Loi sur les douanes
Note marginale :Prorogation du délai d’appel
67.1 (1) La personne qui n’a pas interjeté appel dans le délai prévu à l’article 67 peut présenter au Tribunal canadien du commerce extérieur une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. Le tribunal peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’il estime justes.
Note marginale :Motifs de la demande
(2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles l’avis d’appel n’a pas été déposé dans le délai prévu.
Note marginale :Modalités
(3) La demande de prorogation se fait par dépôt, auprès du président et du secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la demande et de l’avis d’appel.
Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande
(4) Il n’est fait droit à la demande de prorogation que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel prévu à l’article 67;
b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :
(i) au cours du délai d’appel prévu à l’article 67, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention d’interjeter appel,
(ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande a été présentée dès que possible,
(iv) l’appel est fondé sur des motifs raisonnables.
- 2001, ch. 25, art. 49
- 2005, ch. 38, art. 85
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