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Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

PARTIE V.1Perception (suite)

Saisie-arrêt et transferts à des personnes liées (suite)

Note marginale :Cession entre personnes ayant un lien de dépendance

  •  (1) La personne qui cède un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à son époux ou conjoint de fait, ou à un particulier qui l’est devenu depuis, à un particulier de moins de dix-huit ans ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, est solidairement tenue, avec le cessionnaire, de payer au titre de la présente partie la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) le résultat du calcul suivant :

      A - B

      où :

      A
      représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie payée par le cessionnaire pour la cession du bien,
      B
      l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l’égard du cessionnaire en vertu du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à cette cotisation;
    • b) le total des sommes représentant chacune :

      • (i) la somme dont le cédant est redevable au titre de la présente loi,

      • (ii) les intérêts ou les pénalités dont le cédant est redevable à ce moment.

    Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien la responsabilité du cédant découlant d’une autre disposition de la présente loi.

  • Note marginale :Juste valeur marchande d’un droit indivis

    (2) Pour l’application du présent article, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un droit indivis sur un bien exprimé sous forme de droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale, sous réserve du paragraphe (4), à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien à ce moment.

  • Note marginale :Règles applicables

    (3) Dans le cas où le cédant et le concessionnaire sont solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation du cédant au titre de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le paiement fait par le cessionnaire au titre de son obligation éteint d’autant l’obligation solidaire;

    • b) le paiement fait par le cédant au titre de son obligation n’éteint l’obligation du cessionnaire que dans la mesure où il sert à ramener l’obligation du cédant à un montant inférieur à celui dont le paragraphe (1) a rendu le cessionnaire solidairement responsable.

  • Note marginale :Cession à l’époux ou au conjoint de fait

    (4) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où un débiteur cède un bien à son époux ou conjoint de fait, dont il vit séparé au moment du transfert pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait — au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu — , en vertu d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation, la juste valeur marchande du bien au moment du transfert est réputée nulle pour l’application de l’alinéa (1)a). Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien l’obligation du débiteur découlant d’une autre disposition de la présente loi.

  • Note marginale :Personnes liées

    (5) Pour l’application du présent article :

    • a) les personnes liées sont réputées avoir un lien de dépendance. La question de savoir si des personnes non liées entre elles sont sans lien de dépendance à un moment donné est une question de fait;

    • b) des personnes sont liées entre elles si elles le sont au sens des paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cependant, la mention à ces paragraphes de « société » vaut mention de « personne morale ou société de personnes » et les mentions d’« actions » ou d’« actionnaires » valent respectivement mention, en ce qui touche une société de personnes, de « droits » et d’« associés »;

    • c) l’associé d’une société de personnes est lié à celle-ci.

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    bien

    bien Y est assimilé l’argent. (property)

    conjoint de fait

    conjoint de fait S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, la mention de « contribuable » valant mention de « débiteur ». (common-law partner)

    union de fait

    union de fait S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (common-law partnership)

Acquisition de biens et saisie

Note marginale :Acquisition de biens du débiteur

 Pour recouvrer des sommes contre un débiteur, le ministre peut acheter ou autrement acquérir — et aliéner de la manière qu’il estime raisonnable — des droits sur les biens du débiteur que le ministre obtient le droit d’acquérir par suite de procédures judiciaires ou conformément à l’ordonnance d’un tribunal, ou qui sont offerts en vente ou peuvent être rachetés.

  • 2001, ch. 25, art. 58

Note marginale :Sommes saisies d’un débiteur

  •  (1) Dans le cas où le ministre sait ou soupçonne qu’une personne détient des sommes qui ont été saisies d’un débiteur par un officier de police, dans le cadre de l’application du droit criminel canadien, et qui doivent être restituées au débiteur, le ministre peut, par avis écrit, obliger cette personne à verser tout ou partie de ces sommes au receveur général au titre du montant dont le débiteur est redevable en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Récépissé du ministre

    (2) Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation de restituer les sommes jusqu’à concurrence du versement.

  • 2001, ch. 25, art. 58

Note marginale :Saisie de biens mobiliers

  •  (1) Le ministre peut donner à la personne qui n’a pas payé une somme qu’elle doit au titre de la présente loi un préavis écrit de trente jours de son intention d’ordonner la saisie et la vente de ses biens mobiliers, par lettre certifiée ou recommandée à la dernière adresse connue de cette personne; le ministre peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie de ses biens mobiliers si, au terme des trente jours, la personne est encore en défaut de paiement.

  • Note marginale :Vente de biens saisis

    (2) Les biens saisis sont gardés pendant dix jours aux frais et risques du propriétaire et sont vendus aux enchères publiques si le propriétaire ne paie pas la somme due ainsi que les frais dans les dix jours.

  • Note marginale :Avis de la vente

    (3) Sauf s’il s’agit de marchandises périssables, un préavis raisonnable de cette vente doit être publié au moins une fois dans un ou plusieurs journaux distribués dans la région; l’avis précise la date et le lieu de la vente, et décrit sommairement les biens à vendre.

  • Note marginale :Résultats de la vente

    (4) Les profits de la vente, déduction faite de la somme due et des frais, sont versés au propriétaire des biens saisis.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Le présent article ne s’applique pas aux biens mobiliers qui seraient insaisissables malgré la délivrance d’un bref d’exécution par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée.

  • 2001, ch. 25, art. 58

Note marginale :Personnes quittant le Canada

  •  (1) Dans le cas où le ministre soupçonne qu’une personne a quitté ou s’apprête à quitter le Canada, il peut, avant le jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis écrit, exiger le paiement des sommes dont celle-ci est redevable au titre de la présente loi ou serait redevable si elles étaient exigibles. Ces sommes doivent être payées immédiatement malgré toute autre disposition de la présente loi.

  • Note marginale :Défaut de payer

    (2) Le ministre peut ordonner la saisie des biens mobiliers du débiteur, auquel cas les paragraphes 97.32(2) à (5) s’appliquent.

  • 2001, ch. 25, art. 58

Restrictions au recouvrement

Note marginale :Restrictions au recouvrement

  •  (1) Lorsqu’une personne est redevable du montant d’une cotisation établie en vertu de la présente loi, qu’une somme est exigée dans un avis signifié en vertu des articles 109.3 ou 124 ou qu’une somme est exigée en vertu de l’alinéa 133(1)c) ou du paragraphe 133(1.1) dans un avis signifié en vertu du paragraphe 131(2), le ministre ne peut prendre l’une ou l’autre des mesures ci-après pour recouvrer la somme impayée, avant l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis est envoyé au débiteur :

    • a) entamer une poursuite devant un tribunal;

    • b) attester l’endettement du débiteur en vertu de l’article 97.24;

    • c) exiger la retenue d’un paiement par déduction ou compensation, en vertu de l’article 97.26;

    • d) obliger une personne ou une institution à faire un paiement, en vertu de l’article 97.28;

    • e) obliger une personne à remettre des fonds en vertu du paragraphe 97.31(1);

    • f) donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre en vertu du paragraphe 97.32(1).

  • Note marginale :Appel à la Cour fédérale

    (2) En cas d’appel d’une décision du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile auprès de la Cour fédérale en vertu des articles 97.23 ou 135, le ministre ne peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) à l’égard de la somme en litige avant la date de la décision de cette cour ou, en cas de désistement, la date de celui-ci.

  • Note marginale :Renvoi

    (3) Dans le cas où le président a renvoyé une question au Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu de l’article 70, le ministre ne peut prendre aucune des mesures prévues au paragraphe (1) avant la date où le Tribunal statue sur la question.

  • Note marginale :Effet de l’appel

    (4) Lorsque la personne qui a présenté une demande en vertu des articles 60 ou 129 ou interjeté un appel en vertu des articles 67 ou 68 convient par écrit avec le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de suspendre la demande ou l’appel jusqu’à ce que le Tribunal canadien du commerce extérieur, la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève essentiellement la même question, le ministre peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie de la cotisation à payer, compte tenu de la décision ou du jugement rendu dans cette autre action, après que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a avisé la personne par écrit que, selon le cas :

    • a) il a reçu la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur ou de la Cour fédérale dans l’action;

    • b) la Cour d’appel fédérale a rendu jugement dans l’action;

    • c) la Cour suprême du Canada a rendu jugement dans l’action.

  • Note marginale :Garantie

    (5) Le ministre ne peut, pour recouvrer tout ou partie d’une somme à payer en vertu de la présente loi, prendre une mesure visée au paragraphe (1) si le débiteur a fourni au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une garantie en présentant sa demande ou en interjetant appel de la décision de celui-ci ou de celle du président.

Note marginale :Recouvrement compromis

  •  (1) Malgré l’article 97.34, sur requête ex parte du ministre, le juge saisi autorise le ministre, aux conditions qu’il estime raisonnables dans les circonstances et s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi d’un délai de paiement en compromettrait le recouvrement, à prendre immédiatement les mesures de recouvrement prévues à cet article à l’égard d’une cotisation établie ou réclamée en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Avis non envoyé

    (2) Le juge saisi peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (1), même si aucun avis n’a été envoyé au débiteur au plus tard à la date de la présentation de la requête, s’il est convaincu que la réception de cet avis par ce dernier, selon toute vraisemblance, compromettrait davantage le recouvrement. Pour l’application des articles 97.22, 97.24, 97.26, 97.28, 97.31 et 97.32, la somme visée par l’autorisation est réputée être une somme à payer en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Affidavits

    (3) Les déclarations contenues dans tout affidavit produit dans le cadre de la requête visée au présent article peuvent être fondées sur une opinion, si des motifs à l’appui de celle-ci y sont invoqués.

  • Note marginale :Signification de l’autorisation

    (4) Le ministre signifie au débiteur l’autorisation dans les soixante-douze heures suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne qu’elle soit signifiée dans un autre délai qui y est précisé. L’avis est signifié en même temps que l’autorisation s’il n’a pas encore été envoyé au débiteur au moment de la présentation de la requête.

  • Note marginale :Mode de signification

    (5) L’autorisation est signifiée à personne ou selon les instructions du juge.

  • Note marginale :Demande d’instructions au juge

    (6) Si la signification au débiteur ne peut par ailleurs être raisonnablement effectuée conformément au présent article, le ministre peut, dès que matériellement possible, demander d’autres instructions au juge.

  • Note marginale :Révision de l’autorisation

    (7) Dans le cas où un juge de la cour accorde l’autorisation, le débiteur peut, sur préavis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, demander à un juge de la cour de réviser l’autorisation.

  • Note marginale :Prescription

    (8) La demande visée au paragraphe (7) doit être présentée :

    • a) dans les trente jours suivant la date à laquelle l’autorisation a été signifiée au débiteur en conformité avec le présent article;

    • b) dans le délai supplémentaire que le juge peut accorder s’il est convaincu que le débiteur a présenté la demande dès que matériellement possible.

  • Note marginale :Huis clos

    (9) La demande visée au paragraphe (7) peut, à la requête du débiteur, être entendue à huis clos si celui-ci convainc le juge que les circonstances le justifient.

  • Note marginale :Ordonnance

    (10) Dans le cas d’une demande visée au paragraphe (7), le juge statue sur la question de façon sommaire et peut confirmer, annuler ou modifier l’autorisation et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

  • Note marginale :Mesures non prévues

    (11) En cas de silence du présent article sur toute question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d’accomplissement pour son application, un juge peut décider des mesures qu’il estime les plus propres à atteindre le but du présent article.

  • Note marginale :Ordonnance sans appel

    (12) L’ordonnance visée au paragraphe (10) est sans appel.

  • 2001, ch. 25, art. 58
 

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