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Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-21 Versions antérieures

PARTIE IIICalcul des droits (suite)

Détermination de l’origine, du classement tarifaire et de la valeur en douane des marchandises importées, révision et réexamen (suite)

Note marginale :Révision et réexamen

  •  (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut :

    • a) dans le cas d’une décision prévue à l’article 57.01 ou d’une détermination prévue à l’article 58, réviser l’origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane des marchandises importées, ou procéder à la révision de la décision sur la conformité des marques de ces marchandises, dans les délais suivants :

      • (i) dans les quatre années suivant la date de la détermination, d’après les résultats de la vérification ou de l’examen visé à l’article 42, de la vérification prévue à l’article 42.01 ou de la vérification de l’origine prévue à l’article 42.1,

      • (ii) dans les quatre années suivant la date de la détermination, si le ministre l’estime indiqué;

    • b) réexaminer l’origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane dans les quatre années suivant la date de la détermination ou, si le ministre l’estime indiqué, dans le délai réglementaire d’après les résultats de la vérification ou de l’examen visé à l’article 42, de la vérification prévue à l’article 42.01 ou de la vérification de l’origine prévue à l’article 42.1 effectuée à la suite soit d’un remboursement accordé en application des alinéas 74(1) c.1), c.11), e), f) ou g) qui est assimilé, conformément au paragraphe 74(1.1), à une révision au titre de l’alinéa a), soit d’une correction effectuée en application de l’article 32.2 qui est assimilée, conformément au paragraphe 32.2(3), à une révision au titre de l’alinéa a).

  • Note marginale :Avis de la détermination

    (2) L’agent qui procède à la décision ou à la détermination en vertu des paragraphes 57.01(1) ou 58(1) respectivement ou à la révision ou au réexamen en vertu du paragraphe (1) donne sans délai avis de ses conclusions, motifs à l’appui, aux personnes visées par règlement.

  • Note marginale :Paiement ou remboursement

    (3) Les personnes visées par règlement qui ont été avisées de la décision, de la détermination, de la révision ou du réexamen en application du paragraphe (2) doivent, en conformité avec la décision, la détermination, la révision ou le réexamen, selon le cas :

    • a) soit verser tous droits ou tout complément de droits échus sur les marchandises ou, dans le cas où une demande est présentée en application de l’article 60, soit verser ces droits ou compléments de droits, soit donner la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement de ceux-ci et des intérêts échus ou à échoir sur ceux-ci;

    • b) soit recevoir le remboursement de tout excédent de droits ou de tout excédent de droits et d’intérêts — sauf les intérêts payés en raison du non-paiement de droits dans le délai prévu au paragraphe 32(5) ou à l’article 33 — versé sur les marchandises.

  • Note marginale :Délai de paiement ou de remboursement

    (4) Les sommes qu’une personne doit ou qui lui sont dues en application des paragraphes (3) ou 66(3) sur les marchandises, à l’exception des sommes pour lesquelles une garantie a été donnée, sont à payer sans délai, même si une demande a été présentée en vertu de l’article 60.

  • Note marginale :Limites

    (5) Pour l’application de l’alinéa (3)a), le montant de droits dû sur les marchandises en application du paragraphe (3) à la suite de la détermination faite en vertu du paragraphe 58(1) ne comprend pas un montant dû sur celles-ci en application des articles 32 ou 33.

  • Note marginale :Intervention à l’égard d’une révision ou d’un réexamen

    (6) La révision ou le réexamen fait en vertu du présent article ne sont susceptibles de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues au paragraphe 59(1) ou aux articles 60 ou 61.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 59
  • 1997, ch. 36, art. 166
  • 2001, ch. 25, art. 41
  • 2005, ch. 38, art. 74

Révision ou réexamen par le président

Note marginale :Demande de révision ou de réexamen

  •  (1) Toute personne avisée en application du paragraphe 59(2) peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l’avis et après avoir versé tous droits et intérêts dus sur des marchandises ou avoir donné la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement du montant de ces droits et intérêts, demander la révision ou le réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane, ou d’une décision sur la conformité des marques.

  • Note marginale :Demande de révision

    (2) Toute personne qui a reçu une décision anticipée prise en application de l’article 43.1 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de la décision anticipée, en demander la révision.

  • Note marginale :Présentation de la demande

    (3) La demande prévue au présent article est présentée au président en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Intervention du président

    (4) Sur réception de la demande prévue au présent article, le président procède sans délai à l’une des interventions suivantes :

    • a) la révision ou le réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane;

    • b) la confirmation, la modification ou l’annulation de la décision anticipée;

    • c) la révision ou le réexamen de la décision sur la conformité des marques.

  • Note marginale :Avis de la décision

    (5) Le président donne avis au demandeur, sans délai, de la décision qu’il a prise en application du paragraphe (4), motifs à l’appui.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 60
  • 1992, ch. 28, art. 12
  • 1997, ch. 36, art. 166
  • 1999, ch. 17, art. 127
  • 2001, ch. 25, art. 42
  • 2005, ch. 38, art. 85
  • 2022, ch. 10, art. 318

Note marginale :Prorogation du délai pour présenter une demande

  •  (1) La personne qui n’a pas présenté la demande visée à l’article 60 dans le délai qui y est prévu peut demander au président une prorogation du délai, le président étant autorisé à faire droit à la demande.

  • Note marginale :Motifs de la demande

    (2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles la demande de révision ou de réexamen n’a pas été présentée dans le délai prévu.

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande de prorogation est envoyée au président en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Obligations du président

    (4) Sur réception de la demande de prorogation, le président l’examine sans délai et avise par écrit la personne de sa décision.

  • Note marginale :Date de la demande de révision ou de réexamen

    (5) Si le président fait droit à la demande de prorogation, la demande de révision ou de réexamen est réputée valide à compter de la date de la décision.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (6) Il n’est fait droit à la demande de prorogation que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 60;

    • b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :

      • (i) au cours du délai prévu à l’article 60, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de présenter une demande de révision ou de réexamen,

      • (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande de prorogation,

      • (iii) la demande a été présentée dès que possible.

Note marginale :Prorogation du délai par le Tribunal canadien du commerce extérieur

  •  (1) La personne qui a présenté une demande de prorogation en vertu de l’article 60.1 peut demander au Tribunal canadien du commerce extérieur d’y faire droit :

    • a) soit après le rejet de la demande par le président;

    • b) soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le président ne l’a pas avisée de sa décision.

    La demande fondée sur l’alinéa a) est présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant le rejet de la demande.

  • Note marginale :Modalités

    (2) La demande se fait par dépôt, auprès du président et du Tribunal canadien du commerce extérieur, d’une copie de la demande de prorogation visée à l’article 60.1 et, si un avis a été donné en application du paragraphe 60.1(4), d’une copie de l’avis.

  • Note marginale :Pouvoirs du Tribunal canadien du commerce extérieur

    (3) Le Tribunal canadien du commerce extérieur peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, il peut imposer les conditions qu’il estime justes ou ordonner que la demande de révision ou de réexamen soit réputée valide à compter de la date de l’ordonnance.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (4) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande de prorogation visée au paragraphe 60.1(1) a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 60;

    • b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :

      • (i) au cours du délai prévu à l’article 60, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de présenter une demande de révision ou de réexamen,

      • (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

      • (iii) la demande a été présentée dès que possible.

  • 2001, ch. 25, art. 43
  • 2005, ch. 38, art. 85
  • 2014, ch. 20, art. 446

Note marginale :Délai d’intervention du président

  •  (1) Le président peut procéder :

    • a) à la révision ou au réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane des marchandises importées :

      • (i) à tout moment après la révision ou le réexamen visé à l’alinéa 60(4)a), mais avant l’audition de l’appel prévu à l’article 67, sur recommandation du procureur général du Canada, dans les cas où la révision ou le réexamen réduirait les droits exigibles sur les marchandises,

      • (ii) à tout moment, si la personne qui a déclaré en détail les marchandises en cause, en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5), ne s’est pas conformée à la présente loi ou à ses règlements, ou a enfreint les dispositions de la présente loi applicables aux marchandises,

      • (iii) à tout moment, dans le cas où la révision ou le réexamen donnerait effet à une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada rendue au sujet des marchandises;

    • b) à la révision ou au réexamen de la décision sur la conformité des marques des marchandises importées :

      • (i) dans les quatre années suivant la date de la prise de la décision en vertu de l’article 57.01, si le ministre l’estime indiqué,

      • (ii) à tout moment, si le destinataire de l’avis de la décision prise sur la conformité des marques en application de l’article 57.01 ou d’une révision faite en vertu de l’alinéa 59(1)a) ne s’est pas conformé à la présente loi ou à ses règlements, ou a enfreint les dispositions de la présente loi applicables aux marchandises,

      • (iii) à tout moment, dans le cas où la révision ou le réexamen donnerait effet à une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada rendue au sujet des marchandises,

      • (iv) à tout moment après la révision visée à l’alinéa 60(4)c), mais avant l’audition de l’appel prévu à l’article 67, sur recommandation du procureur général du Canada;

    • c) à la révision ou au réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane des marchandises importées, à tout moment, dans le cas où la révision ou le réexamen donnerait effet, pour ce qui est des marchandises en cause, à une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada, ou du président en application du sous-alinéa a)(i) :

      • (i) qui porte sur l’origine ou le classement tarifaire d’autres marchandises semblables importées par le même importateur ou propriétaire le jour de l’importation des marchandises en cause ou antérieurement,

      • (ii) qui porte sur le mode de détermination de la valeur en douane d’autres marchandises importées par le même importateur ou propriétaire le jour de l’importation des marchandises en cause ou antérieurement.

  • Note marginale :Avis de la décision

    (2) Le président qui procède à une révision ou à un réexamen en application du présent article donne sans délai avis de sa décision, motifs à l’appui, aux personnes visées par règlement.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 61
  • 1992, ch. 28, art. 13
  • 1993, ch. 44, art. 92
  • 1997, ch. 36, art. 166
  • 1999, ch. 17, art. 127
  • 2001, ch. 25, art. 44
  • 2005, ch. 38, art. 85

Note marginale :Intervention à l’égard d’une révision

 La révision ou le réexamen prévu aux articles 60 ou 61 n’est susceptible de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues à l’article 67.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 62
  • 1992, ch. 28, art. 14
  • 1993, ch. 44, art. 93
  • 1997, ch. 36, art. 166

 [Abrogés, 1997, ch. 36, art. 166]

Note marginale :Paiement ou remboursement

  •  (1) Les personnes visées par règlement qui sont avisées de la décision — révision ou réexamen prévu aux alinéas 60(4)a) ou 61(1)a) ou c) — doivent, selon les termes de la décision :

    • a) soit verser tout complément de droits dû sur les marchandises ou, si appel a été interjeté en vertu de l’article 67, payer cette somme ou donner la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement de ce complément et des intérêts échus ou à échoir sur ce complément;

    • b) soit recevoir le remboursement de tout excédent de droits et d’intérêts (sauf les intérêts payés en raison du non-paiement de droits dans le délai prévu au paragraphe 32(5) ou à l’article 33) versé sur les marchandises.

  • Note marginale :Paiement des sommes

    (2) Les sommes qu’une personne doit ou qui lui sont dues en application des paragraphes (1) ou 66(3) ou suite à une décision, une révision ou un réexamen faits en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation sur des marchandises, à l’exception des sommes pour lesquelles une garantie a été donnée, sont à payer immédiatement, même si appel a été interjeté en vertu de l’article 67 de la présente loi ou du paragraphe 61(1) de cette loi.

  • (3) [Abrogé, 1997, ch. 36, art. 167]

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 65
  • 1992, ch. 28, art. 16
  • 1993, ch. 44, art. 96(A)
  • 1997, ch. 36, art. 167
  • 2001, ch. 25, art. 45

Note marginale :Remboursement

  •  (1) Peut être versé au destinataire d’un avis de décision prévu au paragraphe 59(1) ou aux alinéas 60(4)a) ou 61(1)a) ou c) le montant dont il aurait eu le droit de recevoir le remboursement en vertu des alinéas 59(3)b) ou 65(1)b) s’il avait versé pareil montant. Le cas échéant, le montant est réputé avoir été remboursé au destinataire en application de l’un ou l’autre de ces derniers alinéas.

  • Note marginale :Effet du remboursement

    (2) Les marchandises au titre desquelles un montant a été remboursé en application des alinéas 59(3)b) ou 65(1)b) ne peuvent faire l’objet d’un autre remboursement en vertu de l’un ou l’autre de ces alinéas.

  • Note marginale :Conformité des marques

    (3) Le présent article ne s’applique pas aux décisions qui portent sur la conformité des marques.

  • 1992, ch. 28, art. 17
  • 1997, ch. 36, art. 168
  • 2001, ch. 25, art. 46

Note marginale :Intérêts remboursés sur paiement d’un excédent

  •  (1) La personne qui verse, au titre des droits qu’elle s’attend à devoir payer en application des alinéas 59(3)a) ou 65(1)a) de la présente loi ou en application de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, une somme qui excède les droits dus par suite d’une intervention — détermination, révision ou réexamen — reçoit, en plus de l’excédent, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur l’excédent pour la période commençant le lendemain du versement de la somme et se terminant le jour de l’intervention.

  • Note marginale :Taux des intérêts payables

    (2) Lorsqu’une intervention — détermination, révision ou réexamen — donne lieu à l’obligation d’effectuer les versements prévus aux alinéas 59(3)a) ou 65(1)a) et qu’une garantie est donnée en application de ces alinéas en attendant une révision ou un réexamen ultérieur, les intérêts payables en application du paragraphe 33.4(1) sur un montant dû par suite de cette révision ou de ce réexamen ultérieur sont calculés au taux réglementaire pour la période commençant le lendemain du jour où la garantie est donnée et se terminant le jour de la révision ou du réexamen ultérieur.

  • Note marginale :Intérêts reçus avec le remboursement d’excédents

    (3) Quiconque reçoit un remboursement en vertu des alinéas 59(3)b) ou 65(1)b) de la présente loi ou en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation reçoit, en plus du remboursement, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les excédents pour la période commençant le lendemain du versement des excédents et se terminant le jour de leur remboursement.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 66
  • 1992, ch. 28, art. 18
  • 1997, ch. 36, art. 168
  • 2001, ch. 25, art. 47
 

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