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Loi sur la protection des obtentions végétales (L.C. 1990, ch. 20)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures

Moyens de réparation (suite)

Note marginale :Juridiction

  •  (1) L’action peut être exercée devant la juridiction d’archives, dans la province du lieu de l’acte reproché, qui est compétente selon le montant des dommages-intérêts réclamés et qui tient ses audiences le plus près du lieu de la résidence ou de l’établissement du défendeur.

  • Note marginale :Preuve de compétence

    (2) Le tribunal juge la cause et statue sur les frais, l’appropriation de compétence étant en soi une preuve suffisante de juridiction.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre la compétence que l’article 43 confère à la Cour fédérale.

Note marginale :Compétence de la Cour fédérale

  •  (1) La Cour fédérale a compétence pour connaître de toute action ou procédure liée à l’application de la présente loi, à l’exception des poursuites pour infraction à celle-ci.

  • Note marginale :Compétence de la Cour fédérale : registre

    (2) Sous réserve de l’article 44, la Cour fédérale a compétence exclusive en première instance, sur demande du directeur ou de toute personne intéressée, pour ordonner la suppression au registre, ou la modification, de toute inscription non conforme aux exigences de l’article 63.

  • Note marginale :Annulation par la Cour fédérale

    (3) Sous réserve de l’article 44, la Cour fédérale peut, sur demande du procureur général du Canada ou de toute personne intéressée, annuler un certificat d’obtention dans les cas suivants :

    • a) les critères énoncés aux alinéas 4(2)a) ou b) n’ont pas été respectés;

    • b) le titulaire ne s’est pas conformé à l’alinéa 30(1)a).

    • c) [Abrogé, 2015, ch. 2, art. 29]

  • Note marginale :Déclaration

    (4) Toute personne qui a des motifs valables de croire que le titulaire alléguera en l’occurrence une violation de ses droits peut, sous réserve du paragraphe (5), demander à la Cour fédérale de statuer par déclaration sur la question de savoir si la mesure qu’il a prise ou entend prendre constitue effectivement une violation.

  • Note marginale :Caution

    (5) Le demandeur est tenu au versement d’une caution fixée par le tribunal, pour les frais du défendeur. Cette obligation ne s’applique toutefois pas au procureur général du Canada ou d’une province.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le défendeur à une action pour violation n’est pas tenu au versement d’une caution s’il cherche à obtenir la déclaration visée au paragraphe (4).

  • 1990, ch. 20, art. 43
  • 2015, ch. 2, art. 29

Note marginale :Restriction

 Ne peuvent se prévaloir des recours prévus aux paragraphes 43(2) ou (3) les personnes qui reçoivent avis d’une décision du directeur ou qui peuvent demander l’examen prévu par l’alinéa 75(1)m) et qui sont habilitées à interjeter appel contre l’une ou l’autre de ces décisions.

Note marginale :Recours

  •  (1) Toute personne autorisée à exercer des droits au titre d’une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 5(1)h) ou d’une licence obligatoire octroyée en vertu du paragraphe 32(1) peut, sous réserve d’un accord conclu avec le titulaire :

    • a) requérir ce dernier d’intenter une action pour violation de ses droits;

    • b) à défaut par le titulaire de donner suite à leur requête dans le délai réglementaire, y procéder eux-mêmes comme s’ils étaient le titulaire, en nommant ce dernier défendeur.

  • Note marginale :Absence de frais pour le titulaire

    (2) Dans le cas visé à l’alinéa (1)b), le titulaire ne peut supporter les frais que s’il est partie à l’instance.

  • 1990, ch. 20, art. 45
  • 2015, ch. 2, art. 30

Note marginale :Défense

 Le défendeur dans une action en violation des droits d’un titulaire ne peut opposer que les motifs d’annulation suivants :

  • a) les critères énoncés aux alinéas 4(2)a) ou b) n’ont pas été respectés;

  • b) le titulaire ne s’est pas conformé à l’alinéa 30(1)a).

  • c) [Abrogé, 2015, ch. 2, art. 31]

  • 1990, ch. 20, art. 46
  • 2015, ch. 2, art. 31

Note marginale :Recevabilité des certificats étrangers

 Le document relatif à l’octroi de la protection d’une variété végétale paraissant délivré par l’autorité compétente d’un État de l’Union ou d’un pays signataire et paraissant signé par cette autorité ou en son nom, ainsi que toute copie certifiée conforme, est admissible en preuve devant le tribunal saisi du litige sur les droits de l’obtenteur sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • 1990, ch. 20, art. 47
  • 2015, ch. 2, art. 32(F)

Note marginale :Frais du directeur

 Le tribunal fixe les frais du directeur, mais celui-ci ne peut être tenu de supporter ceux des autres parties.

Note marginale :Dépôt au Bureau d’un jugement d’annulation

  •  (1) Le certificat d’une décision de la Cour fédérale, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada annulant un certificat d’obtention est, à la demande de toute personne qui en fait la production pour dépôt au Bureau, consigné au regard du certificat d’obtention.

  • Note marginale :Appel du refus ou de l’annulation

    (2) Appel peut être interjeté de la décision d’un tribunal annulant ou refusant d’annuler un certificat d’obtention auprès de la juridiction d’appel compétente.

  • 1990, ch. 20, art. 49
  • 2002, ch. 8, art. 158
  • 2015, ch. 2, art. 33(F)

Note marginale :Appel à la Cour fédérale

  •  (1) Appel peut être interjeté auprès de la Cour fédérale de la décision rendue au titre de l’examen réglementaire prévu par l’alinéa 75(1)m) ainsi que des décisions du directeur non assujetties à un tel examen et portant sur :

    • a) une demande de certificat d’obtention, une opposition visée à l’article 22 ou une requête présentée en application de l’alinéa 26(2)b);

    • b) la nécessité d’annuler, au titre de l’article 13, un certificat d’obtention;

    • c) la fixation des modalités prévues au paragraphe 32(2) ou de la rémunération ou sur tout aspect touchant le prononcé d’une décision relativement à une demande de licence obligatoire;

    • d) la modification d’une telle licence, notamment le prolongement de sa durée, sa révocation ou son assujettissement à des restrictions;

    • e) l’annulation ou la révocation d’un certificat d’obtention au titre de l’article 37 ou la prise d’une mesure visée au paragraphe 66(3);

    • f) le refus de reconnaître un mandataire au titre de l’article 40.

  • Note marginale :Délai d’appel

    (2) L’appel doit être interjeté dans les deux mois suivant la date du prononcé de la décision en cause ou dans le délai supplémentaire que la Cour fédérale accorde avant ou après l’expiration du premier délai.

  • 1990, ch. 20, art. 50
  • 2015, ch. 2, art. 34

Note marginale :Transmission des documents à la Cour fédérale

  •  (1) En cas de saisine de la Cour fédérale en application de la présente loi, le directeur lui transmet, sur demande d’une partie et sur acquittement des droits réglementaires, les dossiers et documents afférents déposés au Bureau.

  • Note marginale :Idem

    (2) Aux fins du paragraphe (1), le directeur peut transmettre à la Cour fédérale soit une copie certifiée conforme du dossier et des documents en cause ou des extraits voulus, soit une attestation quant à leur contenu et admissibles en vertu des paragraphes 60(2) ou 64(2) ou de l’article 65.

  • 1990, ch. 20, art. 51
  • 2015, ch. 2, art. 35

Note marginale :Production des jugements

 Le greffe de la Cour fédérale transmet au directeur une copie certifiée de tout jugement ou ordonnance rendu par cette cour ou par la Cour suprême du Canada relativement à une variété végétale faisant l’objet d’un certificat d’obtention ou d’une demande d’un tel certificat.

  • 1990, ch. 20, art. 52
  • 2015, ch. 2, art. 36(F)

Infractions et peines

Note marginale :Protection des renseignements

  •  (1) Commet une infraction la personne qui révèle sciemment un renseignement recueilli dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi et concernant soit une variété objet d’une demande de certificat d’obtention, soit la situation d’affaires d’un requérant, sauf si, selon le cas :

    • a) le destinataire en est le ministre, le comité consultatif, le directeur ou toute autre personne agissant dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi ou agissant à titre officiel en vue de l’exécution de celle-ci;

    • b) la présente loi l’exige ou la communication s’effectue en vertu d’un pouvoir légitimement exercé dans le cadre d’une procédure judiciaire.

  • Note marginale :Infractions : dénomination et vente

    (2) Commet une infraction la personne qui, sciemment :

    • a) contrevient à l’article 15;

    • b) désigne, en vue de le vendre, du matériel de multiplication sous une dénomination :

      • (i) différente de celle sous laquelle il est inscrit au registre pour la variété végétale à laquelle il se rapporte,

      • (ii) correspondant dans le registre à une variété végétale à laquelle il ne se rapporte pas,

      • (iii) assez proche d’une dénomination inscrite au registre pour induire en erreur;

    • c) présente faussement, en vue de le vendre, du matériel de multiplication comme étant du matériel de multiplication d’une variété végétale faisant l’objet d’un certificat d’obtention ou faisant l’objet d’une demande d’un tel certificat ou du matériel de multiplication provenant d’une telle variété.

  • Note marginale :Infractions : faux

    (3) Commet une infraction la personne qui, sciemment, dans le cadre de l’application de la présente loi :

    • a) fait de fausses déclarations;

    • b) porte ou fait porter une fausse inscription dans un registre ou dossier;

    • c) contrefait, dans le fond ou la forme, un document quelconque ou sa copie ou voit à sa contrefaçon;

    • d) produit ou offre de produire un document contenant de faux renseignements.

  • Note marginale :Peines : personne physique

    (4) La personne physique reconnue coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), (2) ou (3) encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de quinze mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, dans le cas du paragraphe (1) ou (2), et de cinq ans, dans le cas du paragraphe (3), ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peines : personne morale

    (5) La personne morale reconnue coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), (2) ou (3) encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars;

    • b) par mise en accusation, une amende dont le montant est laissé à la discrétion du tribunal.

  • Note marginale :« déclaration »

    (6) Pour l’application du présent article, « déclaration » s’entend de tout mode tacite ou implicite d’expression.

  • Note marginale :Prescription

    (7) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le directeur a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

  • Note marginale :Certificat du directeur

    (8) Le certificat paraissant délivré par le directeur et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

  • 1990, ch. 20, art. 53
  • 1997, ch. 6, art. 76
  • 2015, ch. 2, art. 37
 

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