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Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

PARTIE V.1Perception (suite)

Syndics de faillite, séquestres et représentants personnels

Note marginale :Faillite

  •  (1) Les règles suivantes s’appliquent en cas de faillite d’une personne :

    • a) le syndic de faillite est réputé agir à titre de mandataire du failli et tout acte qu’il accomplit, dans le cadre de la gestion de l’actif du failli ou de l’exploitation de l’entreprise de celui-ci, est réputé accompli à ce titre;

    • b) l’actif du failli ne constitue ni une fiducie ni une succession;

    • c) les biens et l’argent du failli à la date de la faillite, sont réputés ne pas être passés au syndic ni lui être dévolus au moment de la prise de l’ordonnance de faillite ou du dépôt de la cession, mais demeurer la propriété du failli;

    • d) le syndic, et non le failli, est tenu au paiement des sommes — sauf celles qui se rapportent uniquement à des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer le jour de celle-ci ou par la suite — dont le failli devient redevable au titre de la présente loi pendant la période allant du lendemain du jour où le syndic entre en fonction en ce qui concerne le failli jusqu’au jour de sa libération aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité; toutefois :

      • (i) la responsabilité du syndic à l’égard du paiement des sommes dont le failli devient redevable après le jour de la faillite se limite à la nature des biens et de l’argent du failli en sa possession et disponibles pour éteindre l’obligation,

      • (ii) le syndic n’est pas tenu au paiement de toute somme pour laquelle un séquestre est responsable en vertu de l’article 97.37;

    • e) les activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer le jour de la faillite ou par la suite sont réputées être distinctes des activités du failli qui sont visées par la faillite, comme si elles étaient celles d’une autre personne;

    • f) sous réserve de l’alinéa h), le syndic est tenu de remplir les obligations qui incombent au failli au titre de la présente loi concernant les activités visées par la faillite exercées pendant la période allant du lendemain de la faillite jusqu’au jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;

    • g) sous réserve de l’alinéa h) et sauf renonciation écrite du ministre, le syndic est tenu de remplir les obligations qui incombent au failli au titre de la présente loi concernant les activités visées par la faillite et que celui-ci n’a pas remplies à la date de la faillite;

    • h) le syndic n’est pas tenu de remplir les obligations qui incombent au failli au titre de la présente loi dans la mesure où elles doivent être remplies, au titre de l’article 97.37, par un séquestre investi de pouvoirs relativement à une entreprise, à un bien, aux affaires ou à des éléments d’actif du failli;

    • i) les biens et l’argent que le syndic détient pour le failli le jour où une ordonnance de libération absolue est rendue à l’égard de ce dernier en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ne passent pas au failli au moment où l’ordonnance est rendue, mais sont dévolus au failli et détenus par lui sans solution de continuité depuis le jour où ils ont été acquis par lui ou le syndic.

  • Définition de failli

    (2) Au présent article, failli s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

  • 2001, ch. 25, art. 58
  • 2004, ch. 25, art. 196

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    actif pertinent

    actif pertinent

    • a) Si le pouvoir d’un séquestre porte sur l’ensemble des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cet ensemble;

    • b) si ce pouvoir ne porte que sur une partie des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cette partie. (relevant assets)

    entreprise

    entreprise Est assimilée à une entreprise toute partie de celle-ci. (business)

  • Note marginale :Séquestres

    (2) Dans le cas où un séquestre est investi, à une date donnée, du pouvoir de gérer, d’exploiter ou de liquider l’entreprise ou les biens d’une personne, ou de gérer ses affaires et ses éléments d’actif, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le séquestre agit à titre de mandataire de la personne et tout acte qu’il accomplit, relativement à l’actif pertinent, est réputé accompli à ce titre;

    • b) le séquestre n’est le fiduciaire d’aucun des éléments d’actifs de la personne;

    • c) s’il ne représente qu’une partie des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, l’actif pertinent est réputé être distinct du reste des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, durant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, comme si l’actif pertinent représentait les entreprises, les biens, les affaires et les éléments d’actif d’une autre personne;

    • d) la personne et le séquestre sont solidairement tenus au paiement des sommes dont la personne devient redevable en vertu de la présente loi avant ou pendant la période où le séquestre agit à ce titre pour elle, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les sommes se rapportent à l’actif pertinent ou aux entreprises, aux biens, aux affaires ou aux éléments d’actif de la personne qui auraient fait partie de l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre pour la personne au moment où les sommes sont devenues exigibles; toutefois :

      • (i) le séquestre n’est tenu de payer les sommes devenues exigibles avant cette période que jusqu’à concurrence des biens et de l’argent de la personne qui sont en sa possession ou dont il a la gestion ou l’administration après avoir, à la fois :

        • (A) réglé les réclamations de créanciers qui, à la date en question, prennent rang avant les réclamations de Sa Majesté relativement aux sommes visées,

        • (B) versé toute somme qu’il est tenu de payer au syndic de faillite de la personne,

      • (ii) le paiement de toute somme par le séquestre ou la personne au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation;

    • e) le séquestre est tenu de remplir, concernant l’actif pertinent pour la période où il agit à ce titre, les obligations qui incombent à la personne, comme si l’actif pertinent représentait les seuls biens, entreprises, affaires ou éléments d’actif de la personne;

    • f) sauf renonciation écrite du ministre, le séquestre est tenu de remplir les obligations qui incombaient à la personne au titre de la présente loi avant la période où il agit à ce titre et que cette dernière n’a pas encore remplies à la date en question concernant les entreprises, les biens, les affaires ou les éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre à leur égard.

  • 2001, ch. 25, art. 58

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 97.39.

    fiduciaire

    fiduciaire Est assimilé à un fiduciaire le représentant personnel d’une personne décédée. La présente définition exclut le séquestre. (trustee)

    fiducie

    fiducie Sont comprises parmi les fiducies les successions. (trust)

  • Note marginale :Responsabilité du fiduciaire

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le fiduciaire d’une fiducie est tenu d’exécuter les obligations qui incombent à la fiducie au titre de la présente loi, indépendamment du fait qu’elles aient été imposées pendant la période au cours de laquelle il agit à titre de fiduciaire de la fiducie ou antérieurement. L’exécution d’une obligation de la fiducie par l’un de ses fiduciaires libère les autres fiduciaires de cette obligation.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (3) Le fiduciaire d’une fiducie est solidairement tenu avec la fiducie et, le cas échéant, avec chacun des autres fiduciaires au paiement des sommes dont la fiducie devient redevable au titre de la présente loi pendant la période au cours de laquelle il agit à ce titre ou avant cette période. Toutefois :

    • a) le fiduciaire n’est tenu au paiement de sommes devenues exigibles avant la période que jusqu’à concurrence des biens et de l’argent de la fiducie qui sont sous son autorité;

    • b) le paiement par la fiducie ou le fiduciaire d’une somme au titre de l’obligation éteint d’autant la responsabilité solidaire.

  • Note marginale :Dispense

    (4) Le ministre peut, par écrit, dispenser le représentant personnel d’une personne décédée de remplir les obligations découlant de la présente loi concernant les activités de celle-ci jusqu’au jour de son décès.

  • Note marginale :Activités du fiduciaire

    (5) Pour l’application de la présente loi, tout acte accompli par la personne qui agit à titre de fiduciaire d’une fiducie est réputé accompli par la fiducie et non par cette personne.

  • 2001, ch. 25, art. 58

Définition de représentant

  •  (1) Au présent article, représentant s’entend de la personne, autre qu’un syndic de faillite ou un séquestre, chargée de gérer, de liquider ou d’administrer les biens, les affaires, les activités commerciales ou la succession d’une autre personne, ou de s’en occuper de toute autre façon.

  • Note marginale :Certificat au séquestre

    (2) Le séquestre est tenu d’obtenir du ministre, avant de distribuer des biens ou de l’argent placés sous son autorité, un certificat confirmant que les sommes suivantes ont été payées ou qu’une garantie pour leur paiement a été acceptée par le ministre :

    • a) les sommes dont la personne est ou devrait normalement être redevable au titre de la présente loi, au plus tard au moment de la distribution;

    • b) les sommes dont le séquestre est ou devrait normalement être redevable à ce titre.

  • Note marginale :Certificat au représentant

    (3) Le représentant est tenu d’obtenir du ministre, avant de distribuer à qui que ce soit des biens ou de l’argent placés sous son autorité à ce titre, un certificat confirmant que les sommes suivantes ont été payées ou qu’une garantie pour leur paiement a été acceptée par le ministre :

    • a) les sommes dont la personne est ou devrait normalement être redevable au titre de la présente loi au moment de la distribution;

    • b) les sommes dont il est ou devrait normalement être redevable à ce titre.

  • Note marginale :Responsabilité

    (4) Le séquestre ou le représentant qui distribue des biens ou de l’argent sans obtenir le certificat requis concernant les sommes visées aux paragraphes (2) ou (3) est personnellement tenu au paiement de ces sommes jusqu’à concurrence de la valeur des biens ou de l’argent ainsi distribués.

  • 2001, ch. 25, art. 58

Fusion et liquidation

Note marginale :Fusion

  •  (1) Lorsque des personnes morales (appelées « prédécesseurs » au présent article) fusionnent pour former une personne morale (appelée « nouvelle personne morale » au présent article), la nouvelle personne morale est réputée, pour l’application de la présente loi, distincte de chacun des prédécesseurs et être la même personne que chaque prédécesseur et en être le prolongement.

  • Note marginale :Limite

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fusion de personnes morales par suite soit de l’acquisition des biens d’une personne morale par une autre après l’achat de ces biens par celle-ci, soit de la distribution des biens à l’autre personne morale par suite de la liquidation de la première.

  • 2001, ch. 25, art. 58

Note marginale :Liquidation

 Pour l’application de la présente loi, lorsqu’est liquidée une personne morale dont au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions étaient la propriété d’une autre personne morale immédiatement avant la liquidation, l’autre personne morale est réputée être la même personne que celle qui est liquidée et en être le prolongement.

  • 2001, ch. 25, art. 58

Sociétés de personnes

Note marginale :Sociétés de personnes

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, tout acte accompli par une personne à titre d’associé d’une société de personnes est réputé avoir été accompli par celle-ci dans le cadre de ses activités et non par la personne.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (2) La société de personnes et chacun de ses associés — actuels ou anciens — à l’exception de tout associé qui en est un commanditaire et non un commandité, sont solidairement responsables de ce qui suit :

    • a) le paiement des sommes dont la société devient redevable au titre de la présente loi avant ou pendant la période au cours de laquelle l’associé en fait partie ou, si l’associé faisait partie de la société au moment de la dissolution de celle-ci, après cette dissolution; toutefois :

      • (i) l’associé n’est tenu au paiement des sommes devenues exigibles avant cette période que jusqu’à concurrence des biens et de l’argent qui sont réputés être ceux de la société au regard des lois qui sont en vigueur dans la province dont relève la société,

      • (ii) le paiement par la société ou par un de ses associés d’une somme au titre de l’obligation réduit d’autant la responsabilité solidaire;

    • b) les autres obligations incombant à la société au titre de la présente loi survenues avant ou pendant la période visée à l’alinéa a) ou, si l’associé fait partie de la société au moment de la dissolution de celle-ci, les obligations qui découlent de cette dissolution.

  • 2001, ch. 25, art. 58

Entités non constituées en personne morale

Note marginale :Application aux entités non constituées en personne morale

 L’entité — ni particulier, ni personne morale, ni société de personnes, ni fiducie, ni succession — qui est tenue de payer une somme ou de remplir une autre exigence au titre de la présente loi est solidairement tenue, avec les personnes ci-après, au paiement de cette somme ou à l’exécution de cette exigence :

  • a) le président, le trésorier, le secrétaire ou un cadre analogue de l’entité;

  • b) si l’entité ne comporte pas de tels cadres, chaque membre de l’organe chargé d’administrer ses affaires;

  • c) si l’entité ne comporte pas de tels cadres ni de tel organe, chacun de ses membres.

Le paiement ou l’exécution peut validement être fait par n’importe quel membre de l’entité.

  • 2001, ch. 25, art. 58

Cotisations, oppositions et appels

Cotisations

Note marginale :Cotisations

  •  (1) Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer la somme qu’une personne est tenue de payer :

    • a) au titre de l’article 97.28, dans les quatre ans qui suivent la délivrance de l’avis du ministre demandant le paiement;

    • b) au titre de l’article 97.29, en tout temps.

    De plus, le ministre peut établir une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire.

  • Note marginale :Intérêts

    (2) La personne visée par la cotisation est tenue de verser, sur la somme principale, des intérêts au taux réglementaire pour la période allant du lendemain de l’établissement de la cotisation jusqu’au jour du paiement.

  • Note marginale :Exception en cas d’opposition ou d’appel

    (3) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux nouvelles cotisations établies :

    • a) soit en vue d’exécuter la décision rendue par suite d’une opposition ou d’un appel;

    • b) soit avec le consentement écrit de la personne pour régler un appel.

  • Note marginale :Exception en cas de négligence, fraude ou renonciation

    (4) La cotisation visée à l’alinéa (1)a) peut être établie à tout moment si la personne visée :

    • a) a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire;

    • b) a commis une fraude en donnant ou en retenant quelque renseignement selon la présente loi;

    • c) a produit la renonciation prévue au paragraphe (5) qui est en vigueur au moment de l’établissement de la cotisation.

  • Note marginale :Renonciation

    (5) Toute personne peut, dans le délai prévu à l’alinéa (1)a) pour l’établissement d’une cotisation à son égard, renoncer à l’application de cet alinéa en présentant au ministre, en la forme déterminée par celui-ci, une renonciation qui précise son objet.

  • Note marginale :Révocation de la renonciation

    (6) La renonciation est révocable par son auteur sur préavis de six mois au ministre en la forme déterminée par celui-ci.

  • 2001, ch. 25, art. 58
 

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