Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))
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PARTIE V.1Perception (suite)
Certificat de non-paiement, gage et déduction ou compensation
Note marginale :Certificat de non-paiement
97.24 (1) Le ministre peut, au moyen d’un certificat, attester l’endettement du débiteur à l’égard de tout ou partie d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada au titre de la présente loi.
Note marginale :Certificat : assimilation
(2) Sur production devant elle, la Cour fédérale enregistre le certificat de non-paiement. Celui-ci est dès lors assimilé, pour ses effets et les procédures dont il peut faire l’objet, à un jugement rendu par ce tribunal sur des impayés de la somme qui y est indiquée et augmentés des intérêts comme le prévoit la présente loi. Pour tout ce qui concerne ces procédures, le certificat est un jugement exécutoire de la Cour contre le débiteur.
Note marginale :Frais
(3) Les frais et redevances entraînés par l’enregistrement d’un certificat ou l’exécution des mesures de perception de la somme qui y est attestée sont recouvrables comme s’ils avaient eux-mêmes fait l’objet d’un certificat enregistré en vertu du présent article.
Note marginale :Droit garanti
(4) En vue de grever d’un droit garanti un bien du débiteur situé dans une province, ou tout droit sur un tel bien, un extrait peut être enregistré de la même manière que peut l’être, en vertu du droit provincial, un document faisant preuve :
a) soit du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci;
b) soit de toute une somme due par une personne dans la province au titre d’une créance de Sa Majesté du chef de la province.
Note marginale :Création d’un droit garanti
(5) Une fois l’extrait enregistré, le bien ou droit est grevé de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait était un document faisant preuve du contenu d’un jugement ou d’une somme visé au paragraphe (4). Ce droit garanti prend rang après tout autre droit à l’égard duquel les formalités requises pour le rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant l’enregistrement de l’extrait.
Note marginale :Procédures engagées en faveur d’un extrait
(6) L’extrait enregistré dans une province peut, de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement ou d’une somme visés au paragraphe (4), faire l’objet dans la province de procédures visant notamment :
a) à exiger le paiement de la somme attestée par l’extrait, des intérêts afférents et des frais et dépens payés ou engagés en vue de l’enregistrement de l’extrait ou en vue de l’exécution des mesures de perception de la somme;
b) à renouveler ou autrement prolonger l’effet de l’enregistrement de l’extrait;
c) à annuler ou à retirer l’extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou droits sur lesquels l’extrait a une incidence;
d) à différer l’effet de l’enregistrement de l’extrait en faveur d’un droit garanti qui a été ou qui sera enregistré à l’égard d’un bien ou d’un droit sur lequel l’extrait a une incidence.
Note marginale :Cour fédérale — ordonnance ou décision
(7) Toutefois, dans le cas où le droit provincial exige — soit dans le cadre d’une telle procédure, soit préalablement à son introduction — l’obtention d’une ordonnance, d’une décision ou d’un consentement de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou d’un fonctionnaire de celle-ci, la Cour fédérale ou un juge ou un fonctionnaire de celle-ci peut rendre une telle ordonnance ou décision ou donner un tel consentement. Cette ordonnance, cette décision ou ce consentement a alors le même effet dans le cadre de la procédure que s’ils émanaient de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou d’un fonctionnaire de celle-ci.
Note marginale :Présentation des documents
(8) L’extrait — ou tout document afférent — qui, dans le cadre d’une procédure visée au paragraphe (6), est présenté pour enregistrement à un fonctionnaire responsable de l’application du régime d’enregistrement des droits fonciers, mobiliers ou autres dans la province est accepté à cette fin de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve d’un jugement ou d’une somme visés au paragraphe (4) dans le cadre d’une procédure semblable.
Note marginale :Accès au document
(9) Pour l’enregistrement de l’extrait ou de tout document afférent, l’accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait ou le document était un document faisant preuve d’un jugement ou d’une somme visés au paragraphe (4) dans le cadre d’une procédure semblable.
Note marginale :Élément de preuve réputé avoir été fourni
(10) L’extrait ou le document délivré par la Cour fédérale ou signé ou certifié par un juge ou un fonctionnaire de cette cour est réputé comporter tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément de preuve qui doit, selon le droit provincial, être fourni avec l’extrait ou le document ou l’accompagner dans le cadre de la procédure.
Note marginale :Interdiction de vendre
(11) Malgré toute autre loi fédérale ou provinciale, il est interdit, sans le consentement écrit du ministre, de vendre un bien ou d’en disposer autrement ou de publier un avis concernant la vente ou la disposition d’un bien ou de l’annoncer autrement, par suite de la délivrance d’un acte de procédure ou de la création d’un droit garanti dans le cadre d’une procédure en recouvrement de la somme attestée dans un certificat, des intérêts afférents et des frais.
Note marginale :Consentement ultérieur
(12) Malgré le paragraphe (11), si le consentement du ministre est obtenu ultérieurement, tout bien sur lequel un acte de procédure ou un droit garanti visés à ce paragraphe auraient une incidence si ce consentement avait été obtenu au moment de la délivrance de l’acte ou de la création du droit, selon le cas, est saisi ou autrement grevé comme si le consentement avait été obtenu à ce moment.
Note marginale :Procès-verbaux, avis d’autres documents
(13) Les renseignements qui ne peuvent être communiqués en raison du paragraphe (11) ne peuvent, à quelque fin que ce soit, figurer dans un procès-verbal, avis ou autre document sans le consentement du ministre. Une fois ce consentement obtenu, les renseignements font l’objet d’un nouveau procès-verbal, avis ou document, auquel cas la disposition législative ou réglementaire ou la règle de pratique exigeant la communication des renseignements est réputée avoir été observée.
Note marginale :Demande d’ordonnance
(14) La personne qui ne peut se conformer à une disposition législative ou réglementaire ou à la règle de pratique en raison des paragraphes (11) ou (13) est liée par toute ordonnance rendue, sur requête ex parte du ministre, par un juge de la Cour fédérale en vue de donner effet à un acte de procédure ou à un droit garanti.
Note marginale :Réclamation garantie
(15) Le droit garanti qui est enregistré en conformité avec le paragraphe 87(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est réputé être, à la fois :
a) une réclamation garantie et, sous réserve du paragraphe 87(2) de cette loi, doit prendre rang à ce titre;
b) une réclamation visée à l’alinéa 86(2)a) de cette loi.
Note marginale :Contenu des certificats et extraits
(16) Malgré toute autre loi fédérale ou provinciale, dans le certificat attestant l’endettement du débiteur, dans l’extrait d’un tel certificat ou dans le document — introductif d’instance ou autre — délivré en vue du recouvrement de la somme attestée dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles :
a) d’une part, d’indiquer, comme somme à payer par le débiteur, le total des sommes à payer par celui-ci et non les sommes distinctes qui forment ce total;
b) d’autre part, d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt prescrit sous le régime de la présente loi sur les sommes à payer au receveur général comme étant le taux applicable aux sommes distinctes qui forment la somme à payer, sans détailler les taux applicables à chaque somme distincte ou pour une période donnée.
Note marginale :Définitions
(17) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- droit garanti
droit garanti Droit dont l’exercice est garanti par une sûreté, un privilège, une priorité ou une autre charge grevant un bien. (protected interest)
- extrait
extrait Document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d’un certificat enregistré à l’égard d’un débiteur en vertu du paragraphe (2), notamment un bref de cette cour délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref. (memorial)
- enregistrement
enregistrement À l’égard d’un extrait, sont assimilés à l’enregistrement le dépôt et toute autre forme d’inscription. (record)
- 2001, ch. 25, art. 58
Note marginale :Rétention
97.25 (1) Les marchandises qui sont destinées à l’exportation, déclarées conformément à l’article 95 ou importées, par ou pour un débiteur, sont affectées à la garantie de la somme dont le débiteur est redevable et peuvent être retenues par l’agent aux frais du destinataire jusqu’au paiement de la somme.
Note marginale :Moyens de transport
(2) Tout moyen de transport utilisé pour l’importation ou l’exportation de marchandises pour lesquelles l’avis prévu à l’article 109.3 a été signifié est affecté à la garantie de la somme dont le débiteur est redevable et peut être retenu par l’agent aux frais de la personne qui a reçu l’avis jusqu’au paiement de la somme visée dans celui-ci.
Note marginale :Vente des marchandises retenues
(3) Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur préavis écrit de trente jours envoyé au débiteur à sa dernière adresse connue, ordonner que toute marchandise importée ou destinée à l’exportation, ou déclarée conformément à l’article 95, par ou pour le débiteur, ou tout moyen de transport, retenu soit vendu :
a) s’il s’agit de spiritueux ou d’alcool spécialement dénaturé, à un titulaire de licence de spiritueux;
b) s’il s’agit de vin, à un titulaire de licence de vin;
c) s’il s’agit de tabac en feuilles ou d’un produit du tabac, à un titulaire de licence de tabac;
c.1) s’il s’agit d’un produit de vapotage, à un titulaire de licence de produits de vapotage;
d) s’il s’agit d’une préparation assujettie à des restrictions, à un utilisateur agréé;
e) dans les autres cas, aux enchères publiques, par voie d’adjudication ou par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux conformément à la Loi sur les biens de surplus de la Couronne.
Note marginale :Exception — timbres d’accise
(3.1) Malgré le paragraphe (3), le ministre ne peut ordonner que des timbres d’accise retenus soient vendus.
Note marginale :Produit de la vente
(4) Le produit de la vente est affecté au paiement des sommes dont le débiteur est redevable, des frais supportés par Sa Majesté du chef du Canada relativement aux marchandises vendues et des droits frappant celles-ci, le solde éventuel étant versé au débiteur.
- 2001, ch. 25, art. 58
- 2007, ch. 18, art. 136
- 2010, ch. 12, art. 49
- 2018, ch. 30, art. 4
- 2022, ch. 10, art. 87
Note marginale :Déduction ou compensation
97.26 Le ministre peut exiger la retenue, aux fins de déduction ou de compensation, de toute somme qu’il précise sur les sommes dues à un débiteur par Sa Majesté du chef du Canada. La somme à payer à une personne au titre d’une disposition de la présente loi qui fait l’objet d’une telle retenue à un moment donné est réputée avoir été, à ce moment, versée au débiteur au titre de cette disposition et restituée par lui au titre de sa dette envers Sa Majesté.
- 2001, ch. 25, art. 58
Note marginale :Imputation d’un drawback, remboursement, etc.
97.27 Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut imputer le montant d’un drawback, d’un remboursement ou d’une exonération en vertu des articles 74 ou 76 de la présente loi ou des articles 89, 101 ou 113 du Tarif des douanes sur toute somme dont une personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada ou du chef d’une province ou sur le point de l’être.
- 2001, ch. 25, art. 58
- 2005, ch. 38, art. 84 et 145
Saisie-arrêt et transferts à des personnes liées
Note marginale :Saisie-arrêt : général
97.28 (1) Dans le cas où le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est ou sera, dans l’année, tenue de faire un paiement à un débiteur, il peut, par avis écrit, exiger de la personne que les sommes à payer au débiteur soient versées immédiatement ou, si elle est postérieure, à la date de leur échéance, au receveur général au titre de la somme dont le débiteur est redevable en vertu de la présente loi.
Note marginale :Saisie-arrêt : institutions
(2) Le ministre peut, par avis écrit, obliger les institutions et personnes ci-après à verser au receveur général, au titre de l’obligation du débiteur, tout ou partie de la somme qui serait autrement prêtée, avancée ou payée à celui-ci, s’il sait ou soupçonne que, dans les quatre-vingt-dix jours, selon le cas :
a) une banque, une caisse de crédit, une compagnie de fiducie ou une personne semblable — appelée « institution » au présent article — prêtera ou avancera une somme au débiteur qui a une dette garantie envers elle, ou effectuera un paiement au nom d’un tel débiteur ou au titre d’un effet de commerce émis par un tel débiteur;
b) une personne autre qu’une institution prêtera ou avancera une somme à un débiteur — ou effectuera un paiement en son nom — que le ministre sait ou soupçonne :
(i) être le salarié de cette personne, ou le fournisseur de biens ou de services à cette personne, ou qu’elle l’a été ou le sera dans les quatre-vingt-dix jours,
(ii) s’il s’agit d’une personne morale, avoir un lien de dépendance avec cette personne.
La somme ainsi versée est réputée avoir été prêtée, avancée ou payée au débiteur.
Note marginale :Récépissé du ministre
(3) Le récépissé du ministre relatif à des sommes versées conformément au présent article constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation initiale jusqu’à concurrence du paiement.
Note marginale :Étendue de l’obligation
(4) L’obligation, faite par le ministre aux termes du présent article, de verser au receveur général, au titre d’une somme dont un débiteur est redevable en vertu de la présente loi, des sommes à payer par ailleurs par toute personne au débiteur à titre d’intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique, s’étend à tous les paiements à effectuer par la personne au débiteur tant que la somme dont celui-ci est redevable n’est pas acquittée. La partie de chaque paiement qui est versée au receveur général est fixée par le ministre dans un avis écrit à cet effet.
Note marginale :Défaut
(5) Toute personne qui ne se conforme pas à une exigence fondée sur les paragraphes (1) ou (4) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada d’un montant correspondant à la somme qu’elle était tenue de verser au receveur général en conformité avec ces paragraphes.
Note marginale :Défaut : institutions
(6) Toute institution ou personne qui ne se conforme pas à une mesure fondée sur le paragraphe (2) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada d’un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a) le total des sommes prêtées, avancées ou payées au débiteur;
b) la somme qu’elle était tenue de verser au receveur général en conformité avec ce paragraphe.
Note marginale :Signification de la saisie-arrêt
(7) La notification des exigences fondées sur les paragraphes (1) ou (2) peut validement être faite au nom ou à la raison sociale sous lequel le destinataire exploite son entreprise et, en cas de signification à personne, est réputée validement faite si l’avis est laissé à un adulte travaillant à l’établissement du destinataire.
Note marginale :Signification à une société de personnes
(8) S’agissant d’une société de personnes, la notification des mesures fondées sur les paragraphes (1) ou (2) peut validement être faite à celle-ci et, en cas de signification à personne, est réputée validement faite si l’avis est signifié à l’un des associés ou laissé à un adulte travaillant à l’établissement de la société.
Note marginale :Effet du paiement
(9) La personne qui, conformément à l’avis que lui signifie le ministre aux termes du présent article ou à une cotisation établie en vertu de l’article 97.44, paie au receveur général une somme qui aurait par ailleurs été à payer au débiteur, ou pour son compte, est réputée, à toutes fins utiles, avoir payé cette somme au débiteur ou pour son compte.
Note marginale :Application à Sa Majesté du chef d’une province
(10) Les dispositions de la présente partie prévoyant le paiement au receveur général, sur l’ordre du ministre, d’une somme qui serait par ailleurs prêtée, avancée ou payée soit à un débiteur aux termes de la présente partie, soit à son créancier garanti, s’appliquent à Sa Majesté du chef d’une province.
- 2001, ch. 25, art. 58
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