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Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-21 Versions antérieures

PARTIE IIICalcul des droits (suite)

Révision ou réexamen par le président (suite)

Appels et recours

Note marginale :Appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur

  •  (1) Toute personne qui s’estime lésée par une décision du président rendue conformément aux articles 60 ou 61 peut en interjeter appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur en déposant par écrit un avis d’appel auprès du président et du Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l’avis de décision.

  • Note marginale :Publication de l’avis d’appel

    (2) Avant de se prononcer sur l’appel prévu par le présent article, le Tribunal canadien du commerce extérieur tient une audience sur préavis d’au moins vingt et un jours publié dans la Gazette du Canada, et toute personne peut être entendue à l’appel si, au plus tard le jour de l’audience, elle a remis un acte de comparution au Tribunal.

  • Note marginale :Recours judiciaire

    (3) Le Tribunal canadien du commerce extérieur peut statuer sur l’appel prévu au paragraphe (1), selon la nature de l’espèce, par ordonnance, constatation ou déclaration, celles-ci n’étant susceptibles de recours, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues à l’article 68.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 67, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 1997, ch. 36, art. 169
  • 1999, ch. 17, art. 127
  • 2001, ch. 25, art. 48(F)
  • 2005, ch. 38, art. 85
  • 2014, ch. 20, art. 446

Note marginale :Prorogation du délai d’appel

  •  (1) La personne qui n’a pas interjeté appel dans le délai prévu à l’article 67 peut présenter au Tribunal canadien du commerce extérieur une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. Le tribunal peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’il estime justes.

  • Note marginale :Motifs de la demande

    (2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles l’avis d’appel n’a pas été déposé dans le délai prévu.

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande de prorogation se fait par dépôt, auprès du président et du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la demande et de l’avis d’appel.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (4) Il n’est fait droit à la demande de prorogation que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel prévu à l’article 67;

    • b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :

      • (i) au cours du délai d’appel prévu à l’article 67, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

      • (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

      • (iii) la demande a été présentée dès que possible,

      • (iv) l’appel est fondé sur des motifs raisonnables.

  • 2001, ch. 25, art. 49
  • 2005, ch. 38, art. 85
  • 2014, ch. 20, art. 446

Note marginale :Recours devant la Cour d’appel fédérale

  •  (1) La décision sur l’appel prévu à l’article 67 est, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où elle est rendue, susceptible de recours devant la Cour d’appel fédérale sur tout point de droit, de la part de toute partie à l’appel, à savoir :

    • a) l’appelant;

    • b) le président;

    • c) quiconque a remis l’acte de comparution visé au paragraphe 67(2).

  • Note marginale :Issue du recours

    (2) La Cour d’appel fédérale peut statuer sur le recours, selon la nature de l’espèce, par ordonnance ou constatation, ou renvoyer l’affaire au Tribunal canadien du commerce extérieur pour une nouvelle audience.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 68, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 1995, ch. 41, art. 20
  • 1999, ch. 17, art. 127
  • 2005, ch. 38, art. 85

Note marginale :Remboursement en cas d’appel

  •  (1) La personne qui interjette appel, en vertu des articles 67 ou 68, d’une décision portant sur des marchandises, après avoir versé une somme à titre de droits et d’intérêts sur celles-ci, et qui donne la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement de la partie impayée des droits et intérêts dus sur les marchandises et de tout ou partie de la somme versée à titre de droits et d’intérêts (sauf les intérêts payés en raison du non-paiement de droits dans le délai prévu au paragraphe 32(5) ou à l’article 33) sur les marchandises, est remboursée de tout ou partie de la somme versée pour laquelle la garantie a été donnée.

  • Note marginale :Intérêts

    (2) Le bénéficiaire d’un remboursement prévu au paragraphe (1) :

    • a) dans le cas où, à la suite d’une révision ou d’un réexamen effectué par le président en vertu du sous-alinéa 61(1)a)(iii), une fraction de la somme remboursée devient due à titre de droits et d’intérêts, paie des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de l’octroi du remboursement et se terminant le jour du paiement intégral de la fraction due; toutefois, nul intérêt n’est payable sur les arriérés pour la période allant de la révision ou du réexamen jusqu’au versement de la fraction due si celle-ci est versée dans les trente jours suivant la révision ou le réexamen;

    • b) dans le cas où, à la suite d’une révision ou d’un réexamen effectué par le président en vertu du sous-alinéa 61(1)a)(iii), la totalité ou une fraction de la somme remboursée n’est pas due à titre de droits et d’intérêts, reçoit des intérêts au taux réglementaire, calculés sur la somme non due pour la période commençant le lendemain du versement par le bénéficiaire de cette somme et se terminant le jour de son remboursement.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 69, ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F)
  • 1992, ch. 28, art. 19
  • 1997, ch. 36, art. 170
  • 1999, ch. 17, art. 127
  • 2001, ch. 25, art. 50(F)
  • 2005, ch. 38, art. 85

Note marginale :Consultation auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur

  •  (1) Le président peut consulter le Tribunal canadien du commerce extérieur sur toute question se rapportant à l’origine, au classement tarifaire ou à la valeur en douane de toute marchandise ou catégorie de marchandises.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les articles 67 et 68 s’appliquent aux consultations visées au présent article comme s’il s’agissait des appels visés à l’article 67.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 70, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 1997, ch. 36, art. 171
  • 1999, ch. 17, art. 127
  • 2005, ch. 38, art. 85

Dispositions spéciales

Note marginale :Modalités des révisions, réexamens, appels ou recours

  •  (1) En cas de refus de dédouanement de marchandises fondé sur une décision de classement parmi les marchandises prohibées classées dans le no tarifaire 9899.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, cette décision peut faire l’objet des révisions ou réexamens prévus aux articles 60 ou 61, ainsi que des appels ou recours prévus aux articles 67 et 68, sous réserve des modifications suivantes :

    • a) le sous-alinéa 61(1)a)(iii) et l’alinéa 61(1)c) sont réputés faire mention du tribunal;

    • b) aux articles 67 et 68, l’expression « tribunal » est réputée remplacer l’expression « Tribunal canadien du commerce extérieur ».

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    greffier du tribunal

    greffier du tribunal[Abrogée, 2014, ch. 20, art. 445]

    tribunal

    tribunal

    • a) Dans la province d’Ontario, la Cour supérieure de justice;

    • b) dans la province de Québec, la Cour supérieure;

    • c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

    • d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, la Cour du Banc de la Reine;

    • e) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 44]

    • f) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;

    • g) au Nunavut, la Cour de justice. (court)

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 71, ch. 41 (3e suppl.), art. 120, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 1990, ch. 16, art. 8, ch. 17, art. 16
  • 1992, ch. 1, art. 61, ch. 51, art. 44
  • 1997, ch. 36, art. 172
  • 1998, ch. 30, art. 12, 14
  • 1999, ch. 3, art. 59
  • 2002, ch. 7, art. 152
  • 2014, ch. 20, art. 445
  • 2015, ch. 3, art. 61

Note marginale :Garanties non admissibles

 Il ne peut être donné de garanties en application des alinéas 59(3)a) ou 65(1)a) ou du paragraphe 69(1) pour des montants dus à titre de surtaxes imposées en vertu des articles 53, 55, 60, 63, 68 ou 78 du Tarif des douanes ou de droits temporaires imposés en vertu de l’un ou l’autre des articles 69 à 76 de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 72, ch. 41 (3e suppl.), art. 121
  • 1988, ch. 65, art. 71
  • 1993, ch. 44, art. 97
  • 1996, ch. 33, art. 35
  • 1997, ch. 14, art. 42, ch. 36, art. 173

Note marginale :Restrictions — position no 98.26 de la liste des dispositions tarifaires

 Les révisions ou réexamens, prévus au paragraphe 59(1) ou aux articles 60 ou 61, du classement tarifaire de marchandises importées, classées dans la position no 98.26 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, sont restreints aux cas suivants :

  • a) le classement des marchandises dans un autre numéro tarifaire de cette position;

  • b) le classement dans un numéro tarifaire des Chapitres 1 à 97 de cette liste de toutes les marchandises faisant l’objet de la même déclaration en détail.

  • 1990, ch. 36, art. 1
  • 1997, ch. 36, art. 173

 [Abrogé, 1997, ch. 36, art. 173]

PARTIE IVAbattements et remboursements

Note marginale :Abattement

 Sous réserve de l’article 75 et des règlements d’application de l’article 81, le ministre peut accorder un abattement sur tout ou partie des droits frappant des marchandises importées qui :

  • a) soit ont été endommagées, détériorées ou détruites entre leur expédition vers le Canada et la date de leur dédouanement;

  • b) soit ont subi une déperdition de volume ou de poids par suite de causes naturelles pendant leur séjour en entrepôt de stockage.

Note marginale :Remboursement

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, de l’article 75 et des règlements d’application de l’article 81, le demandeur qui a payé des droits sur des marchandises importées peut, conformément au paragraphe (3), faire une demande de remboursement de tout ou partie de ces droits et le ministre peut accorder à la personne qui, conformément à la présente loi, a payé des droits sur des marchandises importées le remboursement total ou partiel de ces droits dans les cas suivants :

    • a) elles ont été endommagées, détériorées ou détruites entre leur expédition vers le Canada et la date de leur dédouanement;

    • b) elles ont été dédouanées en quantité inférieure à celle pour laquelle les droits ont été payés;

    • c) elles sont de qualité inférieure à celle pour laquelle les droits ont été payés;

    • c.1) les marchandises ont été exportées d’un pays ALÉNA ou du Chili mais n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA ou de celui de l’ALÉCC au moment de leur déclaration en détail en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5);

    • c.11) les marchandises ont été importées d’Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI ou de tout pays ou territoire mentionné à la colonne 1 de la partie 4 de l’annexe, mais n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCI ou de celui prévu par un accord mentionné à la colonne 2, selon le cas, au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5);

    • c.2) [Abrogé, 1997, ch. 14, art. 43]

    • d) le calcul des droits dus sur les marchandises est fondé sur une erreur d’écriture ou de typographie, ou sur une autre erreur de même nature;

    • e) les marchandises ont fait l’objet d’un paiement de droits excédentaire ou erroné résultant d’une erreur de détermination, en application du paragraphe 58(2), de leur origine — dans des cas autres que ceux prévus aux alinéas c.1) ou c.11) — , de leur classement tarifaire ou de leur valeur en douane et elles n’ont pas fait l’objet de la décision prévue à l’un ou l’autre des articles 59 à 61;

    • f) les marchandises n’ont encore reçu au Canada aucun usage autre que leur incorporation à d’autres marchandises, dans les cas où celles-ci ou celles-là sont soit vendues ou cédées à une personne qui respecte les conditions imposées au titre d’un numéro tarifaire de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes ou conformément aux règlements pris en vertu de cette loi à l’égard d’un numéro tarifaire à cette liste, soit affectées à un usage conforme aux mêmes conditions;

    • g) les droits ont été payés en trop ou par erreur dans les autres cas prévus par règlement.

  • Note marginale :Remboursement assimilé à la révision

    (1.1) Pour l’application de la présente loi, à l’exception de l’article 66, le remboursement accordé en application des alinéas (1)c.1), c.11), e) ou f) — ou de l’alinéa (1)g) si le remboursement découle du classement tarifaire, de la valeur en douane ou de l’origine — est assimilé à la révision prévue à l’alinéa 59(1)a).

  • Note marginale :Droits

    (1.2) Les droits qui peuvent être remboursés au titre de l’alinéa (1)f) n’incluent pas les droits et taxes prévus par la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur les mesures spéciales d’importation, la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (2) L’octroi d’un remboursement réclamé en vertu des alinéas (1)a) à c) et d) est subordonné à un avis écrit motivé de réclamation adressé à l’agent dans le délai réglementaire.

  • Note marginale :Idem

    (3) L’octroi d’un remboursement réclamé en vertu du paragraphe (1) est subordonné à la condition que :

    • a) d’une part, le réclamant donne à l’agent toute possibilité d’examiner les marchandises en cause ou, d’une façon générale, d’apprécier les motifs de la réclamation;

    • b) d’autre part, soit adressée à l’agent une demande de remboursement, présentée selon les modalités et assortie des justificatifs réglementaires, et établie en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre dans le délai ci-après suivant la déclaration en détail des marchandises en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5) :

      • (i) quatre ans, pour les réclamations dans les cas prévus aux alinéas (1)a), b), c), c.11), d), e), f) ou g),

      • (ii) un an ou tout délai supérieur prévu par règlement, pour les réclamations dans les cas prévus à l’alinéa (1)c.1).

  • Note marginale :Effet du rejet de la demande

    (4) Pour l’application de la présente loi, est assimilé à la révision prévue à l’alinéa 59(1)a) le rejet de la demande de remboursement des droits payés sur les marchandises dans les cas suivants :

    • a) les cas prévus aux alinéas (1)c.1) ou c.11), pour le motif que les marchandises sur lesquelles le demandeur a payé des droits ne bénéficient pas, au titre du Tarif des douanes, d’un traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5);

    • b) les cas prévus aux alinéas (1)e), f) ou g), pour le motif que l’origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane des marchandises en cause est erroné.

  • (4.1) [Abrogé, 1997, ch. 14, art. 43]

  • Note marginale :Effet du rejet de la demande

    (5) Il est entendu que le rejet de la demande dans les cas prévus aux alinéas (1)c.1), c.11), e), f) ou g) pour le motif que la documentation fournie est incomplète ou inexacte ou pour un motif autre qu’un motif précisé au paragraphe (4) n’est pas, pour l’application de la présente loi, assimilé à la révision de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane aux termes de la présente loi.

  • Note marginale :Remboursement en l’absence d’une demande

    (6) Si la personne ayant payé des droits à l’égard de marchandises importées ne réclame pas de remboursement, le ministre peut lui rembourser, dans les quatre ans suivant la déclaration en détail faite en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5), tout ou partie des droits qui ont été payés s’il est établi que leur paiement était excédentaire ou erroné :

    • a) dans les cas prévus aux alinéas (1)a) à c) et d);

    • b) dans le cas prévu à l’alinéa (1)g), si le remboursement ne découle pas du classement tarifaire, de la valeur en douane ou de l’origine.

  • Note marginale :Droits qui ne peuvent être remboursés

    (7) Les droits qui peuvent être remboursés au titre du paragraphe (6) n’incluent pas les droits ou taxes imposés en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur l’accise et la Loi sur les mesures spéciales d’importation ni les surtaxes et droits temporaires imposés en vertu de la section 4 de la partie II du Tarif des douanes.

  • Note marginale :Affectation du remboursement

    (8) Une personne d’une catégorie réglementaire peut, dans les quatre ans suivant la déclaration en détail prévue aux paragraphes 32(1), (3) ou (5), dans les cas et aux conditions réglementaires, affecter le montant d’un remboursement auquel elle a droit en vertu du présent article au paiement d’une somme dont elle est redevable ou dont elle peut devenir redevable au titre de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 74
  • 1988, ch. 65, art. 72
  • 1993, ch. 44, art. 98
  • 1996, ch. 33, art. 36
  • 1997, ch. 14, art. 43, ch. 36, art. 175
  • 1999, ch. 31, art. 71(F)
  • 2001, ch. 25, art. 51, ch. 28, art. 29
  • 2002, ch. 22, art. 337
  • 2009, ch. 6, art. 27, ch. 16, art. 34 et 56
  • 2010, ch. 4, art. 28
  • 2012, ch. 18, art. 29
  • 2022, ch. 10, art. 155
  • 2022, ch. 10, art. 320
 

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