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Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-21 Versions antérieures

PARTIE IDispositions générales

Application à Sa Majesté

Note marginale :Application des droits à Sa Majesté

  •  (1) Les droits ou taxes imposés en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du Tarif des douanes, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de tout autre texte de législation douanière lient Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province relativement aux marchandises importées par elle ou en son nom.

  • Note marginale :Application de la loi à Sa Majesté

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • Note marginale :Exemption

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, d’une part exempter Sa Majesté, dans certains cas ou catégories de cas, des obligations de déclaration prévues aux articles 12 et 95 et, d’autre part, fixer les conditions auxquelles l’exemption est assujettie.

Pénalités et intérêts

Note marginale :Intérêts composés

 Les intérêts sont calculés au taux réglementaire ou au taux déterminé et composés quotidiennement. Dans le cas où des intérêts, calculés sur un montant en application d’une disposition de la présente loi, sont impayés le jour où, sans le présent article, ils cesseraient d’être ainsi calculés, des intérêts au taux déterminé sont calculés et composés quotidiennement sur les intérêts impayés, pour la période allant de ce jour jusqu’au jour de leur versement, et sont versés en conformité avec la disposition en question.

  • 1992, ch. 28, art. 2
  • 2001, ch. 25, art. 2

Note marginale :Autorisation visant le taux réglementaire

 La personne tenue, en application d’une disposition de la présente loi, de payer des intérêts sur un montant au taux déterminé les paie plutôt au taux réglementaire si le ministre ou l’agent qu’il charge de l’application du présent article l’y autorise.

  • 1992, ch. 28, art. 2

Note marginale :Renonciation aux pénalités ou aux intérêts

  •  (1) Sauf à l’égard de la perception de toute créance de Sa Majesté sous le régime de la partie V.1, le ministre ou l’agent que le président charge de l’application du présent article peut, en tout temps, annuler tout ou partie des pénalités ou intérêts à payer par ailleurs par une personne en application de la présente loi, ou y renoncer.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (1)

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si des mesures peuvent être prises en vertu de l’article 127.1, si une demande est présentée en vertu de l’article 129 ou si le délai pour faire une demande en vertu de cet article n’est pas expiré.

  • Note marginale :Intérêts sur remboursement de pénalité ou d’intérêts

    (2) Quiconque est remboursé, par suite d’une renonciation ou d’une annulation visée au paragraphe (1), d’un montant de pénalité ou d’intérêts payé reçoit, en plus du remboursement, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le remboursement pour la période commençant le lendemain du paiement du montant et se terminant le jour de l’octroi du remboursement.

  • 1992, ch. 28, art. 2
  • 1995, ch. 41, art. 2
  • 2001, ch. 25, art. 3
  • 2005, ch. 38, art. 61

Garantie

Note marginale :Garantie supplémentaire

  •  (1) Si le ministre ou l’agent que le président charge de l’application du présent article décide que la garantie qu’une personne a donnée au ministre en application d’une disposition de la présente loi n’est plus suffisante, le ministre ou l’agent peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger qu’une garantie supplémentaire soit donnée par la personne ou en son nom dans le délai raisonnable fixé dans l’avis.

  • Note marginale :Paiement en l’absence de garantie supplémentaire

    (2) Quiconque omet de se conformer à une demande de garantie supplémentaire dans le délai imparti est aussitôt redevable de l’excédent du montant dû — pour lequel la garantie donnée au ministre n’est plus suffisante — sur la valeur de cette garantie, déterminée par le ministre ou par l’agent qu’il charge de l’application du présent article.

  • 1992, ch. 28, art. 2
  • 2005, ch. 38, art. 62

Paiements

Note marginale :Paiements

 Sauf dans les cas précisés par le ministre, toute personne qui effectue un paiement au titre de la présente loi le porte au compte du receveur général dans le délai réglementaire et selon les modalités réglementaires de lieu ou autres.

Solidarité

Note marginale :Exécution d’une obligation

 Toutes les personnes tenues à l’exécution d’une obligation prévue par la présente loi sont solidaires de l’exécution de cette obligation par l’une d’elles.

Note marginale :Engagements

 Dans le cas des marchandises visées à l’alinéa 32(2)b), le ministre peut accepter d’un importateur ou d’un transporteur un engagement de remplir des obligations relativement à l’observation de la présente loi et des règlements.

  • 2001, ch. 25, art. 5

Bureaux de douane et installations douanières

Note marginale :Bureaux de douane

 Le ministre peut établir des bureaux de douane à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada, leur donner des attributions particulières ou générales en matière douanière, les supprimer, les rétablir ou les modifier.

Note marginale :Installations douanières

  •  (1) Est tenu de fournir, d’équiper et d’entretenir sans frais pour Sa Majesté, sur les lieux ou à leur proximité, les locaux ou autres installations propres à permettre aux agents de procéder, dans les conditions voulues, à la retenue et à la visite des marchandises importées, ainsi qu’à la fouille des personnes, le propriétaire ou l’exploitant :

    • a) d’un pont ou d’un tunnel international dont l’usage est assujetti à un péage ou autre redevance;

    • b) d’un chemin de fer international;

    • c) d’un aéroport, d’un quai, d’un bassin ou d’un dock qui reçoit des moyens de transport internationaux relevant des attributions d’un bureau de douane établi en vertu de l’article 5.

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), on entend par entretenir, outre l’action de faire l’entretien général, le fait de payer les frais liés au fonctionnement des locaux et autres installations, notamment en ce qui a trait à l’électricité, à l’éclairage, à la ventilation, au chauffage, à la climatisation, à l’approvisionnement en eau, au traitement des eaux usées, à la protection contre les incendies, au déneigement et au nettoyage.

  • Note marginale :Effet rétroactif

    (1.2) Le paragraphe (1.1) a un effet rétroactif à compter de la date d’entrée en vigueur du paragraphe (1) et s’applique à toute procédure judiciaire ou administrative en cours à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Droit du ministre

    (2) Le ministre a, en ce qui concerne les installations visées au paragraphe (1), le droit :

    • a) de leur apporter les améliorations qu’il estime souhaitables;

    • b) d’apposer à leur emplacement ou à leurs abords les indications qu’il estime propres à en permettre un usage sécuritaire ou à assurer le contrôle d’application de la législation relative à l’importation ou à l’exportation des marchandises ou à la circulation internationale des personnes;

    • c) d’en faire usage aussi longtemps qu’il en a besoin.

    Nul ne peut entraver l’exercice du droit ainsi conféré.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les locaux ou autres installations adaptés aux fins visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Effet rétroactif des règlements

    (3.1) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (3) peut, s’il comporte une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à toute procédure judiciaire ou administrative en cours.

  • Note marginale :Code canadien du travail

    (4) Les locaux ou autres installations fournis en application du paragraphe (1) et non conformes aux conditions prévues à la partie II du Code canadien du travail sont réputés ne pas satisfaire aux dispositions de ce paragraphe.

  • Note marginale :Mise en application

    (5) Le ministre peut, sur préavis de trente jours au propriétaire ou à l’exploitant d’un pont ou d’un tunnel international dont les locaux ou autres installations fournis en application du paragraphe (1) ne sont pas adaptés aux fins visées à ce paragraphe, procéder sur les lieux à tous travaux de construction, de modification ou de réfection propres à les y adapter.

  • Note marginale :Frais

    (6) Le propriétaire ou l’exploitant d’un pont ou d’un tunnel international est tenu de toutes les dépenses entraînées pour le ministre en application du paragraphe (5), leur recouvrement pouvant être effectué conformément aux articles 143 à 145.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 6, ch. 26 (3e suppl.), art. 1
  • 2012, ch. 31, art. 265

Application de la loi

Note marginale :Application interne et externe

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, les attributions conférées en vertu de cette loi ou de la réglementation relative à l’importation des marchandises peuvent s’exercer, indépendamment de la date de l’importation, tant au Canada que dans les pays étrangers avec les lois desquels elles n’entrent pas en conflit.

Fourniture de renseignements

Note marginale :Obligation de fournir des renseignements exacts

 Les renseignements fournis à un agent pour l’application et l’exécution de la présente loi, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, ou sous le régime d’une autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant l’importation ou l’exportation de marchandises doivent être véridiques, exacts et complets.

  • 2001, ch. 25, art. 6

Formulaires

Note marginale :Déclaration

 Le ministre peut inclure sur tout formulaire une déclaration à signer par l’intéressé, où celui-ci atteste la véracité, l’exactitude et l’intégralité des renseignements qu’il a donnés.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 8
  • 2001, ch. 25, art. 7

Exécution et contrôle d’application par des moyens électroniques

Note marginale :Exécution et contrôle d’application par des moyens électroniques

  •  (1) L’exécution et le contrôle d’application de la présente loi peuvent être assurés par des moyens électroniques. De même, toute personne à qui des attributions sont conférées sous le régime de la présente loi peut, dans l’exercice de ces attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à sa disposition ou précise.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Les personnes autorisées à exercer les attributions conférées à une personne visée au paragraphe (1) sous le régime de la présente loi peuvent, lorsqu’elles les exercent, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou précise.

Note marginale :Fourniture de renseignements

 Pour l’application des articles 8.3 à 8.6, la fourniture de renseignements vise également la fourniture d’une signature ou d’un document ou la signification ou la production d’un document.

Note marginale :Conditions : version électronique

 Lorsque la présente loi exige que des renseignements ou une garantie soient fournis — selon des modalités ou par tout moyen — la fourniture d’une version électronique de ceux-ci satisfait à l’exigence si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la version électronique est fournie par le moyen électronique, notamment un système électronique, que le ministre peut mettre à disposition ou préciser, le cas échéant;

  • b) les exigences réglementaires visant les communications par voie électronique ou les moyens électroniques ont été remplies.

Note marginale :Réception réputée

 Les renseignements ou la garantie fournis par des moyens électroniques, notamment un système électronique, conformément à l’article 8.1 ou 8.3, sont réputés reçus à la date — et, le cas échéant, à l’heure — prévue par règlement ou, à défaut, à la date et à l’heure où ils ont été envoyés.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que, en application de l’article 12 du Tarif des douanes, les articles 8.1 à 8.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exécution et au contrôle d’application de cette loi et de ses règlements.

Note marginale :Règlements

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur les communications par voie électronique et les moyens électroniques, notamment tout système électronique, ou tout autre moyen technique devant servir à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi ou du Tarif des douanes, notamment des règlements concernant :

    • a) la fourniture de renseignements ou d’une garantie à toute fin prévue par la présente loi ou le Tarif des douanes, sous forme électronique ou autre;

    • b) le versement de sommes, sous le régime de la présente loi ou du Tarif des douanes, selon les instructions données par voie électronique;

    • c) les modalités et l’étendue de l’application des dispositions de la présente loi, du Tarif des douanes ou de leurs règlements aux communications par voie électronique et aux moyens électroniques, notamment aux systèmes électroniques, et l’adaptation de ces dispositions à cette fin.

  • Note marginale :Catégories

    (2) Les règlements pris pour l’application de l’article 8.3 peuvent prévoir des catégories et les traiter différemment.

Courtiers et mandataires

Note marginale :Agrément

  •  (1) Sous réserve des règlements, le ministre ou le délégué qu’il charge de l’application du présent article peut agréer comme courtier en douane toute personne qui remplit les conditions réglementaires.

  • Note marginale :Modification, etc. de l’agrément

    (2) Sous réserve des règlements, le ministre peut modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir tout agrément octroyé en vertu du paragraphe (1), et son délégué a ce pouvoir pour les agréments qu’il octroie lui-même en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Communication de documents

    (3) Le courtier en douane communique à l’agent qui le lui demande, dans le délai que celui-ci précise, tous documents qu’il est tenu par règlement de conserver.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Seuls les bénéficiaires de l’agrément visé au paragraphe (1) ou les personnes dûment autorisées par eux à cet effet et remplissant les conditions réglementaires peuvent faire ou tenter de faire profession de courtiers en douane, ou se présenter comme tels. Le présent paragraphe n’a pas pour effet d’interdire à quiconque, soit pour son compte, soit en qualité d’administrateur de biens ou de mandataire dûment autorisé, d’accomplir les opérations visées par la présente loi.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) fixer les conditions, notamment de citoyenneté, de résidence et de connaissance de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations, à remplir pour demander l’agrément de courtier en douane visé au paragraphe (1) ou pour faire profession de courtier en douane au nom du titulaire de l’agrément;

    • b) fixer les conditions d’octroi de l’agrément, notamment en ce qui concerne les garanties et, éventuellement, les frais afférents;

    • c) fixer la durée de validité de l’agrément;

    • d) fixer les modalités de demande et de renouvellement de l’agrément;

    • e) prévoir les examens de connaissance de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations à passer devant le ministre ou toute autre personne pour obtenir l’agrément ou pour faire profession de courtier en douane au nom du titulaire de l’agrément;

    • f) fixer les droits d’examen à acquitter et le montant des acomptes à verser à cet égard, ainsi que les conditions de remboursement de ces droits et acomptes;

    • g) déterminer les documents à conserver par les courtiers en douane, ainsi que leur délai de conservation;

    • h) déterminer les modalités et circonstances de suspension ou d’annulation, soit par le ministre, des agréments octroyés en vertu du paragraphe (1), soit par toute autre personne, des agréments octroyés par elle-même en vertu de ce paragraphe, ainsi que les circonstances de leur restitution par les titulaires.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 9
  • 2001, ch. 25, art. 9
 

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