, sauf s’ils proviennent d’animaux qui étaient sains au moment de l’abattage.
— DORS/2024-244, art. 87
87 Les articles B.14.004 et B.14.005 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.14.004 La viande, les sous-produits de viande, les préparations de viande ou les préparations de sous-produits de viande sont falsifiés s’il s’y trouve ou si on leur a ajouté des muqueuses, tout organe ou partie de l’appareil génital, du cæcum, de la rate, du pis, des poumons ou tout autre organe ou partie d’un animal qui ne sont pas habituellement vendus comme aliments.
— DORS/2024-244, art. 88
88 Les articles B.14.007 à B.14.009 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.14.008 Est interdite la vente d’un liant à viande, d’un agent de remplissage ou de préparations pour marinade par injection ou marinade par immersion ou d’un mélange de salaison à sec, présentés comme devant servir dans les produits de viande, sauf si le respect du mode d’emploi figurant sur l’étiquette produit un aliment :
a) conforme aux dispositions de l’article B.14.030, en ce qui concerne l’agent de remplissage;
b) dont la quantité d’additifs alimentaires, le cas échéant, n’excède pas les limites de tolérance ou les limites maximales de résidus prévues pour cet aliment dans les Listes des additifs alimentaires autorisés.
— DORS/2024-244, art. 89
89 Les articles B.14.015 à B.14.015C du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.14.015C Est interdite la vente de boeuf haché, sauf s’il contient une quantité de gras de boeuf égale ou inférieure à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4.
— DORS/2024-244, art. 90
90 L’article B.14.020 du même règlement est abrogé.
— DORS/2024-244, art. 91
91 (1) Le passage du paragraphe B.14.021(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.14.021 (1) Est interdite la vente de viande coupée solide à laquelle ont été ajoutés des additifs alimentaires ou de l’eau, sauf si :
(2) L’alinéa B.14.021(1)b) du même règlement est abrogé.
— DORS/2024-244, art. 92
92 Les articles B.14.030A à B.14.032 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.14.030A Pour l’application des articles B.14.030 et B.14.074 à B.14.077 et de la section 13.3 du volume 13 du Document sur les normes de composition des aliments, dans le cas où des ingrédients non carnés sont présents dans la viande préparée ou les sous-produits de viande préparés, en morceaux identifiables de telle sorte qu’ils se différencient des autres ingrédients, ces ingrédients non carnés ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la quantité totale de gras ou de protéines dans la viande préparée ou les sous-produits de viande préparés.
— DORS/2024-244, art. 93
93 Les articles B.14.032A à B.14.038 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.14.033 Est interdite la vente des aliments ci-après, à moins qu’ils ne soient cuits ou que la viande et les sous-produits de viande, selon le cas, dont ils sont composés ne soient cuits :
a) la viande en pot;
b) le pain de viande;
c) la viande en rouleau;
d) la viande à lunch;
e) les sous-produits de viande en pot;
f) le pain de sous-produits de viande;
g) le pain de viande et de sous-produits de viande;
h) la tête fromagée;
i) le fromage de porc.
— DORS/2024-244, art. 94
94 (1) Le passage de l’article B.14.040 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.14.040 Sous réserve de la section 13.3 du volume 13 du Document sur les normes de composition des aliments, est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de viande hachée et d’agents de remplissage, de sous-produits de viande hachés et d’agents de remplissage ou de viande hachée, de sous-produits de viande hachés et d’agents de remplissage, à moins que cet aliment
(2) Les alinéas B.14.040b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4, dans le cas d’un mélange contenant de la viande de porc ou des sous-produits de porc, ou les deux;
c) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4, dans le cas de tout autre mélange de viande.
— DORS/2024-244, art. 95
95 (1) Le passage de l’article B.14.041 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.14.041 Sous réserve de la section 13.3 du volume 13 du Document sur les normes de composition des aliments, est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de viande hachée, d’épices et d’assaisonnements, de sous-produits de viande hachés, d’épices et d’assaisonnements, de viande hachée, de sous-produits de viande hachés, d’épices et d’assaisonnements ou de viande hachée et de sous-produits de viande hachés, à moins que cet aliment
(2) Les alinéas B.14.041b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4, dans le cas d’un mélange contenant de la viande de porc, ou des sous-produits de porc, ou les deux;
c) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4, dans le cas de tout autre mélange de viande.
— DORS/2024-244, art. 96
96 L’intertitre précédant l’article B.14.061 et les articles B.14.061 à B.14.071 du même règlement sont abrogés.
— DORS/2024-244, art. 97
97 Le sous-alinéa B.14.073a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
— DORS/2024-244, art. 98
98 L’alinéa B.14.074b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
— DORS/2024-244, art. 99
99 L’alinéa B.14.075b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
— DORS/2024-244, art. 100
100 (1) Le passage de l’article B.14.076 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.14.076 Est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de viande et d’allongeur de produit de viande et qui rappelle la saucisse cuite, le pain de viande, le pain de sous-produits de viande, la viande en rouleau ou la viande à lunch, à moins que cet aliment
(2) L’alinéa B.14.076b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
— DORS/2024-244, art. 101
101 (1) Le passage de l’article B.14.077 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.14.077 Est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de viande et d’allongeur de produit de viande et qui rappelle la viande en pot ou un sous-produit de viande en pot, à moins que cet aliment
(2) L’alinéa B.14.077b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
— DORS/2024-244, art. 102
102 Les sous-alinéas B.14.078b)(i) à (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(i) d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4, lorsque le produit est présenté comme étant ordinaire,
(ii) d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4, lorsque le produit est présenté comme étant mi-maigre,
(iii) d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4, lorsque le produit est présenté comme étant maigre;
— DORS/2024-244, art. 103
103 L’alinéa B.14.079b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
— DORS/2024-244, art. 104
104 Les sous-alinéas B.14.085a)(ii) et (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(ii) une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4,
(iii) une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
— DORS/2024-244, art. 105
105 Les alinéas B.14.086b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
b) n’ait une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
c) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
— DORS/2024-244, art. 106
106 (1) Le passage de l’article B.14.087 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.14.087 Est interdite la vente d’un simili-produit de viande qui rappelle la saucisse cuite, le pain de viande, le pain de sous-produits de viande, la viande en rouleau ou la viande à lunch, à moins que ce produit
(2) Les alinéas B.14.087b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
b) n’ait une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
c) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
— DORS/2024-244, art. 107
107 (1) Le passage de l’article B.14.088 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.14.088 Est interdite la vente d’un simili-produit de viande qui rappelle la viande en pot ou un sous-produit de viande en pot, à moins que ce produit
(2) Les alinéas B.14.088b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
b) n’ait une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
c) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
— DORS/2024-244, art. 108
108 (1) L’alinéa B.14.089b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) n’ait une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
(2) Les sous-alinéas B.14.089c)(i) à (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(i) d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4, lorsque le produit est présenté comme étant ordinaire,
(ii) d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4, lorsque le produit est présenté comme étant mi-maigre,
(iii) d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4, lorsque le produit est présenté comme étant maigre;
— DORS/2024-244, art. 109
109 L’alinéa B.14.090b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) n’ait une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
— DORS/2024-244, art. 110
110 L’intertitre « Falsification des produits alimentaires » précédant l’article B.15.001 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Contaminants
— DORS/2024-244, art. 111
111 Les paragraphes B.15.001(1) à (3) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.15.001 (1) Un aliment visé à la colonne 2 de la partie 1 de la Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments est falsifié si est présente dans l’aliment ou sur sa surface une substance dont le nom ou la catégorie figure à la colonne 1.
(2) Un aliment visé à la colonne 2 de la partie 2 de la Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments est falsifié si est présente dans l’aliment ou sur sa surface une substance dont le nom ou la catégorie figure à la colonne 1 en une quantité dépassant la limite maximale prévue à la colonne 3.
(3) Un aliment visé à la colonne 2 de la partie 2 de la Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments est soustrait à l’application de l’alinéa 4(1)a) de la Loi, en ce qui concerne une substance dont le nom ou la catégorie figure à la colonne 1, si la substance est présente dans l’aliment ou sur sa surface en une quantité ne dépassant pas la limite maximale prévue à la colonne 3.
— DORS/2024-244, art. 112
112 Les articles B.16.001 à B.16.100 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Définitions
B.16.001 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.
- colorant synthétique
colorant synthétique Colorant alimentaire organique, autre que le caramel, qui est produit par synthèse chimique et qui n’a pas son équivalent dans la nature. (synthetic colour)
- pigment
pigment En ce qui a trait aux colorants synthétiques, le pigment principal et tout pigment associé, isomère ou accessoire qui y sont présents. (dye)
Falsification
B.16.002 Un aliment est falsifié si un additif alimentaire s’y trouve ou y a été ajouté ou si l’aliment est recouvert d’un additif alimentaire.
Exemptions
B.16.003 Sous réserve des articles B.16.005 et B.16.006, lorsqu’un additif alimentaire figurant à la colonne 1 des Listes des additifs alimentaires autorisés est ajouté à un aliment correspondant figurant à la colonne 3, l’aliment ne contient pas de substance toxique ou délétère, ou n’en est pas recouvert, pour l’application de l’alinéa 4(1)a) de la Loi, ou n’est pas falsifié, pour l’application de l’alinéa 4(1)d) de cette dernière, pour la seule raison que l’additif alimentaire s’y trouve, ou y a été ajouté ou que l’aliment est recouvert de l’additif alimentaire, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’additif alimentaire provient de toute source correspondante figurant à la colonne 2;
b) l’additif alimentaire est utilisé pour tout emploi dont le but correspondant figure à la colonne 4;
c) la quantité de l’additif alimentaire n’excède pas :
(i) toute limite de tolérance et toute limite maximale de résidus correspondantes qui figurent à la colonne 5,
(ii) celle requise pour parvenir aux fins pour lesquelles l’additif alimentaire a été ajouté, lorsque la mention « Bonne pratique de fabrication » figure à la colonne 5 à l’égard de cet additif alimentaire pour cet aliment;
d) toute autre condition correspondante figurant à la colonne 5 est respectée.
B.16.004 Lorsqu’un additif alimentaire figurant à la colonne 1 des Listes des additifs alimentaires autorisés est combiné avec d’autres ingrédients pour fabriquer un prémélange — autre qu’un prémélange figurant à la colonne 3 —, ce prémélange n’est pas falsifié, pour l’application de l’alinéa 4(1)d) de la Loi, pour la seule raison que l’additif alimentaire s’y trouve ou qu’il est recouvert de l’additif alimentaire, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le prémélange est destiné uniquement à être utilisé comme ingrédient soit dans la fabrication d’un autre aliment destiné à être vendu au consommateur au niveau du commerce de détail, soit dans la préparation d’un autre aliment par une entreprise commerciale ou industrielle ou par une institution;
b) le prémélange n’est pas destiné à être vendu au consommateur au niveau du commerce de détail;
c) l’additif alimentaire provient de toute source correspondante figurant à la colonne 2;
d) l’additif alimentaire est destiné à être utilisé pour tout emploi dont le but correspondant figure à la colonne 4 relativement à un aliment correspondant figurant à la colonne 3.
B.16.005 Si un aliment, aux termes de l’article B.16.003, ne contient pas de substance toxique ou délétère, ou n’en est pas recouvert, pour l’application de l’alinéa 4(1)a) de la Loi, ou n’est pas falsifié, pour l’application de l’alinéa 4(1)d) de cette dernière, et qu’il est utilisé comme ingrédient dans un autre aliment, cet autre aliment est aussi un aliment qui ne contient pas de substance toxique ou délétère, ou n’en est pas recouvert, pour l’application de l’alinéa 4(1)a) de la Loi, ou qui n’est pas falsifié, pour l’application de l’alinéa 4(1)d) de cette dernière, pour la seule raison que l’additif alimentaire visé à l’article B.16.003 se trouve dans cet autre aliment ou que cet autre aliment est recouvert de l’additif alimentaire ou que l’additif alimentaire a été ajouté à l’ingrédient.
B.16.006 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les articles B.16.003 et B.16.005 ne s’appliquent pas aux aliments pour bébés.
(2) Les articles B.16.003 et B.16.005 s’appliquent à un aliment pour bébés dans les cas suivants :
a) il s’agit d’un produit de boulangerie;
b) l’additif alimentaire qui se trouve dans l’aliment ou le recouvre est de l’acide citrique.
(3) L’article B.16.003 s’applique à un aliment pour bébés dans les cas suivants :
a) les mots « bébés » ou « nourrissons » sont mentionnés à la colonne 3 des Listes des additifs alimentaires autorisés, à l’égard d’un aliment figurant dans cette colonne;
b) il s’agit d’un fortifiant pour lait humain figurant à la colonne 3 des Listes des additifs alimentaires autorisés.
(4) L’article B.16.005 s’applique à un aliment pour bébés dans les cas suivants :
a) il contient, à titre d’ingrédient, un aliment figurant à la colonne 3 des Listes des additifs alimentaires autorisés auquel un additif alimentaire correspondant qui figure à la colonne 1 a été ajouté et l’utilisation de l’ingrédient dans l’aliment pour bébés figure à la colonne 3;
b) il s’agit d’une préparation pour nourrissons qui contient, à titre d’ingrédient, un aliment figurant à la colonne 3 de la Liste des enzymes alimentaires autorisées qui contient un additif alimentaire correspondant qui figure à la colonne 1.
B.16.007 (1) Les articles B.16.003, B.16.005 et B.16.006 s’appliquent aux aliments qui y sont visés si les autres exigences prévues par le présent règlement qui sont applicables à l’égard de l’additif alimentaire visé à ces articles, sont respectées.
(2) L’article B.16.004 s’applique au prémélange qui y est visé si les autres exigences prévues par le présent règlement qui sont applicables à l’égard de l’additif alimentaire visé à cet article, sont respectées.
Interdictions
B.16.008 Est interdite la vente de fruits ou de légumes frais destinés à être consommés crus, à l’exception de raisins frais, s’ils sont additionnés d’acide sulfureux ou de ses sels.
B.16.009 Est interdite la vente de toute substance à titre d’additif alimentaire, à moins que celle-ci ne figure à la colonne 1 des Listes des additifs alimentaires autorisés.
B.16.010 Est interdite la vente d’extrait de vanille ou de préparation aromatisante à la vanille, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 9 du Document sur les normes de composition des aliments, auxquels a été ajouté un colorant alimentaire.
Spécifications
B.16.011 (1) L’additif alimentaire qui figure à la colonne 1 du Tableau des spécifications des additifs alimentaires doit satisfaire aux spécifications prévues à son égard à la colonne 2.
(2) L’additif alimentaire qui ne figure pas dans le Tableau des spécifications des additifs alimentaires, mais pour lequel des spécifications sont prévues dans l’une des publications ci-après doit satisfaire à ces spécifications :
a) la publication de la United States Pharmacopeial Convention intitulée Food Chemicals Codex, y compris ses suppléments, avec ses modifications successives;
b) la publication de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, préparée par le Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires, intitulée Répertoire des normes pour les additifs alimentaires et publiée sur le site Web de l’organisation, avec ses modifications successives.
(3) Il est entendu que des parties des publications visées aux alinéas (2)a) et b) peuvent être incorporées dans les spécifications visées au paragraphe (1).
(4) Au présent article, Tableau des spécifications des additifs alimentaires s’entend du Tableau des spécifications des additifs alimentaires, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives.
B.16.012 Lorsqu’un additif alimentaire est un colorant synthétique soluble dans l’eau, sa laque doit être le sel de calcium ou d’aluminium de ce colorant synthétique, adsorbé ou précipité sur alumine.
Étiquetage et emballage
B.16.013 Toute substance ou tout mélange de substances à utiliser comme additif alimentaire doit porter une indication, regroupée avec la liste des ingrédients, soit de la quantité de chacun des additifs alimentaires présents, soit du mode d’emploi donnant comme résultat un aliment qui ne contient pas ces additifs alimentaires en une quantité supérieure aux limites de tolérance ou aux limites maximales de résidus prévues par le présent règlement.
B.16.014 Le prémélange visé à l’article B.16.004 doit porter une indication, regroupée avec la liste des ingrédients, de la quantité de chacun des additifs alimentaires visés à cet article et du mode d’emploi donnant comme résultat un aliment correspondant figurant à la colonne 3 des Listes des additifs alimentaires autorisés qui ne contient pas ces additifs alimentaires en une quantité supérieure aux limites de tolérance ou aux limites maximales de résidus prévues par le présent règlement.
B.16.015 Est interdite la vente pour un usage domestique dans un aliment ou sur celui-ci d’une préparation pour colorant alimentaire contenant un ou plusieurs colorants synthétiques, sauf si :
a) les mots « préparation colorante pour aliments » figurent sur l’espace principal;
b) s’agissant d’une préparation pour colorant alimentaire liquide, la capacité maximale du contenant est de 60 mL et le liquide ne peut être versé que goutte à goutte;
c) la préparation pour colorant alimentaire contient moins de 3 pour cent de pigments.
B.16.016 (1) L’étiquette d’un aliment qui contient de l’aspartame porte une mention à l’intention des personnes atteintes de la phénylcétonurie indiquant que l’aliment contient de la phénylalanine, ou une mention indiquant que l’aspartame contient de la phénylalanine.
(2) La mention satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est en caractères gras;
b) elle suit immédiatement, pour chaque version linguistique, la liste des ingrédients qui figure dans la même langue, sur la même ligne que le dernier ingrédient ou sur la suivante, sans qu’aucun texte écrit ou imprimé ni aucun signe graphique ne soit intercalé;
c) elle est présentée sur le même espace continu que la liste des ingrédients et de la même manière que cette liste, conformément au paragraphe B.01.008.2(2).
B.16.017 L’étiquette d’un aliment qui contient du polydextrose en indique la teneur, exprimée en grammes par portion indiquée.
B.16.018 (1) À moins qu’elle ne porte un tableau de la valeur nutritive ou un tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, l’étiquette d’un aliment qui contient de l’érythritol doit porter une mention indiquant la teneur en érythritol de l’aliment, exprimée en grammes par portion indiquée.
(2) La mention indiquant la teneur en érythritol et celle indiquant la teneur en tout autre polyalcool et en polydextrose doivent être regroupées.
B.16.019 L’étiquette d’un édulcorant de table contenant de l’aspartame, du sucralose, de l’acésulfame-potassium ou du néotame porte une mention sur le pouvoir édulcorant d’une portion exprimée en fonction de la quantité de sucre requise pour produire un degré d’édulcoration équivalent.
B.16.020 (1) L’étiquette du boeuf saumuré dont les coupes ont été saumurées avec de la marinade par injection contenant toute enzyme alimentaire protéolytique porte, sur l’espace principal, immédiatement avant ou après le nom usuel, la mention « Attendri par (nom de l’enzyme alimentaire protéolytique) ».
(2) Au présent article, enzyme alimentaire s’entend de toute enzyme qui est un additif alimentaire servant à catalyser une réaction chimique dans les aliments.
— DORS/2024-244, art. 113
113 Les articles B.17.001 et B.17.003 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.17.003 (1) Est interdite la vente de sel, à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 14 du Document sur les normes de composition des aliments, comme sel de table ou sel à usage domestique général, sauf s’il contient 0,01 pour cent d’iodure de potassium.
(2) La présence de l’iodure est indiquée sur l’espace principal.
B.17.004 Le sel de table ou à usage domestique général visé à l’article B.17.003 peut contenir du dextrose pour stabiliser l’iodure de potassium.
— DORS/2024-244, art. 114
114 Les articles B.18.001 à B.18.027 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.18.005 Est interdite la vente de sucre liquide ou de sucre inverti liquide à moins que l’étiquette ne déclare le pourcentage de sa teneur en sucre ou en sucre inverti, selon le cas.
— DORS/2024-244, art. 115
115 Les articles B.19.002 à B.19.007 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.19.002 Le pourcentage du volume d’acide acétique contenu dans le vinaigre doit figurer sur l’espace principal et être suivi de l’expression « acide acétique ».
— DORS/2024-244, art. 116
116 Le titre 20 de la partie B du même règlement est abrogé.
— DORS/2024-244, art. 117
117 L’article B.21.001 du même règlement est abrogé.
— DORS/2024-244, art. 118
118 (1) La définition de remplissage, à l’article B.21.002 de la version française du même règlement, est abrogée.
(2) Les alinéas b) et c) de la définition de filler, à l’article B.21.002 de la version anglaise du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(b) processed wheat flour containing an amount of reducing sugars, expressed as dextrose equivalent, of not less than that set out in column 3 for that item of the Table of Chemical, Physical and Nutritional Characteristics of Food, as determined by the corresponding method set out in column 4,
(c) bakery products, except those containing a legume,
(3) L’article B.21.002 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- chair
chair Chair, propre et habillée, de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés marins ou de mammifères marins. (meat)
(4) L’article B.21.002 de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- agent de remplissage
agent de remplissage
a) Farine ou semoule de céréales ou de pommes de terre, mais non de légumineuses;
b) farine de blé conditionnée qui contient une quantité de sucres réducteurs, exprimée en équivalent dextrose, au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, et déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
c) produits de boulangerie qui ne contiennent pas des légumineuses;
d) poudre de lait, lait écrémé en poudre, babeurre en poudre et petit-lait en poudre;
e) amidon; (filler)
(5) L’article B.21.002 du même règlement devient le paragraphe B.21.002(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Pour l’application des articles B.21.005, B.21.008 et B.21.020, à l’exception des termes protéines de poisson et liant à poisson, poisson s’entend du poisson propre et habillé.
— DORS/2024-244, art. 119
119 Les articles B.21.003 à B.21.007 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.21.005 Le poisson ou les préparations de poisson, à l’exception des protéines de poisson, et les produits de la chair ou les préparations de produits de la chair, sont falsifiés si on y trouve ou si on leur a ajouté des muqueuses, tout organe ou partie de l’appareil génital ou tout autre organe ou partie d’un animal marin ou d’un animal d’eau douce qui ne sont pas habituellement vendus comme aliments.
— DORS/2024-244, art. 120
120 L’article B.21.008 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.21.008 Est interdite la vente d’agents de remplissage ou de liants à poisson représentés, sur l’étiquette ou dans une annonce, comme devant servir dans les produits de poisson, à moins que l’étiquette ne porte des instructions appropriées pour que l’emploi du produit soit conforme aux exigences des articles B.21.020 et B.21.021, selon le cas.
— DORS/2024-244, art. 121
121 Les articles B.21.020 à B.21.024 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.21.020 Est interdite la vente de poisson préparé qui contient :
a) plus que la quantité d’agents de remplissage, de liants à poisson et d’autres ingrédients que représente la quantité de sucres réducteurs, exprimée en équivalent dextrose, figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, et déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
b) plus de 70 pour cent d’humidité, lorsque le poisson préparé contient un agent de remplissage.
B.21.021 Est interdite la vente de chair préparée qui contient plus que la quantité d’agents de remplissage, de liants à poisson et d’autres ingrédients que représente la quantité de sucres réducteurs, exprimée en équivalent dextrose, figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, et déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4.
B.21.024 Malgré l’article B.21.021, la pâte de homard ne peut contenir plus de 2 pour cent d’agent de remplissage ou de liant à poisson.
— DORS/2024-244, art. 122
122 L’alinéa B.21.025b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) le contenu contient une quantité de sel au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
— DORS/2024-244, art. 123
123 Les articles B.21.027 à B.21.031 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.21.027 Est interdite la vente de protéines de poisson, sauf si :
a) elles ont une teneur totale en protéines d’au moins 75 pour cent;
b) ces protéines ont une qualité au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4.
— DORS/2024-244, art. 124
124 Les articles B.22.001 à B.22.004 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.22.001 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.
- sous-produit de viande de volaille
sous-produit de viande de volaille Toute partie de la volaille, à l’exclusion de la viande de volaille, habituellement utilisée comme aliment, et comprend le foie et la peau mais non l’oesophage, les pattes et la tête. (poultry meat by-product)
- viande de volaille
viande de volaille Chair d’une volaille, y compris son coeur et son gésier. (poultry meat)
- volaille
volaille Tout oiseau habituellement utilisé comme aliment. (poultry)
B.22.002 Est interdite la vente de viande de volaille ou de sous-produits de viande de volaille, sauf s’ils sont propres et habillés et proviennent de volailles éviscérées qui étaient saines au moment de l’abattage.
— DORS/2024-244, art. 125
125 Les articles B.22.005 à B.22.008 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.22.005 La viande de volaille, les sous-produits de viande de volaille ou les préparations de viande de volaille ou de sous-produits de viande de volaille sont falsifiés si on y trouve ou si on leur a ajouté tout organe ou partie de volaille qui ne sont habituellement pas vendus comme aliments.
— DORS/2024-244, art. 126
126 Les articles B.22.011 à B.22.013 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.22.012 (1) Est interdite la vente de viande de volaille coupée solide à laquelle ont été ajoutés des additifs alimentaires ou de l’eau, sauf si :
a) dans le cas de la viande cuite, elle a une teneur minimale en protéines de viande de 12 pour cent;
b) dans le cas de la viande qui n’est pas cuite, elle a une teneur minimale en protéines de viande de 10 pour cent.
(2) Les os et les couches de gras visible ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la teneur en protéines de la viande.
B.22.013 Est interdite la vente de carcasse de la volaille habillée, entière ou en morceaux, qui a été refroidie dans un réservoir refroidisseur contenant un liquide additionné de sels de phosphate ou de sels de lactate.
— DORS/2024-244, art. 127
127 L’intertitre précédant l’article B.22.016 et les articles B.22.016 à B.22.019 du même règlement sont abrogés.
— DORS/2024-244, art. 128
128 Les articles B.22.021 à B.22.025 du même règlement sont abrogés.
— DORS/2024-244, art. 129
129 Le sous-alinéa B.22.027a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
— DORS/2024-244, art. 130
130 L’article B.22.028 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.22.028 Est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de volaille et d’allongeur de produit de volaille, à moins que :
a) l’aliment n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 16 pour cent;
b) l’aliment n’ait une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
c) l’allongeur de produit de volaille ne satisfasse aux exigences des alinéas B.22.027a) à c).
— DORS/2024-244, art. 131
131 L’alinéa B.22.029b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) n’ait une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
— DORS/2024-244, art. 132
132 (1) Le passage de l’article B.22.032 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.22.032 Est interdite la vente d’un produit imitant l’œuf entier, sauf si ce produit
(2) L’alinéa B.22.032b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) a une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
— DORS/2024-244, art. 133
133 Les articles B.22.033 à B.22.037 du même règlement sont abrogés.
— DORS/2024-244, art. 134
134 Les paragraphes B.22.038(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.22.038 (1) Il est interdit d’utiliser le nom usuel d’un aliment visé au paragraphe (2.1) qui a fait l’objet d’un traitement non mentionné dans la section 19.4 du volume 19 du Document sur les normes de composition des aliments, si ce traitement a entraîné une réduction de la quantité d’une vitamine ou d’un minéral nutritif qui étaient présents dans l’aliment avant le traitement en une concentration représentant, par 100 g du produit, 10 pour cent ou plus de l’apport nutritionnel recommandé pondéré, à moins que la quantité ainsi réduite n’ait été ramenée à ce qu’elle était avant le traitement.
(2) Malgré les articles D.01.009, D.01.011 et D.02.009, est permise la vente des aliments visés au paragraphe (2.1), auxquels a été ajouté une vitamine ou un minéral nutritif mentionnés à la colonne II de l’article 27 du tableau de l’article D.03.002, afin de ramener la concentration de cette vitamine ou de ce minéral nutritif à ce qu’elle était avant le traitement.
(2.1) Le paragraphe (2) s’applique aux aliments ci-après, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 19 du Document sur les normes de composition des aliments :
a) l’œuf entier liquide;
b) la poudre d’œuf entier;
c) l’œuf entier congelé;
d) le jaune d’œuf liquide;
e) la poudre de jaune d’œuf;
f) le jaune d’œuf congelé;
g) le blanc d’œuf liquide;
h) la poudre de blanc d’œuf;
i) le blanc d’œuf congelé;
j) le mélange liquide d’œufs entiers;
k) le mélange de poudre d’œufs entiers;
l) le mélange congelé d’œufs entiers;
m) le mélange liquide de jaunes d’œufs;
n) le mélange de poudre de jaunes d’œufs;
o) le mélange congelé de jaunes d’œufs.
— DORS/2024-244, art. 135
135 Les articles B.23.007 et B.23.008 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.23.007 Est interdite la vente d’un aliment dont l’emballage peut transmettre à l’aliment toute quantité de chlorure de vinyle ou d’acrylonitrile, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments.
— DORS/2024-244, art. 136
136 Le sous-alinéa B.24.102(1)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) soit au moins 20 g de protéines d’une qualité au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4,
— DORS/2024-244, art. 137
137 Les définitions de aliment pour bébés et bébé, à l’article B.25.001 du même règlement, sont abrogées.
— DORS/2024-244, art. 138
138 Le sous-alinéa B.25.054(1)a)(iii) du même règlement est abrogé.
— DORS/2024-244, art. 139
139 L’article B.25.062 du même règlement précédant le tableau I est abrogé.
— DORS/2024-244, art. 140
140 L’intertitre « Aliments peu acides emballés dans des récipients hermétiquement fermés » précédant l’article B.27.001 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Aliments peu acides emballés dans des récipients hermétiquement scellés
— DORS/2024-244, art. 141
141 La définition de récipient hermétiquement fermé, à l’article B.27.001 du même règlement, est abrogée.
— DORS/2024-244, art. 142
142 (1) Le paragraphe B.27.002(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.27.002 (1) Il est interdit de vendre un aliment peu acide emballé dans un récipient hermétiquement scellé à moins que cet aliment ne soit dans un état de stérilité commerciale.
(2) Le passage du paragraphe B.27.002(2) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aliments peu acides emballés dans des récipients hermétiquement scellés lorsque, selon le cas :
(3) Le paragraphe B.27.002(3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux tomates et aux produits de tomates dont le pH est égal ou inférieur à 4,7 après le traitement thermique, qui sont emballés dans des récipients hermétiquement scellés.
— DORS/2024-244, art. 143
143 (1) Le passage de l’article B.27.003 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.27.003 Il est interdit de vendre un aliment peu acide emballé dans un récipient hermétiquement scellé qui, selon le cas :
(2) L’alinéa B.27.003b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) n’est pas bien scellé;
— DORS/2024-244, art. 144
144 Le paragraphe B.27.004(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.27.004 (1) Lorsque le ministre juge que la vente d’un aliment peu acide emballé dans un récipient hermétiquement scellé risque d’être en contravention avec les articles B.27.002 ou B.27.003, il peut, par avis écrit, demander au fabricant ou à l’importateur de l’aliment de lui présenter, au plus tard à la date précisée dans l’avis, la preuve que les procédés de fabrication, de transformation et d’emballage de l’aliment permettent d’atteindre et de maintenir la stérilité commerciale.
— DORS/2024-244, art. 145
145 Le passage de l’article B.27.005 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.27.005 Il est interdit de vendre un aliment peu acide qui est dans un état de stérilité commerciale et qui est emballé dans un récipient hermétiquement scellé, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
— DORS/2024-244, art. 146
146 (1) L’alinéa a) de la définition de aliment nouveau, à l’article B.28.001 de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
a) substance, y compris un microorganisme, qui ne présente pas d’antécédents d’innocuité comme aliment;
(2) Le passage de l’alinéa c) de la définition de aliment nouveau, à l’article B.28.001 de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i), est remplacé par ce qui suit :
c) aliment dérivé d’un végétal, d’un animal ou d’un microorganisme qui, ayant été modifié génétiquement, selon le cas :
(3) Le sous-alinéa c)(iii) de la définition de aliment nouveau, à l’article B.28.001 de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iii) présente un ou plusieurs caractères qui ne se trouvent plus dans les limites prévues pour ce végétal, cet animal ou ce microorganisme. (novel food)
— DORS/2024-244, art. 147
147 La définition de modifier génétiquement, à l’article B.28.001 de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- modifier génétiquement
modifier génétiquement Manipuler intentionnellement les caractères héréditaires d’un végétal, d’un animal ou d’un microorganisme. (genetically modify)
— DORS/2024-244, art. 148
148 Le sous-alinéa B.29.018(3)c)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv) toute mention visée au paragraphe B.16.016(1);
— DORS/2024-244, art. 149
149 Le sous-alinéa B.29.020(2)b)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv) toute mention visée au paragraphe B.16.016(1),
— DORS/2024-244, art. 150
150 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article B.29.032, de ce qui suit :
TITRE 30Critères microbiologiques
Définitions
B.30.001 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.
- méthode de référence microbiologique
méthode de référence microbiologique Méthode d’analyse visée à la colonne 2 du document intitulé Tableau des méthodes de référence microbiologiques pour les aliments, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives, à l’égard d’un microorganisme correspondant visé à la colonne 1. (microbiological reference method)
- méthode équivalente
méthode équivalente Méthode d’analyse équivalente à une méthode de référence microbiologique telle qu’elle est déterminée conformément au document intitulé Exigences canadiennes pour la détermination de l’équivalence des méthodes d’analyses microbiologiques pour les aliments, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives. (equivalent method)
- Tableau des critères microbiologiques
Tableau des critères microbiologiques Le document intitulé Tableau des critères microbiologiques pour les aliments publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives. (Table of Microbiological Criteria)
Falsification
B.30.002 L’aliment figurant à la colonne 1 du Tableau des critères microbiologiques est falsifié si un microorganisme correspondant figurant à la colonne 2 est présent dans l’aliment ou sur sa surface et qu’au moins l’une des conditions ci-après est remplie :
a) le nombre d’unités d’échantillonnage de l’aliment ayant une quantité du microorganisme supérieure à celle qui figure à la colonne 5 est supérieur au nombre qui figure à la colonne 4;
b) la quantité du microorganisme dans l’une des unités d’échantillonnage de l’aliment est supérieure à celle, le cas échéant, qui figure à la colonne 6.
Exemption
B.30.003 L’aliment figurant à la colonne 1 du Tableau des critères microbiologiques est, en ce qui concerne la présence d’un microorganisme correspondant figurant à la colonne 2, soustrait à l’application de l’alinéa 4(1)a) de la Loi, si aucune des conditions visées aux alinéas B.30.002a) ou b) n’est remplie à l’égard de ce microorganisme.
Évaluation
B.30.004 Pour l’application des articles B.30.002 et B.30.003 :
a) le nombre d’unités d’échantillonnage d’un aliment figurant à la colonne 1 du Tableau des critères microbiologiques qui doivent être prélevées afin de déterminer la quantité d’un microorganisme figurant à la colonne 2 est le nombre figurant dans la colonne 3, relativement à ce microorganisme;
b) la quantité d’un microorganisme présent dans un aliment ou sur sa surface est déterminée selon une méthode de référence microbiologique applicable ou une méthode équivalente.
— DORS/2024-244, art. 151
151 Le paragraphe D.01.001(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Document sur les normes de composition des aliments
Document sur les normes de composition des aliments S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1); (Food Compositional Standards Document)
— DORS/2024-244, art. 152
152 L’article D.01.011.1 du même règlement est abrogé.
— DORS/2024-244, art. 153
153 (1) L’alinéa D.02.011a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) que la biodisponibilité du fer dans l’aliment ne soit au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments, au sens du paragraphe B.01.001(1), pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
(2) L’alinéa D.02.011b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(b) that person retains documentary evidence showing that the bioavailability of the iron in the food has been determined by the method referred to in paragraph (a) and, on request by the Minister, submits such evidence to the Minister.
— DORS/2024-244, art. 154
154 (1) Le passage de l’article 4 du tableau de l’article D.03.002 du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :
Colonne I Aliment 4 Margarine et margarine réduite en calories, à l’égard desquelles une norme est prévue dans le volume 8 du Document sur les normes de composition des aliments et autres succédanés de beurre similaires (2) Le passage des articles 10 à 15 du tableau de l’article D.03.002 du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :
Colonne I Aliment 10 Lait condensé, lait, poudre de lait, lait stérilisé et lait (nom de l’arôme), à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments 11 Lait écrémé additionné de solides du lait, lait partiellement écrémé additionné de solides du lait, lait écrémé (nom de l’arôme), lait partiellement écrémé (nom de l’arôme), lait écrémé (nom de l’arôme) additionné de solides du lait, lait partiellement écrémé (nom de l’arôme) additionné de solides du lait, lait écrémé, lait partiellement écrémé et lait écrémé en poudre, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments 12 Lait évaporé, à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments 13 Lait écrémé évaporé et lait partiellement écrémé évaporé, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments 14 Jus de pomme, jus de pomme reconstitué, jus de raisin, jus de raisin reconstitué, jus d’ananas, jus d’ananas reconstitué, jus de pomme et de (nom du fruit) et jus de (nom du fruit) concentré, sauf le jus d’orange concentré congelé, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 10 du Document sur les normes de composition des aliments 15 Farine blanche, à l’égard de laquelle une norme est prévue dans le volume 12 du Document sur les normes de composition des aliments (3) Le passage de l’article 17 du tableau de l’article D.03.002 du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :
Colonne I Aliment 17 Sel, à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 14 du Document sur les normes de composition des aliments, utilisé comme sel de table et succédanés du sel de table (4) Le passage de l’article 25 du tableau de l’article D.03.002 du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :
Colonne I Aliment 25 Riz précuit, au sens de l’article B.13.010.1 (5) L’article 26 du tableau de l’article D.03.002 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Colonne I Colonne II Aliment Vitamine, minéral nutritif ou acide aminé 26 Eau présentée comme étant une eau minérale ou une eau de source, à l’égard desquelles une norme est prévue dans le volume 11 du Document sur les normes de composition des aliments, eau en contenants scellés et glace préemballée Fluorure (6) Le passage de l’article 27 du tableau de l’article D.03.002 du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :
Colonne I Aliment 27 Œuf entier liquide, poudre d’œuf entier, œuf entier congelé, jaune d’œuf liquide, poudre de jaune d’œuf, jaune d’œuf congelé, blanc d’œuf liquide, poudre de blanc d’œuf, blanc d’œuf congelé, mélange liquide d’œufs entiers, mélange de poudre d’œufs entiers, mélange congelé d’œufs entiers, mélange liquide de jaunes d’œufs, mélange de poudre de jaunes d’œufs et mélange congelé de jaunes d’œufs, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 19 du Document sur les normes de composition des aliments
— DORS/2024-244, art. 155
155 L’alinéa D.03.003b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) il n’y a pas de normes prévues dans le Document sur les normes de composition des aliments pour l’aliment;
— DORS/2024-244, art. 156
156 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « vaseline » est remplacé par « gelée de pétrole » :
a) le paragraphe B.01.312(1.1);
b) le sous-alinéa B.01.401(2)c)(i);
c) le paragraphe B.01.503(2.1);
d) le passage de l’article 1 du tableau suivant l’article B.01.603 figurant dans la colonne 3;
e) le passage du paragraphe 2(2) du tableau suivant l’article B.01.603 figurant dans la colonne 3;
f) le passage de l’article 3 du tableau suivant l’article B.01.603 figurant dans la colonne 3;
g) le paragraphe D.01.004(1.1);
h) le paragraphe D.02.002(1.1).
— DORS/2024-244, art. 171
171 (1) Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
- ancien règlement
ancien règlement Le Règlement sur les aliments et drogues, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (former Regulations)
- produit préemballé
produit préemballé S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (prepackaged product)
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et pour la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 31 décembre 2027, l’article B.16.014 du Règlement sur les aliments et drogues, édicté par l’article 112, ne s’applique pas au prémélange visé à l’article B.16.004 de ce règlement qui est étiqueté conformément à l’ancien règlement.
(3) Pour la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 31 décembre 2025, le prémélange visé à l’article B.16.004 du Règlement sur les aliments et drogues, édicté par l’article 112, n’a pas à être étiqueté conformément à l’article B.01.014 de l’ancien règlement s’il est un produit préemballé contenant de l’aspartame et s’il est étiqueté conformément à l’article B.01.014 du Règlement sur les aliments et drogues, dans sa version du 13 décembre 2016.
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